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13/11/2013 | FRANCE | N°11-26454

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2013, 11-26454


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 8 août 2000, Mme X... a confié à la société Richelieu finance, aujourd'hui dénommée la société KBL Richelieu finance banque privée, un mandat de transmission d'ordres de bourse à la société EIFB, aujourd'hui dénommée la société CM-CIC Securities ; que le 16 août 2000, elle a signé avec la société EIFB une convention d'ouverture de compte par laquelle cette dernière, en sa qualité de négociateur, s'engageait à exécuter sur les marchés financiers les o

rdres de bourse transmis par la société Richelieu finance ; que le 1er décembre 200...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 8 août 2000, Mme X... a confié à la société Richelieu finance, aujourd'hui dénommée la société KBL Richelieu finance banque privée, un mandat de transmission d'ordres de bourse à la société EIFB, aujourd'hui dénommée la société CM-CIC Securities ; que le 16 août 2000, elle a signé avec la société EIFB une convention d'ouverture de compte par laquelle cette dernière, en sa qualité de négociateur, s'engageait à exécuter sur les marchés financiers les ordres de bourse transmis par la société Richelieu finance ; que le 1er décembre 2000, celle-ci a résilié le mandat de transmission d'ordres ; que le 12 janvier 2001, la société EIFB a informé Mme X... de sa décision de résilier la convention d'ouverture de compte ; que la société CM-CIC Securities a fait assigner Mme X... en paiement du solde débiteur de son compte ; que Mme X... a sollicité reconventionnellement la condamnation de la société CM-CIC Securities au paiement de dommages-intérêts devant se compenser avec la somme réclamée par cette dernière ; qu'elle a également fait assigner la société Richelieu finance en paiement de dommages-intérêts pour non-exécution d'ordres d'achat ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes dirigées contre les sociétés CM-CIC Securities et KBL Richelieu finance banque privée, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en relevant que dans l'assignation initiale, étaient visés quatre ordres d'achat en date des 23 et 27 novembre, des 5 et 12 décembre 2000 alors que dans ses conclusions d'appel Mme X... formule de nouvelles demandes relatives au préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de la non-exécution, non plus de quatre mais de dix ordres d'achat concernant le titre Completel, en date des 26 septembre, 24 octobre, 8, 14, 13, 24 et 27 novembre, 5, 12 et 15 décembre 2000, qu'en outre, s'agissant du titre Gemplus, Madame X... reproche à Richelieu Finance, pour la première fois devant la cour d'appel, de ne pas avoir exécuté son ordre du 4 décembre 2000, que Mme X... estime pour la première fois devant la cour d'appel que l'exécution de ses différents ordres d'achat lui aurait permis de réaliser d'importantes plus-values lesquelles, réinvesties sur d'autres titres et compte tenu de l'effet de levier, lui aurait permis d'engranger une somme totale de 56 709 954 932 euros, que de fait, Mme X... a porté sa réclamation de 83 900 euros devant les premiers juges à 37 000 000 euros, intérêts inclus, devant la cour d'appel, pour décider qu'il convient de déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 563 et suivants du code de procédure civile ;
2°/ que Mme X... faisait valoir, ce qui n'était pas contesté, qu'elle avait été destinataire de plusieurs avis d'opéré sur le titre Completel le 22 novembre 2000 que la société CM-CIC Securities a annulé et remplacé par un seul avis d'opéré le 23 novembre, en regroupant les différentes opérations exécutées sur le titre Completel cependant qu'un avis d'opéré ne peut être annulé dés lors que l'ordre a été exécuté ; que Mme X... ajoutait qu'une telle opération suppose la revente et le rachat en bourse en temps réel de titres, les cours variant à chaque seconde ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen opérant révélant des pratiques prohibées, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que Mme X... n'a pas soutenu devant la cour d'appel que les conditions d'application des articles 563 et suivants du code de procédure civile auraient été réunies ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Et attendu, d'autre part, que dès lors que Mme X... ne soutenait pas que la pratique ayant consisté à regrouper les six avis d'opéré en un avis unique lui aurait causé un préjudice, est inopérant le moyen faisant grief à l'arrêt de ne s'être pas expliqué sur cette pratique ;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Mais sur ce moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt, après avoir déclaré irrecevables les