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13/11/2013 | FRANCE | N°12-21886

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2013, 12-21886


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Mamoudzou, 7 décembre 2010) que Mme X... a été engagée le 1er janvier 2003 par la société Le Nid des oiseaux devenue Mayotte loisirs en qualité de gouvernante ; qu'aux termes du contrat de travail, l'employeur s'était engagé à souscrire une assurance maladie complémentaire avec rapatriement sanitaire ; qu'en mai 2004, la salariée tombée gravement malade a été hospitalisée à Mayotte puis à La Réunion et rapatriée en métropole, puis licenciÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Mamoudzou, 7 décembre 2010) que Mme X... a été engagée le 1er janvier 2003 par la société Le Nid des oiseaux devenue Mayotte loisirs en qualité de gouvernante ; qu'aux termes du contrat de travail, l'employeur s'était engagé à souscrire une assurance maladie complémentaire avec rapatriement sanitaire ; qu'en mai 2004, la salariée tombée gravement malade a été hospitalisée à Mayotte puis à La Réunion et rapatriée en métropole, puis licenciée en novembre 2004 en raison de sa longue maladie ; qu'elle a saisi le tribunal du travail afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à l'indemniser de son préjudice matériel et moral ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que le fait pour l'employeur, qui s'y était engagé, de ne pas souscrire au profit de sa salariée une assurance maladie complémentaire avec rapatriement en cas de maladie grave ou d'accident du travail constitue un manquement contractuel qui cause nécessairement à celle-ci un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'en écartant la demande de Mme X... en réparation du préjudice moral que lui avait causé la faute commise par la SARL Mayotte loisirs, caractérisée par l'inexécution de son engagement contractuel de souscrire une assurance maladie complémentaire avec rapatriement sanitaire en cas de maladie grave ou d'accident, faute de lien de causalité entre le manquement constaté et les préjudices allégués, le tribunal supérieur d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que la connaissance que peut avoir le salarié de l'inexécution des engagements contractuels de son employeur souscrits à son profit ne fait pas obstacle à la réparation du préjudice moral que l'inexécution lui a causé ; qu'en écartant tout lien de causalité entre le préjudice moral invoqué par Mme X..., au motif inopérant que la salariée pouvait avoir connaissance de l'inexécution contractuelle qu'elle invoquait, le tribunal supérieur d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que constitue un préjudice moral direct et certain en lien avec la faute constatée de l'employeur, consistant en la non-souscription d'une assurance maladie complémentaire avec rapatriement sanitaire, en cas de maladie grave ou d'accident au profit de Mme X..., le désarroi de cette salariée lorsqu'elle comprit que l'employeur n'avait pas souscrit à son profit une assurance maladie complémentaire ; qu'en jugeant néanmoins que Mme X... n'établissait pas l'existence d'un préjudice moral direct et certain lié au manquement de la société Mayotte loisirs à ses obligations contractuelles, le tribunal supérieur d'appel violé l'article 1147 du code civil ;
4°/ que les juges du fond sont tenus de répondre au moyen pertinent des parties ; que dans ses conclusions d'appel notifiées le 13 avril 2010, Mme X... soutenait qu'en ne souscrivant pas l'assurance maladie complémentaire comme il s'y était engagé, l'employeur lui avait causé un préjudice moral en la laissant seule face à des tracasseries administratives et financières, ce qui était déloyal ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent des conclusions d'appel de la salariée, le tribunal supérieur d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu' ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, que le préjudice moral invoqué par la salariée n'était pas établi, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes formulées contre la SARL Mayotte Loisirs ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... invoque enfin un préjudice moral, qu'elle évalue à 30.000 euros alléguant son désarroi total lorsqu'elle comprit que son employeur n'avait pas respecté le contrat de travail et n'avait pas souscrit l'assurance complémentaire, préjudice retenu par le premier juge ; qu'or, les bulletins de salaire ne mentionnent pas de prélèvements au titre d'une assurance complémentaire et même s'il est impossible à la juridiction de déterminer si des documents ont été remis, remplis ou sollicités en vue de la souscription de cette assurance, l'absence de mention d'un prélèvement à ce titre ou de l'avantage salarial