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13/11/2013 | FRANCE | N°10-27219

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 novembre 2013, 10-27219


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que dans son arrêt du 17 mars 2004, elle avait complété la mesure d'expertise prononcée par le tribunal et prescrit le dépôt du rapport de l'expert judiciaire au greffe de cette juridiction et retenu qu'elle avait nécessairement renvoyé les parties devant le tribunal, la cour d'appel, qui avait la faculté et non l'obligation d'évoquer, a rejeté à bon droit la demande d'annulation du jugement ;
Attendu, d'autre part,

qu'ayant relevé que la première demande des consorts X... et de la sociét...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que dans son arrêt du 17 mars 2004, elle avait complété la mesure d'expertise prononcée par le tribunal et prescrit le dépôt du rapport de l'expert judiciaire au greffe de cette juridiction et retenu qu'elle avait nécessairement renvoyé les parties devant le tribunal, la cour d'appel, qui avait la faculté et non l'obligation d'évoquer, a rejeté à bon droit la demande d'annulation du jugement ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la première demande des consorts X... et de la société du Ramier tendait au paiement de redevances prévues par la convention de mise à disposition et la seconde au paiement de fermages en exécution du bail rural reconnu à la suite de la requalification de cette convention, la cour d'appel a pu, ces demandes reposant sur des causes différentes mais tendant toutes deux au paiement de sommes en contrepartie de l'occupation à titre onéreux du domaine du Ramier durant une même période, rejeter les fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et de la prescription opposées à la seconde demande en paiement ;
Attendu, de troisième part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que devant le tribunal, la société de Châteauneuf avait invoqué la suspension des poursuites en conséquence de la procédure de redressement judiciaire dont elle avait fait l'objet, la cour d'appel a exactement retenu qu'en faisant application de la règle de la compensation des créances connexes prévue par l'article L. 622-7 du code de commerce qui était dans la cause, le tribunal n'avait pas violé le principe de la contradiction ;
Attendu, enfin, qu'ayant constaté que le tribunal avait, prenant en considération les propriétaires successifs du domaine du Ramier, identifié les bénéficiaires des fermages et leurs ayants droit sans contestation des parties sur ce point, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu retenir que la circonstance qu'aucune des parties actuellement présentes à la procédure n'était dans la cause en 1992, était sans effet, dès lors que l'interruption de la prescription par les ayants cause avait profité à leurs ayants droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine de la valeur du rapport d'expertise qu'elle a entériné, que les loyers dus pour le domaine du Ramier étaient payés chaque année pour une moitié le 30 août de cette année et pour l'autre moitié le 2 janvier de l'année suivante et que les arrêtés préfectoraux fixaient l'indice des fermages pour une année entière à compter du 1er octobre, la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne pouvait être reproché à l'expert judiciaire d'avoir appliqué par anticipation les indices de révision ou violé le principe de la contradiction ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, sans dénaturation, que le contrat de mise à disposition requalifié en bail à ferme stipulait que les taxes d'assainissement et d'irrigations étaient, à compter de 1991, à la charge de la société de Châteauneuf, la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'une telle stipulation ne contrevenait pas aux dispositions du statut du fermage, a pu rejeter la demande de la société de Châteauneuf tendant au remboursement des taxes par elle acquittées ;
Attendu, enfin, qu'ayant relevé que M. Nicolas X... avait acquitté, après avoir reçu un commandement, ces taxes pour les années 1991 à 1994, que la première demande en remboursement formée du chef de ces taxes par les consorts X... et la SCI de Pépet, déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, avait été de nouveau formulée devant le tribunal et retenu que les loyers échus antérieurement à 2001 n'étaient pas prescrits, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendait inopérant, a pu, par ces seuls motifs, rejetant à bon droit la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, condamner la société de Châteauneuf à rembourser respectivement à M. Nicolas X..., aux consorts X... et à la SCI de Pépet les sommes qu'ils avaient acquittées à ce titre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a rejeté la demande de la société de Châteauneuf tendant à la production des relevés de comptes de Dominique X... ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a pu, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenir que les propos tenus par Dominique X... dans sa lettre du 12 août 1991 étaient indivisibles ;
