La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2013 | FRANCE | N°12-30176

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 novembre 2013, 12-30176


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 142-19 du code de la sécurité sociale, 668 et 669 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le secrétaire du tribunal convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé, quinze jours au moins avant la date d'audience ;
Qu'il résulte des deuxième et troisième que la date de notification par voie postale est, à l'Ã

©gard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 142-19 du code de la sécurité sociale, 668 et 669 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le secrétaire du tribunal convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé, quinze jours au moins avant la date d'audience ;
Qu'il résulte des deuxième et troisième que la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre, à savoir celle apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X... a été condamné à payer à la caisse d'allocations familiales de la Dordogne une certaine somme au titre d'un indu d'allocation de logement sociale afférent aux mois de décembre 2006 à novembre 2007 ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il ressort des mentions du jugement et des pièces de la procédure que M. X... a été convoqué pour l'audience du 4 juillet 2011 par lettre recommandée, dont il a signé l'avis de réception le 20 juin 2011, soit moins de quinze jours avant la date d'audience, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juillet 2011, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde ;
Condamne la caisse d'allocations familiales de la Dordogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief au jugement attaqué, réputé contradictoire, d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la Caisse d'allocations familiales de la DORDOGNE, la somme de 2770, 53 ¿ au titre d'un indu d'allocation de logement social afférent aux mois de décembre 2006 à novembre 2007.
AUX MOTIFS QUE l'affaire a été évoquée à l'audience du 4 juillet 2011 ; que bien que régulièrement avisé de la date d'audience, ainsi qu'en atteste l'avis de réception de la lettre de convocation signé le 20 juin 2011, Monsieur X... n'a pas comparu, que la décision sera réputée contradictoire ; que selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que l'article 1235 du code civil prévoit que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; que l'article 1376 du code civil dispose que celui qui perçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier que Monsieur X... a perçu, de décembre 2006 à novembre 2007, la somme de 2770, 53 ¿ au titre de l'allocation logement social pour un logement situé à SARLAT (DORDOGNE), ..., au ...; qu'une enquête réalisée par un agent assermenté de la Caisse d'allocations familiales de la DORDOGNE a révélé que ce logement ne remplissait pas les conditions exigées par l'article R 831-1 du Code de la sécurité sociale, à savoir l'occupation d'un local à usage d'habitation ; qu'en effet, les lieux occupés par Monsieur X..., ayant donné lieu au versement des sommes litigieuses, étaient des lieux à usage commercial ; qu'un indu a été régulièrement notifié à Monsieur X... dans le délai légal et n'a pas été contesté ; qu'aucun versement n'a été effectué depuis lors, de telle sorte que Monsieur X... est toujours redevable de 2770, 53 ¿ envers la Caisse d'allocations familiales de la DORDOGNE, somme qu'il sera condamné à lui rembourser.
1°/ ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale les parties doivent être convoquées par le secrétaire, par lettre recommandée avec avis de réception ou par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé, 15 jours au moins avant la date de l'audience ; qu'en l'espèce il apparaît des mentions du jugement attaqué que l'affaire a été évoquée à l'audience du 4 juillet 2011, Monsieur X..., qui n'a pas comparu, ayant été avisé de cette date par lettre recommandée réceptionnée le 20 juin 2011 ; qu'il en résulte que Monsieur X... n'ayant pu bénéficier d'un délai d'une durée de quinze jours entre la date à laquelle il a été convoqué et celle de l'audience, le jugement est entaché d'une violation des articles 641 du Code de procédure civile et R 142-19 du Code de la sécurité sociale.
2°/ ALORS QUE la censure à intervenir sur la première branche du moyen entrainera, par voie de conséquence, et par application de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation du jugement en ce qu'il condamne Monsieur X... à verser à la Caisse d'allocations familiale de la DORDOGNE la somme de 2770, 53 ¿.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-30176
Date de la décision : 07/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne, 13 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 nov. 2013, pourvoi n°12-30176


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.30176
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award