demandes nouvelles formées en cause d'appel par Mme X..., en déduit que la demande de dommages-intérêts présentée par cette dernière à l'encontre de la société Richelieu finance doit être rejetée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui faisait valoir que la société Richelieu finance avait commis des fautes en n'exécutant pas les quatre ordres de bourse qui étaient visés dans l'assignation initiale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme X... à l'encontre de la société Richelieu finance, afférente aux quatre ordres de bourse visés dans l'assignation, l'arrêt rendu le 28 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société CM-CIC Securities, rejette sa demande et celle de la société KBL Richelieu finance banque privée ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR condamné l'exposante à payer diverses sommes avec intérêts et capitalisation au profit de la société CMCIC SECURITIES et d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes dirigées contre les sociétés CM-CIC SECURITIES et RICHELIEU BANQUE PRIVEE ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante soutient que la créance de la société CM-CIC SECURITIES à son égard est imaginaire, tout en reconnaissant l'existence d'un solde débiteur de son compte d'un montant de 40 262,28 ¿ auxquels s'ajoutent 305,76 ¿ à la suite de perception de droits de garde et de la conversion du solde d'espèces débiteur du sous-compte en USD ; que l'appelante prétend engager la responsabilité contractuelle de CM-CIC SECURITIES et RICHELIEU FINANCE ; que, d'une part, elle reproche à CM-CIC SECURITIES de n'avoir pas crédité sur son compte différents montants de cession de titres ; qu'elle affirme que cette société aurait vendu de manière occulte son portefeuille pour un montant de 26 891 ¿ le 2 juin 2005 ; qu'elle estime, d'autre part, que RICHELIEU FINANCE aurait refusé d'exécuter de nombreux ordres de bourse donnés par Monsieur X... ; que dans l'assignation initiale, Madame X... visait quatre ordres d'achat en date des 23 novembre, 27 novembre, 5 décembre et 12 décembre 2000 ; que, dans ses conclusions d'appel, Madame X... formule de nouvelles demandes relatives au préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de la non-exécution non plus de quatre mais de dix ordres d'achat concernant les titres Completel en date des 26 septembre, 24 octobre, 8, 14, 23, 24 et 27 novembre, 5, 12 et 15 décembre 2000 ; qu'en outre, s'agissant du titre Gemplus, Madame X... reproche à RICHELIEU FINANCE de ne pas avoir exécuté son ordre du 4 décembre 2000 ; que l'appelante estime que l'exécution de ses différents ordres d'achat lui aurait permis de réaliser d'importantes plus-values lesquelles, réinvesties sur d'autres titres et compte tenu de l'effet de levier, lui aurait permis d'engranger une somme totale de 56.709.954 932 ¿ ; que c'est par des motifs pertinents, que la Cour adopte, que les premiers juges ont décidé, d'une part, que la créance de 40 568,07 ¿ était justifiée et que Madame X..., ayant été mise en demeure de payer cette somme par lettre recommandée du 26 août 2004, devait être condamnée à payer à la société CM-CIC SECURITIES la somme de 40 568,07 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2004, date de présentation de la lettre et ont décidé, d'autre part, de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par Madame X... à l'encontre de la société CM-CIC SECURITIES ; qu'ils relèvent à juste titre que Madame X... ne conteste pas devoir à la société CM-CIC SECURITIES la somme de 40 568,07 ¿, montant du solde débiteur de son compte n° 55.218 dans ses livres, ainsi qu'il ressort d'un extrait de compte certifié conforme ; que Madame X..., qui n'a pas consenti à la vente des instruments financiers en sa possession pour procéder à l'apurement de sa dette, ne rapporte pas la preuve que la société CM-CIC SECURITIES aurait commis une faute à l'origine du retard de paiement de cette dette, de sorte qu'il n'existe aucun motif d'opposition à la demande de capitalisation des intérêts courus depuis plus d'un an lors de la demande de capitalisation faite le 26 juillet 2005 ; que la société CM-CIC SECURITIES ne peut se voir reprocher de n'avoir pas exécuté des ordres de bourse qu'elle n'a pas reçus, n'étant pas le transmetteur d'ordres mais seulement le conservateur, teneur de compte ; que la décision de la société CM-CIC SECURITIES de résilier la convention de compte, notifiée le 12 janvier 2001, ne peut être en lien de causalité avec le préjudice invoqué qui aurait résulté du refus par la société RICHELIEU FINANCE d'exécuter les ordres passés en novembre et décembre 2000 ; que, par ailleurs, pour se prévaloir de ce que CM-CIC SECURITES n'aurait pas crédité sur son compte les montants des cession de