Attendu, enfin, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits, que les responsabilités dans la survenance des préjudices dont les parties demandaient respectivement réparation étaient partagées, la cour d'appel, qui a ainsi fait apparaître que les fautes et préjudices étaient d'égale importance, a pu rejeter la demande d'indemnisation de la société de Châteauneuf contre les consorts X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de Châteauneuf et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société de Châteauneuf et Mme Y..., ès qualités, à payer aux consorts X... et à la société de Péret la somme globale de 4 000 euros ; rejette la demande de la société de Châteauneuf et Mme Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils pour la société de Châteauneuf et Mme Y..., ès qualités,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les moyens de procédure présentés par l'EARL de Châteauneuf respectivement déduits de l'irrecevabilité des demandes formées par Monsieur Nicolas X..., son épouse Madame Geneviève Z... à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants et Monsieur Patrick X..., son épouse Madame Pascale A... en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants, de l'irrecevabilité des demandes formées par l'ensemble des parties se prévalant de la qualité de bailleurs au titre des loyers pour la période de 1991 à 2004, de la suspension des poursuites du fait du redressement judiciaire de l'EARL de Châteauneuf, de la prescription extinctive et enfin de la qualité de bailleurs de la SCI Pepet et de Nicolas et Patrick X..., et d'avoir prononcé à son encontre diverses condamnations à leur profit ;
Aux motifs d'abord, sur l'irrecevabilité des demandes formées par Monsieur Nicolas X..., son épouse Madame Geneviève Z... à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants et Monsieur Patrick X..., son épouse Madame Pascale A... en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants, que le Tribunal de grande instance d'Auch par jugement en date du 11 octobre 1995, prononcé au contradictoire de Monsieur Dominique X..., de l'EARL du Ramier et de l'EARL de Châteauneuf, du représentant des créanciers, de l'administrateur judiciaire ainsi que de Monsieur B... qui était intervenu volontairement aux débats, a tranché diverses contestations et, avant dire droit sur le montant des sommes réclamées, a ordonné une expertise confiée à Monsieur C... aux fins de fixation du prix du fermage des terres de Pauilhac et de Brugnens et d'apurement des comptes entre les parties ; que Dominique X... et l'EARL du Ramier ont relevé un appel général de ce jugement ; que la Cour dans son arrêt en date du 17 mars 2004 confirmant partiellement ce jugement, a modifié et complété l'expertise confiée par le premier juge à Monsieur C... et dit que « l'expert déposera son rapport au greffe du Tribunal de grande instance d'Auch dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation de la provision à valoir sur les frais d'expertise délivré par le greffe du Tribunal, la Cour n'usant pas de son droit d'évocation pour préserver le double degré de juridiction » ; que par cette disposition, la Cour a nécessairement renvoyé les parties devant le tribunal qui a été ainsi saisi de la contestation relative au prix du fermage et à l'apurement des comptes entre les parties ; qu'il n'était donc pas besoin pour les consorts X... venant aux droits de Dominique X... de faire assigner Monsieur B... et l'EARL de Châteauneuf devant le Tribunal de grande instance d'Auch ;
Alors, de première part, que l'appel dessaisit définitivement le premier juge et remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en considérant que la Cour d'appel d'Agen avait, par son arrêt en date du 17 mars 2004 ayant notamment complété la mission d'expertise ordonnée en première instance et dit que cet expert devait déposer son rapport au greffe du Tribunal de grande instance d'Auch afin de préserver le double degré de juridiction, nécessairement renvoyé les parties devant ce Tribunal en le saisissant de la contestation relative au prix du fermage et à l'apurement des comptes entre les parties, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles 480, 561 et 562 du Code de procédure civile ;
