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13/11/2013 | FRANCE | N°12-24097

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 novembre 2013, 12-24097


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mai 2012), que M. et Mme X..., propriétaires de trois lots 1, 3 et 5 dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont assigné M. et Mme Y..., propriétaires des lots 2, 4, 6 et 7, en suppression de la piscine creusée dans le jardin dépendant du lot n° 2 et en remise en état du bâtiment C composant le lot n° 4 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en suppression de

la piscine, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mai 2012), que M. et Mme X..., propriétaires de trois lots 1, 3 et 5 dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont assigné M. et Mme Y..., propriétaires des lots 2, 4, 6 et 7, en suppression de la piscine creusée dans le jardin dépendant du lot n° 2 et en remise en état du bâtiment C composant le lot n° 4 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en suppression de la piscine, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis d'un acte ; qu'aux termes de l'article 4 du règlement de copropriété du 10 juillet 1998 et partie commune « la totalité du sol, c'est-à-dire l'ensemble du terrain, en ce compris le sol des parties construites, de la cour et des jardins » ; qu'en jugeant néanmoins que le droit d'affouiller le sol des jardins des lots n° 1 et 2 concernait uniquement des parties privatives, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de l'article 4 susvisé en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis d'un acte ; qu'aux termes de l'article 5 du règlement de copropriété du 10 juillet 1998 est accessoire aux parties communes le droit d'affouiller la cour ou le jardin qui sont choses communes à l'exception du droit de creuser une piscine dans les lots privatifs 1 et 2, attaché auxdits lots ; que l'objet de cette clause était ainsi seulement de définir le droit d'affouiller les sols, et d'exclure du régime applicable aux parties communes, l'affouillement dans les jardins attachés aux lots privatifs 1 et 2 ; qu'en jugeant néanmoins que le sol du jardin « privatif » des époux Y... ne pouvait être une partie commune dès lors que l'article 5 du règlement de copropriété précise sans ambiguïté que le droit de creuser une piscine dans les lots privatifs 1 et 2 est attaché auxdits lots, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de l'article 5 susvisé en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil ;

3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce les époux X... soutenaient qu'en l'absence de toute division foncière des parcelles formant l'assiette de la copropriété, les sols et sous-sols des parcelles de la copropriété ne pouvaient qu'être des parties communes ; qu'en qualifiant néanmoins le sol des jardins des lots privatifs 1 et 2 de partie privative, sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; que l'autorisation de l'assemblée générale est ainsi requise dès lors que les travaux modifient l'aspect extérieur de l'immeuble ; qu'en se fondant en l'espèce sur la circonstance inopérante que la piscine ne nuisait ni à l'aspect extérieur de l'immeuble ni aux époux X..., sans rechercher ainsi qu'elle y état tenue, si ces travaux n'avaient pas affecté l'aspect extérieur de l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 ;
5°/ que, subsidiairement, les juges ne peuvent se borner à écarter les demandes des parties, sans analyser, fut-ce sommairement, ou mentionner les éléments produits aux débats sur lesquels ils se fondent ; qu'en se bornant à affirmer laconiquement en l'espèce qu'il n'était pas démontré que la piscine nuise à l'aspect extérieur de l'immeuble, sans s'expliquer, fut-ce sommairement, sur les photographies et constats d'huissiers produits aux débats d'où il ressortait que la piscine apportait une transformation importante à l'aspect extérieur de l'immeuble, visible tant depuis l'extérieur de la copropriété que depuis les lots 1 et 3 appartenant aux époux X..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ qu'est réputée non écrite la clause d'un règlement de copropriété autorisant un copropriétaire à effectuer sans autorisation de l'assemblée générale des travaux affectant l'aspect extérieur de l'immeuble ; qu'en rejetant en l'espèce la demande des époux X... tendant à la suppression de la piscine construite sans autorisation de l'assemblée générale au motif que ces travaux étaient autorisés par l'article 5 du règlement de copropriété, la cour d'appel a méconnu les articles 25 b et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;

