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13/11/2013 | FRANCE | N°12-21588

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 novembre 2013, 12-21588


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, et ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la demande en bornage formée par M. et Mme X... devant le juge d'instance de Remiremont tendait également à la reconnaissance d'un droit de passage conventionnel, et qu'il avait été statué sur cette demande par le jugement du 13 mars 2006 aujourd'hui définitif, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de rétablissement de la servitude conventionnelle prés

entée au tribunal de grande instance d'Epinal se heurtait à l'autorité de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, et ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la demande en bornage formée par M. et Mme X... devant le juge d'instance de Remiremont tendait également à la reconnaissance d'un droit de passage conventionnel, et qu'il avait été statué sur cette demande par le jugement du 13 mars 2006 aujourd'hui définitif, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de rétablissement de la servitude conventionnelle présentée au tribunal de grande instance d'Epinal se heurtait à l'autorité de chose jugée attachée au jugement précité ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, sans modifier l'objet du litige, que M. et Mme X... avaient également saisi le tribunal de grande instance d'Epinal de conclusions fondées sur l'état d'enclave qu'entraînerait, en application de l'article 682 du code civil, pour leur parcelle 144, le rejet de la demande de rétablissement de la servitude conventionnelle, la cour d'appel a à bon droit retenu qu'il leur incombait de faire valoir devant le tribunal d'instance de Remiremont, l'ensemble des moyens qu'ils estimaient de nature à fonder leur demande, et notamment le moyen tiré de l'état d'enclave tel que prévu par les dispositions de l'article 682 du code civil qu'ils invoquaient ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la troisième branche du moyen unique qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...,
M. et Mme Hasan X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes de rétablissement de la servitude de passage de 3 mètres de largeur, conférée par les actes authentiques des 28 août 1977, 11 mars 1978 et 17 juin 1998, le long de la ligne séparant les fonds servant et dominant, sur la parcelle 125 au profit de leurs parcelles 144 et 142, et de dommages intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il est constant au vu du jugement du tribunal d'instance de Remiremont en date du 13 mars 2006, que les époux X... ont notamment demandé à cette juridiction d'ordonner aux époux Y... de laisser libre le passage sur les parcelles cadastrées section AI 125 et AI 143 pour leur permettre de laisser le passage libre sur leur propriété ; qu'ils ont fait valoir que leur parcelle 142 bénéficiait d'une servitude de passage sur la parcelle 125 tout comme la parcelle 144, et sur la parcelle 143 ; que le juge d'instance a motivé sa décision tant sur le bornage que sur le droit de passage ; que la demande formée par les époux X... devant le juge d'instance tendait au moins implicitement à la reconnaissance d'un droit de passage ; que le juge de l'instance a statué sur ce point, peu important qu'il ait utilisé le terme ¿constate' qui est constitutif d'une décision juridictionnelle créatrice de droits ; que dans ces conditions, il incombait aux époux X... de faire également valoir devant le tribunal d'instance de Remiremont, l'état d'enclave tel que prévu par l'article 682 du code civil ; en conséquence, les demandes présentées au tribunal de grande instance d'Epinal se heurtaient à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 13 mars 2006 et auraient dû être déclarées irrecevables ;
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée suppose une identité d'objet et une action en bornage n'a pas le même objet qu'une action en revendication ; que dès lors en retenant, pour décider que la demande des époux X... en rétablissement de la servitude conventionnelle de passage sur la parcelle 125 au profit de leurs parcelles 144 et 142 se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 15 mars 2006 par le tribunal d'instance de Remiremont et la déclarer en conséquence irrecevable, que leur demande devant le tribunal d'instance de Remiremont, qu'ils avaient saisi d'une action en bornage, tendait au moins implicitement à la reconnaissance d'un droit de passage conventionnel et que le juge d'instance avait statué sur ce point, en motivant sa décision tant sur le bornage que sur le droit de passage , la cour, saisie d'une question pétitoire tendant au rétablissement d'une servitude conventionnelle de passage, a violé l'article 1351 du code civil ;
2°) ALORS QUE dans leurs conclusions (p. 5 et 8) les époux X... demandaient clairement et précisément le rétablissement d'une servitude conventionnelle de passage de 3 mètres de largeur le long de la ligne séparant les fonds servant et dominant sur la parcelle n° 125 au profit des parcelles 144 et 142, conférée par les actes authentiques des 28 août 1977, 11 mars 1978 et 17 juin 1998 ; que dès lors la cour qui était exclusivement saisie d'une demande au titre d'une servitude de passage conventionnelle, en affirmant encore, pour déclarer irrecevables les demandes des époux X..., qu'il leur incombait de faire valoir devant le tribunal d'instance de Remiremont l'état d'enclave prévu par l'article 682 du code civil, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE subsidiairement le jugement du tribunal d'instance de Remiremont en date du 13 mars 2006 avait seulement constaté que M. et Mme X... ne pouvaient se prévaloir d'aucune servitude de passage au profit de la parcelle 144 leur appartenant, le long de la limite séparant cette parcelle et la parcelle 125 appartenant à M. et Mme Y... ; que dès lors en affirmant, pour la déclarer irrecevable, que la demande des époux X... de rétablissement de la servitude conventionnelle de passage de 3 mètres de largeur le long de la ligne séparant les fonds servant et dominant sur la parcelle n° 125 au profit de la parcelle 142 se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 13 mars 2006, qui dans son dispositif n'avait pourtant pas exclu l'existence d'une servitude de passage sur la parcelle 125 au profit de la parcelle 142, la cour a violé l'article 480 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-21588
Date de la décision : 13/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 20 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 nov. 2013, pourvoi n°12-21588


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21588
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