Aux motifs ensuite, sur l'irrecevabilité des demandes formées par l'ensemble des parties se prévalant de la qualité de bailleurs au titre des loyers pour la période de 1991 à 2004, que l'EARL de Châteauneuf et William B... estiment que ces demandes se heurtent à l'autorité de la chose jugée par la présente Cour dans son arrêt en date du 17 mars 2004 ; qu'il est exact que la Cour par cette décision, confirmant le jugement de 1995 en ce qu'il avait qualifié de bail rural la convention de mise à disposition des terres de Pauilhac, a débouté les consorts X... et la SCI de Pepet de leurs demandes relatives aux redevances de mise à disposition prévues au contrat du 12 avril 1991 ; qu'il est certes acquis que le demandeur doit présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci sauf à heurter l'autorité de la chose jugée ; que cependant, les consorts X... contestaient alors devant la Cour que le contrat de mise à disposition signé le 12 avril 1991 puisse constituer un bail à ferme et réclamaient en conséquence le paiement des redevances qui y étaient contractuellement prévues, alors que désormais compte tenu de la qualification de bail à ferme qui a été retenue définitivement, ils demandent le paiement de fermages ; que l'objet, la cause et le quantum de leurs demandes n'étant pas identiques, même si leur origine résulte du contrat du 12 avril 1991, l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 17 mars 2004 ne peut leur être opposée ; qu'en outre, ainsi que l'a relevé avec justesse le premier juge, la Cour n'aurait pas ordonné une expertise sur la valeur locative des terres si elle estimait qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'EARL de Châteauneuf, ou comme le soutiennent les consorts X... à la charge de William B..., le paiement des fermages ; que cette fin de non recevoir sera en conséquence écartée ;
Alors, de deuxième part, qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'en considérant que les consorts X... et la SCI de Pepet étaient recevables en leur action tendant à voir l'EARL de Châteauneuf condamnée à leur payer des loyers au titre de l'occupation des terres du domaine de Pauilhac pour la période allant de 1991 à 2004 quand ils avaient été définitivement déboutés, par arrêt de la Cour d'appel d'Agen en date du 17 mars 2004, de leur première action tendant déjà à voir l'EARL de Châteauneuf condamnée à leur payer des sommes au titre de l'occupation des mêmes terres pour la même période en se prévalant des redevances prévues au contrat de mise à disposition en date du 12 avril 1991, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
Aux motifs encore, sur la suspension des poursuites du fait du redressement judiciaire de l'EARL de Châteauneuf, que le jugement ayant prononcé le redressement judiciaire de l'EARL de Châteauneuf est en date du 18 novembre 1992 ; qu'en conséquence seules les créances antérieures à ce jugement sont affectées par la suspension des poursuites ; que Dominique X... et l'EARL du Ramier ont d'ailleurs produit pour le montant de leur créance au titre de l'année 1991 et 1992 et cette production a été déclarée recevable ; qu'en revanche, les créances postérieures à ce jugement ne sont pas affectées par la suspension des poursuites s'agissant de créances de l'article 40 jusqu'au plan de redressement adopté le 2 mai 2001, puis de créances classiques pour la période postérieure, ce qu'admettent l'EARL Châteauneuf et Monsieur B... ; que l'EARL Châteauneuf et Monsieur B... reprochent au premier juge d'avoir sans demander aux parties de s'expliquer sur ce point, considéré que la procédure de redressement judiciaire était connexe avec celle dont il était saisi et qu'il pouvait décider de la fixation des créances et d'une compensation ; que s'agissant de la compensation légale, le premier juge a seulement rappelé et appliqué un principe de droit ; qu'il ne peut lui être reproché d'avoir violé le principe de la contradiction ;
Alors, de troisième part, que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en considérant que le Tribunal pouvait relever d'office le moyen tiré de la compensation légale des créances connexes de l'article L. 622-7, sans provoquer la discussion contradictoire des parties sur l'état des créances et sur l'état de connexité des procédures, dès lors que le premier juge n'aurait fait qu'appliquer un « principe de droit », la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