7°/ que l'autorisation donnée à un copropriétaire d'effectuer à ses frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble doit être expresse et ne vaut que pour les travaux strictement conformes à ceux visés par la délibération ; qu'en se fondant, pour débouter les époux X... de leur demande tendant à la suppression de la piscine, sur la circonstance qu'une autorisation avait été donnée par l'assemblée générale du 7 juillet 2005 pour la réalisation d'un projet différent de la piscine effectivement construite par les époux Y..., la cour d'appel a de nouveau violé l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le lot n° 2 de M. et Mme Y... était composé au rez-de-chaussée d'une maison principale, d'une cour d'allée et d'un jardin et relevé, par motifs adoptés, que l'article 5 du règlement de copropriété stipulait que si est accessoire aux parties communes le droit d'affouiller les cours et jardins, le droit de creuser une piscine dans les lots privatifs 1 et 2 est attaché à ces lots, la cour d'appel a pu retenir, sans dénaturation, que le droit reconnu par le règlement de copropriété concernait des parties privatives et en a exactement déduit que la construction de la piscine ne nécessitait pas l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter la demande de remise en état du bâtiment C, alors, selon le moyen :
1°/ que ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les photographies produites aux débats font apparaître que la façade du bâtiment C était à l'origine particulièrement vétuste et que sa restauration était nécessaire, ce dont il résultait que les travaux réalisés sans autorisation par les époux Y... avaient affecté l'aspect extérieur de l'immeuble ; qu'en déboutant néanmoins les époux X... de leur demande tendant à la remise en état du bâtiment C, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 ;
2°/ que les juges ne peuvent se borner à écarter les demandes des parties, sans analyser, fut-ce sommairement, ou mentionner les éléments produits aux débats sur lesquels ils se fondent ; qu'en relevant qu'il n'était pas démontré que les époux Y... aient modifié les ouvertures sur la façade du bâtiment C, sans s'expliquer, fut-ce sommairement, sur les photographies produites aux débats décrivant l'état du bâtiment à la date du 8 juillet 2005 et postérieurement à la réalisation des travaux par les époux Y..., lesquelles établissaient la réalité des modifications réalisées sur les ouvertures dudit bâtiment, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que M. et Mme X... formulaient quatre critiques au soutien de leur demande, soit le remplacement des ouvertures existantes et la création de nouvelles ouvertures, la réfection d'une partie de la toiture, la modification des couleurs de l'ensemble des menuiseries des ouvertures et l'aménagement intérieur du bâtiment et ceux-ci ayant repris les seuls mêmes griefs devant la cour d'appel, le moyen qui soutient que la restauration de la façade du bâtiment nécessitait une autorisation de l'assemblée générale est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que les planches photographiques produites présentant les dépendances avant puis après les travaux étaient prises avec des angles de vues différents ne permettant pas une comparaison ni de déterminer les travaux réellement exécutés et qu'il en était de même des précisions contenues dans les constats d'huissiers produits, la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant qu'il n'était pas établi que de nouvelles ouvertures avaient été pratiquées dans le bâtiment ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du second moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X... de leurs demandes tendant à voir déclarée non écrite la clause de l'article 5 du règlement de copropriété qui autorise les lots privatifs n° 1 et n° 2 à creuser une piscine dans le sol des cours et jardins, le droit d'affouiller étant accessoire aux parties communes et à condamner les époux Y... à supprimer la piscine sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le fond, que les moyens soutenus par M. et Mme Bernard X... ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il convient seulement de souligner que les biens immobiliers litigieux constituent pour l'essentiel une copropriété horizontale, issue d'une exploitation rurale ; que c'est en parfaite conformité avec les dispositions de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 que le règlement de copropriété a prévu que chaque copropriétaire pourrait affouiller son jardin privatif pour y creuser une piscine ; que M. et Mme Bernard X... ne sauraient soutenir utilement que la clause de l'article 5 du règlement de copropriété qui autorise les propriétaires des lots privatifs 1 et 2 à creuser une piscine dans le sol de leur jardin doit être déclarée non écrite, le droit d'affouiller étant accessoire aux parties communes, puisque, précisément, ce droit, reconnu par le règlement de copropriété, concerne uniquement des parties privatives ; que la construction de cette piscine ne constitue pas une aliénation de partie commune nécessitant l'autorisation du syndicat des copropriétaires ; que ce n'est que dans le silence ou la contradiction des titres que le sol du jardin privatif de M. et Mme Vincent Y... pourrait être réputé partie commune, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'article 5 du règlement de copropriété précise sans ambigüité que le droit de creuser une piscine dans les lots privatifs l et 2 est " attaché auxdits lots " ; qu'il n'est pas démontré, enfin, que cette piscine nuit à l'aspect extérieur de l'immeuble et/ ou qu'elle est source de nuisances pour M. et Mme Bernard X...» ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « aux termes de l'article 4 du règlement de copropriété en date du 10 juillet 1998 les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire ; qu'elles comprennent la totalité du sol, en ce compris le sol des parties construites, de la cour et des jardins ; que selon l'article 5, sont accessoires aux parties communes le droit d'affouiller ces cours et jardins à l'exception du droit de creuser une piscine dans les lots privatifs 1 et 2, attachés aux dits lots ; qu'en vertu des dispositions de l'article 25b) de la loi du 10 juillet 1965, les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble doivent être autorisés par l'assemblée générale ; que la piscine a été construite dans le jardin des époux Y... et aucune pièce dans le dossier ne permet d'attester " qu'elle nuit à l'aspect extérieur de l'immeuble ", comme l'affirment les demandeurs ; qu'en effet, le constat de Maître B...mentionne " au droit du bâtiment C, il existe une piscine en plein air avec carrelage en pourtour, terrasse d'agrément et de détente attenante et muret décoratif, que cette piscine est distante de mètres de la fenêtre la plus proche de la partie privative X..." (cf projet de piscine couverte annexée au procès verbal du constat du 24 mars 2009) ; que par ailleurs, il convient de prendre en considération les dispositions de l'article 5 du règlement de copropriété selon lequel " sont accessoires aux parties communes le droit d'affouiller ces cours et jardins à l'exception du droit de creuser une piscine dans les lots privatifs 1 et 2, attachés aux dits lots. » ; que de plus, alors qu'ils n'en avaient pas l'obligation, les époux Y... avaient fait approuver par l'assemblée générale du 7 juillet 2005, le projet de réalisation d'une piscine qui était beaucoup plus voyant pour les époux X... ; que dès lors, la demande des époux X... sera rejetée » ;
Alors, en premier lieu, que les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis d'un acte ; qu'aux termes de l'article 4 du règlement de copropriété du 10 juillet 1998 est partie commune « la totalité du sol, c'est-à-dire l'ensemble du terrain, en ce compris le sol des parties construites, de la cour et des jardins » ; qu'en jugeant néanmoins que le droit d'affouiller le sol des jardins des lots n° 1 et 2 concernait uniquement des parties privatives, la Cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de l'article 4 susvisé en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Alors, en deuxième lieu, que les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis d'un acte ; qu'aux termes de l'article 5 du règlement de copropriété du 10 juillet 1998 est accessoire aux parties communes le droit d'affouiller la cour ou le jardin qui sont choses communes à l'exception du droit de creuser une piscine dans les lots privatifs 1 et 2, attaché auxdits lots ; que l'objet de cette clause était ainsi seulement de définir le droit d'affouiller les sols, et d'exclure du régime applicable aux parties communes, l'affouillement dans les jardins attachés aux lots privatifs 1 et 2 ; qu'en jugeant néanmoins que le sol du jardin « privatif » des époux Y... ne pouvait être une partie commune dès lors que l'article 5 du règlement de copropriété précise sans ambigüité que le droit de creuser