La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2013 | FRANCE | N°12-24251

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 novembre 2013, 12-24251


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que des attestations corroborées par des autorisations administratives démontraient l'exploitation des parcelles par Mme X..., que celle-ci était, relativement à ces biens, inscrite à la caisse de Mutualité sociale agricole en qualité de chef d'exploitation à titre exclusif depuis le 1er janvier 1996, que Mme Y...avait signé le bulletin de mutation adressé à Mme X... à cette même caisse po

ur y déclarer une exploitation en " fermage ", que plusieurs témoins att...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que des attestations corroborées par des autorisations administratives démontraient l'exploitation des parcelles par Mme X..., que celle-ci était, relativement à ces biens, inscrite à la caisse de Mutualité sociale agricole en qualité de chef d'exploitation à titre exclusif depuis le 1er janvier 1996, que Mme Y...avait signé le bulletin de mutation adressé à Mme X... à cette même caisse pour y déclarer une exploitation en " fermage ", que plusieurs témoins attestaient que Mme X... exploitait depuis plusieurs années des terres appartenant à Mme Y...sur lesquelles elle faisait pâturer ses moutons et ses ânes, que Mme Y...ne prouvait pas avoir confié l'exploitation de ces parcelles à d'autres personnes et, d'autre part, que les services et travaux réguliers et divers effectués par Mme X... et son mari au profit de Mme Y...suffisaient à établir l'existence d'une contrepartie à la mise à disposition des terres objet du litige, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a pu en déduire, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que Mme X... était titulaire d'un bail à ferme portant sur ces parcelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y...à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que Madame Annie X...
O... bénéficiait de baux à ferme sur les parcelles visées aux deux bons de mutations MSA du 30 décembre 1995 et du 30 décembre 1995, à l'exception des parcelles A 79 et 80 situées sur la commune d'Avajan, et d'avoir, en conséquence, rejeté la demande de Madame Orlande X... tendant à voir ordonner son expulsion des parcelles susvisées, sous peine d'astreinte de 500 euros par infraction constatée ;
AUX MOTIFS QUE l'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable ; qu'il appartient aux tribunaux de restituer aux conventions leur véritable caractère quelle que soit la qualification donnée par les parties ; que Madame Annie X...se prévaut de bulletins de mutations de parcelles prenant effet au 30 décembre 1994 et au 30 décembre 1995 ; que les premiers juges ont exactement relevé que la signature sur les bons de Madame Orlande Y...veuve X... n'est pas contestée, qu'elle a apposé son paraphe à chacune des lignes, pour chaque parcelle précisément désignée, que Madame Annie X... a également signé ; que le mode d'exploitation en fermage est expressément indiqué, que pour les parcelles section A 235, 226, 236. 278, 303, 306, 9, le bulletin comporte la date et la signature de l'exploitant cédant, M. André A...demeurant à ARMENTEULE (65240), que pour les parcelles cadastrées section A 106, 173, 178, 181, 182, 2, 759, 104, 138, 147, 198, 219, 226 et B 132, le bulletin comporte la date et la signature de l'exploitant cédant, M. André A...demeurant à ARMENTEULE (65240), que les autres parcelles répertoriées n'étaient pas antérieurement affectées et que la mention erronée des parcelles A 111 et A 117 qui appartiennent à Monsieur Michel X... n'entache pas de nullité les documents signés par les parties ; qu'il convient de donner acte à Madame Annie X...de ce qu'elle ne revendique pas la qualité de fermière concernant les parcelles section A 804 lieu-dit COUREYES, section A 573 lieudit SOUBERBIX, section A 107 lieu-dit COUREYES, section A 117 lieu-dit COUREYES, section A 355 lieu-dit ANTENAC, section A 356 lieu-dit PENE BLANQUE ; qu'en effet, ces parcelles n'existent plus ou n'ont jamais appartenu à Madame Orlande Y..., veuve X... ; qu'il convient de relever, en outre, que les parcelles sises commune de CAZAUX FRECHET ANERAN CAMORS section A n° 9 et commune d'AVAJAN section A n° 226 ont été comptabilisées deux fois ; qu'est soumise au statut du fermage toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L 311-1 du code rural, cette disposition étant d'ordre public ; que la preuve de l'existence d'un bail à ferme peut-être apportée par tout moyen ; qu'il n'est pas contesté que les parcelles objet du litige constituent des immeubles à usage agricole ; que Madame Annie X... verse aux débats un relevé d'exploitation dressé le 26 avril 2007 par la Mutualité Sociale Agricole des Hautes-Pyrénées sur lequel figurent les parcelles mentionnées aux bulletins de mutations de parcelles susvisées, une attestation en date du 15 mai 2008, délivrée par la Mutualité Sociale Agricole, établissant que Madame Annie X... est