Aux motifs enfin, sur la prescription des loyers antérieurs à 2001, que l'EARL de Châteauneuf invoque la prescription de l'article 2277 du Code civil et en déduit que les consorts X... et la SCI Pepet ne peuvent lui réclamer les loyers qu'à compter de 2001 ; que la Cour ne peut qu'adopter les motifs du premier juge qui a justement relevé que c'est dès 1992 que l'EARL du Ramier a réclamé le paiement des redevances de mise à disposition du domaine de Ramier sans qu'aucune péremption de l'instance n'intervienne de sorte qu'aucune prescription n'est intervenue ; qu'il a en outre observé à juste titre que l'instance en cours avait interrompu la prescription à la fois pour les loyers échus lors de l'assignation mais aussi pour les loyers échus en cours de procédure ; qu'en outre, la qualification juridique des sommes réclamées, redevances de mise à disposition ou fermages, importe peu s'agissant d'obtenir le paiement de sommes en contrepartie d'une occupation à titre onéreux de parcelles de terres ; que par ailleurs, le fait qu'aucune des personnes présentes à la cause actuellement n'était à la cause en 1992 est sans effet, l'interruption de la prescription pour les ayants cause profitant à leurs ayants droit ; qu'enfin, la Cour dans l'arrêt du 17 mars 2004 a définitivement jugé que la péremption n'était pas acquise ce qui implique que la prescription ne peut l'être ;
Alors, de quatrième part, qu'en écartant la fin de non recevoir tirée de la prescription extinctive en relevant que, même si les parties à la précédente procédure n'étaient pas les mêmes que les parties à la présente procédure, la prescription ne pouvait être acquise dès lors que l'interruption de la prescription pour les ayants cause profite à leurs ayants droit, sans vérifier, comme elle y était dument invitée par l'EARL de Châteauneuf, la qualité d'ayants droit de toutes les parties à la présente procédure, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2279 du Code civil ;
Alors, de cinquième part, que l'interruption de la prescription extinctive ne s'étend pas d'une action à une autre ; qu'après avoir considéré que les consorts X... avaient exécuté deux actions successives différentes tendant d'abord à obtenir le paiement de l'occupation des terres de Pauilhac en tant que redevances, puis à obtenir le paiement de cette même occupation au titre des fermages, la Cour d'appel ne pouvait considérer que les actes valant interruption de la prescription pour la première action en paiement des redevances contractuelles avaient produit des effets sur le seconde en paiement des fermages, sans méconnaître la portée de ses propres constatations et violer l'article 2279 du Code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, statuant sur les demandes présentées par les consorts X..., l'EARL du Ramier et la SCI de Pepet, confirmé le jugement entrepris ayant condamné l'EARL de Châteauneuf à payer, au titre des fermages, les sommes de 59.613,50 euros à l'indivision Nicolas et Patrick X..., 81.921,76 euros à la SCI de Pepet et 176.630,58 euros à la succession de Monsieur Dominique X..., mais aussi de l'avoir condamnée, cette fois au titre des taxes ASA du Rieutor, à payer la somme de 23.112,99 euros au profit de Monsieur Nicolas X... ;
Aux motifs d'abord, sur le montant des fermages, que Monsieur C... dans le rapport qu'il a déposé le 2 mai 2005 en raison de la configuration des lieux, de l'absence de morcellement parcellaire, de la présence d'un système de drainage et d'un réseau fixe d'irrigation estime que la qualité des terres données en fermage justifie un prix à l'hectare de 8,4 qx de blé fermage, à savoir la note de 120/125 ; que relevant que le contrat initial de mise à disposition était d'une durée de 30 ans et que ce contrat requalifié existe depuis 19 ans, il a appliqué une majoration de 10% sur le prix du fermage, soit un prix à l'hectare de 1.150,38 euros (9,24 qx), ce qui représente jusqu'en 2004, date à laquelle l'expert a arrêté ses comptes, une somme totale de 348.421,66 euros ; que l'EARL de Châteauneuf conteste ce rapport et se prévaut du rapport qu'elle a fait établir non contradictoirement le 28 avril 2008 par Monsieur D... ; que Monsieur D... estime au vu de deux analyses de sol que les terres constituées de boulbènes battantes pauvres en humus présentent une fertilité médiocre, que les sols malgré une apparente homogénéité sont hétérogènes, que l'équipement d'irrigation ne couvre pas toute la propriété, que des fuites affectent probablement le réseau de drainage et que les bois taillis et la mare ne peuvent être considérés comme des terres agricoles ; qu'il conclut à un prix à l'hectare de 111,98 euros en 1998 et fixe à 1.381.542 (210.614,81 euros) les fermages dus jusqu'en 2007 ; que s'il n'y a pas lieu d'écarter sans examen ce rapport comme le suggèrent les intimés, il n'en demeure pas moins qu'il a été établi non contradictoirement par un expert mandaté par l'EARL de Châteauneuf et partant, nécessairement partial, alors que l'expert judiciaire, Monsieur C..., avait pris soin de laisser des délais aux parties, et notamment à l'EARL de Châteauneuf, pour permettre de déposer des dires, ce qui aurait permis d'instaurer un débat contradictoire sur ses conclusions ; que par ailleurs, les deux seuls prélèvements effectués dans des conditions ignorées pour un domaine de plus de 115 hectares ne permettant nullement d'affirmer qu'il est constitué de plusieurs