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13/11/2013 | FRANCE | N°12-18016

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2013, 12-18016


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 4 février 2011 :
Attendu que la société Snack du Ports s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 4 février 2011 en même temps qu'il s'est pourvu contre l'arrêt du 8 décembre 2011; que le mémoire déposé au greffe ne contient aucun moyen de droit à l'encontre du premier arrêt ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt ;
Et sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt

du 8 décembre 2011 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 4 février 2011 :
Attendu que la société Snack du Ports s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 4 février 2011 en même temps qu'il s'est pourvu contre l'arrêt du 8 décembre 2011; que le mémoire déposé au greffe ne contient aucun moyen de droit à l'encontre du premier arrêt ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt ;
Et sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 8 décembre 2011 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 2011), que la société Snack du Port a cédé un fonds de commerce de restauration rapide à la société MBA pour le prix de 220 000 euros ; que soutenant avoir appris ultérieurement qu'elle ne pouvait légalement exploiter qu'une fraction de la terrasse dépendant du fonds, la société MBA, invoquant une réticence dolosive de la société Snack du Port, a demandé que celle-ci soit condamnée à lui restituer une partie du prix et à l'indemniser du préjudice subi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Snack du port fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société MBA la somme de 80 000 euros à titre de réduction du prix de cession, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il ne peut y avoir réticence dolosive en l'absence d'obligation d'information et en présence d'un devoir de se renseigner de l'acquéreur ; que lorsqu'un fonds de commerce est pour partie exploité en terrasse, grâce à une autorisation temporaire d'occupation du domaine public, renégociable annuellement, le vendeur, qui ne peut céder cette autorisation dans les éléments du fonds de commerce n'a pas d'obligation d'information spéciale tandis que l'acquéreur a le devoir de se renseigner sur les conditions d'exploitation de la terrasse ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait en l'espèce retenir un dol du seul fait que l'acte de vente ne contenait pas d'informations sur la portée de l'autorisation temporaire d'occupation du domaine public ; qu'elle a ainsi violé les articles 1110, 1116 et 1382 du code civil ; L.2122-3 du code de la propriété des personnes publiques ;
2°/ que le dol ne se présume pas et doit être prouvé par celui qui s'en prévaut ; qu'en l'espèce, pour dire que la société Snack du Port a commis une réticence dolosive, l'arrêt attaqué énonce que rien ne permettait de considérer que la société MBA avait été dûment et positivement informée de l'étendue des droits d'exploitation conférés dans le cadre de l'autorisation d'occupation temporaire ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a méconnu les articles 1116, 1315 et 1382 du code civil ;
3°/ que le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne relève nullement que le défaut d'information sur l'inadéquation entre la superficie exploitée et les autorisations obtenues ait été faite sciemment, pour faire croire à des autorisations plus larges que celles obtenues ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1116 et 1382 du code civil ;
4°/ que pour entraîner l'annulation du contrat ou l'indemnisation du contractant qui en est victime, la réticence dolosive doit avoir revêtue un caractère déterminant dans l'esprit du cocontractant tel que, sans elle, il n'aurait pas contracté ou, à tout le moins, pas à ces conditions ; qu'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public étant, par principe, précaire et révocable, l'étendue des droits d'exploitation conférés dans le cadre d'une telle autorisation ne peut avoir un caractère déterminant ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la dimension de la terrasse exploitable revêtait une importance primordiale et constaté que ni l'acte de vente ni ses annexes n'y font allusion, l'arrêt retient que les dimensions de la terrasse existante ont été de nature à conforter l'acquéreur dans la certitude que les droits d'exploitation s'étendaient à l'ensemble de la superficie occupée et qu'il n'est pas établi que la société MBA a été informée comme l'exigeait une situation pour le moins ambiguë ; que l'arrêt retient encore que la société Snack du Port a au moins par sa réticence à révéler l'inadéquation entre la superficie exploitée et les autorisations obtenues, trompé sa cocontractante quant au potentiel réel du fonds ; qu'il retient enfin que si la société MBA avait connu, avant la vente, la réduction de moitié de la terrasse révélée postérieurement, elle n'aurait pas, même en considération du potentiel du fonds, payé un prix supérieur à 140 000 euros ; que de ces constatations et appréciations souveraines, faisant ressortir que la société Snack du Port avait sciemment induit en