une piscine dans les lots privatifs 1 et 2 est attaché auxdits lots, la Cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de l'article 5 susvisé en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Alors, en troisième lieu, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce les époux X... soutenaient qu'en l'absence de toute division foncière des parcelles formant l'assiette de la copropriété, les sols et sous-sols des parcelles de la copropriété ne pouvaient qu'être des parties communes ; qu'en qualifiant néanmoins le sol des jardins des lots privatifs 1 et 2 de partie privative, sans répondre à ce moyen opérant, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, en quatrième lieu, que ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; que l'autorisation de l'assemblée générale est ainsi requise dès lors que les travaux modifient l'aspect extérieur de l'immeuble ; qu'en se fondant en l'espèce sur la circonstance inopérante que la piscine ne nuisait ni à l'aspect extérieur de l'immeuble ni aux époux X..., sans rechercher ainsi qu'elle y était tenue, si ces travaux n'avaient pas affecté l'aspect extérieur de l'immeuble, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 25 b de la loi du juillet 1965 ;
Alors, subsidiairement, en cinquième lieu, que les juges ne peuvent se borner à écarter les demandes des parties, sans analyser, fut-ce sommairement, ou mentionner les éléments produits aux débats sur lesquels ils se fondent ; qu'en se bornant à affirmer laconiquement en l'espèce qu'il n'était pas démontré que la piscine nuise à l'aspect extérieur de l'immeuble, sans s'expliquer, fut-ce sommairement, sur les photographies et constats d'huissiers produits aux débats d'où il ressortait que la piscine apportait une transformation importante à l'aspect extérieur de l'immeuble, visible tant depuis l'extérieur de la copropriété que depuis les lots 1 et 3 appartenant aux époux X..., la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Alors en sixième lieu qu'est réputée non écrite la clause d'un règlement de copropriété autorisant un copropriétaire à effectuer sans autorisation de l'assemblée générale des travaux affectant l'aspect extérieur de l''immeuble ; qu'en rejetant en l'espèce la demande des époux X... tendant à la suppression de la piscine construite sans autorisation de l'assemblée générale, au motif que ces travaux étaient autorisés par l'article 5 du règlement de copropriété, la Cour d'appel a méconnu les articles 25 b et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Alors en dernier lieu que, l'autorisation donnée à un copropriétaire d'effectuer à ses frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble doit être expresse et ne vaut que pour les travaux strictement conformes à ceux visés par la délibération ; qu'en se fondant, pour débouter les époux X... de leur demande tendant à la suppression de la piscine, sur la circonstance qu'une autorisation avait été donnée par l'assemblée générale du 7 juillet 2005 pour la réalisation d'un projet différent de la piscine effectivement construite par les époux Y..., la Cour d'appel a de nouveau violé l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1995.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande tendant à voir condamner les époux Y... à remettre dans l'état antérieur l'aménagement du bâtiment C sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. et Mme Bernard X... sollicitent enfin que M. et Mme Vincent Y... soient condamnés à remettre dans son état antérieur l'aménagement du bâtiment C effectué sans aucune autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; que ce bâtiment appartient dans son intégralité à M. et Mme Vincent Y... ; qu'il s'agit d'un corps de bâtiment élevé sur rez-de-chaussée d'un étage, composé de diverses dépendances à usage de remise, garages, cellier, débarras et boxes ; que la substitution, sur la toiture, de tuiles brunes au lieu et place dos tuiles rouges initiales, dont beaucoup avaient été détruites lors de la tempête de décembre 1999 a été acceptée pax l'assemblée générale des copropriétaires du 17 mai 2002 ; que " la couleur majoritaire des huisseries de la copropriété est le blanc " ainsi que l'a constaté Maître A..., huissier de justice, le 12 novembre 2009 ; qu'à supposer que les menuiseries des ouvertures du bâtiment C aient été peintes originairement en noir, ce qui n'est pas démontré, le fait, pour M. et Mme Vincent Y..., de les avoir peintes en blanc, comme la majorité des autres huisseries, ne saurait constituer une atteinte à l'aspect