catégories de terres dont la majorité serait de médiocre qualité ; que de plus le plan annexé au rapport de l'expert judiciaire ainsi que le constat d'huissier dressé le 24 mars 2009 ainsi que le plan de recollement du réseau font apparaître un réseau d'irrigation en bon état de fonctionnement et comprenant 10 bouches au lieu des 4 retenues par Monsieur D... ; qu'en outre, les défaillances « probables » relevées par Monsieur D... du réseau de drainage ne sont étayées par aucune pièce, les intimés faisant au contraire état de travaux de remaniement exécutés en 2002 à la suite de la mise en place d'un place d'un collecteur par GSO ; qu'en conséquence, le rapport de Monsieur D... n'apporte aucun élément permettant de contester utilement le rapport de Monsieur C... dont les conclusions doivent être retenues ; que c'est à juste titre que le premier juge, retenant le raisonnement de l'expert judiciaire, a considéré que Monsieur X... avait choisi l'option TVA ce qui implique que les loyers sont exigibles TVA incluse et qu'il appartient aux propriétaires qui lui ont succédé d'appliquer la TVA contractuellement prévue ; que c'est avec justesse par des motifs que la Cour fait siens qu'il a écarté la majoration de 10% proposée par l'expert judiciaire et applicable aux baux de trente ans ; qu'il ne saurait être reproché à l'expert d'avoir appliqué par anticipation les indices de révision à compter de 1995, les arrêtés préfectoraux fixant l'indice de fermage pour l'année entière ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé les fermages dus par l'EARL de Châteauneuf : à Nicolas et Geneviève X... ès qualité de représentants légaux leurs enfants Laetitia, Cyrielle et Aymeric et à Patrick et Pascale X... ès qualité de représentants légaux leurs enfants Thibault, Louis-Dominique et Camille la somme de 176.630,58 euros TTC, à Patrick et Nicolas X... en leur qualité de propriétaires indivis la somme de 59.613,50 euros TTC, à la SCI de Pepet la somme de 81.921,76 euros TTC ; que c'est aussi à bon droit que le premier juge, au vu de la procédure collective dont a été l'objet l'EARL de Châteauneuf, a estimé que les fermages dus par l'EARL de Châteauneuf pour la période antérieure au 12 novembre 1992 (46.125 euros) ne pouvaient donner lieu à une condamnation et a déduit cette somme des fermages dus aux héritiers de Dominique X... (176.630,78 ¿ 46.125 = 130.505,58 euros) ; que c'est encore à juste titre qu'il a considéré que sur la somme de 46.125 euros la somme de 25.288,26 euros qui a été admise sans condition et incluse dans le plan de redressement ne pouvait faire l'objet d'une condamnation mais que le solde, à savoir 20.736,74 euros, qui a été produite et a fait l'objet d'un sursis à statuer devait en raison de sa connexité avec la créance de l'EARL de Châteauneuf au titre des redevances se compenser entre elles ; que les fermages dus à compter de l'année 2005 comme jugé devront être payés dans les conditions prévues par la réglementation par l'EARL Châteauneuf au fur et à mesure de leur échéance d'une part à la SCI de Pepet pour 49ha64a44ca et d'autre part à Nicolas et Patrick X... pour 36ha10a27ca ; qu'à compter de juillet 2007 en ce qui concerne ces 36ha10a27ca les fermages devront être payés au seul Nicolas X... qui en est devenu propriétaire ;
Alors, de première part, qu'en s'appropriant les conclusions du rapport en date du 2 mai 2005 de l'expert C... attribuant le coefficient de qualité de 120 sur 125 aux terres du domaine de Pauilhac sans vérifier préalablement, comme elle y était invitée par l'EARL de Châteauneuf, si cet expert avait effectivement effectué des prélèvements de terres sur le domaine faisant l'objet de la mesure d'expertise, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 411-11 du Code rural et de la pêche maritime ;
Alors, de deuxième part, qu'en s'appropriant les conclusions du rapport en date du 2 mai 2005 de l'expert C... sans vérifier, comme elle y était dument invitée par l'EARL de Châteauneuf, si, faute d'avoir visité le domaine de Pauilhac, cet expert n'avait pas attribué le coefficient de qualité de 120 sur 125 à des parcelles du domaine de Pauilhac non susceptibles d'exploitation agricole, telles que des mares ou des taillis, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 411-11 du Code rural et de la pêche maritime ;
Alors, de troisième part, que, sous l'empire de la loi du 2 janvier 1995 relative au prix des fermages, l'autorité préfectorale fixait chaque année, et pour l'année à venir par voie d'arrêté, les indices de révision du fermage ; qu'en considérant malgré tout qu'il ne saurait être reproché à l'expert d'avoir appliqué par anticipation les indices de révision à compter de 1995, les arrêtés préfectoraux fixant l'indice de fermage pour l'année entière, la Cour d'appel a violé l'article 411-11 du Code rural et de la pêche maritime ;