erreur la société MBA sur un élément déterminant de son consentement, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve ni encourir la critique de la première branche, exactement déduit que le défaut d'information sur la portée de l'autorisation d'occupation du domaine public était constitutif d'une réticence dolosive ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Snack du Port fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société MBA la somme de 80 000 euros à titre de réduction du prix de cession et celle de 20 000 euros en remboursement du coût de remplacement de la bâche et à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que si la victime d'un dol peut, à défaut de demander l'annulation de la convention, faire réparer le préjudice que lui ont causé les manoeuvres de son cocontractant par une indemnisation pécuniaire qui peut prendre la forme de la restitution de l'excès de prix qu'elle a été conduite à payer, cette indemnisation suppose que soit établi l'existence d'un préjudice en lien avec le dol commis ; qu'en l'espèce, la société Snack du Port contestait la demande de restitution du prétendu excès de prix en faisant valoir que la baisse de chiffre d'affaires que la société MBA attribuait à la mise en conformité du fonds de commerce à l'autorisation d'occupation temporaire dont l'étendue lui aurait été dissimulée, était en réalité causée par le choix de l'acquéreur de fermer certains soirs et par la désertion de la clientèle ; qu'en condamnant la société Snack du Port à rembourser à la société MBA la somme de 80 000 euros, sans rechercher si la baisse de prix n'était pas effectivement due à ces facteurs et, partant, sans s'assurer que le préjudice allégué était bien en lien avec le dol dénoncé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1382 du code civil ;
2°/ que si la victime d'un dol peut, à défaut de demander l'annulation de la convention, faire réparer le préjudice que lui ont causé les manoeuvres de son cocontractant par une indemnisation pécuniaire, cette indemnisation suppose que soit établi l'existence d'un préjudice en lien avec le dol commis ; qu'en l'espèce, la société Snack du Port faisait valoir que le remplacement de la bâche était de pure convenance et non pas due au défaut d'information qui lui était reproché ; qu'en condamnant néanmoins celle-ci à payer le coût du remplacement de la bâche, sans caractériser le lien de causalité entre le préjudice allégué et le dol commis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1382 du code civil ;
3°/ qu'il appartenait à la société MBA de prouver son préjudice et en conséquence de démontrer son impossibilité d'exploiter en terrasse dans les conditions antérieures à la vente et non à la société Snack du Port de démontrer le caractère permanent d'un débordement de la même ampleur dont elle apportait la preuve par la production des photographies ; que l'arrêt attaqué a ainsi inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que les bilans de la société MBA font ressortir un chiffre d'affaires inférieur à celui déclaré dans l'acte de vente par la société Snack du Port et retenu que cette dernière ne prouve pas que ce chiffre aurait été délibérément minoré, l'arrêt retient que si la société MBA avait connu, avant la vente, la réduction de moitié de la terrasse révélée postérieurement, elle n'aurait pas, même en considération du potentiel du fonds, payé un prix supérieur à 140 000 euros ; qu'il retient encore que la société Snack du Port doit être également condamnée à payer le montant que la société MBA a dû débourser pour mettre la bâche aux dimensions de la terrasse dont l'exploitation était autorisée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines faisant ressortir l'existence d'un lien de causalité entre la réticence dolosive retenue à l'encontre de la société Snack du Port et les préjudices constitués par la surestimation de la valeur du fonds de commerce et par le coût du remplacement de la bâche, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre la société snack du Port dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en second lieu, que sous le couvert d'une inversion de la charge de la preuve, le moyen, pris en sa troisième branche, ne tend qu'à remettre en cause l' appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 février 2011 ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 décembre 2011 ;
Condamne la société Snack du Port aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société MBA la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Snack du Port
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Snack du Port à payer à la société MBA la somme de 80.000 ¿ à titre de réduction du prix de vente du fonds litigieux ;