qu'il constitue sur le bulletin de salaire, établit que Mme X... pouvait en avoir connaissance et elle ne s'en est pas inquiétée avant d'être malade, en mai 2004 alors que le contrat de travail datait de fin décembre 2002 à effet en janvier 2003 ; qu'en tout état de cause cette absence de mention sur le bulletin de salaire ou du prélèvement à ce titre ou de l'avantage salarial met en évidence que Mme X... en avait connaissance et que cette connaissance pouvait être renforcée par le fait qu'elle savait nécessairement si on ne lui avait ou non remis des documents à remplir ou si elle n'en avait remplis ou non en vue d'une telle souscription, et qu'elle n'avait reçu aucune notification de l'assurance supposée souscrite, notamment à la date anniversaire de la souscription ; qu'elle n'établit donc pas l'existence d'un préjudice direct et certain ; que sur le lien de causalité ; qu'il existe une faute de l'employeur qui n'a pas rempli l'obligation contractuelle qu'il avait admise de souscrire une "assurance maladie complémentaire avec rapatriement sanitaire, en cas de maladie grave ou d'accident au profit de sa salariée" ; que Mme X... ne caractérise ni le préjudice matériel qu'elle invoque y compris s'agissant des sommes qui lui ont été réclamées et qui ne relèvent pas nécessairement de l'obligation souscrite par l'employeur, ni le préjudice moral allégué tiré de "son désarroi total lorsqu'elle comprit que son employeur n'avait pas respecté le contrat de travail" puisqu'elle pouvait en avoir connaissance ; qu'elle n'établit pas non plus de lien de causalité entre la faute établie de l'employeur et les préjudices non démontrés qu'elle allègue ; qu'il est évident que l'employeur est étranger aux décisions médicales qui out été prises, s'agissant des transferts médicaux et des choix d'orientation, que l'éventuelle rancoeur de la salariée à l'égard de l'employeur ne suffit pas à caractériser les préjudices allégués ;
1°) ALORS QUE le fait pour l'employeur, qui s'y était engagé, de ne pas souscrire au profit de sa salariée une assurance maladie complémentaire avec rapatriement en cas de maladie grave ou d'accident du travail constitue un manquement contractuel qui cause nécessairement à celle-ci un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'en écartant la demande de Mme X... en réparation du préjudice moral que lui avait causé la faute commise par la SARL Mayotte Loisirs, caractérisée par l'inexécution de son engagement contractuel de souscrire une assurance maladie complémentaire avec rapatriement sanitaire en cas de maladie grave ou d'accident, faute de lien de causalité entre le manquement constaté et les préjudices allégués, le tribunal supérieur d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°) ALORS QUE la connaissance que peut avoir le salarié de l'inexécution des engagements contractuels de son employeur souscrits à son profit ne fait pas obstacle à la réparation du préjudice moral que l'inexécution lui a causé ; qu'en écartant tout lien de causalité entre le préjudice moral invoqué par Mme X..., au motif inopérant que la salariée pouvait avoir connaissance de l'inexécution contractuelle qu'elle invoquait, le tribunal supérieur d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE constitue un préjudice moral direct et certain en lien avec la faute constatée de l'employeur, consistant en la non souscription d'une assurance maladie complémentaire avec rapatriement sanitaire, en cas de maladie grave ou d'accident au profit de Mme X..., le désarroi de cette salariée lorsqu'elle comprit que l'employeur n'avait pas souscrit à son profit une assurance maladie complémentaire ; qu'en jugeant néanmoins que Mme X... n'établissait pas l'existence d'un préjudice moral direct et certain lié au manquement de la société Mayotte Loisirs à ses obligations contractuelles, le tribunal supérieur d'appel violé l'article 1147 du code civil ;
4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges du fond sont tenus de répondre au moyen pertinent des parties ; que dans ses conclusions d'appel notifiées le 13 avril 2010, Mme X... soutenait qu'en ne souscrivant pas l'assurance maladie complémentaire comme il s'y était engagé, l'employeur lui avait causé un préjudice moral en la laissant seule face à des tracasseries administratives et financières, ce qui était déloyal ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent des conclusions d'appel de la salariée, le tribunal supérieur d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-21886
Date de la décision : 13/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, 07 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 2013, pourvoi n°12-21886


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21886
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