Et aux motifs ensuite, sur les taxes ASA du Rieutort, que l'arrêt du 17 mars 2004 a certes déclaré irrecevable la demande présentée par les consorts X... et la SCI de Pepet mais c'était au motif que celle-ci n'avait pas été présentée au premier juge, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en ce qui concerne la taxe irrigation, l'expert judiciaire a relevé dans son rapport d'une part qu'une somme de 63.000 francs (9.604,29 euros) avait été versée en 1991 par « l'exploitant » sans qu'aucune précision sur son identité ne soit donnée (bailleur ou preneur), que de 1991 à 1994 les propriétaires, en l'espèce Bénédicte X..., avaient payé la somme de 4.256,99 euros, qu'en 1995, l'EARL de Châteauneuf avait payé 20.000 francs et s'était ensuite acquittée de toutes les redevances irrigations ; qu'en ce qui concerne la taxe assainissement, il a établi que les propriétaires du domaine de Ramier en la personne de Béatrice X..., avaient payé la somme de 4.367,87 euros de 1991 à 1995 et que l'EARL de Châteauneuf s'est ensuite acquittée de toutes les redevances sauf celle de 2001 ; que si le contrat de mise à disposition a été requalifié en bail à ferme, les clauses qui y sont insérées restent valables à condition qu'elles ne soient pas contraires au statut du fermage ; qu'en l'espèce, ce contrat précise que les taxes assainissement et irrigation sont à la charge du preneur à compter du 1er janvier 1991 ; que par ailleurs, il est constant que les taxes irrigation sont à la charge de l'usager à savoir le preneur ; qu'en conséquence, l'EARL de Châteauneuf ne saurait réclamer une aucune somme à ce titre ; que c'est en outre avec justesse que le premier juge a écarté la somme de 63.000 francs faute de savoir qui avait versé cette somme au titre de la taxe irrigation 1991 ; que par ailleurs, les héritiers de Dominique X..., la SCI de Pepet et Nicolas X... ne sauraient pas non plus réclamer plus que ce qui a été payé par leur ayant cause au titre des taxes irrigation et assainissement à savoir 8.624,86 euros selon l'expert et s'estimer créanciers au lieu et place de l'ASA des taxes dont ne s'est pas acquitté le preneur de 1991 à 2004 ; qu'ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes ; que seule Béatrice X... qui n'est pas partie à la cause s'est acquittée d'une quote part sur les taxes de 1991 à 2004 ; que Nicolas X... à l'appui de la demande qu'il présente à titre personnel produit en cause d'appel une lettre du 18 juillet 2007, postérieure au jugement déféré, émanant du trésorier de Fleurance qui atteste qu'il s'est acquitté à compter de janvier 2007 des taxes ASA du Rieutor (assainissement et irrigation) des années 1991 à 1994 à hauteur de 39.157,98 euros ainsi qu'une lettre du février 2010 faisant apparaître que les paiements effectués par Béatrice X... se sont élevés à 51.775,22 francs (7.893,09 euros) ; que d'une part, s'il est certes étonnant que Nicolas X... se soit acquitté de ces taxes alors qu'il a toujours affirmé qu'il n'était pas membre de l'ASA et qu'elles étaient à la charge du preneur, il est établi qu'il les a payées à la suite d'un commandement ; qu'il justifie ainsi de sa créance ; que compte-tenu du redressement judiciaire de l'EARL les paiements des taxes antérieures à 1992 doivent être écartés ; que l'EARL sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur Nicolas X... la somme de 23.112,99 euros ;
Alors, de quatrième part, que le fermage ne peut comprendre, en sus du prix légalement calculé aucune redevance ou service de quelque nature que ce soit ; qu'en considérant que les taxes « Irrigation » et « Assainissement » devaient être supportées par l'EARL en sa qualité de fermier en sus du fermage fixé judiciairement, la Cour d'appel a violé l'article 411-12 du Code rural et de la pêche maritime ;
Alors de cinquième part qu'en considérant que le contrat en date du 12 avril 1991 précisait que les taxes assainissement et irrigation étaient à la charge du preneur à compter du 1er janvier 1991 cependant que cette clause avait été barrée par les parties lors de la conclusion du contrat, soulignant ainsi leur volonté de ne pas mettre les taxes « Irrigation » et « Assainissement » à la charge de l'EARL de Châteauneuf, la Cour d'appel dénaturé le sens clair et précis du contrat en date du 12 avril 1991, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Alors, de sixième part, que les usages ne peuvent déterminer le contenu du contrat que de manière supplétive lorsque l'intention des parties ne ressort pas suffisamment de la lettre du contrat ; qu'en relevant que « par ailleurs il est constant que les taxes irrigation sont à la charge de l'usager à savoir le preneur », cependant que le contrat en date du 12 avril 1991 consacrait une clause relative aux taxes litigieuses d'où s'en évinçait en toute hypothèse l'imputation, rendant par la même occasion la référence à l'existence d'un usage superfétatoire, la Cour d'appel s'est prononcée par d'inopérants motifs au regard de l'article 1135 du Code civil ;