titres, Madame X... produit les relevés de son compte espèces, alors que ces opérations figurent bien sur les relevés de son compte titre ; qu'en application de l'article 564 du Code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre de nouvelles prétentions devant la Cour d'appel ; qu'en l'espèce, dans l'assignation initiale, étaient visés quatre ordres d'achat en date des 23 et 27 novembre, des 5 et 12 décembre 2000 alors que dans ses conclusions d'appel Madame X... formule de nouvelles demandes relatives au préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de la non exécution, non plus de quatre mais de dix ordres d'achat concernant le titre Completel, en date des 26 septembre, 24 octobre, 8, 14, 13, 24 et 27 novembre, 5, 12 et 15 décembre 2000 ; qu'en outre, s'agissant du titre Gemplus, Madame X... reproche à RICHELIEU FINANCE, pour la première fois devant la Cour, de ne pas avoir exécuté son ordre du 4 décembre 2000 ; que l'appelante estime pour la première fois devant la Cour que l'exécution de ses différents ordres d'achat lui aurait permis de réaliser d'importantes plus-values lesquelles, réinvesties sur d'autres titres et compte tenu de l'effet de levier, lui aurait permis d'engranger une somme totale de 56 709 954 932 ¿ ; que de fait, Madame X... a porté sa réclamation de 83 900 ¿ devant les premiers juges à 37 000 000 ¿, intérêts inclus, devant la Cour ; que par conséquent il convient de déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par Madame X... ; que dans ces conditions la demande de dommages et intérêts présentée par Madame X... à l'encontre de la société RICHELIEU FINANCE doit aussi être rejetée ;

ALORS D'UNE PART QUE la lettre du 12 janvier 2001 par laquelle la société CM-CIC Securities notifiait à sa cliente la résiliation de la convention de compte et lui demandait le remboursement du solde espèce débiteur de 40.568,07 ¿ « dans le délai de huit jours à compter de la réception de la présente », informait l'exposante que « faute de quoi nous procéderons nous-mêmes à la vente des titres sous ce dossier » ; qu'en retenant par motifs propres et adoptés que l'exposante, qui n'a pas consenti à la vente des instruments financiers en sa possession pour procéder à l'apurement de sa dette ne rapporte pas la preuve que la société CM-CIC Securities aurait commis une faute à l'origine du paiement de cette dette, de sorte qu'il n'existe aucun motif à la demande de capitalisation des intérêts courus depuis plus d'un an lors de la demande faite le 26 juillet 2005, quand il ressortait de cette lettre que la banque avait notifié à sa cliente que passé un délai de huit jours à compter de la réception elle procèderait elle-même à la vente des titres, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si en attendant plus de quatre ans avant d'agir à l'encontre de sa cliente, la banque n'avait pas commis une faute a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et s du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante a contesté en cause d'appel l'existence de la créance alléguée par la société CM-CIC Securities qu'elle qualifiait « d'imaginaire », en précisant l'avoir toujours contesté «énergiquement » (page 1, 7 et 8) ; qu'en retenant que les premiers juges relèvent à juste titre que Madame X... ne conteste pas devoir à la société CM-CIC SECURITIES la somme de 40 568,07 ¿, montant du solde débiteur de son compte n° 55.218 dans ses livres, ainsi qu'il ressort d'un extrait de compte certifié conforme, cependant qu'en cause d'appel l'exposante contestait cette créance, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposante a contesté en cause d'appel l'existence de la créance alléguée par la société CM-CIC Securities qu'elle qualifiait « d'imaginaire », en précisant l'avoir toujours contesté « énergiquement » (page 1, 7 et 8) ; qu'en retenant que les premiers juges relèvent à juste titre que Madame X... ne conteste pas devoir à la société CM-CIC SECURITIES la somme de 40 568,07 ¿, montant du solde débiteur de son compte n° 55.218 dans ses livres, ainsi qu'il ressort d'un extrait de compte certifié conforme, la Cour d'appel qui ne précise pas sur lequel des extraits de compte certifié conforme elle se fonde, ni n'en fait une analyse même succincte, pour retenir qu'était établie la créance de la société CM-CIC SECURITIES a violé les articles 455 et 458 du Code procédure civile ;

