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13/11/2013 | FRANCE | N°12-15867

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 novembre 2013, 12-15867


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rouen, 17 janvier 2012), que MM. et Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., propriétaires indivis de l'impasse des Châtaigniers et l'Association des riverains de la rue des Châtaigniers (l'association) ont assigné en référé la société JL Pronier promotion en interdiction d'emprunter l'impasse avec des engins de chantier et d'y faire réaliser des travaux ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevables

les prétentions de l'association, la cour d'appel retient, par motifs adop...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rouen, 17 janvier 2012), que MM. et Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., propriétaires indivis de l'impasse des Châtaigniers et l'Association des riverains de la rue des Châtaigniers (l'association) ont assigné en référé la société JL Pronier promotion en interdiction d'emprunter l'impasse avec des engins de chantier et d'y faire réaliser des travaux ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les prétentions de l'association, la cour d'appel retient, par motifs adoptés, que celle-ci ne rapporte pas la preuve qu'elle a été habilitée à ester en justice ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles l'association soutenait que, de par ses statuts et l'autorisation qui lui avait été donnée, elle était recevable à agir en justice, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, ensemble l'article 455 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes tendant à interdire à la société JL Ponier promotion de faire circuler sur l'impasse des engins de chantier et d'y faire réaliser des travaux, la cour d'appel retient que le droit de passage dont bénéficie cette société n'est nullement limité quant aux modalités de son utilisation, que la société a obtenu un permis de construire dont la validité n'est pas contestée, que si le passage répété des engins dégrade l'impasse, cette dernière s'est engagée à la remettre en état à l'issue de ses travaux de construction, et que les consorts X...et autres ne démontrent pas que la société JL Ponier promotion aurait l'intention de réaliser des travaux dans l'impasse ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, si l'impasse était adaptée au passage répété d'engins de chantier et de camions lourds sans risque de dégradation des canalisations souterraines en place et sans s'expliquer sur le raccordement des canalisations des immeubles à construire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne la société JL Pronier promotion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société JL Pronier promotion à payer à MM. et Mmes X..., Y..., Z..., A..., B... et à l'Association des riverains de la rue des Châtaigniers la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de la société JL Pronier promotion ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. et Mmes X..., Y..., Z..., A..., B... et l'Association des riverains de la rue des Châtaigniers
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation de l'ordonnance entreprise, dit irrecevable l'action de l'Association des Riverains de l'Impasse des Châtaigniers,
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que dans ses conclusions devant la cour d'appel, l'Association des Riverains de l'Impasse des Châtaigniers demandait l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'avait déclarée irrecevable à agir, faisant valoir tant ses statuts que l'autorisation qui lui avait été donnée d'ester en justice ; que la cour d'appel a expressément constaté que l'association des riverains de l'impasse maintenait que sa demande était recevable ; qu'en confirmant l'ordonnance entreprise sans aucun motif, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant de ces chefs l'ordonnance entreprise, débouté les riverains intimés de leurs demandes tendant à voir interdire sous astreinte à la société JL Pronier Promotion de faire circuler sur l'impasse des châtaigniers des engins de chantier et d'y faire réaliser des travaux,
AUX MOTIFS QUE même s'ils contestent les droits indivis revendiqués par la société Pronier sur l'impasse litigieuse, les consorts X...et autres fondent leur action sur les dispositions des articles 815-3 et 815-9 du code civil relatives aux modalités d'utilisation des biens indivis ; mais que le titre de propriété de l'appelant n'indique pas clairement qu'elle dispose de droits indivis sur l'impasse, puisque, dans la désignation du bien vendu, l'acte notarié du 6 juillet 2010 évoque seulement « le droit au passage commun » sur la parcelle cadastrée section AX n° 236 ; que l'acte mentionne ensuite, en page 23, que cette parcelle « se trouve sous un régime d'indivision conformément à l'article 815-1 et suivants du code civil », mais ne précise pas si la société Pronier dispose de droits dans cette indivision ; que, de plus, la question de l'éventuelle indivision perpétuelle et forcée qui résulterait de la configuration des lieux relève de la seule appréciation du juge du fond ; que compte tenu de l'incertitude