extérieur de l'immeuble, nécessitant une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; que les copropriétaires pouvant librement aménager l'intérieur de leurs parties privatives dès lors qu'un tel aménagement ne contrevient pas à la destination de l'immeuble, il ne peut être reproché à M. et Mme Vincent Y... d'avoir installé dans la remise du bâtiment C un réfrigérateur, deux meubles bas, une étagère et deux radiateurs ; que ce local de rangement n'est pas pour autant une « pièce à vivre » comme le soutiennent M. et Mme Bernard X... ; que la restauration à leurs frais de la façade du bâtiment C réalisée par M. et Mme Vincent Y... est conforme à sa destination et n'affecte pas l'aspect extérieur de l'immeuble ; que les photographies versées aux débats par M. et Mme Bernard X... font apparaître que cette façade était originairement particulièrement vétuste et que sa restauration était nécessaire ; qu'il n'est pas établi que de nouvelles ouvertures aient été établies » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le règlement de copropriété définit le lot 4 comme étant constitué par le bâtiment C, composé d'un corps de bâtiment élevé sur rez de chaussée d'un étage composé de diverses dépendances à usage de remise, garages, débarras et box ; qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 dès lors que les travaux affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de la copropriété, ils doivent être préalablement autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires ; que selon l'article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, " tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic " ; que les époux X... formulent quatre griefs à l'encontre des époux Y... :- le remplacement des ouvertures existantes et la création de nouvelles ouvertures,- la réfection d'une partie de la toiture,- la modification des couleurs de l'ensemble des menuiseries des ouvertures,- l'aménagement intérieur du bâtiment C en pièce à vivre ; que pour justifier leur premier grief, les époux X... communiquent diverses planches photographiques présentant les dépendances avant puis après les travaux (pièces 3 et 14) ; qu'il apparaît clairement sur la première photo une maison ancienne et vétuste, le toit est endommagé alors que la seconde photo présente une maison propre et coquette ; que les photos étant prises avec des angles de vues différents (avant : présence de deux portes et d'une fenêtre-toiture partiellement détruite, pas de végétation-après ; deux fenêtres et une seule porte, présence d'un gros arbre), il n'est pas possible pour le tribunal d'établir une comparaison et de déterminer les travaux réellement effectués ; que les précisions contenues dans le procès verbal de constat d'huissier du 24 mars 2009 ne permettent pas d'avantage de vérifier le contenu exact des travaux reprochés, alors que les époux Y... prétendent de leur côté en page 8 de leurs écritures, qu'ils n'ont pas créé de nouvelles petites fenêtres et que les portes et les volets en bois ont été maintenus en l'état ; que dans ce contexte, et alors que la charge de la preuve incombe aux demandeurs, le grief ne peut être retenu ; qu'à l'appui des contestations des demandeurs relatives à la couleurs des tuiles et à la réfection des toitures, ces derniers communiquent un rapport photographique consécutif à la tempête de 1999 sur lequel on observe l'absence de nombreuses tuiles de couleurs brun-rouge sans uniformité ; que les photos plus récentes montrent des toitures en parfait état de couleur à dominante brun, non uniforme ; que par ailleurs, le procès verbal de l'assemblée générale en date du 17 mai 2002, mentionne l'acceptation des copropriétaires sur un devis d'une entreprise, en rupture de stock de tuiles rouges qui les a remplacées par des tuiles brunes ; qu'enfin, les époux X... reprochent aux époux Y... d'avoir effectué des travaux de réfection de leur toiture, mais ne précisent pas la date de sorte que le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier s'ils étaient ou non couverts par la décision de l'assemblée générale du 17 mai 2002 ; qu'en tout état de cause, l'acceptation du principe d'une couverture en tuiles brunes par l'assemblée générale du 17 mai 2002 prive le grief de pertinence ; qu'ils seront déboutés de leur demande ; qu'il est fait reproche aux époux Y... d'avoir modifié les couleurs de l'ensemble des menuiseries des ouvertures en les peignant en blanches (pièces 14 et 15.) ; que le constat d'huissier en date du 12 novembre 2009, établi par Maître A...mentionne " la couleur majoritaire des huisseries de la copropriété est le blanc " et les époux X..., qui ont la charge de la preuve, ne démentent pas que l'harmonie de l'immeuble aurait été de maintenir une " peinture noire ", aucune photo d'ensemble n'étant produite ; que dès lors, la demande des époux X... sera rejetée ; que les époux X... poursuivent en faisant valoir que le bâtiment C aurait été transformé en pièce à vivre, alors que dans le règlement de copropriété il est mentionné comme servant de remise ; qu'à l'appui de leur affirmations, ils communiquent le constat d'huissier dressé par Maître B...en date du 24 mars 2009 et mentionnent une pièce aménagée au rez de chaussée avec un escalier, équipée d'une banquette, de deux radiateurs, d'une étagère, d'un réfrigérateur et de deux meubles bas ; qu'une telle énumération ne peut cependant suffire à exclure que ce local servirait de remise ; que les défendeurs communiquent, quant à eux un constat d'huissier en date du 13 janvier 2009 mentionnant que cette partie " correspond soit à un local technique, soit à une remise rangement sans aucun aménagement. " ; que les copropriétaires peuvent librement aménager les parties privatives, dès lors qu'un tel aménagement ne contrevient pas à la destination de l'immeuble et face à la contradiction des deux constats d'huissiers, la demande des époux X... sera rejetée ».
Alors, en premier lieu, que ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a relevé que les photographies produites aux débats font apparaître que la façade du bâtiment C était à l'origine particulièrement vétuste et que sa restauration était nécessaire, ce dont il résultait que les travaux réalisés sans autorisation par les époux Y... avaient affecté l'aspect extérieur de l'immeuble ; qu'en déboutant néanmoins les époux X... de leur demande tendant à la remise en état du bâtiment C, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la Cour d'appel à violé l'article 25 b de la loi du 25 juillet 1965 ;
Alors, en deuxième lieu, que les juges ne peuvent se borner à écarter les demandes des parties, sans analyser, fut-ce sommairement, ou mentionner les éléments produits aux débats sur lesquels ils se fondent ; qu'en relevant qu'il n'était pas démontré que les époux Y... aient modifié les ouvertures sur la façade du bâtiment C, sans s'expliquer, fut-ce sommairement, sur les photographies produites aux débats décrivant l'état du bâtiment à la date du 8 juillet 2005 et postérieurement à la réalisation des travaux par les époux Y..., lesquelles établissaient la réalité des modifications réalisées sur les ouvertures dudit bâtiment, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile
Alors, en troisième lieu, que les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis d'un acte ; qu'en l'espèce, pour débouter les époux X... de leur demande de remise en état de la toiture du bâtiment C, fondée sur un changement non autorisé de la couleur de ses tuiles, la Cour d'appel a retenu que la substitution de tuiles brunes au lieu et place des tuiles rouges initiales avait été autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires du 17 mai 2002 ; qu'en statuant de la sorte, alors qu'il ne résulte nullement du procès-verbal de ladite assemblée qu'une quelconque autorisation ait été donnée pour la pose de tuiles de couleur brune, la Cour d'appel a, par dénaturation dudit procès-verbal, violé l'article 1134 du Code civil.
Alors, en dernier lieu, que les juges ne peuvent se borner à écarter les demandes des parties, sans analyser, fut-ce sommairement, ou mentionner les éléments produits au débat sur lesquels ils se fondent ; qu'en l'espèce, pour débouter les époux X... de leur demande de remise en état du bâtiment C, fondée sur un changement de son affectation contractuelle à usage de remise, garage, cellier, débarras et box, en un local d'habitation, la Cour d'appel s'est bornée à relever qu'il n'était pas démontré que le bâtiment ait été transformé en pièce à vivre ; qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer, futce sommairement, sur les constats d'huissiers en date des 9 et 10 mars 2012 produits aux débats et démontrant d'une part l'aménagement de couchages dans le bâtiment et, d'autre part, l'utilisation de celui-ci en pièce d'habitation, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-24097
Date de la décision : 13/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 nov. 2013, pourvoi n°12-24097


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.24097
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