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13/11/2013 | FRANCE | N°12-14803;12-15449

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2013, 12-14803 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° P 12-14. 803 formé par la société Paul Robert industrie et n° R 12-15. 449 formé par les sociétés Cooper Standard France et CF Gomma Barre Thomas et par Mmes A...et B... respectivement administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan et représentant des créanciers de la société CF Gomma Barre Thomas, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hutchinson est titulaire d'un brevet européen relatif à des « perfectionnements aux

bielles qui relient certains organes vibrants des véhicules aux caisses de ce...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° P 12-14. 803 formé par la société Paul Robert industrie et n° R 12-15. 449 formé par les sociétés Cooper Standard France et CF Gomma Barre Thomas et par Mmes A...et B... respectivement administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan et représentant des créanciers de la société CF Gomma Barre Thomas, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hutchinson est titulaire d'un brevet européen relatif à des « perfectionnements aux bielles qui relient certains organes vibrants des véhicules aux caisses de ces véhicules », qui a été déposé le 15 juillet 1995, sous priorité française du 8 juillet 1994, publié le 10 janvier 1996 sous le n° 0 691 481 et délivré le 4 novembre 1998 ; que cette société a donné en location-gérance à la société Paulstra un fonds de commerce comprenant la partie française de ce brevet européen ; qu'à la suite de saisies-contrefaçon, les sociétés Hutchinson et Paulstra ont fait assigner les sociétés CF Gomma Barre Thomas et Paul Robert industrie ainsi que la société des Polymères Barre Thomas, devenue société Cooper Standard France, locataire-gérant de la société CF Gomma Barre Thomas, en contrefaçon des revendications 1 à 5 du brevet ; que ces sociétés ont conclu à la nullité des revendications pour défaut d'activité inventive et pour insuffisance de description ; que la société Paul Robert industrie a sollicité la garantie de la société CF Gomma Barre Thomas ; que cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire, Mmes A...et B... ont été attraites en leurs qualités respectivement d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° P 12-14. 803 :

Attendu que la société Paul Robert industrie fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée pour contrefaçon du brevet, alors, selon le moyen, que n'est pas un fabricant, au sens de l'article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle, le sous-traitant qui participe, de manière accessoire ou secondaire, à la réalisation d'un produit, en se bornant à exécuter les instructions précises et détaillées de son cocontractant donneur d'ordre qui lui fournit tous les éléments d'information requis pour réaliser les produits en cause ainsi que le matériel nécessaire à cette réalisation ; qu'il était établi que la société Paul Robert industrie se bornait a effectuer, en sous-traitance pour la société CF Gomma, des soudures et ajout de masses secondaires sur des pièces brutes fournies par la société CF Gomma, en suivant scrupuleusement les instructions précises que cette dernière était seule à lui communiquer et en exécutant ce travail à l'aide d'un outil de fabrication mis à disposition par la société CF Gomma, condamnée elle-même pour contrefaçon ; qu'en qualifiant cependant la société Paul Robert industrie de « fabricant » pour la condamner au titre d'actes de contrefaçon, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
Mais attendu que la qualité de sous-traitant n'est pas exclusive de celle de fabricant ; que l'arrêt relève que la société Paul Robert industrie, spécialisée dans le découpage, l'emboutissage et la mécanique générale, a mis en oeuvre des moyens techniques sur des biellettes fournies par la société PSA selon les plans de la société CF Gomma Barre Thomas, en effectuant sur celles-ci des opérations de soudage, d'ajout de masse secondaire et de deux renforts sur la partie centrale ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, dont elle a pu déduire que la société Paul Robert industrie avait participé au processus de fabrication des pièces contrefaisantes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° R 12-15. 449 :
Attendu que les sociétés Cooper Standard France et CF Gomma Barre Thomas et Mmes A...et B... ès qualités font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de nullité du brevet N° 0 691 481 pour insuffisance de description, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se bornant à énoncer que l'homme du métier trouvait dans la description du brevet les caractéristiques indispensables à l'exécution de l'invention sans préciser ces caractéristiques ni le passage de la description qui les contenait, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les sociétés Hutchinson et Paulstra n'ayant pas prétendu devant la cour d'appel que la description contenait les caractéristiques qui permettaient à l'homme du métier de parvenir à l'invention, la cour d'appel ne pouvait énoncer que les sociétés appelantes faisaient « justement remarquer » que l'homme du métier trouvait dans la description les caractéristiques indispensables à l'exécution de l'invention sans méconnaître les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par ces conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que les sociétés Hutchinson et Paulstra opposaient au moyen d'insuffisance de la description qu'il suffisait à l'homme du métier, pour parvenir à l'invention, de faire varier la masse du contrepoids et de déterminer, par l'expérience ou par simulation numérique, pour quelle valeur de cette masse les vibrations transmises sont sensiblement nulles ce qui correspond au positionnement souhaité du centre instantané de rotation ; qu'en considérant qu'il suffisait à l'homme du métier, pour parvenir à l'invention, de déplacer le contrepoids de façon que le centre instantané de rotation se trouve au niveau de l'axe A du manchon, la cour d'appel, qui a relevé ce moyen d'office, devait rouvrir les débats et inviter les parties à présenter leurs observations ; que faute de l'avoir fait, elle a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ que l'invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ; qu'en énonçant que, pour parvenir à déplacer le contrepoids de façon que le centre instantané de rotation se trouve au niveau de l'axe A du manchon, l'homme du métier pouvait recourir à l'empirisme ou « plus certainement », procéder « par simulation numérique », ce qui impliquait que l'homme du métier devait recourir à des éléments extérieurs au brevet lequel ne se suffisait pas à lui-même, la cour d'appel a violé les articles 83 de la convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens et L. 613-25 du code de la propriété Intellectuelle ;
5°/ que dans les Etats contractants pour lesquels il est délivré, le brevet européen a les mêmes effets et est soumis au même régime qu'un brevet national délivré dans cet Etat ; qu'il en résulte que les autorités judiciaires françaises sont juges des décisions de l'Office européen des brevets ; qu'en écartant le moyen tiré de l'insuffisance de la description pour la raison que la notification émanant de l'examinateur de l'Office européen des brevets ne contenait aucune critique permettant de conclure que la description était insuffisante, la cour d'appel a violé l'article 2, 2 de la convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens ;
Mais attendu qu'une invention est suffisamment décrite lorsque l'homme du métier est en mesure, à la lecture de la description et grâce à ses connaissances professionnelles normales, théoriques et pratiques, d'exécuter l'invention ; que l'arrêt, après avoir précisé que l'invention est relative aux bielles reliant aux caisses des véhicules certains organes de ces véhicules qui sont des sources de vibrations et que ces bielles sont constituées d'un bras allongé rigide qui comporte à chaque extrémité un manchon, relié l'un à la caisse et l'autre à l'organe vibrant, relève que l'homme du métier est à même de trouver dans la description les caractéristiques indispensables à l'exécution de l'invention qui consistera à déplacer le contrepoids équipant la bielle pour parvenir, soit empiriquement par tâtonnement, soit par simulation numérique à ce que le centre instantané de rotation de la bielle se trouve au niveau de l'axe A du premier manchon et ce, sans avoir besoin de la formulation mathématique révélée postérieurement au dépôt de la demande de brevet ; que les sociétés Hutchinson et Paulstra ayant fait valoir dans leurs écritures devant la cour d'appel que l'homme du métier pouvait faire varier la masse du contrepoids et déterminer, par l'expérience ou par simulation numérique, pour quelle valeur de masse de contrepoids les vibrations transmises au premier tourillon 8 étaient sensiblement nulles, ce qui correspondait au positionnement souhaité du centre instantané de rotation, la cour d'appel a pu, sans méconnaître le principe de la contradiction et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et cinquième branches, retenir que l'invention était exposée de façon suffisamment claire et complète pour permettre à l'homme du métier de l'exécuter en mettant en oeuvre l'enseignement du brevet et sa pratique personnelle ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deuxième et cinquième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° R 12-15. 449 :
