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15/11/2011 | FRANCE | N°11/00757

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cc, 15 novembre 2011, 11/00757


ORDONNANCE N

dossier no 11/ 00757

Florent Octave X...

C/

AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR

PROCUREUR GENERAL

Indemnisation détention provisoire

Monsieur Florent X...

c/

Agent Judiciaire du Trésor

Le 15 novembre 2011,

Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier, a rendu la décision suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 18 octobre 2011 à laquelle ont été entendues les parties, après quoi l'affaire a été mise en

délibéré pour la décision être rendue le 15 novembre 2011 par mise à disposition au greffe,

ENTRE :

Monsieur Florent, Octav...

ORDONNANCE N

dossier no 11/ 00757

Florent Octave X...

C/

AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR

PROCUREUR GENERAL

Indemnisation détention provisoire

Monsieur Florent X...

c/

Agent Judiciaire du Trésor

Le 15 novembre 2011,

Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier, a rendu la décision suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 18 octobre 2011 à laquelle ont été entendues les parties, après quoi l'affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue le 15 novembre 2011 par mise à disposition au greffe,

ENTRE :

Monsieur Florent, Octave X... né le 16 mars 1971 à Abidjan (Cote d'Ivoire), de nationalité française, sans emploi, demeurant ..., 57140 WOIPPY

Demandeur à la requête en indemnisation de détention provisoire déposée le 13 avril 2011,

Représenté par Me Anne-Laure GODET, avocat au Barreau de Limoges.

E T :

Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, représenté par Maître Mathieu PLAS avocat à la Cour de LIMOGES ;

EN PRÉSENCE DE :

Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de LIMOGES, représenté par Madame Odile VALETTE, avocat Général.

* *
*

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Florent X... a été placé en détention provisoire pendant 7 jours en exécution d'un mandat d'arrêt du tribunal correctionnel de Limoges
depuis le 27 juin 2008 date de son exécution au 4 juillet 2008 date de sa relaxe par le même tribunal.

En effet, il est apparu que son identité avait été usurpée par une personne qui pourrait être Tidiane Y...lors de sa mise en examen et son renvoi devant le tribunal correctionnel.

Dès lors que sa détention était manifestement injustifiée il a déposé le 13 avril 2011 et renouvelée le 17 juin, une requête devant le premier président de la cour d'appel de LIMOGES pour obtenir réparation du préjudice moral lié à son incarcération et demande à ce titre une somme de 1500 € au titre de son seul préjudice moral.

Il estime, en effet, que son bulletin no1 du casier judiciaire ne montre aucune condamnation et qu'il a subi un choc psychologique du fait des peines encourues pour des faits dont il se savait innocent et de la peur de ne jamais ressortir si la vérité n'apparaissait pas. Enfin il considère que ce préjudice est d'autant plus vrai qu'il n'est pas connu des services de police et n'a jamais été en détention et qu'il est un honnête citoyen.

L'agent judiciaire du TRÉSOR PUBLIC considère cette demande recevable au regard de la décision définitive de relaxe mais retenant qu'il n'est pas justifié de facteur de majoration du préjudice moral subi par la détention irrégulière et que celle-ci n'a duré que 4 jours, propose une somme de 500 €.

Le Ministère Public ne s'associe que partiellement aux conclusions de l'agent judiciaire du Trésor en précisant que doivent être retenus la totalité des jours de privation de liberté y compris sous mandat d'arrêt, soit 7 jours, et il propose une indemnisation de 70 € par jour soit 490 €.

MOTIFS ET DECISION

S u r l a r e c e v a b i l i t é

Les conditions de forme, notamment le caractère définitif de la décision du tribunal correctionnel du 27 août 2008 le renvoyant des fins de la poursuite et ordonnant sa relaxe, sont parfaitement remplis au regard des exigences légales dans la mesure où si la demande paraissait tardive la non notification par le jugement de son droit à réparation n'a pas fait courir les délais prévus à l'article 149-2 du Code de procédure pénale.

Il convient en conséquence, de déclarer recevable la requête présentée par Monsieur Florent X....

S u r l e p r é j u d i c e m o r a l

Il est constant que le requérant âgé de 37 ans, lors de sa mise en détention a subi une détention de 7 jours dont 4 sur le mandat d'arrêt à la Maison d'arrêt de METZ et 4 à la Maison d'Arrêt de Limoges.

La privation de liberté s'est déroulée sans incidents ni difficultés notables ou signalées et le requérant ne propose ni ne justifie de facteurs d'aggravation en raison des circonstances de son arrestation et de sa détention injustifiée.

Ainsi faute d'être en mesure de justifier d'autres éléments de majoration, l'indemnisation de Monsieur Florent X... ne peut donc être appréciée que sur les bases habituelles, notamment celles de la Commission Nationale de Réparation des détentions, lesquelles conduisent à considérer que l'offre formulée par l'Agent Judiciaire du Trésor et encore plus celle du Ministère Public, sont insuffisantes.

En effet le préjudice moral de Monsieur X..., qui doit être apprécié aussi au vu des circonstances, a pu cependant être aggravé par l'incarcération dans deux prisons différentes pour lesquelles il a subi des contraintes administratives et personnelles à deux reprises s'ajoutant à un facteur d'incertitude sur son avenir qu'il invoque et qui ne peut être nié.

Par ailleurs il invoque, sans être démenti formellement, être un honnête citoyen victime d'une erreur judiciaire.

Dans ces conditions une indemnisation à hauteur de la demande est parfaitement justifiée au regard, notamment, des mercuriales de la Commission Nationale.

Il sera donc alloué à monsieur Florent X... une indemnisation de 1500 €.

P A R C E S M O T I F S

Le Premier Président, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

En la forme, reçoit la requête,

Au fond, la dit justifiée,

ALLOUE à Monsieur Florent X... la somme de mille cinq cent euros (1500 €) en réparation de son préjudice moral.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIERLE PREMIER PRÉSIDENT

Marie-Claude LAINEZ Alain MOMBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cc
Numéro d'arrêt : 11/00757
Date de la décision : 15/11/2011
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-11-15;11.00757 ?
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