Alors, de septième part, que l'autorité négative de la chose jugée s'oppose à ce qu'une demande présentée pour la première fois en appel puisse à nouveau être présentée ; qu'en écartant la fin de non recevoir tirée de l'autorité négative de la chose jugée opposée à la demande en paiement de Monsieur G... au titre des taxes prétendument payées au titre des années 1991 à 1994 en relevant que l'arrêt du 17 mars 2004 a certes déclaré la demande présentée par les consorts X... et la SCI de Pepet mais que c'était au motif que celle-ci n'avait pas été présentée au premier juge, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
Alors, de huitième part, qu'en délaissant les conclusions de l'EARL de Châteauneuf opposant la fin de non recevoir tirée de la prescription extinctive à l'encontre des demandes formulées par Monsieur Nicolas X... relatives au paiement des taxes « Irrigation » et « Assainissement » au titre des années 1991 à 1994, la Cour d'appel a méconnu l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, de neuvième part, qu'en considérant qu'il y avait lieu d'accueillir la demande de paiement formulée par Monsieur Nicolas X... au titre des taxes qu'il aurait prétendument payées au titre des années 1993 et 1994 dès lors qu'il était établi qu'il les avait payées à la suite d'un commandement, sans vérifier, comme elle y était dument invitée par l'EARL de Châteauneuf, si ce titre n'avait pas été annulé postérieurement, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 411-11 du Code rural et de la pêche maritime ;
Alors, de dixième part, que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en retenant que Monsieur Nicolas X... était en droit de solliciter la condamnation de l'EARL du Châteauneuf au paiement de taxes prétendument payées au titre des années 1993 et 1994, dès lors que celui-ci prétendait les avoir payées à la suite d'un commandement, tout en s'en étonnant elle-même dès lors que l'intéressé « a toujours affirmé qu'il n'était pas membre de l'ASA et qu'elles étaient à la charge du preneur », la Cour d'appel a méconnu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui en violation de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, statuant sur les demandes reconventionnelles formées par l'EARL de Châteauneuf, de l'avoir déboutée de ses demandes en restitution de créances ainsi que de sa demande en dommages-intérêts complémentaires ;
Aux motifs d'abord, sur les créances de l'EARL de Châteauneuf, qu'aux termes de l'arrêt du 17 mars 2004, l'EARL de Châteauneuf est en droit de réclamer les sommes versées au titre des redevances du contrat de mise à disposition et au titre de la vente du matériel d'irrigation ; que le premier juge a estimé que les héritiers de Dominique X... devaient restituer la somme de 35.006 euros et l'EARL du Ramier la somme de euros ; que l'EARL réclame la condamnation des consorts X... à lui payer la somme de 265.418,61 euros qui aurait été indûment encaissée par Monsieur Dominique X... ;
qu'elle se fonde sur les courriers de Monsieur X... en date des 12 août 1991, 20 septembre 1991 et 29 octobre 1993, sur les conclusions de son conseil en date du 2 décembre 1992 et la production faite à son passif, sur ses relevés de compte et des remises de chèques ; qu'il lui appartient de justifier des placements qu'elle allègue et de l'affectation de ceux-ci ; que c'est à juste titre en raison de la carence des parties à justifier de leurs demandes tant devant le Tribunal que devant l'expert, de l'ancienneté et de la complexité des rapports existant entre celles-ci et des règles relatives à la charge de la preuve que le premier juge a débouté l'EARL de sa demande tendant à la production par les intimés des relevés de compte de monsieur Dominique X... ; que sur la facture qu'il a établi le 3 décembre 1990 concernant le matériel d'irrigation, monsieur Dominique X... pour l'EARL du Ramier a reconnu avoir perçu la somme de 150.000 francs et 149.950 francs ; que dans son courrier en date du 12 août 1991, il a reconnu avoir perçu la somme de 733.302, 80 francs de l'appelante (somme reprise dans les conclusions du 2 décembre 1992) ; que cette somme inclut les deux précédents versements de 150.000 et 149.950 francs (45.658,50 euros) ce qu'il mentionne expressément et qui ne sauraient être comptés deux fois ; qu'à juste titre le premier juge au motif que l'aveu est indivisible a déduit la somme de 63.858 euros, monsieur X... précisant dans ce courrier que cette somme constituait le remboursement d'avances ; que toutefois, il ne pouvait déduire la somme de 170.000 