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13/11/2013 | FRANCE | N°11-26926

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2013, 11-26926


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 25 mars 1991 par la société Lepesqueux, a été licenciée par lettre du 27 mars 2009 pour motif économique ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement économique non fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à payer à la salariée des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le dirigeant commun de la filiale employeur et de la société-mère de celle-ci dispose du p

ouvoir de licencier les salariés de la filiale, de sorte que la notification à un salari...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 25 mars 1991 par la société Lepesqueux, a été licenciée par lettre du 27 mars 2009 pour motif économique ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement économique non fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à payer à la salariée des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le dirigeant commun de la filiale employeur et de la société-mère de celle-ci dispose du pouvoir de licencier les salariés de la filiale, de sorte que la notification à un salarié de la filiale employeur d'une lettre de licenciement établie sur le papier à en-tête de la société-mère ne prive pas de cause réelle et sérieuse le licenciement dès lors que la lettre est signée par le dirigeant commun de la société mère et de la filiale ; qu'en l'espèce, en décidant que la lettre de licenciement était dépourvue d'effets puisqu'elle n'émanait pas de l'employeur tout en constatant que la lettre de licenciement avait été signée par M. Y..., qui était à la fois le gérant de la société Lepesqueux et de l'EURL Port Saint-Nicolas, qui détenait la totalité des parts de la société Lepesqueux et qui était donc sa société-mère, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les dispositions de l'article L.1221-1 du code du travail ;
2°/ qu'en décidant que la lettre de licenciement était dépourvue d'effets puisqu'elle n'émanait pas de l'employeur en considérant, par un motif aussi erroné qu'inopérant, que la lecture de la lettre de licenciement démontrait que c'était bien l'EURL Port Saint-Nicolas qui avait pris la décision de licencier, tout en constatant que cette société agissait au nom et pour le compte de la société Lepesqueux, à savoir dans le cadre d'un mandat donné par la filiale à la société mère aux fins de procéder au licenciement de la salariée, la cour d'appel a, de nouveau, violé les dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la lecture de la lettre de licenciement montrait que la décision de licencier avait été prise par une entreprise qui n'était pas l'employeur de la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que cette entreprise avait agi sur mandat de l'employeur et qui n'avait pas à se prononcer sur des relations de groupe qui n'étaient pas invoquées, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société Lepesqueux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lepesqueux à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Lepesqueux.
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la SARL LEPESQUEUX à payer à Madame X... la somme de 12 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... a été embauchée par la SARL Lepesqueux ; qu'en juillet 2008, l'EURL Port Saint Nicolas a racheté toutes les parts sociales de la SARL Lepesqueux ; que néanmoins, la SARL Lepesqueux a conservé sa personnalité juridique et son activité économique, du reste distincte de celle de l'EURL Port Saint Nicolas. En effet, les extraits Kbis spécifient que la SARL Lepesqueux a pour activité la location de voiliers et le transport maritime tandis que l'activité de 1 'EURL Port Saint Nicolas est plus large et porte au vu de ce document sur "le gardiennage, le stockage, l'entreposage, l'hivernage, la vente de pièces d'accastillage, la location de bateaux, la vente et la prestations de service en relation avec le nautisme et la plaisance" ; que l'entreprise n'a donc pas été transférée de la SARL Lepesqueux à l' EURL Port Saint Nicolas ; que la SARL Lepesqueux est restée l'employeur de Mme X... comme en témoignent les registres d'entrée et de sortie du personnel de ces deux sociétés et les bulletins de paie produits aux débats ; que dès lors, seule la SARL Lepesqueux avait qualité pour licencier Mme X... ; Or, la lettre de licenciement émane de l'EURL Port Saint Nicolas: non seulement son en-tête y figure, mais la lecture de ce courrier démontre que c'est bien elle qui a pris cette décision ; qu'elle se prétend, au demeurant, en méconnaissance des éléments ci-dessus rappelés, "représentante" de la SARL Lepesqueux suite à une prétendue "reprise" de cette entreprise ; que le licenciement prononcé dans ces conditions par une personne morale qui n'était pas l'employeur est entaché d'une irrégularité de fond ; que le fait que ce courrier ait été signé par M. Y... qui est à la fois le gérant de la SARL Lepesqueux et de l'EURL Port Saint Nicolas est sans conséquence dans la mesure où l'en-tête et le contenu de la lettre établissent qu'il l'a signée en sa qualité de gérant de l'EURL Port Saint Nicolas ; que Mme X... aurait pu, à raison de cette irrégularité de fond, se prévaloir de la nullité du licenciement ; qu'elle est également fondée à considérer que la lettre de licenciement qu'elle a reçue est dépourvue d'effets puisqu'elle n'émane pas de son employeur et que, dès lors, la rupture du contrat de travail, qui n'a pas été précédée d'une lettre de licenciement, constitue un licenciement tout à la fois irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE, premièrement, le dirigeant commun de la filiale employeur et de la société-mère de celle-ci dispose du pouvoir de licencier les salariés de la filiale, de sorte que la notification à un salarié de la filiale employeur d'une lettre de licenciement établie sur le papier à en-tête de la société-mère ne prive pas de cause réelle et sérieuse le licenciement dès lors que la lettre est signée par le dirigeant commun de la société mère et de la filiale ; qu'en l'espèce, en décidant que la lettre de licenciement était dépourvue d'effets puisqu'elle n'émanait pas de l'employeur de Madame X... tout en constatant que la lettre de licenciement avait été signée par Monsieur Y..., qui était à la fois le gérant de la SARL LEPESQUEUX et de l'EURL PORT SAINT-NICOLAS, qui détenait la totalité des parts de la SARL LEPESQUEUX et qui était donc sa société-mère, la Cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les dispositions de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, en décidant que la lettre de licenciement était dépourvue d'effets puisqu'elle n'émanait pas de l'employeur de Madame X... en considérant, par un motif aussi erroné qu'inopérant, que la lecture de la lettre de licenciement démontrait que c'était bien l'EURL PORT SAINT-NICOLAS qui avait pris la décision de licencier Madame X..., tout en constatant que cette société agissait au nom et pour le compte de la SARL LEPESQUEUX, à savoir dans le cadre d'un mandat donné par la filiale à la société mère aux fins de procéder au licenciement de Madame X..., la Cour d'appel a, de nouveau, violé les dispositions de l'article L. 1221-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-26926
Date de la décision : 13/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 23 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 2013, pourvoi n°11-26926


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26926
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