ALORS DE QUATRIEME PART QUE l'exposante faisait valoir les fautes de la société CM-CIC SECURITIES pour ne pas avoir crédité sur son compte les montants des cessions de titre qu'elle avait effectuées ; qu'en décidant que ces opérations figurent sur les relevés de comptes titres sans faire une analyse serait-elle succincte de ces pièces qu'elles n'identifient même pas, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE l'exposante faisait valoir l'incohérence des relevés de comptes et avis d'opérés dés lors que sur certains les titres apparaissent et que sur les autres ils ne sont pas portés, ce qui révèlent que la société CM-CIC SECURITIES utilisait le compte à des fins personnelles, ce qui est prohibé ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné l'exposante à payer diverses sommes avec intérêts et capitalisation au profit de la société CM-CIC SECURITIES et d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes dirigées contre les sociétés CM-CIC SECURITIES et RICHELIEU BANQUE PRIVEE ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante soutient que la créance de la société CM-CIC SECURITIES à son égard est imaginaire, tout en reconnaissant l'existence d'un solde débiteur de son compte d'un montant de 40 262,28 ¿ auxquels s'ajoutent 305,76 ¿ à la suite de perception de droits de garde et de la conversion du solde d'espèces débiteur du sous-compte en USD ; que l'appelante prétend engager la responsabilité contractuelle de CM-CIC SECURITIES et RICHELIEU FINANCE ; que, d'une part, elle reproche à CM-CIC SECURITIES de n'avoir pas crédité sur son compte différents montants de cession de titres ; qu'elle affirme que cette société aurait vendu de manière occulte son portefeuille pour un montant de 26 891 ¿ le 2 juin 2005 ; qu'elle estime, d'autre part, que RICHELIEU FINANCE aurait refusé d'exécuter de nombreux ordres de bourse donnés par Monsieur X... ; que dans l'assignation initiale, Madame X... visait quatre ordres d'achat en date des 23 novembre, 27 novembre, 5 décembre et 12 décembre 2000 ; que, dans ses conclusions d'appel, Madame X... formule de nouvelles demandes relatives au préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de la non-exécution non plus de quatre mais de dix ordres d'achat concernant les titres Completel en date des 26 septembre, 24 octobre, 8, 14, 23, 24 et 27 novembre, 5, 12 et 15 décembre 2000 ; qu'en outre, s'agissant du titre Gemplus, Madame X... reproche à RICHELIEU FINANCE de ne pas avoir exécuté son ordre du 4 décembre 2000 ; que l'appelante estime que l'exécution de ses différents ordres d'achat lui aurait permis de réaliser d'importantes plus-values lesquelles, réinvesties sur d'autres titres et compte tenu de l'effet de levier, lui aurait permis d'engranger une somme totale de 56.709.954 932 ¿ ; que c'est par des motifs pertinents, que la Cour adopte, que les premiers juges ont décidé, d'une part, que la créance de 40 568,07 ¿ était justifiée et que Madame X..., ayant été mise en demeure de payer cette somme par lettre recommandée du 26 août 2004, devait être condamnée à payer à la société CM-CIC SECURITIES la somme de 40 568,07 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2004, date de présentation de la lettre et ont décidé, d'autre part, de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par Madame X... à l'encontre de la société CM-CIC SECURITIES ; qu'ils relèvent à juste titre que Madame X... ne conteste pas devoir à la société CM-CIC SECURITIES la somme de 40 568,07 ¿, montant du solde débiteur de son compte n° 55.218 dans ses livres, ainsi qu'il ressort d'un extrait de compte certifié conforme ; que Madame X..., qui n'a pas consenti à la vente des instruments financiers en sa possession pour procéder à l'apurement de sa dette, ne rapporte pas la preuve que la société CM-CIC SECURITIES aurait commis une faute à l'origine du retard de paiement de cette dette, de sorte qu'il n'existe aucun motif d'opposition à la demande de capitalisation des intérêts courus depuis plus d'un an lors de la demande de capitalisation faite le 26 juillet 2005 ; que la société CM-CIC SECURITIES ne peut se voir reprocher de n'avoir pas exécuté des ordres de bourse qu'elle n'a pas reçus, n'étant pas le transmetteur d'ordres mais seulement le conservateur, teneur de compte ; que la décision de la société CM-CIC SECURITIES de résilier la convention de compte, notifiée le 12 janvier 2001, ne peut être en lien de causalité avec le préjudice invoqué qui aurait résulté du refus par la société RICHELIEU FINANCE d'exécuter les ordres passés en novembre et décembre 2000 ; que, par ailleurs, pour se prévaloir de ce que CM-CIC SECURITES n'aurait pas crédité sur son compte les montants des cession de titres, Madame X... produit les relevés de son compte espèces, alors que ces opérations figurent bien sur les relevés de son compte titre ; qu'en application de l'article 564 du Code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre de nouvelles prétentions devant la Cour d'appel ; qu'en l'espèce, dans l'assignation initiale, étaient visés quatre ordres d'achat en date des 23 et 27 novembre, des 5 et 12 décembre 2000 alors que dans ses conclusions