Attendu que les sociétés Cooper Standard France et CF Gomma Barre Thomas et Mmes A...et B... ès qualités font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de nullité du brevet EP 0 691 481 pour défaut d'activité inventive, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en énonçant tout d'abord que l'interposition des bagues en caoutchouc avait « longtemps fait croire à l'homme du métier qu'elle suffisait à combattre les vibrations dans toutes les directions » et que ces mêmes vibrations étaient suffisamment atténuées ou neutralisées pour ne pas justifier d'autres solutions techniques et en énonçant ensuite que le brevet avait pour objet de donner sa solution technique à « un problème connu », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction sur le siège de l'activité inventive ce qui la prive de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le brevet Nissan ayant été invoqué non comme antériorité de toutes pièces, destructrice de la nouveauté du brevet opposé, mais comme un élément de l'état de la technique d'où, combinée avec l'ouvrage de M. C..., l'homme du métier pouvait déduire avec évidence l'invention opposée, laquelle était dépourvue d'activité inventive, la cour d'appel ne pouvait, pour écarter le brevet Nissan de son appréciation de l'activité inventive, énoncer que, dans le mode de réalisation comportant des bagues en caoutchouc constituant l'état de la technique le plus proche, il n'était fait état ni des vibrations transversales ni de ce que le centre instantané de rotation de la bielle était placé au niveau de l'axe du manchon relié à la caisse sans statuer par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles 56 de la convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens et L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ que dans des conclusions demeurées sans réponse, les sociétés CF Gomma Barre Thomas et Cooper Standard France faisaient valoir que dans le brevet Nissan la condition d'équilibrage tenant à ce que la position du contrepoids avait pour effet de placer le centre instantané de la bielle au niveau de l'axe du manchon relié à la caisse était exprimée par une équation divulguée dans la partie descriptive du brevet (p. 17 de la description) ; qu'en se bornant à énoncer, à partir d'une simple comparaison des dessins des brevets en cause, qu'il était permis de douter que, dans le brevet Nissan, le centre instantané de rotation puisse se trouver sur l'axe du manchon relié à la caisse, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en considérant que le fait que, selon la figure 19 de l'antériorité Nissan, le contrepoids fixe ou réglable de la bielle se trouvait situé à l'extérieur de l'axe du manchon relié à la caisse était de nature à faire douter que le centre instantané de rotation puisse se trouver sur cet axe sans s'expliquer sur le fait que, selon la figure 3 du brevet opposé dans lequel le centre instantané de rotation se trouve situé sur l'axe du manchon relié à la caisse le contrepoids est lui-même situé à l'extérieur de l'axe du manchon relié à la caisse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 56 de la convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens et L. 611-14 du code de la propriété Intellectuelle ;
5°/ qu'en énonçant que l'objet du brevet Nissan consistait à créer des contre-vibrations à l'aide d'un contrepoids afin de contrecarrer les vibrations émanant de l'organe vibrant mais ne suggérait pas à l'homme du métier de supprimer les vibrations transversales transmises par la bielle du moteur à la carrosserie comme dans le brevet opposé, la cour d'appel qui, tout en constatant que l'antériorité Nissan visait à annuler les vibrations d'un organe vibrant formé par le moteur d'un véhicule, n'a pas recherché si les brevets en cause ne divulguaient pas des moyens équivalents, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 56 de la convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens et L. 611-14 du code de la propriété Intellectuelle ;
6°/ que l'état de la technique, au regard duquel doit être appréciée l'activité inventive, est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet et n'est pas limité à l'état de la technique le plus proche ; que pour écarter le brevet Nissan en tant qu'antériorité destructrice de l'activité inventive, la cour d'appel a refusé de prendre en considération la structure de montage du brevet Nissan ne comportant pas de bagues en caoutchouc, structure dans laquelle elle a constaté que le centre de rotation de la bielle par rapport à la caisse ne pouvait être que l'axe du manchon relié à la caisse, pour la raison qu'il n'y avait lieu de prendre en considération que « des éléments strictement comparables » soit le mode de réalisation comportant des bagues de caoutchouc correspondant à l'état de la technique le plus proche ; qu'en statuant de la sorte au prix d'une définition erronée de l'état de la technique, la cour d'appel a violé les articles 54 (2) et 56 de la convention de Munich du 5 octobre 1973 relatifs à la délivrance de brevets européens, L. 611-11, alinéa 2, et L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle ;
7°/ que le motif dubitatif équivaut au défaut de motif ; que pour décider qu'il ne résultait pas du document C...une certitude suffisante que l'homme du métier l'aurait combiné avec le brevet Nissan, la cour d'appel énonce qu'une remarque, figurant au bas de la page 98 de l'ouvrage contenant la formule d'équilibrage dont il était soutenu qu'elle permettait de parvenir à l'invention revendiquée, semblait contenir une réserve qui avait pour effet d'affaiblir la démonstration et que la teneur de cette réserve n'était pas connue ; qu'en statuant de la sorte par une motivation dubitative la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
8°/ que les sociétés Hutchinson et Paulstra n'ayant pas fait valoir, dans leurs conclusions signifiées le 27 juillet 2011, que la démonstration figurant dans l'ouvrage de M. C...aurait été affectée d'une réserve qui en aurait affaibli la portée, la cour d'appel, qui a relevé d'office ce moyen, devait rouvrir les débats et inviter les parties à présenter leurs observations ; que faute de l'avoir fait, elle a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que le problème lié à la transmission de vibrations à travers la bielle était un problème connu, c'est sans se contredire que l'arrêt relève que l'homme du métier a fait preuve d'activité inventive en considérant que la présence des bagues en caoutchouc sur les manchons n'était pas une solution satisfaisante et en retenant, pour neutraliser les vibrations transversales, de déplacer le centre instantané de rotation de la bielle au niveau de l'axe A du premier manchon ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt, après avoir constaté que, dans le brevet Nissan, il n'était nullement fait état de ce que le centre instantané de rotation de la bielle était placé au niveau de l'axe du premier manchon, relève que cette invention consiste à créer des contre-vibrations à l'aide d'un contrepoids afin de contrecarrer les vibrations émanant de l'organe vibrant et que si le document C...fait partie de l'état de la technique, puisqu'il traite de l'isolation vibratoire, il comporte une réserve sur les applications de la formule d'équilibrage qui laisse planer un doute sur la nature exacte des percussions ou sollicitations soumises au corps solide ; qu'il relève encore qu'il était largement admis par les spécialistes que l'interposition des bagues en caoutchouc suffisait à combattre les vibrations dans toutes les directions ; qu'il relève enfin que le brevet 0 691 481 propose en revanche de neutraliser les vibrations transversales transmises par la bielle du moteur en plaçant le centre instantané de rotation de celle-ci au niveau de l'axe du premier manchon ; que de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui a apprécié l'activité inventive au regard des deux antériorités invoquées sans relever d'office un fait qui n'aurait pas été dans le débat et procédé à la recherche prétendument omise et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que l'homme du métier n'aurait pas songé à combiner l'enseignement théorique contenu dans l'ouvrage C...avec l'antériorité Nissan et que l'inventeur, qui avait surmonté un préjugé, avait fait preuve d'activité inventive ;
Et attendu, en troisième lieu, que sous le couvert d'un manque de base légale et d'une violation de la loi, le moyen, pris en ses quatrième et sixième branches ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'activité inventive au regard de l'état de la technique ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° R 12-15. 449, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches :
Attendu que les sociétés CF Gomma Barre Thomas et Cooper Standard France font grief à l'arrêt de les avoir condamnées pour contrefaçon des revendications 1, 2, 4 et 5 du brevet 0691 481, alors, selon le moyen :
