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13/11/2013 | FRANCE | N°12-19006;12-19007;12-19008;12-19009;12-19010;12-19011;12-19012;12-19013;12-19014

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2013, 12-19006 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s H 12-19.006, G 12-19.007, J 12-19.008, K 12-19.009, M 12-19.010, N 12-19.011, P 12-19.012, Q 12-19.013 et R 12-19.014 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions que la société Centre de distribution textiles Ad Valorem a repris le 21 avril 2006 partie des actifs de la société Rhonetex mise en redressement judiciaire le 8 mars précédent et quatorze de ses salar

iés ; que par lettres du 4 décembre 2008, elle a procédé au licenciement ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s H 12-19.006, G 12-19.007, J 12-19.008, K 12-19.009, M 12-19.010, N 12-19.011, P 12-19.012, Q 12-19.013 et R 12-19.014 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions que la société Centre de distribution textiles Ad Valorem a repris le 21 avril 2006 partie des actifs de la société Rhonetex mise en redressement judiciaire le 8 mars précédent et quatorze de ses salariés ; que par lettres du 4 décembre 2008, elle a procédé au licenciement pour motif économique de neuf de ces salariés travaillant sur le site de Saint-Peray (Ardèche) et le 23 juillet 2012 elle a été mise en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Pontoise, M. X... étant désigné administrateur judiciaire ;
Attendu que pour condamner la société à payer des dommages-intérêts à chacun des neuf salariés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse les arrêts retiennent que l'employeur qui a décidé le recentrage de ses activités sur le site de Gonesse et la fermeture du site de Saint-Peray n'a procédé à aucune recherche et à aucun examen individuel des possibilités de reclassement de chacun de ces salariés sur ce site de Gonesse ;que cette inaction caractérise à elle-seule un manquement à son obligation de reclassement ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher comme il lui était demandé s'il existait des emplois disponibles sur le site de Gonesse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société CDT AD Valorem à payer des dommages-intérêts à chacun des neuf salariés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 28 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme Z... et les huit autres salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen commun produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Centre de distribution textile Ad Valorem et M. X..., demandeurs aux pourvois n°s H 12-19.006 à R 12-19.014
Il est fait grief à chaque arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Cdt à payer à chacun des salariés une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à rembourser les indemnités de chômage en application de l'article L.1235-2 du code du travail dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement de tout salarié dont le licenciement économique est envisagé, il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer à chaque salarié dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, en assurant au besoin l'adaptation des salariés à une évolution de leur emploi ; que cette obligation de reclassement préalable au licenciement est un élément constitutif de la cause économique de licenciement ; qu'en l'espèce l'employeur a décidé de fermer le site de Le Peray et de recentrer toutes les activités de la société sur le site de Gonesse ; qu'il n'a procédé, à cette occasion, à aucune recherche au sein du site de Gonesse, appartenant au périmètre de l'entreprise, par une démarche individuelle et active ; qu'au surplus il n'a procédé à aucun examen individuel des possibilités de reclassement de chaque salarié ; que cette inaction caractérise, à elle seule, un manquement à son obligation de reclassement, préalable au licenciement, en sorte que le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1233-4 du code du travail ;
1/ ALORS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement, simple obligation de moyen, il appartient à l'employeur de rechercher, à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, s'il existe des possibilités de reclassement puis de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou de catégorie inférieure ; que le respect de cette obligation doit être vérifié à l'aune des moyens et de la taille des entreprises au sein desquelles la recherche de reclassement doit être menée ; que la preuve du respect par l'employeur de son obligation de reclassement est rapportée lorsque ce dernier établit l'absence, au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient, de tout poste disponible compatible avec la qualification du salarié et donc de l'impossibilité de son reclassement ; que la société Cdt avait fait valoir que le site de Gonesse avait lui aussi fait l'objet de plusieurs licenciements avant la décision de fermeture du site de Saint Peray, que l'équipe restant en place sur le site de Gonesse se limitait au plus strict minimum, soit six salariés dont un en cours de licenciement, et qu'aucune possibilité de reclassement n'était envisageable compte tenu de la petite taille de la société et des difficultés qu'elle connaissait ; qu'en ne vérifiant pas si la société Cdt avait justifié, compte tenu de la situation du site de Gonesse, de son impossibilité de procéder au reclassement des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-3, L.1233-4, L.1235-1, L.1233-2 et L.1235-3 ;
2/ ALORS QUE, subsidiairement, en l'absence de tout poste disponible et compatible avec la qualification du salarié à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, le refus clair et non équivoque, opposé par le salarié, de venir travailler sur le lieu du seul établissement qui emploie encore quelques salariés après avoir lui-même procédé à des licenciements économiques, dispensé l'employeur de justifier avoir satisfait à son obligation de reclassement par la proposition d'un poste disponible et susceptible d'être occupé par le salarié, compte-tenu de sa qualification ; que la société Cdt avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que tous les salariés sans exception avaient fait savoir au dirigeant qu'ils refuseraient en tout état de cause de venir travailler sur le site parisien de la société Cdt ; qu'en ne recherchant pas si le refus des salariés d'accepter un emploi sur le site de Gonesse ne permettait pas d'établir que la société Cdt avait, dans la mesure des ses moyens, satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-3, L.1233-4, L.1235-1, L.1233-2 et L.1235-3 ;
3/ ALORS QUE, subsidiairement, la société Cdt avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que s'agissant d'une toute petite société, aucune possibilité de reclassement n'était envisageable, ce d'autant que la situation n'avait cessé de se dégrader, la société continuant, postérieurement aux licenciements des salariés, à procéder à des licenciements compte-tenu de la dégradation de sa situation économique et financière (conclusions d'appel, page 15) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-19006;12-19007;12-19008;12-19009;12-19010;12-19011;12-19012;12-19013;12-19014
Date de la décision : 13/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 28 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 2013, pourvoi n°12-19006;12-19007;12-19008;12-19009;12-19010;12-19011;12-19012;12-19013;12-19014


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19006
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