inscrite auprès de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine des Hautes-Pyrénées en qualité de chef d'exploitation à titre exclusif depuis le 1er janvier 1996, le bordereau d'appel de cotisations et contributions émis par la Mutualité Sociale Agricole pour 2007, précisant qu'elle met en valeur une surface de 14 hectares 16 ares 66 centiares, une autorisation de transhumance délivrée le 7 juin 2007 par la Direction Départementale des Services Vétérinaires des Hautes-Pyrénées à Madame Annie X... exploitante à CAZAUX FRECHET, pour 2 béliers, 201 brebis, 15 agnelles et 5 broutards, et diverses attestations délivrées notamment par Madame Nadia B..., qui déclare que Madame Annie X... a clôturé les parcelles A. 138, A 759, A 746, A 748 commune d'AVAJAN et les parcelles A 9 et B 132 commune de ANERAN CAMORS, Monsieur René C..., qui indique avoir aidé Madame Annie X...à garder son troupeau de brebis (environ 250 têtes) sur les parcelles sises commune d'AVAJAN section A n° 138, 759, 746, 748, 79, 80, 743 et commune de CAZAUX FRECHET ANERAN CAMORS section A 9 et B 132, en toutes périodes, hors transhumance, et Monsieur Jean Claude E...et Madame Marie-France F..., qui confirment que Madame Annie X... exploite depuis de nombreuses années des parcelles agricoles sur le territoire de CAZAUX FRECHET ANERAN CAMORS, ainsi que d'AVAJAN appartenant à Madame Orlande Y...veuve X... et qu'elle fait pâturer ses moutons et ses ânes sur ces parcelles le printemps et l'automne ; que Madame Orlande Y...veuve X... soutient au contraire qu'elle a confié l'exploitation des parcelles sises Commune d'AVAJAN cadastrées A 138, A 759, A 746 et A 748, ainsi que celles sise commune de CAZAUX FRECHET ANERAN CAHORS cadastrées A 9 et B 132, à Monsieur Eric A..., parcelles précédemment données à bail à Monsieur André A...; qu'elle produit une sommation interpellative qu'elle a fait délivrer le 19 novembre 2007 par Maître G..., huissier de justice à BAGNÈRES DE BIGORRE, à Monsieur Eric A..., domicilié à ARMENTEULE (65240), lequel a déclaré exploiter les parcelles situées sur la commune d'AVAJAN n° A 79, A 80, A 89, A 262, A 290, A 291. A 292, A 298. A 308 et A 743 et les parcelles situées sur la commune de CAZAUX FRECHET ANERAN CAMORS n° A 23, A 24, A 25, A 30, A 32, A 52, A 62, A 246, A 271 et B 6, à titre personnel depuis 1994, les parcelles sises commune d'AVAJAN n° A 138, A 759, A 746 et A 748 à titre personnel depuis 1994 et les parcelles sises commune de CAZAUX FRECHET ANERAN CAMORS n° A 9 et B 132, à titre personnel depuis 1994 ; qu'il a ajouté qu'il payait pour l'ensemble de ces parcelles un loyer annuel de 457, 35 ¿ entre les mains de Madame Orlande Y...veuve X... ; que seules les parcelles sises commune d'AVAJAN n° A 138, A 759, A 746, A 748 d'une contenance totale de 73 ares 94 centiares et les parcelles sises commune de CAZAUX FRECHET ANERAN CAMORS n° A 9 et 13 132, d'une contenance totale de 52 ares 67 centiares sont revendiquées par Madame Annie X...en qualité de preneuse ; que Monsieur Eric A...ne détaille pas le montant du loyer dont il allègue le paiement pour lesdites parcelles ; que Madame Orlande Y...veuve X... produit des attestations délivrées respectivement par Monsieur Patrick H..., qui certifie que les A...père et fils ont toujours travaillé et fait pâturer par leurs bovins les parcelles sises commune d'AVAJAN section A n° 70, 80, 759, 138, 746 et 748, Monsieur Serge I...qui déclare que Monsieur Eric A...exploite les parcelles sises commune de CAZAUX FRECHET ANERAN CAMORS, cadastrées section 13 n° 9 et 132 depuis qu'il est installé comme agriculteur à la suite de son père André, Monsieur Albert J..., qui indique avoir vu la famille A...André et son fils travailler et faucher les parcelles section A 79, 80, 138, 746, 748, 759 appartenant à Madame Orlande Y...veuve X..., Monsieur Jean K..., qui certifie avoir vu la famille A...père et fils, faire le fourrage et mettre les animaux sur les parcelles et notamment celles cadastrées commune d'AVAJAN section A te 79, 80, 759, 138, 746, 748, appartenant à Madame Orlande Y...veuve X..., et Madame Claudette L..., qui déclare avoir vu très souvent le fermier Monsieur Eric A...exploiter seul les biens de Madame Orlande Y...veuve X... ; que toutefois, en dehors de ces témoignages, imprécis quant aux dates des faits relatés, et des déclarations forcées de Monsieur Eric A..., Madame Orlande Y...veuve X... ne verse aucun contrat ou document quelconque de nature à corroborer l'existence d'un bail à ferme qu'elle aurait consenti sur les parcelles en litige à une autre personne que l'intimée ; que Madame Annie X... observe avec pertinence que Monsieur André A..., qui exploitait précédemment les six parcelles qu'elle revendique, a signé en 1994 et 1995 les bulletins de mutation à son profit ; qu'elle produit un procès-verbal de constat dressé le 20 août 1993 à la requête de Madame Orlande Y...veuve X... par Maître M..., huissier de justice à ARREAU, qui fait apparaître le mauvais entretien de sa propriété assuré par Monsieur André A...et notamment des parcelles sises lieu-dit COURREYES, PUYOLLES, à AVAJAN, CAMP SOURD, BOUDIGUES, SUPERFIX, PRAT BIELLES, ANERAN CAMORS, CAP DE LA COUME, BEDUZETS, BERNETS et un reçu de vente d'herbe en date du 6 février 1994 dans lequel elle confirme à Monsieur A...que pour l'année 1994, elle ne renouvellerait pas cette vente ; que ces éléments fragilisent la thèse de Madame Orlande Y...veuve X... ; que la contrepartie versée par Madame Annie X...