qui existe quant aux droits de l'appelante dans l'indivision, le juge des référés n'aurait pas dû faire application des dispositions du code civil régissant l'indivision ; que le seul fait incontestable que pouvait constater le juge des référés était que la société Pronier disposait d'un droit au passage commune sur l'impasse des Châtaigniers, qui l'autorisait à utiliser ce chemin pour accéder à son terrain ; que, dans son acte de vente, ce droit de passage n'était nullement limité quant aux modalités de son utilisation ; de même, les actes de propriété des intimés ne contiennent aucune limitation à l'utilisation de cette voie d'accès à leurs propres parcelles ; que, dès lors, les consorts X...et autres ne peuvent en aucune façon s'opposer à l'utilisation de l'impasse par des engins de chantier, la société Pronier ayant obtenu un permis de construire dont la validité n'est pas contestée par les intimés ; que l'ordonnance doit donc être infirmée sur ce point ; que si le passage répété de ces engins dégrade l'impasse, la société Pronier s'est engagée à la remettre en l'état à l'issue de ses travaux de construction ; qu'il convient de lui en donner acte ; que, par ailleurs, les consorts X...et autres ne démontrent pas que la société Pronier aurait l'intention de réaliser des travaux dans l'impasse ; que l'ordonnance doit donc être également infirmée sur ce point ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans leurs conclusions devant la cour d'appel, tant la société JL Pronier Promotion, d'une part, que les propriétaires riverains intimés, d'autre part, indiquaient que, pour le présent litige, la société JL Pronier Promotion devait être considérée comme propriétaire indivis de l'impasse ; que les intimés observaient ainsi que la seule question qui se posait à la cour était de savoir si, même en supposant que la société promoteur était propriétaire indivis, celle-ci pouvait agir comme elle l'a fait en faisant circuler des engins de chantier de plusieurs tonnes sur une impasse destinée à la circulation de quelques véhicules de tourisme pour desservir une dizaine de propriétaires ; qu'en refusant, pour infirmer l'ordonnance entreprise et débouter les intimés de leurs demandes, d'appliquer les dispositions du code civil régissant l'indivision, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble et par refus d'application les articles 815-3 et 815-9 du code civil ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le droit de passage reconnu à un tiers sur une voie appartenant au moins pour partie à autrui n'autorise pas sa dégradation ; qu'en l'espèce, les riverains intimés faisaient valoir que le passage d'engins de chantiers dans une impasse, dont le revêtement était ancien et qui n'était pas adaptée pour le passage de camions de plusieurs tonnes cassait le bitume et faisait courir un risque de dégradation des canalisations passant sous la voie ; qu'en se bornant, pour infirmer de ce chef l'ordonnance entreprise et débouter les exposants de leur demande tendant à voir interdire la circulation des engins de chantier sur l'impasse, à relever, de manière inopérante, que le droit de passage n'est nullement limité quant aux modalités de son utilisation, que le promoteur a obtenu un permis de construire et qu'il s'est engagé, en cas de dégradation de l'impasse à la remettre en état à l'issue des travaux et sans rechercher si le passage répété des camions n'occasionnait pas des dégradations à la voie et faisait courir un risque aux canalisations souterraines, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE dans leurs conclusions, les riverains intimés faisaient valoir que la société promoteur allait faire réaliser, sans avoir sollicité aucune autorisation des propriétaires indivis de l'impasse, des travaux sur cette impasse, y faire des tranchées afin de faire passer des canalisation diverses permettant le raccordement des trois résidences aux réseaux publics ; qu'elle produisait, à l'appui de leurs dires, le plan déposé par le promoteur en mairie afin d'obtenir le permis de construire, qui révélait très précisément que les canalisations des résidences seraient raccordées aux canalisations de l'impasse des châtaigniers ce qui impliquait inévitablement de casser la voie pour procéder à ce raccordement et éventuellement modifier les canalisations existantes qui ne peuvent à l'évidence accueillir les eaux de 37 nouveaux appartements ; qu'en énonçant, pour infirmer de ce chef l'ordonnance entreprise et débouter les exposants de leur demande tendant à voir interdire à la société JL Pronier Promotion d'effectuer sans autorisation des travaux sur l'impasse, que les intimés ne démontrent pas que la société Pronier aurait l'intention de réaliser des travaux dans l'impasse, sans s'expliquer sur le raccordement des canalisations des résidences construites, ensemble le plan du promoteur qui lui était soumis, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-15867
Date de la décision : 13/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 17 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 nov. 2013, pourvoi n°12-15867


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15867
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