AUX MOTIFS QU'il est établi, notamment par les photographies versées aux débats, que la société MBA ne peut servir des clients consommant sur place que sur la terrasse dont elle dispose, le local abrité par les murs ne pouvant contenir que la cuisine et les toilettes; que, bien que la dimension de la terrasse exploitable ait dans ces conditions revêtu une importance primordiale, l'acte de vente n'y fait aucunement allusion et ses annexes pas davantage, l'acquéreuse ayant simplement déclaré connaître le fonds et faire son affaire du respect des servitudes et limitations administratives énumérées dans les annexes; qu'il est constant par ailleurs qu'à la date de la vente, la venderesse ne disposait que d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public portant sur 26 m2 correspondant aux termes d'un constat d'huissier du 11 avril 2008 à 18 tables et 32 places assises, alors pourtant qu'elle avait mis en place, aux termes du même constat, une bâche de 40 m2 correspondant à 50 places assises et vendu à l'acquéreuse 60 chaises et 30 tables; que, certes, le notaire instrumentaire a attesté dans deux courriers du 11 juin et du 16 décembre 2008 de ce que l'acquéreuse avait confirmé postérieurement à la vente qu'elle était déjà antérieurement au courant des problèmes de terrasse, son attestation n'étant cependant pas crédible dès lors qu'il avait tout intérêt à se disculper en considération des énonciations de l'acte qu'il avait rédigé contenant notamment la reconnaissance par l'acquéreuse que lui avaient été fournis tous éclaircissements complémentaires sur la portée, l'étendue et les effets des charges, prescriptions et limitations afférentes au fonds et que, concernant l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public pourtant essentielle, aucune information n'avait de manière prouvée été fournie; qu'il ne peut être retenu que les renseignements suffisants avaient été transmis à l'acquéreuse par les autorités administratives compétentes, les courriers versés aux débats démontrant que celles-ci n'ont été sollicitées pour la première fois que le 25 avril 2008, postérieurement à la conclusion de la vente, en raison de renseignements fournis par le voisinage; que la vencjeresse s'est fait délivrer, notamment par d'anciens salariés, des attestations comportant l'affirmation que la gérante de la société acquéreuse avait travaillé pendant plusieurs mois dans le fonds avant la signature de l'acte, tenu la caisse et assisté à des inspections de la commune, de sorte qu'elle était parfaitement au courant de l'étendue de l'autorisation d'occupation du domaine public ; que, outre que l'acquéreuse a porté plainte entre les mains du procureur de la République en qualifiant ces attestations de faux, celles-ci ne peuvent valoir preuve suffisante del l'information prétendue alors qu'elles ne rapportent aucun échange précis entre l'acquéreuse et, soit la venderesse, soit les autorités administratives compétentes, soit encore la SCI propriétaire du local voisin devant lequel la venderesse exploitait la partie excédentaire de sa terrasse; que, les dimensions de la terrasse existante ayant été de nature, malgré l'existence d'une partie carrelée limitée à 26 m2, à conforter l'acquéreuse dans la certitude que les droits d'exploitation s'étendaient à l'ensemble de la superficie accaparée, rien ne permet de considérer que cette dernière a été dûment et positivement informée comme l'exigeait une situation pour le moins ambiguë ; qu'il faut dans ces conditions retenir que la venderesse, avec la complicité passive du notaire qui a omis de se renseigner sur les conditions d'exploitation exactes du fonds et l'autorisation d'occupation du domaine public, a, au moins par sa réticence à révéler l'inadéquation entre la superficie exploitée et les autorisations obtenues, trompé sa cocontractante quant au potentiel réel du fonds ; que la demande en minoration du prix de vente est en conséquence fondée dans son principe ;
1° ALORS QU'il ne peut y avoir réticence dolosive en l'absence d'obligation d'information et en présence d'un devoir de se renseigner de l'acquéreur ; que lorsqu'un fonds de commerce est pour partie exploité en terrasse, grâce à une autorisation temporaire d'occupation du domaine public, renégociable annuellement, le vendeur, qui ne peut céder cette autorisation dans les éléments du fonds de commerce n'a pas d'obligation d'information spéciale tandis que l'acquéreur a le devoir de se renseigner sur les conditions d'exploitation de la terrasse ; que dès lors la Cour d'appel ne pouvait en l'espèce retenir un dol du seul fait que l'acte de vente ne contenait pas d'informations sur la portée de l'autorisation temporaire d'occupation du domaine public ; qu'elle a ainsi violé les articles 1110, 1116 et 1382 du Code civil ; L.2122-3 du Code de la propriété des personnes publiques ;
2° ALORS QUE le dol ne se présume pas et doit être prouvé par celui qui s'en prévaut ; qu'en l'espèce, pour dire que la société Snack du Port a commis une réticence dolosive, l'arrêt attaqué énonce que rien ne permettait de considérer que la société MBA avait été dûment et positivement informée de l'étendue des droits d'exploitation conférés dans le cadre de l'autorisation d'occupation temporaire ; qu'en se déterminant de la sorte, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a méconnu les articles 1116, 1315 et 1382 du Code civil ;
3° ALORS QUE le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne relève nullement que le défaut d'information sur l'inadéquation entre la superficie exploitée et les autorisations obtenues ait été faite sciemment, pour faire croire à des autorisations plus larges que celles obtenues ; que la Cour d'appel a ainsi violé les articles 1116 et 1382 du Code civil.