d'appel Madame X... formule de nouvelles demandes relatives au préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de la non exécution, non plus de quatre mais de dix ordres d'achat concernant le titre Completel, en date des 26 septembre, 24 octobre, 8, 14, 13, 24 et 27 novembre, 5, 12 et 15 décembre 2000 ; qu'en outre, s'agissant du titre Gemplus, Madame X... reproche à RICHELIEU FINANCE, pour la première fois devant la Cour, de ne pas avoir exécuté son ordre du 4 décembre 2000 ; que l'appelante estime pour la première fois devant la Cour que l'exécution de ses différents ordres d'achat lui aurait permis de réaliser d'importantes plus-values lesquelles, réinvesties sur d'autres titres et compte tenu de l'effet de levier, lui aurait permis d'engranger une somme totale de 56 709 954 932 ¿ ; que de fait, Madame X... a porté sa réclamation de 83 900 ¿ devant les premiers juges à 37 000 000 ¿, intérêts inclus, devant la Cour ; que par conséquent il convient de déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par Madame X... ; que dans ces conditions la demande de dommages et intérêts présentée par Madame X... à l'encontre de la société RICHELIEU FINANCE doit aussi être rejetée ;
ALORS D'UNE PART QU'en relevant que dans l'assignation initiale, étaient visés quatre ordres d'achat en date des 23 et 27 novembre, des 5 et 12 décembre 2000 alors que dans ses conclusions d'appel Madame X... formule de nouvelles demandes relatives au préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de la non exécution, non plus de quatre mais de dix ordres d'achat concernant le titre Completel, en date des 26 septembre, 24 octobre, 8, 14, 13, 24 et 27 novembre, 5, 12 et 15 décembre 2000, qu'en outre, s'agissant du titre Gemplus, Madame X... reproche à RICHELIEU FINANCE, pour la première fois devant la Cour, de ne pas avoir exécuté son ordre du 4 décembre 2000, que l'appelante estime pour la première fois devant la Cour que l'exécution de ses différents ordres d'achat lui aurait permis de réaliser d'importantes plus-values lesquelles, réinvesties sur d'autres titres et compte tenu de l'effet de levier, lui aurait permis d'engranger une somme totale de 56 709 954 932 ¿, que de fait, Madame X... a porté sa réclamation de 83 900 ¿ devant les premiers juges à 37 000 000 ¿, intérêts inclus, devant la Cour, pour décider qu'il convient de déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par Madame X..., la Cour d'appel a violé les articles 563 et suivants du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir, ce qui n'était pas contesté, qu'elle avait été destinataire de plusieurs avis d'opéré sur le titre Completel le 22 novembre 2000 que la société CM-CIC Securities a annulé et remplacé par un seul avis d'opéré le 23 novembre, en regroupant les différentes opérations exécutées sur le titre Completel cependant qu'un avis d'opéré ne peut être annulé dés lors que l'ordre a été exécuté ; que l'exposante ajoutait qu'une telle opération suppose la revente et le rachat en bourse en temps réel de titres, les cours variant à chaque seconde ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen opérant révélant des pratiques prohibées, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE l'exposante faisait valoir les fautes commises par la société RICHELIEU FINANCE pour ne pas avoir exécuté délibérément des ordres de bourse sur le marché à règlement différé sous le prétexte que « la couverture de vos engagements sur le Règlement différé est essentiellement constituée de valeurs cotées sur le marché américain du Nasdaq, qui connaissent une très forte volatilité ces derniers jours », la société reconnaissant cependant dans cette lettre du 28 novembre 2000 « que la couverture théorique maximum se situerait au-delà de 100.000 euros, mais nous vous rappelons que votre compte présente un solde débiteur et des moins values importantes sur la liquidation de novembre », que le 5 décembre 2000 la société RICHELIEU FINANCE refusait de nouveaux ordres en indiquant que le compte était débiteur, tout en demandant parallèlement à l'exposante ses instructions concernant une opération sur Titre (OST) sur la valeur Rite Aid Corp transmise par la société CM-CIC Securites ; qu'en se contentant de retenir, après avoir dit irrecevables demandes comme étant nouvelles en appel, que dans ces conditions la demande de dommages et intérêts présentée par Madame X... à l'encontre de la société RICHELIEU FINANCE doit aussi être rejetée sans se prononcer sur ce moyen, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-26454
Date de la décision : 13/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 2013, pourvoi n°11-26454


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26454
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