1°/ que l'étendue de la protection est déterminée par la teneur des revendications ; qu'en écartant le moyen selon lequel les caractéristiques a) à c) de la revendication 1, comprises dans le préambule, n'étant pas reproduites, la revendication 1 n'avait pas été contrefaite pour la raison que seule la partie caractérisante de la revendication délimite la protection recherchée, la cour d'appel a violé les articles 69, 1 de la convention de Munich du 5 octobre 1973 relative à la délivrance de brevets européens et L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ que la preuve de la contrefaçon ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes ; que sur les trois rapports à partir desquels la cour d'appel a déclaré former sa « conviction », deux rapports émanaient de la société Paulstra elle-même demanderesse à l'action en contrefaçon, et le troisième rapport (ESTACA) rendait compte d'opérations effectuées en présence et sous le contrôle de membres de la société Paulstra et de son conseil en propriété intellectuelle et émanait d'une entité à laquelle la société Paulstra était partie prenante ; que ces rapports ne constituaient donc pas un ensemble de présomptions répondant aux conditions qui précèdent ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 615-1 du code de la propriété Intellectuelle et 1353 du code civil ;
3°/ qu''il incombe au breveté d'apporter la preuve certaine et complète de la contrefaçon dont il se prétend victime ; que pour décider que les pièces saisies reproduisaient les caractéristiques de la revendication 1 du brevet, la cour d'appel, qui a constaté que les sociétés Hutchinson et Paulstra produisaient trois rapports techniques élaborés soit directement par cette dernière société soit dans le cadre d'une entité à laquelle elle était partie prenante, a retenu que les sociétés défenderesses à l'action en contrefaçon ne rapportaient pas de « contre-preuves » de nature à inverser les charges adverses ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui a méconnu que la preuve de la contrefaçon devait résulter, de façon entière et complète, des seuls éléments de preuve produits par les sociétés demanderesses, a inversé la charge de la preuve de la contrefaçon en violation des articles L. 615-1 du code de la propriété Intellectuelle et 1351 du code civil ;
4°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en s'abstenant de préciser les raisons pour lesquelles les conclusions dans lesquelles les sociétés CF Gomma Barre Thomas et Cooper Standard France démontraient, calculs à l'appui, que les bielles saisies ne vérifiaient pas la formule mécanique de l'équilibrage Inertie = Masse x L. 1. x L. 2 de sorte que la revendication 1 du brevet n'était pas reproduite, ne correspondaient pas à une « analyse technique reposant sur des bases objectives » propres à entraîner sa « conviction » et n'étaient pas de nature à combattre les rapports techniques unilatéralement établis par les sociétés demanderesses, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que faute d'avoir exposé les raisons pour lesquelles la modélisation fléchée en rouge MDL012 et la note explicative étaient insuffisantes pour combattre les mentions du procès-verbal d'huissier des 23 et 24 mai 2005 selon lesquelles un salarié de la société CF Gomma Barre Thomas avait vérifié que les bielles saisies respectaient la formule mécanique de l'équilibrage et les raisons pour lesquelles le document du 9 mai 2011 émanant du conseil en brevets des sociétés demanderesses était de nature à invalider les éléments techniques qui précèdent, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que les sociétés CF Gomma Barre Thomas et Cooper Standard France faisaient valoir que, parmi les plans utilisés pour la modélisation sur laquelle reposaient les calculs contenus dans le rapport daté du 15 septembre 2006, l'un des plans n'était pas celui d'une bielle arguée de contrefaçon et que deux plans n'avaient pas été saisis dans les locaux de la société Polymères Barre Thomas (actuellement Cooper Standard France), à l'égard de laquelle il ne pouvait être reconnu comme preuve de la contrefaçon ; qu'en se bornant à énoncer que les plans saisis dans les locaux de ces deux sociétés portaient sur la même bielle n° 96. 456. 919. 80, que cette société utilisait le même système de modélisation que le système utilisé dans le rapport et que chacune des bielles saisies pouvait être montée sur les articulations qui étaient de type standard sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel ne s'est pas bornée à énoncer que seule la partie caractérisante de la revendication définissait la protection recherchée mais a retenu, lors de l'examen de la contrefaçon, que cette protection était délimitée par la partie caractérisante de la revendication prise en liaison avec les éléments du préambule ;
Et attendu, en second lieu, que les rapports de juillet et août 2010 émanant de la société Paulstra et le rapport de l'Ecole supérieure des techniques aéronautiques et de construction automobile du 29 octobre 2010 ont été soumis à la libre discussion des parties et que l'arrêt relève d'une part, que les mesures effectuées sur les biellettes saisies en 2005 et 2007 ont permis de démontrer, comme l'avait vérifié lui-même un salarié de la société CF Gomma Barre Thomas lors d'un constat d'huissier de justice des 23 et 24 mai 2005, que la formule mécanique de l'équilibrage selon la formule Inertie = Masse x L1 x L2, qui est la condition de la localisation du centre instantané de rotation au niveau de l'axe du manchon relié à la caisse, était respectée, d'autre part que les éléments de preuve soumis par les sociétés CF Gomma Barre Thomas et Cooper Standard France ne remettaient pas en cause ces calculs ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines des éléments de preuve qui lui étaient soumis et les sociétés demanderesses au pourvoi s'étant opposées à ce qu'une mesure d'expertise contradictoire soit ordonnée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, sans inverser la charge de la preuve, et sans encourir le grief inopérant de la sixième branche, statuer comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le second moyen du pourvoi n° P 12-14. 803 ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi n° R 12-15. 449, pris en sa septième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt condamne les sociétés CF Gomma Barre Thomas et Cooper Standard France pour contrefaçon des revendications 2, 4 et 5 du brevet européen 0 691 481 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif au soutien de sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi n° P 12-14. 803 ;
Et sur le pourvoi n° R 12-15. 449 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les sociétés CF Gomma Barre Thomas et Cooper Standard France avaient commis des actes de contrefaçon des revendications 2, 4 et 5 du brevet européen 0 691 481, l'arrêt rendu le 21 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés CF Gomma Barre Thomas, Cooper Standard France et Paul Robert industrie ainsi que Mmes A...et B..., ès-qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Paul Robert industrie et Cooper Strandard France à payer chacune la somme globale de 3 000 euros aux sociétés Hutchinson et Paulstra ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° P 12-14. 803 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Paul Robert industrie
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les bielles décrites dans les procès-verbaux des 23 et 24 mai et 11 juillet 2005, 1er et 2 février 2007 ainsi que dans le rapport de calcul du 15 septembre 2006 et dans les mesures effectuées les 8 avril, 7 juillet, 28 août et 27 octobre 2010 reproduisent les moyens des revendications 1, 2, 4 et 5 du brevet EP 691 481, d'avoir dit que les sociétés CF Gomma Barre Thomas, Cooper-Standard France anciennement société des Polymères Barre-Thomas et Paul Robert Industrie responsables des actes de contrefaçon des caractéristiques des revendications 1, 2, 4 et 5 dudit brevet, d'avoir dit qu'en fabriquant, en détenant, en utilisant, en offrant, en mettant dans le commerce et en fournissant les moyens de mettre en oeuvre de telles bielles, notamment sur des moteurs de véhicules, les sociétés CF Gomma Barre Thomas, Cooper-Standard France anciennement Polymères Barre Thomas et Paul Robert Industrie ont commis des actes de contrefaçon de brevet à leur préjudice en application des articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle, d'avoir, en conséquence, fait interdiction à la société CF Barre Thomas, Cooper-Standard France anciennement société des Polymères Barre Thomas et Paul Robert Industrie de fabriquer, de détenir, d'utiliser, d'offrir, de mettre dans le commerce et/ ou de fournir les moyens de mettre en oeuvre des bielles identiques ou similaires à celles décrites dans les procès-verbaux des 23 et 24 mai 2005 et des 1er et 2 février 2007, ainsi que dans le rapport de calcul du 15 septembre 2006 et le rapport de mesure de juin 2010, et ce sous astreinte de 200 euros par infraction constatée et/ ou 1. 000 euros par jour de retard, lesdites astreintes devant être liquidées par la cour, d'avoir ordonné la confiscation et le rappel de tous ces moyens illicites, et ce aux fins de leur destruction, d'avoir ordonné la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux et/ ou périodiques de leur choix, et ce aux frais conjoints et solidaires avancés des sociétés CF Gomma Barre Thomas, Cooper-Stand France anciennement sociétés des Polymères Barre Thomas et Paul Robert Industrie, dans la limite d'un budget total de 50. 000 HT, d'avoir d'avoir condamné la société Paul Robert Industrie à payer à chacune des sociétés Hutchinson et Paulstra la somme provisionnelle de 100. 000 euros à titre de dommages intérêts, d'avoir condamné in solidum pour les faits communs commis depuis le 1er décembre 2005 les sociétés Cooper-Standard France anciennement société des Polymères Barre Thomas, Paul Robert Industrie et Maitre Sophie A...es qualités et la SCP Filliol-Goïc es qualités à leur payer à chacune des sociétés Hutchinson et Paulstra la somme provisionnelle de 100. 000 euros à titre de dommages intérêts et d'avoir ordonné une expertise aux fins de déterminer le préjudice subi par les sociétés appelantes ;