francs (25.916,33 euros) imputée au titre des contrats de culture puisque la Cour a jugé que la preuve d'une obligation souscrite à ce titre par l'EARL n'était pas rapportée ; que de ce fait aucun paiement au titre de ces contrats ne peut être retenu ; que ce n'est donc pas la somme de 76.140 euros qui est répétible mais celle de 102.057 euros ; que dans un courrier du 20 septembre 1991, Dominique X... reconnaît avoir perçu ensuite un chèque de 65.250 francs et une traite de 150.000 francs, soit 215.250 francs (32.815 euros) au titre du matériel d'irrigation ; que ces sommes figurent aussi dans les conclusions du 2 décembre 1992 ; que dans ces mêmes conclusions sont en outre mentionnés des versements d'un montant total de 229.625 francs (35.006 euros) au titre des redevances de mise à disposition ; qu'enfin, dans un courrier en date du 29 octobre 1993 adressé à l'administrateur judiciaire de l'EARL de Châteauneuf Monsieur Dominique X... reconnaît avoir perçu la somme de 125.587 euros ; qu'en revanche, la somme de 58.000 francs versée par Maître E... notaire chargé de la vente de l'ensemble immobilier de Pauilhac n'est pas répétible faute pour l'appelante d'en préciser la cause ; qu'il en est de même du débit de 300.000 francs opéré le 2 juillet 1991 sur le compte de l'EARL dont le bénéficiaire a seulement été précisé par une annotation manuscrite sur le relevé de compte ; qu'en conséquence de quoi, l'EARL du Ramier doit restituer les sommes de 102.057 euros + 32.815 euros + 19.146 euros soit au total 154.018 euros et les héritiers de Dominique X... la somme de 35.006 euros ;
Alors, de première part, que le refus d'ordonner la production forcée d'une pièce détenue par l'autre partie à la procédure suppose l'existence d'un empêchement légitime ; qu'en refusant de faire droit à la requête en production forcée des relevés bancaires de Monsieur Dominique X..., seuls documents susceptibles de justifier la cause de paiements effectués par l'EARL de Châteauneuf, au motif inopérant, ne faisant apparaître aucun empêchement légitime, tiré de la carence des parties à justifier de leurs demandes tant devant le Tribunal que devant l'expert, de l'ancienneté et de la complexité des rapports existant entre celles-ci et des règles relatives à la charge de la preuve, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 11, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
Alors, de deuxième part, que la règle de l'indivisibilité de l'aveu ne s'applique pas à un aveu extrajudiciaire ; qu'en rejetant la demande en restitution formée par l'EARL de Châteauneuf concernant la somme de 63.858 euros en considération du fait que Monsieur X... précisait dans un courrier en date du 12 août 1991 que cette somme constituait le remboursement d'avances ne pouvant être divisé de ce que dans ce même courrier il reconnaissait également l'existence de deux précédents versements de 150.000 et 149.950 francs (45.658,50 euros) effectués par l'EARL de Châteauneuf ceux-ci donnant lieu à restitution, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1356, alinéa 3, du Code civil ;
Et aux motifs ensuite, sur la demande de dommages-intérêts, que l'EARL réclame la condamnation des consorts X..., à savoir d'une part Patrick et Nicolas X... et d'autre part les héritiers de Dominique X... à lui payer la somme de 400.000 euros de dommages-intérêts ; qu'elle fait valoir à cet effet qu'elle a subi de multiples tracasseries et procédures l'empêchant d'exercer normalement son activité et la privant d'importantes ressources ; que le premier juge par des motifs que la Cour ne peut encore qu'adopter a, au terme d'une analyse pertinente des actes et des évènements qui ont émaillé les rapports des parties, estimé que les responsabilités étaient partagées et a en conséquence justement débouté l'EARL de Châteauneuf de ce chef de demande ;
Alors, de troisième part, que sauf à présenter les caractéristiques de la force majeure, la faute de la victime ne peut donner lieu à réduction de son droit à indemnisation ; qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts présentée par l'EARL de Châteauneuf à l'encontre des consorts X... en raison du préjudice d'exploitation subi durant la procédure, après avoir pourtant constaté l'existence d'un partage de responsabilités entre les parties à l'action, sans relever que la faute de l'EARL de Châteauneuf présentait les caractéristiques de la force majeure, seule susceptible d'exclure son droit à réparation, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-27219
Date de la décision : 13/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 07 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 nov. 2013, pourvoi n°10-27219


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:10.27219
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