à Madame Orlande Y...veuve X... est établie par les attestations versées aux débats, délivrées par Monsieur Didier N..., les époux B..., Madame Michèle P..., Madame Laurence Q..., Monsieur René C.... Monsieur Jean-Claude E...et Madame Marie-France F..., qui établissent que Madame Annie X...et son mari fournissaient à Madame Orlande Y...veuve X... de nombreux services, en entretenant son jardin, taillant les rosiers, faisant les foins, lavant la cour, fauchant les prairies, balayant les feuilles, évacuant les branchages, effectuant des travaux de réparation de clôture, d'aménagement d'accès de parcelles, de nettoyage des abords ; que Madame Annie X... recevait Madame Orlande Y...veuve X... dans son restaurant, lui apportait des plats chauds à domicile et la conduisait chez le coiffeur à ARREAU ; que ces travaux et services divers constituent une contrepartie onéreuse à la mise à disposition des parcelles d'une contenance globale approximative de 6 hectares ; que les pièces versées par Madame Orlande Y...veuve X... pour combattre les témoignages adverses, à savoir une facture de 2004 de 2. 253, 53 ¿ et une seconde de 2006 de 105 ¿, ne permettent pas d'établir qu'elle faisait régulièrement procéder à l'entretien de sa propriété par un entrepreneur extérieur ; que de même, les 3 notes de repas pour deux personnes datant de juillet 2005, juillet 2006 et d'août 2006 d'un montant total de 126 ¿ ne sont pas de nature à établir que Madame Orlande Y...veuve X... payait tous les repas qu'elle prenait chez Madame Annie X... ; que ce n'est qu'en raison de différends opposant les parties à partir de 2007 que Madame Annie X... a déposé, ainsi qu'il en est justifié, sur le compte bancaire de Madame Orlande Y...veuve X..., en novembre 2007, un chèque de 600, 35 ¿, le 24 décembre 2008 de 614, 52 ¿, et le 6 janvier 2009 de 626, 81 ¿, correspondant au loyer de la propriété en sus du montant de la rente viagère versée en paiement de l'acquisition par les époux Michel et Annie X...suivant actes authentiques des 30 août 1993 et 12 août 1994 de maisons d'habitation, avec grange et moulin, situées à AVAJAN appartenant à Madame Orlande Y...veuve X... ; qu'en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la Cour estime que les premiers juges, par des motifs qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée, en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'elle a débouté Madame Annie X...de ses prétentions quant aux parcelles sises commune d'AVATAN n° 79 et 80 ; qu'en effet, la seule attestation délivrée par Madame Nadia B...ne suffit pas à établir l'existence d'un bail rural portant sur lesdites parcelles qui ne sont pas mentionnées dans les bulletins de mutations de parcelles ;
1°) ALORS QUE pour être soumise au statut de fermage, la mise à disposition d'un immeuble à usage agricole faite à titre onéreux doit tendre à son exploitation ; qu'en se bornant à relever, pour décider que Madame Annie X...
O... bénéficiait de baux à ferme sur les parcelles visées aux deux bulletins de mutation MSA des 30 décembre 1994 et 1995, que cette dernière avait versé aux débats diverses attestations selon lesquelles elle faisait paître ses moutons et ses ânes sur les parcelles litigieuses et que Madame Orlande X... ne versait aucun contrat ou document quelconque de nature à corroborer l'existence d'un bail à ferme qu'elle aurait consenti sur les parcelles en litige à une autre personne que Madame Annie X...
O..., sans constater que cette dernière exploitait effectivement lesdites parcelles à titre agricole, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime ;
2°) ALORS QUE pour être soumise au statut de fermage, la mise à disposition tendant à l'exploitation d'un immeuble à usage agricole doit être faite à titre onéreux ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Madame Orlande X..., qui soutenait que les menus services qui lui avaient été rendus par Madame Annie X...
O... constituaient la contrepartie partielle de la vente en viager du bien dans lequel cette dernière avait installé une ferme auberge et non la contrepartie des prétendus baux à ferme que lui auraient consenti l'exposante sur les parcelles visées aux bulletins de mutations MSA des 30 décembre 1994 et 1995, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-24251
Date de la décision : 13/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 14 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 nov. 2013, pourvoi n°12-24251


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.24251
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award