AUX MOTIFS QUE la saisie-contrefaçon diligentée le 23 mai 2005 dans les locaux de la société Paul Robert Industrie a permis l'appréhension de quatre bielles brutes provenant de la société CF Gomma Barre Thomas et de quatre bielles finies destinées à son fournisseur ; Se fondant sur les dispositions de l'article L. 615-1 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle qui prévoient que les faits commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefait n'engagent la responsabilité de leur auteur que si ces faits ont été commis en connaissance de cause, la société Paul Robert Industrie conteste toute responsabilité dans les actes de contrefaçon qui lui sont imputés ; Elle soutient que son intervention sur les biellettes ne constitue pas des actes de contrefaçon dans la mesure où elle ne correspond pas aux descriptions techniques du brevet, notamment lorsqu'il y est dit que pour une bielle pesant entre 200 et 300 g, la masse du contrepoids peut facilement atteindre ou dépasser 100 g alors que la masse secondaire qu'elle oppose ne pèse que 62 g pour une biellette d'un poids total de 540 g, soit 11, 5 % du poids total, chiffre éloigné de 20 % énoncé dans le brevet ; Elle explique n'être que le sous-traitant de la société CF Gomma Barre Thomas et n'avoir effectué que des opérations de soudage, d'ajout de masse secondaire et d'adjonction de deux renforts sur la partie centrale des biellettes brutes fournies par la société PSA à partir de plans de fabrication élaborés au mois de février 2003 par la société CF Gomma Barre Thomas pour le compte de PSA ; Elle indique également que l'ajout d'une masse secondaire et de renforts n'aboutit pas aux mêmes effets que ceux du brevet où le centre d'inertie est volontairement décalé du côté de la masse secondaire, en revanche l'ajout de renfort selon les plans de la société CF Gomma Barre Thomas revient à neutraliser le déplacement du centre d'inertie vers cette masse secondaire ; Elle conclut ne pas être l'initiatrice de ce procédé d'ajout de masse secondaire sur les biellettes, ne pas avoir participé à leur fabrication dans la mesure où son intervention s'est limitée à des soudures et assemblages réalisés à partir des plans et de l'outillage fournis par la société CF Gomma Barre Thomas ; Elle reproche enfin aux sociétés Hutchinson et Paulstra de ne pas avoir été mise en demeure et soutient avoir agi de bonne foi et n'avoir jamais eu conscience qu'elle commettait des actes de contrefaçon au préjudice du titulaire du brevet et de son licencié ; Mais dans la mesure où la société Paul Robert Industrie a mis en oeuvre des moyens techniques sur des pièces fournies par la société PSA selon les plans de la société CF Gomma Barre Thomas avec pour conséquence pour le produit fini de reproduire les caractéristiques de la revendication 1 du brevet, elle doit être considérée comme un fabricant d'un produit contrefaisant lequel porte atteinte aux droits du propriétaire du brevet ; Elle ne peut donc prétendre bénéficier des dispositions de l'article L. 615-1 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle ; Le jugement déféré qui a considéré que la société Paul Robert Industrie ne réalisait sur les biellettes que des interventions ponctuelles selon les instructions de la société Paulstra-en fait la société CF Gomma Barre Thomas-et qui n'avait pas la maîtrise du processus de fabrication et ne le connaissait que partiellement devra donc être infirmé sur ce point ; En effet, elle a en qualité de professionnelle spécialisée dans le découpage, l'emboutissage et la mécanique générale activement participé au processus de fabrication des pièces mécaniques litigieuses destinées à l'industrie automobile et a donc par son action contribué à la réalisation des actes de contrefaçon qui lui sont reprochés ;
ALORS QUE n'est pas un fabricant, au sens de l'article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle, le sous-traitant qui participe, de manière accessoire ou secondaire, à la réalisation d'un produit, en se bornant à exécuter les instructions précises et détaillées de son cocontractant donneur d'ordre qui lui fournit tous les éléments d'information requis pour réaliser les produits en cause ainsi que le matériel nécessaire à cette réalisation ; qu'il était établi que la société Paul Robert Industrie se bornait a effectuer, en sous-traitance pour la société CF Gomma, des soudures et ajout de masses secondaires sur des pièces brutes fournies par la société CF Gomma, en suivant scrupuleusement les instructions précises que cette dernière était seule à lui communiquer et en exécutant ce travail à l'aide d'un outil de fabrication mis à disposition par la société CF Gomma, condamnée elle-même pour contrefaçon ; qu'en qualifiant cependant la société Paul Robert Industrie de « fabricant » pour la condamner au titre d'actes de contrefaçon, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Paul Robert Industrie de sa demande de garantie formée à l'encontre de la société CF Gomma Barre Thomas ;
AUX MOTIFS QUE la société Paul Robert Industrie demande en sa qualité de sous-traitant ayant accompli sa prestation sur la base d'informations fournies par la société CF Gomma Barre Thomas à être relevée et garantie de toute condamnation et de fixer sa créance au passif de ladite société ; que sa qualité de fabricant et l'absence de preuve d'une clause de garantie accordée à son profit par le donneur d'ordre ne permettent pas à la société Paul Robert Industrie d'échapper à sa responsabilité civile et de prétendre pouvoir bénéficier de la garantie de la société CF Gomma Barre Thomas ;
ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en l'espèce la société Paul Robert Industrie demandait à être relevé et garantie par la société CF Gomma de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre d'actes de contrefaçon (conclusions d'appel, p. 18), en faisant valoir qu'elle s'était bornée en toute bonne foi, à accomplir les prestations demandées par la société CF Gomma, son donneur d'ordre dont elle a avait suivi scrupuleusement toutes les instructions ; qu'en déboutant la société Paul Robert Industrie de sa demande de garantie dirigée contre la société CF Gomma, aux motifs inopérants que la société Paul Robert Industrie avait « qualité de fabricant » et qu'aucune « clause de garantie » n'avait été stipulée à son profit, sans rechercher si la société CF Gomma n'avait pas commis une faute à son égard en ne l'informant pas de la nature et de la portée des travaux demandés ou, à tout le moins, en lui demandant de participer à la réalisation de produits contrefaisants, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
Moyens produits au pourvoi n° R 12-15. 449 par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société Cooper Standard France et autres
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de nullité du brevet européen EP 0 691 481 dont est propriétaire la société HUTCHINSON pour insuffisance de description ;
AUX MOTIFS QUE les sociétés intimées reprochent à la description (colonne 3 lignes 49-53) de ne pas fournir de précisions sur la nature du contrepoids par rapport à la bielle si ce n'est que la masse additionnelle peut être relativement faible de l'ordre de 10 % du poids total de la bielle classique comparable sans contrepoids (colonne 4 lignes 6 à 9) ou qu'une bielle pesant de 200 à 300 grammes, la masse du contrepoids peut facilement atteindre ou dépasser 100 grammes (colonnes 4 lignes 13 à 15) ; qu'elles reprochent également à la description de ne pas avoir mentionné la définition mathématique Jyy = M. L1. L2 qui permettait de parvenir à la condition d'équilibrage d'une bielle pour que son centre instantané de rotation se trouve sur l'axe du premier manchon ; que selon l'article 83 de la Convention sur le brevet européen et l'article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle, l'invention doit être exposée dans la demande de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ; que celui-ci doit également comprendre l'invention sans exercer d'effort excessif ; enfin la description doit être lue de façon positive avec la volonté de la comprendre ; qu'en l'espèce, outre le fait que les sociétés intimées se contentent d'affirmer qu'un homme du métier ne serait pas en mesure de réaliser l'invention à partir des informations fournies dans la description, il apparaît au contraire que l'homme du métier, comme le font justement remarquer les sociétés appelantes, trouvera dans la description les caractéristiques indispensables à l'exécution de l'invention sans lui-même faire oeuvre d'inventeur et parviendra à la réalisation de l'invention qui consistera à déplacer le contrepoids pour parvenir, soit empiriquement par tâtonnement, soit plus certainement par simulation numérique à ce que le centre instantané de rotation se trouve au niveau de l'axe A du manchon ; que les sociétés intimées ne démontrent également pas que la formulation mathématique révélée postérieurement au dépôt de la demande de brevet soit une condition nécessaire pour permettre à l'homme du métier de comprendre et réaliser l'invention ; qu'il convient en dernier lieu de remarquer que la notification adressée par l'examinateur de l'Office européen des brevets le 18 juin 1997 à la titulaire du brevet ne contient dans le paragraphe « Description 9 et 10 » aucune critique permettant de conclure que la description était insuffisante et qu'elle contrevenait aux dispositions de l'article 83 de la Convention européenne sur le brevet ; qu'il s'ensuit que l'invention a été exposée de façon suffisamment claire et complète pour permettre à l'homme du métier de l'exécuter (arrêt attaqué p. 9) ;
