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20/03/2012 | FRANCE | N°11/02996

France | France, Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 20 mars 2012, 11/02996


O R D O N N A N C E

DU 20 Mars 2012

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1ère chambre
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R. G : 11/ 02996

Nous, Gérard SCHAMBER, Conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Valérie X..., adjoint administratif ayant prêté serment de greffier, statuant dans la cause pendante entre :

APPELANTS : 1- Madame Francoise Y... épouse Z..., demeurant... ... 2- Monsieur Emmanuel Z..., demeurant ...... 3- SCI SHOW BIZ agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Géné

ral, ayant son siège 43 rue des Capucins-51100 REIMS

assistés de la SCP MILLOT-LOGIER ET F...

O R D O N N A N C E

DU 20 Mars 2012

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1ère chambre
---------------------------
R. G : 11/ 02996

Nous, Gérard SCHAMBER, Conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Valérie X..., adjoint administratif ayant prêté serment de greffier, statuant dans la cause pendante entre :

APPELANTS : 1- Madame Francoise Y... épouse Z..., demeurant... ... 2- Monsieur Emmanuel Z..., demeurant ...... 3- SCI SHOW BIZ agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général, ayant son siège 43 rue des Capucins-51100 REIMS

assistés de la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avocats au barreau de NANCY
INTIMEE : SA BANQUE CIC EST représentée par son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège. anciennement dénommée BANQUE SNVB., ayant son siège 31 rue Jean Wenger-Valentin-67000 STRASBOURG assistée de Me Lucile NAVREZ, avocat au barreau de NANCY

Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 28 février 2012 les avocats des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 20 mars 2012 ;

Et ce jour, le 20 Mars 2012, assisté adjoint administratif ayant prêté serment de greffier vidant notre délibéré, avons rendu l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCÉDURE :

Pour mettre fin aux litiges qui les opposaient à la banque SNVB, devenue depuis lors la société Banque CIC Est, les époux Z... et la société civile immobilière Show Biz, dont ils sont les deux associés, les intéressés ont conclu une transaction datée du 13 juin 2005, comportant en particulier l'engagement de M. Z... de payer à la banque une somme de 39 500 € avant le 30 juin 2005.
Sur requête de la banque, le président du tribunal de grande instance de Nancy, par ordonnance du 17 novembre 2005, a donné force obligatoire à la transaction, par application de l'article 1441-4 du Code de procédure civile.
Faisant valoir que la transaction est caduque, faute d'avoir été exécutée, les époux Z..., par acte du 30 octobre 2008, ont fait assigner la banque devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy en rétractation de l'ordonnance sur requête du 17 novembre 2005. Leur demande a été rejetée par ordonnance du 9 décembre 2008 par laquelle les époux Z... ont été condamnés à payer à la société Banque CIC Est une somme de 2 000 € au titre des frais de défense non compris dans les dépens.
Pour se prononcer ainsi, le premier juge a énoncé que les époux Z... ne sauraient invoquer leur propre défaillance pour se prétendre déliés le leurs engagements.
Les époux Z... ont interjeté appel par déclaration du 29 décembre 2008. A la demande de la société CIC Est, et sur le fondement de l'article 526 du Code de procédure civile, l'affaire a été radiée le 3 juillet 2009 par le magistrat chargé de la mise en état en raison de l'inexécution par les appelants de la condamnation prononcée à leur encontre par l'ordonnance déférée.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par conclusions du 2 décembre 2011, la société Banque CIC Est entend obtenir la réinscription de l'affaire au rôle pour faire constater la péremption et l'extinction de l'instance. Elle fait valoir qu'aucune diligence n'a été accomplie par les appelants depuis la radiation de l'affaire.
Les époux Z... et la société Show s'y opposent en faisant valoir que l'affaire ne saurait être réinscrite au rôle en l'absence d'exécution du jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'alinéa 2 de l'article 526 du Code de procédure civile dispose que le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Il résulte de ce texte que l'exécution de la décision déférée est la seule cause admise pour accorder la réinscription au rôle d'une affaire radiée par application de l'alinéa 1er de l'article susvisé.
Le jugement n'ayant toujours pas été exécuté en l'espèce, il s'impose de refuser la réinscription, tout comme l'examen de la demande de constatation de la péremption de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision non susceptible de recours,
Disons n'y avoir lieu à réinscription de l'affaire au rôle ;
Disons n'y avoir lieu à se prononcer sur la péremption de l'instance ;
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.

Signé : V. BOFFY.- Signé : G. SCHAMBER.- Minute en trois pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11/02996
Date de la décision : 20/03/2012
Sens de l'arrêt : Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

Analyses

Lorsqu’une affaire a été radiée en appel par application de l’alinéa 1er de l’article 526 du Code de procédure civile, pour non exécution de la décision attaquée, l’exécution de cette décision avant la péremption de l’instance est la seule cause possible de réinscription de l’affaire au rôle de la cour.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2012-03-20;11.02996 ?
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