4° ALORS QUE, pour entraîner l'annulation du contrat ou l'indemnisation du contractant qui en est victime, la réticence dolosive doit avoir revêtue un caractère déterminant dans l'esprit du cocontractant tel que, sans elle, il n'aurait pas contracté ou, à tout le moins, pas à ces conditions ; qu'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public étant, par principe, précaire et révocable, l'étendue des droits d'exploitation conférés dans le cadre d'une telle autorisation ne peut avoir un caractère déterminant ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Snack du Port à payer à la société MBA la somme de 80.000 ¿ à titre de réduction du prix de vente du fonds litigieux ainsi qu'une somme de 20.000 ¿ en remboursement du coût de remplacement d'une bâche et à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'alors que la société venderesse a déclaré dans l'acte de vente avoir réalisé de 2005 à 2007 des chiffres d'affaires successifs de 205.075, 260.215 et 203.498 ¿, les bilans de la société acquéreuse font ressortir, pour 10 mois et demi d'exploitation en 2008 un chiffre d'affaires de 68.045 ¿ et une perte de 7.303 ¿ et, pour l'année 2009, un chiffre d'affaires de 120.793 ¿ et une perte de 9.384 ¿ ; que, pour prétendre que ces chiffres sont délibérément minorés, la société venderesse produit des photographies censées démontrer que la terrasse est exploitée sur une superficie aussi importante qu'antérieurement ainsi que des attestations émanant de prétendus candidats à l'acquisition rapportant les affirmations de la dirigeante de la société selon lesquelles cette dernière aurait minoré ses résultats en considération du contentieux en cours; que, cependant, d'une part, les photographies, si elles démontrent effectivement un débordement de la même ampleur qu'antérieurement, ne font pas foi de son caractère permanent, ce d'autant que l'acquéreuse reconnaît et prouve avoir, en juillet et août 2008, obtenu l'autorisation ponctuelle de son voisin d'occuper la terrasse de ce dernier le 14 juillet et pendant les fêtes votives et que rien ne permet de retenir que les photographies ont été prises un autre jour; que, d'autre part, non confortées par d'indispensables éléments supplémentaires, les attestations invoquées ne démontrent pas la réalité de la fraude affirmée sur la foi de déclarations que l'acquéreuse n'avait aucun intérêt à tenir; qu'il est, enfin, pris argument par la venderesse de la différence de taux de TVA entre la vente à emporter et la vente à consommer sur place qui serait l'un des instruments de la fraude de l'acquéreuse, aucune certitude ne pouvant être acquise sur la foi de ce qui, en l'état, ne correspond qu'à de simples affirmations ; que, compte tenu de la réduction de moitié de la terrasse révélée postérieurement à la vente, il est certain que, si l'acquéreuse en avait eu la certitude antérieurement, elle n'aurait, même compte tenu du potentiel de la vente à emporter s'agissant d'un fonds vendant notamment des sandwiches, pas payé un prix supérieur à 140.000 ¿; que la venderesse sera en conséquence condamnée à lui rembourser une somme de 80.000 ¿ ; qu'elle sera également condamnée à lui payer la somme de 9.436,44 ¿ que, selon facture du 30 juin 2008, elle a dû débourser pour mettre la bâche aux dimensions de la terrasse dont l'exploitation était autorisée ;
1° ALORS QUE si la victime d'un dol peut, à défaut de demander l'annulation de la convention, faire réparer le préjudice que lui ont causé les manoeuvres de son cocontractant par une indemnisation pécuniaire qui peut prendre la forme de la restitution de l'excès de prix qu'elle a été conduite à payer, cette indemnisation suppose que soit établi l'existence d'un préjudice en lien avec le dol commis ; qu'en l'espèce, la société Snack du Port contestait la demande de restitution du prétendu excès de prix en faisant valoir que la baisse de chiffre d'affaires que la société MBA attribuait à la mise en conformité du fonds de commerce à l'autorisation d'occupation temporaire dont l'étendue lui aurait été dissimulée, était en réalité causée par le choix de l'acquéreur de fermer certains soirs et par la désertion de la clientèle ; qu'en condamnant la société Snack du Port à rembourser à la société MBA la somme de 80.000 ¿, sans rechercher si la baisse de prix n'était pas effectivement due à ces facteurs et, partant, sans s'assurer que le préjudice allégué était bien en lien avec le dol dénoncé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1382 du Code civil ;
2° ALORS QUE si la victime d'un dol peut, à défaut de demander l'annulation de la convention, faire réparer le préjudice que lui ont causé les manoeuvres de son cocontractant par une indemnisation pécuniaire, cette indemnisation suppose que soit établi l'existence d'un préjudice en lien avec le dol commis ; qu'en l'espèce, la société Snack du Port faisait valoir que le remplacement de la bâche était de pure convenance et non pas due au défaut d'information qui lui était reproché ; qu'en condamnant néanmoins celle-ci à payer le coût du remplacement de la bâche, sans caractériser le lien de causalité entre le préjudice allégué et le dol commis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1382 du Code civil. ;
3° ALORS QU'il appartenait à la société MBA de prouver son préjudice et en conséquence de démontrer son impossibilité d'exploiter en terrasse dans les conditions antérieures à la vente et non à la société Snack du Port de démontrer le caractère permanent d'un débordement de la même ampleur dont elle apportait la preuve par la production des photographies ; que l'arrêt attaqué a ainsi inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-18016
Date de la décision : 13/11/2013
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 2013, pourvoi n°12-18016


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18016
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