ALORS, d'une part, QU'en se bornant à énoncer que l'homme du métier trouvait dans la description du brevet les caractéristiques indispensables à l'exécution de l'invention sans préciser ces caractéristiques ni le passage de la description qui les contenait, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de Procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE les sociétés HUTCHINSON et PAULSTRA n'ayant pas prétendu devant la cour d'appel que la description contenait les caractéristiques qui permettaient à l'homme du métier de parvenir à l'invention (conclusions signifiées le 27 juillet 2011 pp. 11-12), la cour d'appel ne pouvait énoncer que les sociétés appelantes faisaient « justement remarquer » que l'homme du métier trouvait dans la description les caractéristiques indispensables à l'exécution de l'invention sans méconnaître les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par ces conclusions, en violation de l'article 4 du Code de Procédure civile ;
ALORS, de troisième part, QUE les sociétés HUTCHINSON et PAULSTRA opposaient au moyen d'insuffisance de la description qu'il suffisait à l'homme du métier, pour parvenir à l'invention, de faire varier la masse du contrepoids et de déterminer, par l'expérience ou par simulation numérique, pour quelle valeur de cette masse les vibrations transmises sont sensiblement nulles ce qui correspond au positionnement souhaité du centre instantané de rotation (conclusions signifiées le 27 juillet 2011, pp. 11-12) ; qu'en considérant qu'il suffisait à l'homme du métier, pour parvenir à l'invention, de déplacer le contrepoids de façon que le centre instantané de rotation se trouve au niveau de l'axe A du manchon, la cour d'appel, qui a relevé ce moyen d'office, devait rouvrir les débats et inviter les parties à présenter leurs observations ; que faute de l'avoir fait, elle a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du Code de Procédure civile ;
ALORS, de quatrième part, QUE l'invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ; qu'en énonçant que, pour parvenir à déplacer le contrepoids de façon que le centre instantané de rotation se trouve au niveau de l'axe A du manchon, l'homme du métier pouvait recourir à l'empirisme ou « plus certainement », procéder « par simulation numérique », ce qui impliquait que l'homme du métier devait recourir à des éléments extérieurs au brevet lequel ne se suffisait pas à lui-même, la cour d'appel a violé les articles 83 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens et L. 613-25 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
ALORS, enfin, QUE dans les Etats contractants pour lesquels il est délivré, le brevet européen a les mêmes effets et est soumis au même régime qu'un brevet national délivré dans cet Etat ; qu'il en résulte que les autorités judiciaires françaises sont juges des décisions de l'Office européen des brevets ; qu'en écartant le moyen tiré de l'insuffisance de la description pour la raison que la notification émanant de l'examinateur de l'Office européen des brevets ne contenait aucune critique permettant de conclure que la description était insuffisante, la cour d'appel a violé l'article 2, 2 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de nullité du brevet EP 0 691 481 dont est propriétaire la société HUTCHINSON pour défaut d'activité inventive ;
AUX MOTIFS QUE l'amortissement des vibrations à l'aide de bielles comportant des manchons incluant un élément en caoutchouc a été longtemps considéré comme en soi satisfaisant ; qu'il a cependant été découvert que les mouvements transversaux de la bielle généraient des transmissions de bruit vers la caisse et occasionnait des phénomènes de résonance du bras rigide de la bielle à certaines fréquences ; que l'invention vise donc à atténuer ou à neutraliser ces phénomènes ; que la question qui se posera donc à l'homme du métier, praticien de l'isolation des organes vibrants notamment dans le domaine de l'automobile est celle de savoir s'il serait parvenu à l'invention à l'aide des deux documents cités, l'antériorité Nissan GB A 2 071 266 et la publication C...ainsi que de ses connaissances générales ; que nul ne conteste que l'état de la technique le plus proche de l'invention critiquée est le document GB- A2 071 266 cité dans la partie descriptive du brevet contesté et équivalent au brevet français FR 82-11. 525 déposée le 30 juin 1982 par la société Nissan Motor Company Ltd et publié le 26 novembre 1982 ; que l'invention Nissan se rapporte à une structure de montage de moteur utilisée pour le montage d'une unité motrice telle qu'un moteur à combustion interne sur la structure d'une carrosserie d'un véhicule automobile ; que cette antériorité vise à annuler les vibrations d'un organe vibrant formé par le moteur d'un véhicule ; que la description contenue à la page 21 ligne 8 de la page 23 ligne 1 et la figure 19 de cette antériorité montrent un dispositif qui comporte une bielle 47 destinée à relier la caisse d'un véhicule 4 à un organe vibrant 1, eux-mêmes reliés par l'intermédiaire de support élastique 32, 39 ; que cette bielle est composée d'un bras allongé 47 qui relie entre eux le manchon rigide externe 50 incluant un manchon élastique 49 et un manchon rigide interne 43 sur le premier organe de support 41 (moteur) avec le manchon rigide externe 52 incluant un manchon élastique 51 et un manchon rigide interne 44 sur le second organe de support 42 (caisse), lesdits manchons étant fixés chacun par un tourillon (organe de support) 41 et 42 solidarisables avec la caisse et avec l'organe vibrant ; qu'un contrepoids 48 est fixé à l'extrémité de la barre allongée 47 dans l'axe du premier manchon 52 dans le sens longitudinal de ladite barre ; que cette description correspond au préambule de la revendication 1 du brevet, ce que les sociétés intimées ne contestent pas ; que le document Nissan prévoit que le dispositif qui annule les vibrations comprend deux organes de support, deux manchons rigides circonférentiellement coulissant sur l'un des organes de support, et un organe rigide allongé portant un organe formant masse ; que les mouvements de l'organe vibrant sont donc amortis par l'unité d'isolement 32 39 d'une part et par l'organe rigide portant la masse par l'effet d'une oscillation autour des deux axes 41 42 des manchons rigides 42 43 d'autre part ; que dans le mode de réalisation de la figure 19 (page 22, lignes 25 à 35) lequel apparaît être l'état de la technique le plus proche de la revendication 1 du brevet contesté du fait de la présence de bagues en caoutchouc, il est précisé qu'avec la construction du dispositif annulant les vibrations 40', la barre 47 peut tourner légèrement autour des axes centraux respectifs des premier et second organes de support 41 et 42 en réponse aux mouvements vibratoires de l'organe formant patte 6 côté moteur mais, également la charge à transmettre de l'organe formant patte 6 à l'organe formant patte 4 carrosserie par le dispositif 40'annulant les vibrations peut être efficacement atténuée par l'élasticité de chacun des manchons élastiques intermédiaires 49 et 51 ; qu'il convient de constater que les vibrations transversales de la bielle ne sont pas ici évoquées et il n'est nulle part fait état de ce que le centre instantané de rotation (C) de la bielle est placé au niveau de l'axe du premier manchon ; que la figure 19 faisant référence au mode de réalisation des figures 3 et 9 (page 21 lignes 18 à 20), il apparaît au contraire que le document Nissan suggère que les vibrations résultant de la force Fb sur le manchon 44 de l'organe formant patte 6 côté moteur à l'organe formant patte carrosserie 4 par le dispositif 40 annulant la vibration s'opposent en phase aux vibrations résultant de la force Fk transmise à l'organe formant patte 6 à l'organe formant patte 4 par l'unité d'isolement 32 contre les chocs et les vibrations (page 19 lignes 34 à page 20 lignes 3) ; que l'accent semble ici mis sur le rôle tenu non pas uniquement par le dispositif 40 mais également par l'unité d'isolement 32 qui transmet les vibrations de l'organe formant patte 6 côté moteur à l'organe formant patte 4 côté carrosserie ; que l'objet de l'invention Nissan consiste donc davantage à créer des contre-vibrations (opposition de phase) à l'aide d'un contrepoids afin de contrecarrer les vibrations émanant de l'organe vibrant mais ne suggère pas à l'homme du métier de supprimer les vibrations transversales transmises par la bielle du moteur à la carrosserie ; que pour dénier toute activité inventive à la revendication 1 du brevet, les sociétés intimées produisent également des extraits (pages 5, 81, 82, 87, 88, 96, 98, 124 à 136) de l'ouvrage intitulé « Dynamique de la voiture automobile ¿ Dynamique des systèmes pendulaires » de M. A. C...publié aux éditions Technip en 1981 ; que cet ouvrage destiné à « de jeunes ingénieurs de bonne formation » traite entre autres de l'isolation vibratoire direct ou active laquelle s'applique à l'isolation d'un moteur sur un châssis de véhicule ; il fait donc incontestablement partie de l'état de la technique constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen ; il sera donc pris en compte par l'homme du métier pour apprécier l'activité inventive conformément aux dispositions des articles 54 et 56 de la Convention sur le brevet européen ; que les sociétés intimées tirent essentiellement de la figure 36 et des explications fournies au paragraphe 6. 3. 3. à la page 98 de l'ouvrage l'enseignement selon lequel la formule d'équilibrage visée correspond à la formule dont se prévalent les sociétés appelantes ; qu'elles soutiennent pour justifier que la revendication 1 est dépourvue d'activité inventive que la formule « l l'= Q2''dans laquelle Q est la valeur du rayon de giration autour de l'axe central Gy et l le moment d'inertie par rapport à un axe, un plan ou un point est identique à la formule « Jyy = M. L1. L2 » lorsque le centre instantané de rotation est confondu avec l'axe de rotation de la bielle reliée à la caisse, Jyy étant l'inertie en rotation de la bielle au centre d'inertie G en rotation autour d'un axe horizontal y, M la masse de la bielle au centre d'inertie G en rotation autour d'un axe horizontal y, M la masse de la bielle, L1 la position du centre d'inertie G par rapport au premier manchon, et L2 la position du centre d'inertie G par rapport au deuxième manchon ; que les sociétés appelantes font cependant reproche aux sociétés intimées d'ignorer la remarque figurant en bas de la page 98 de l'ouvrage C...selon laquelle « Si l'utilisation des propriétés des axes réciproques de percussion et d'oscillation conduit, comme on le verra par la suite, à des applications intéressantes en matière de suspension de véhicules ou de machines vibrantes, il convient néanmoins de souligner qu'elle n'est valable que dans le cas des percussions ou des sollicitations... » laquelle remarque semble contenir une réserve portant sur la démonstration réalisée au paragraphe 6. 3. 3. et dont la teneur n'est pas connue ; que cette réserve a effectivement pour conséquence d'affaiblir considérablement la démonstration et laisse planer un doute sur la nature exacte des percussions ou des sollicitations soumises au solide ; qu'ainsi à supposer même que la formule d'équilibrage aurait été connue de l'homme du métier antérieurement à la date de dépôt du brevet contesté comme l'ont admis les premiers juges, la réserve émise ne permet pas de conclure avec suffisamment de certitude que l'homme du métier aurait nécessairement combiné le document C...avec le document Nissan pour parvenir aux résultats obtenus par l'invention revendiquée ; qu'enfin et comme le soulignent les sociétés appelantes, l'inventeur a dû surmonter un préjugé puisqu'il était largement répandu et admis par les spécialistes, ce que les sociétés intimées ne contestent pas, que pendant de nombreuses années la présence des bagues en caoutchouc sur les manchons a été considérée comme la solution satisfaisante pour empêcher la transmission de vibrations à travers la bielle ; que l'homme du métier n'aurait donc pas songé à mettre en oeuvre l'enseignement théorique contenu dans l'ouvrage C...et moins encore à le combiner avec l'antériorité Nissan ; que les sociétés intimées critiquent également la décision déférée en ce qu'elle a considéré que l'antériorité Nissan ne retient pas que la position du contrepoids a pour effet de placer le centre instantané de rotation de la bielle au niveau de l'axe du manchon destiné à être relié à la caisse et que ce positionnement a pour conséquence de faire disparaître les vibrations sur ladite bielle ; que conformément aux articles 69 de la Convention sur le brevet européen et L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle, les dessins servent à interpréter les revendications ; qu'il résulte de la comparaison des dessins de la bielle revendiquée dans le brevet où le contrepoids est situé sur le premier manchon 6 côté caisse avec la figure 19 de l'antériorité Nissan où le contrepoids 48 fixe ou réglable de cette bielle est situé à l'extérieur de l'axe du premier manchon 52 pour douter que le centre instantané de rotation puisse se trouver sur cet axe ; qu'il convient ensuite de ne prendre en considération que des éléments strictement comparables et de n'opposer à l'invention critiquée que la structure de montage comportant des bagues en caoutchouc comme cela figure à la page 21 et à la figure 19 du document Nissan ; qu'en effet, en l'absence de bagues en caoutchouc, le centre de rotation de la bielle 47 du document Nissan par rapport à la caisse ne peut être que l'axe du manchon 44 relié à la caisse, le contrepoids ayant pour fonction d'amortir les battements transversaux de l'organe vibrant ; que les sociétés intimées soutiennent encore que nul ne pouvait ignorer qu'en dépit des bagues en caoutchouc présentes sur les manchons, les vibrations transversales du moteur se propageaient à la caisse par l'intermédiaire de la bielle, celle-ci étant nécessairement le chemin « peu inattendu » donc nécessaire de transmission des vibrations ; que cette déclaration ne constitue cependant qu'une simple affirmation dans la mesure où il n'a jamais été contesté que l'interposition des bagues en caoutchouc a longtemps fait croire à l'homme du métier qu'elle suffisait à combattre les vibrations dans toutes les directions (page 3, lignes 17 à 18 de la description du brevet) et que lesdites vibrations étaient suffisamment atténuées ou neutralisées pour ne pas justifier d'autres solutions techniques ; que ce n'est que lorsqu'a été pris en compte le fait que la bielle reliant le moteur à la caisse constituait également un vecteur gênant de transmission de vibrations transversales qu'a été recherchée une solution pour pallie cet inconvénient ; que face à un problème connu, la solution a consisté à déplacer le centre instantané de rotation de la bielle au niveau de l'axe (A) du premier manchon (6) dans le but d'éviter le phénomène de balançoire VI et V2 tel qu'il est décrit à la figure 2 du brevet afin de ne laisser subsister qu'un unique débattement au niveau du deuxième manchon (7), la caisse demeurant insensible aux mouvements transversaux du moteur ; que l'objet de la revendication 1 du brevet implique donc une activité inventive (arrêt attaqué pp. 10-11-12-13) ;
ALORS, d'une part, QU'en énonçant tout d'abord que l'interposition des bagues en caoutchouc avait « longtemps fait croire à l'homme du métier qu'elle suffisait à combattre les vibrations dans toutes les directions » et que ces mêmes vibrations étaient suffisamment atténuées ou neutralisées pour ne pas justifier d'autres solutions techniques et en énonçant ensuite que le brevet avait pour objet de donner sa solution technique à « un problème connu », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction sur le siège de l'activité inventive ce qui la prive de motifs en violation de l'article 455 du Code de Procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE le brevet NISSAN ayant été invoqué non comme antériorité de toutes pièces, destructrice de la nouveauté du brevet opposé, mais comme un élément de l'état de la technique d'où, combinée avec l'ouvrage de Monsieur C..., l'homme du métier pouvait déduire avec évidence l'invention opposée, laquelle était dépourvue d'activité inventive, la cour d'appel ne pouvait, pour écarter le brevet NISSAN de son appréciation de l'activité inventive, énoncer que, dans le mode de réalisation comportant des bagues en caoutchouc constituant l'état de la technique le plus proche, il n'était fait état ni des vibrations transversales ni de ce que le centre instantané de rotation de la bielle était placé au niveau de l'axe du manchon relié à la caisse sans statuer par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles 56 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens et L. 611-14 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
ALORS, de troisième part, QUE dans des conclusions demeurées sans réponse (conclusions signifiées le 26 août 2011, p. 36 et s.), les sociétés CF GOMMA BARRE THOMAS et COOPER STANDARD FRANCE faisaient valoir que dans le brevet NISSAN la condition d'équilibrage tenant à ce que la position du contrepoids avait pour effet de placer le centre instantané de la bielle au niveau de l'axe du manchon relié à la caisse était exprimée par une équation divulguée dans la partie descriptive du brevet (p. 17 de la description) ; qu'en se bornant à énoncer, à partir d'une simple comparaison des dessins des brevets en cause, qu'il était permis de douter que, dans le brevet NISSAN, le centre instantané de rotation puisse se trouver sur l'axe du manchon relié à la caisse, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de Procédure civile ;
ALORS, de quatrième part, QU'en considérant que le fait que, selon la figure 19 de l'antériorité NISSAN, le contrepoids fixe ou réglable de la bielle se trouvait situé à l'extérieur de l'axe du manchon relié à la caisse était de nature à faire douter que le centre instantané de rotation puisse se trouver sur cet axe sans s'expliquer sur le fait que, selon la figure 3 du brevet opposé dans lequel le centre instantané de rotation se trouve situé sur l'axe du manchon relié à la caisse le contrepoids est lui-même situé à l'extérieur de l'axe du manchon relié à la caisse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base égale au regard des articles 56 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens et L. 611-14 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
ALORS, de cinquième part, QU'en énonçant que l'objet du brevet NISSAN consistait à créer des contre-vibrations à l'aide d'un contrepoids afin de contrecarrer les vibrations émanant de l'organe vibrant mais ne suggérait pas à l'homme du métier de supprimer les vibrations transversales transmises par la bielle du moteur à la carrosserie comme dans le brevet opposé, la cour d'appel qui, tout en constatant que l'antériorité NISSAN visait à annuler les vibrations d'un organe vibrant formé par le moteur d'un véhicule, n'a pas recherché si les brevets en cause ne divulguaient pas des moyens équivalents, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 56 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens et L. 611-14 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
ALORS, de sixième part, QUE l'état de la technique, au regard duquel doit être appréciée l'activité inventive, est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet et n'est pas limité à l'état de la technique le plus proche ; que pour écarter le brevet NISSAN en tant qu'antériorité destructrice de l'activité inventive, la cour d'appel a refusé de prendre en considération la structure de montage du brevet NISSAN ne comportant pas de bagues en caoutchouc, structure dans laquelle elle a constaté que le centre de rotation de la bielle par rapport à la caisse ne pouvait être que l'axe du manchon relié à la caisse, pour la raison qu'il n'y avait lieu de prendre en considération que « des éléments strictement comparables » soit le mode de réalisation comportant des bagues de caoutchouc correspondant à l'état de la technique le plus proche ; qu'en statuant de la sorte au prix d'une définition erronée de l'état de la technique, la cour d'appel a violé les articles 54 (2) et 56 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 relatifs à la délivrance de brevets européens, L. 611-11 alinéa 2 et L. 611-14 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
ALORS, de septième part, QUE le motif dubitatif équivaut au défaut de motif ; que pour décider qu'il ne résultait pas du document C...une certitude suffisante que l'homme du métier l'aurait combiné avec le brevet NISSAN, la cour d'appel énonce qu'une remarque, figurant au bas de la page 98 de l'ouvrage contenant la formule d'équilibrage dont il était soutenu qu'elle permettait de parvenir à l'invention revendiquée, semblait contenir une réserve qui avait pour effet d'affaiblir la démonstration et que la teneur de cette réserve n'était pas connue ; qu'en statuant de la sorte par une motivation dubitative la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de Procédure civile ;
ALORS, enfin, QUE les sociétés HUTCHINSON et PAULSTRA n'ayant pas fait valoir, dans leurs conclusions signifiées le 27 juillet 2011, que la démonstration figurant dans l'ouvrage de Monsieur C...aurait été affectée d'une réserve qui en aurait affaibli la portée, la cour d'appel, qui a relevé d'office ce moyen, devait rouvrir les débats et inviter les parties à présenter leurs observations ; que faute de l'avoir fait, elle a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du Code de Procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que les sociétés CF GOMMA BARRE THOMAS et COOPER STANDARD FRANCE avaient commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 2, 4 et 5 du brevet EP 0691 481 dont est propriétaire la société HUTCHINSON ;
AUX MOTIFS QUE les sociétés intimées soutiennent que les pièces et documents saisis ne prouvent pas que les caractéristiques de la revendication 1 du brevet EP ont été contrefaites ; qu'elles indiquent que les caractéristiques a) à c) de la revendication 1 ne sont pas reproduites puisqu'il n'est pas démontré que les bielles incriminées :- doivent relier un organe vibrant monté sur le véhicule par l'intermédiaire de supports élastiques à la caisse ¿ sont constituées d'un bras allongé rigide qui relie un premier manchon à la caisse et un deuxième manchon relié à l'organe vibrant alors que les pièces saisies se présentent sous la forme d'une fourche,- sont solidarisables avec la caisse et l'organe vibrant alors que du côté moteur, le tourillon est solidarisé aux branches de la fourche et non au moteur ; qu'il convient ici de faire remarquer que si pour l'examen de l'activité inventive, il y a lieu de tenir compte des caractéristiques contenues dans le préambule, en revanche lors de l'examen de la contrefaçon, seule la partie caractérisante de la revendication délimite la protection recherchée en liaison avec les éléments du préambule (règle 43 (I) a) et b) du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen et article R. 612-17 du code de la propriété intellectuelle ; que les sociétés intimées soutiennent que la copie d'écran portant sur la biellette référencée CFA 0006000 qui correspond à la biellette 96. 481. 734. 80 (sans pastille) saisie en 2005 et en 2007 ne permet pas de démontrer l'égalité des termes de la formule Jyy = M. L1xL2, soit inertie = masse x L1 x L2 laquelle formule est la condition de la localisation du centre instantané de rotation au niveau de l'axe du manchon relié à la caisse ; que selon leur calcul, la valeur Jyy = 1 827 100 g. mm2 est différente de celle de M x L1 x L2 = 1 628 411. 998 g. mm2 ; que cette affirmation est contredite par les sociétés appelantes qui invoquent les rapports suivants : A/ Sur le rapport daté du 15 septembre 2006 : que les sociétés appelantes estiment au contraire à partir du rapport de calcul émanant de la société Paulstra daté du 15 septembre 2006 lequel en appliquant la formule Jyy ¿ M. L1. L2 = 0 conclut que le contrepoids rajouté permet de placer le centre instantané de rotation de la bielle sur l'axe du manchon (bielle sans contrepoids = 374, 6 kg. mm2 contre bielle avec contrepoids ¿ 3, 4 kg. mm2) ; que les sociétés intimées ne sauraient en premier lieu prendre pour prétexte l'erreur dactylographique mineure visant la bielle 96. 456. 919. 80 décrite 96. 4456. 919. 80 pour réfuter l'ensemble du contenu du rapport daté du 15 septembre 2005 ; qu'elles ne sauraient en second lieu reprocher à ce rapport d'avoir reconstitué une bielle fictive et d'avoir effectué des calculs aux résultats approximatifs à partir d'une modélisation simplifiée et de plans contestables, alors que les plans saisis dans les locaux de la société CF Gomma Barre Thomas et de la société des Polymères Barre Thomas portent sur la même bielle 96. 456. 919. 80, que le système de modélisation utilisé dans ce rapport est le même que celui qu'elles-mêmes mettaient en oeuvre (confère le contenu de l'enveloppe scellée saisie et déposée le 26 mai 2005 au tribunal de grande instance de Rennes), et alors surtout que selon les termes du procès-verbal d'huissier des 23 et 24 mai 2005, les articulations étaient de type standard et pouvaient être montées sur chacune des biellettes saisies ; B/ Sur les rapports datés 7, 8, 9 juillet 2010 et 27 août 2010 : que les sociétés Hutchinson et Paulstra produisent également un rapport daté des 7, 8 et 9 juillet 2010 complété par celui daté du 27 août 2010 émanant de la société Paulstra intitulés respectivement « Mesures des biellettes équilibrées » et « Mesures complémentaires sur la masse des biellettes équilibrées de CF Gomma et SPBT) desquels il résulte que les mesures effectuées sur les pièces saisies 96. 133. 053. 80, 96. 456. 919. 80 et 96. 481. 734. 80 le 23 mai 2005 et le 1er juillet 2007 montrent que le contrepoids a permis de placer le centre instantané de rotation au niveau de l'axe du manchon de la première articulation ; que les sociétés intimées reprochent aux sociétés appelantes de se constituer à elles-mêmes des preuves et contestent les termes de ces rapports qui auraient mis en oeuvre des mesures qui n'auraient pas été réalisées dans les conditions de la revendication ; qu'elles font état de ce que la revendication 1 porte également sur une structure dans laquelle l'organe vibrant qu'est le moteur est relié à la caisse par l'intermédiaire de supports élastiques (3) ; qu'il est connu de l'homme du métier que les bielles litigieuses sont destinées à relier la caisse au moteur suspendu par tous moyens élastiques adéquats, silent blocks, cales ou tasseaux ; qu'il y a surtout lieu de constater que les sociétés intimées se contentent principalement de contester les éléments de preuve qui leur sont opposés sans rapporter de contre-preuves susceptibles d'inverser les charges adverses ; C/ Sur le rapport de ESTACA daté du 29 octobre 2009 : que les sociétés Hutchinson et Paulstra produisent enfin un rapport d'expertise de l'Ecole Supérieure des Techniques Aéronautiques et de Construction Automobile ESTACA daté du 29 octobre 2010 portant mesures sur les biellettes 96. 456. 919. 80, 96. 481. 734. 80 et 96. 449. 646. 80 et les articulations 96. 391. 768. 80 et 93. 133. 053. 80 ; que le rapport conclut que pour toutes les bielles présentées, le centre instantané de rotation avec contrepoids est placé au voisinage de l'axe du manchon destiné à être relié à la caisse, alors que ce n'est pas le cas pour la bielle identique sans contrepoids ; que les sociétés intimées invoquent le caractère non contradictoire des mesures rapportées dans ce rapport rédigé par des membres de la société Paulstra et font reproche aux sociétés appelantes d'être impliquées dans le fonctionnement de cet établissement d'enseignement universitaire, ce qui ôte toute crédibilité au rapport présenté au soutien de leur demande en contrefaçon ; qu'il ne saurait être reproché aux sociétés appelantes sur qui pèse la charge de la preuve de la contrefaçon d'avoir commandé une expertise amiable ; il appartenait en revanche aux sociétés intimées de proposer des contre-mesures destinées à réfuter celles fournies dans le rapport qu'elles contestent ; qu'il convient au surplus de faire observer que l'opinion de la cour ne s'établira pas à partir de ce seul rapport d'expertise amiable mais sur l'ensemble des éléments factuels exposés et discutés contradictoirement par les sociétés opposées ; que ces rapports, même établis de manière non contradictoire constituent cependant des avis destinés à démontrer l'existence d'une contrefaçon ; qu'il ne saurait donc être soutenu sans preuve par les sociétés intimées que les mesures effectuées et mentionnées dans les trois rapports ne l'ont pas été sur les bielles et articulations saisies en 2005 dans les locaux de la société CF Gomma Barre Thomas et de la société Paul Robert Industrie et en 2007 dans ceux de la société des Polymères Barre Thomas ; que les mesures et les conclusions contenues dans les trois rapports versés aux débats auraient dû être combattues par les sociétés intimées à l'aide d'arguments techniques pertinents destinés à emporter la conviction de la cour que les caractéristiques de la revendication 1 du brevet contestée n'ont pas été contrefaites ; que la modélisation fléchée en rouge MDLO12 et la note explicative anonyme et non datée versée aux débats par les sociétés intimées mentionnant « Sur la copie d'écran, Jyy = MxL1 xL2 » sont en soi insuffisantes pour entraîner la conviction que le centre instantané de rotation de ses bielles serait placé ailleurs qu'au niveau de l'axe A du premier manchon, alors que le procès-verbal de constat d'huissier daté des 23 et 24 mai 2005 mentionne expressément qu'un salarié de la société CF Gomma Barre Thomas a « vérifié » en fait confirmé sur CAO le calcul consistant à vérifier que la formule mécanique de l'équilibrage selon la formule Inertie = Masse x L. 1 x L. 2 est respectée ; que les assertions contenues dans ce document anonyme sont par ailleurs contestées par le document daté du 9 mai 2011 émanant du cabinet Plasseraud qui retient que le repère XYZ de la modélisation, la masse, le centre de gravité, les moments d'inertie, les positions des points utilisés pour le calcul de la valeur M x L. 1 x L. 2 sont insuffisamment précis et déterminés pour valider la thèse avancée par les sociétés intimées ; qu'en conséquence, en l'absence de contre-preuves fondées sur une analyse technique reposant sur des bases objectives et non uniquement à partir de calculs théoriques, et en présence des observations, des vérifications et des calculs pertinents et concordants auxquels les trois rapports sont parvenus dans leurs conclusions, il y a lieu de considérer qu'il existe un fort faisceau de présomptions graves, précises et concordantes qui emporte la conviction de la cour que les caractéristiques de la revendication 1 ont été reproduites par les pièces saisies dans les locaux des sociétés CF Gomma Barre Thomas, Polymère Barre Thomas et Paul Robert Industrie et que l'atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet et de son licencié constitue des actes de contrefaçon (arrêt attaqué pp. 15-16-17 et 18 al. 1 et 2) ;
ALORS, d'une part, QUE l'étendue de la protection est déterminée par la teneur des revendications ; qu'en écartant le moyen selon lequel les caractéristiques a) à c) de la revendication 1, comprises dans le préambule, n'étant pas reproduites, la revendication 1 n'avait pas été contrefaite pour la raison que seule la partie caractérisante de la revendication délimite la protection recherchée, la cour d'appel a violé les articles 69, 1 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 relative à la délivrance de brevets européens et L. 613-2 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
ALORS, d'autre part, QUE la preuve de la contrefaçon ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes ; que sur les trois rapports à partir desquels la cour d'appel a déclaré former sa « conviction », deux rapports émanaient de la société PAULSTRA elle-même demanderesse à l'action en contrefaçon, et le troisième rapport (ESTACA) rendait compte d'opérations effectuées en présence et sous le contrôle de membres de la société PAULSTRA et de son conseil en propriété intellectuelle et émanait d'une entité à laquelle la société PAULSTRA était partie prenante ; que ces rapports ne constituaient donc pas un ensemble de présomptions répondant aux conditions qui précèdent ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 615-1 du Code de la Propriété Intellectuelle et 1353 du Code civil ;
ALORS, de troisième part, QU'il incombe au breveté d'apporter la preuve certaine et complète de la contrefaçon dont il se prétend victime ; que pour décider que les pièces saisies reproduisaient les caractéristiques de la revendication 1 du brevet, la cour d'appel, qui a constaté que les sociétés HUTCHINSON et PAULSTRA produisaient trois rapports techniques élaborés soit directement par cette dernière société soit dans le cadre d'une entité à laquelle elle était partie prenante, a retenu que les sociétés défenderesses à l'action en contrefaçon ne rapportaient pas de « contre-preuves » de nature à inverser les charges adverses ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui a méconnu que la preuve de la contrefaçon devait résulter, de façon entière et complète, des seuls éléments de preuve produits par les sociétés demanderesses, a inversé la charge de la preuve de la contrefaçon en violation des articles L. 615-1 du Code de la Propriété Intellectuelle et 1351 du Code civil ;

ALORS, de quatrième part, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en s'abstenant de préciser les raisons pour lesquelles les conclusions dans lesquelles les sociétés CF GOMMA BARRE THOMAS et COOPER STANDARD FRANCE démontraient, calculs à l'appui, que les bielles saisies ne vérifiaient pas la formule mécanique de l'équilibrage Inertie = Masse x L. 1. x L. 2 de sorte que la revendication 1 du brevet n'était pas reproduite, ne correspondaient pas à une « analyse technique reposant sur des bases objectives » propres à entraîner sa « conviction » et n'étaient pas de nature à combattre les rapports techniques unilatéralement établis par les sociétés demanderesses, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de Procédure civile ;

ALORS, de cinquième part, QUE faute d'avoir exposé les raisons pour lesquelles la modélisation fléchée en rouge MDL012 et la note explicative étaient insuffisantes pour combattre les mentions du procès-verbal d'huissier des 23 et 24 mai 2005 selon lesquelles un salarié de la société CF GOMMA BARRE THOMAS avait vérifié que les bielles saisies respectaient la formule mécanique de l'équilibrage et les raisons pour lesquelles le document du 9 mai 2011 émanant du conseil en brevets des sociétés demanderesses était de nature à invalider les éléments techniques qui précèdent, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de Procédure civile ;
ALORS, de sixième part, QUE les sociétés CF GOMMA BARRE THOMAS et COOPER STANDARD FRANCE faisaient valoir que, parmi les plans utilisés pour la modélisation sur laquelle reposaient les calculs contenus dans le rapport daté du 15 septembre 2006, l'un des plans n'était pas celui d'une bielle arguée de contrefaçon et que deux plans n'avaient pas été saisis dans les locaux de la société POLYMERES BARRE THOMAS (actuellement COOPER STANDARD FRANCE), à l'égard de laquelle il ne pouvait être reconnu comme preuve de la contrefaçon (conclusions signifiées le 26 août 2011 pp. 89-90-91) ; qu'en se bornant à énoncer que les plans saisis dans les locaux de ces deux sociétés portaient sur la même bielle n° 96. 456. 919. 80, que cette société utilisait le même système de modélisation que le système utilisé dans le rapport et que chacune des bielles saisies pouvait être montée sur les articulations qui étaient de type standard sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de Procédure civile ;
ALORS, enfin, QU'EN décidant que les sociétés CF GOMMA BARRE THOMAS et COOPER STANDARD FRANCE avaient commis des actes de contrefaçon des revendications 2, 4 et 5 lesquelles, dépendantes de la revendication 1, apportaient des caractéristiques additionnelles à l'objet de la revendication principale que la cour d'appel a déclaré reproduite sans relever aucun motif relatif à la reproduction de ces caractéristiques additionnelles, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-14803;12-15449
Date de la décision : 13/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 2013, pourvoi n°12-14803;12-15449


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14803
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