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07/11/2013 | FRANCE | N°12-30044

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 novembre 2013, 12-30044


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 2011), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2004 et 2005, l'URSSAF du Nord a notifié à la société Gosselin, venant aux droits de la société Plastiques Gosselin (la société), un redressement au titre, notamment, de la réduction générale des cotisations sur les bas salaires ; que la société a contesté ce chef de redressement devant une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu

que l'URSSAF fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 2011), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2004 et 2005, l'URSSAF du Nord a notifié à la société Gosselin, venant aux droits de la société Plastiques Gosselin (la société), un redressement au titre, notamment, de la réduction générale des cotisations sur les bas salaires ; que la société a contesté ce chef de redressement devant une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le redressement, infirmé ce même jugement en ce qu'il a dit que la rémunération versée se rapporte bien à 35 heures, et dit que l'allégement sur les bas salaires doit être calculé sur la base de 104 heures mensuelles ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt rectificatif de la cour d'appel de Douai du 20 avril 2012, produit par la demanderesse et communiqué à la défenderesse que le dispositif de l'arrêt attaqué doit être lu comme suit : « infirme le jugement ayant annulé le redressement » de sorte que le moyen est devenu sans objet ;
D'où il suit que par ce motif de pur droit, relevé d'office après avis donné aux parties, le pourvoi principal doit être rejeté ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la rémunération versée se rapportait bien à 35 heures et que l'allègement sur les bas salaires devait être calculé sur la base de 104 heures mensuelles, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2003, le montant de la réduction des cotisations patronales était égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 du même code, par un coefficient qui était fonction de la rémunération horaire du salarié concerné calculée en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré ; que l'assiette de la réduction s'entendait des heures rémunérées quelle qu'en soit la nature, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre celles qui avaient été effectivement travaillées et les autres ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le personnel de la société Gosselin travaillant en équipes de suppléance avait un horaire hebdomadaire de 24 heures par semaine mais bénéficiait, en vertu des dispositions légales et conventionnelles, de la même rémunération que les salariés à temps plein occupés en semaine, autrement dit travaillant 35 heures hebdomadaires ; qu'il devait s'en évincer que le nombre d'heures rémunérées correspondaient bien, au sens des dispositions précitées, à 35 heures hebdomadaires ; que pour débouter la société Gosselin de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que le nombre d'heures rémunérées devant être prises en compte pour le calcul de la réduction des cotisations prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale était 151,67 heures mensuelles (soit 35 heures hebdomadaires), et non pas 104 heures mensuelles (soit 24 heures hebdomadaires effectivement travaillées), la cour d'appel a relevé que c'était la rémunération du temps de travail effectif qui était augmentée, que les 11 heures constituant la différence entre l'horaire hebdomadaire des équipes de suppléance et l'horaire hebdomadaire des autres salariés n'étaient pas rémunérées et que ce temps ne correspondait à aucune des qualifications des différents temps rémunérés du salarié, en contrepartie ou à l'occasion du travail, de sorte que c'était à juste titre que l'URSSAF avait opéré un redressement sur la base de l'horaire propre aux équipes de suppléance ; qu'en statuant ainsi, quand nonobstant le fait que les salariés en cause travaillent effectivement que 104 heures mensuelles, n'empêchait pas qu'ils soient rémunérés sur la base de 151,67 heures mensuelles, de sorte que la réduction de cotisations devait être calculée sur la base des 151,67 heures mensuelles rémunérées, la cour d'appel a violé les articles L. 241-13-1, L. 241-15, D. 241-7 et D. 241-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable ;
2°/ que pour les heures dont la rémunération est supérieure à la rémunération de référence d'une activité à taux plein, le nombre d'heures pris en compte au titre du calcul du coefficient mentionné à l'article D. 241-7 doit être proratisé selon le rapport entre la rémunération majorée et la rémunération de référence ; que pour débouter la société Gosselin de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que le nombre d'heures rémunérées devant être prises en compte pour le calcul de la réduction des cotisations prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale était 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles, et non 24 heures hebdomadaires, soit 104 heures mensuelles, la cour d'appel a relevé que c'était la rémunération du temps de travail effectif des salariés travaillant en équipes de suppléance qui était augmentée et que les 11 heures constituant la différence entre l'horaire hebdomadaire des équipes de suppléance et l'horaire hebdomadaire des autres salariés n'étaient pas rémunérées ; qu'en statuant ainsi quand, à supposer même que les 104 heures travaillées aient été individuellement majorées, elles devaient alors être prises en compte au prorata du rapport entre la rémunération versée pour une heure travaillée en équipe de suppléance et la rémunération de référence pour une heure travaillée en semaine, soit à hauteur de 1,46 de leur valeur, ce qui aboutissait à ce que le nombre global d'heures devant être regardées comme rémunérées pour le calcul du coefficient soit de toutes les façons de 151,67 heures, la cour d'appel a violé les articles L. 241-13-1, L. 241-15, D. 241-7 et D. 241-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la notion d'heures rémunérées se rapporte à un temps effectif faisant l'objet d'une rémunération, et non pas à un temps théorique ; que les dispositions des articles L. 3132-16 du code du travail, notamment celles de l'article L. 3132-19, visent, tout en limitant le nombre d'heures de travail des salariés concernés, compte tenu de la sujétion inhérente à la privation du repos dominical, à assurer une meilleure rémunération ; qu'il résulte de la dernière phrase de ce texte, selon laquelle cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé, que la majoration n'est due que pour un certain nombre d'heures de travail effectuées les jours de repos, indépendamment d'autres heures éventuellement effectuées dans certaines conditions ; que ces dispositions n'ont pas pour objet de fixer un horaire théorique ni d'augmenter le temps rémunéré des salariés en fixant par exemple des heures d'équivalence, mais de donner le mode de calcul de la rémunération minimale en fonction d'un rapport avec celle des autres salariés de l'entreprise ; que la rémunération des salariés des équipes de suppléance ne se rapporte pas au même nombre d'heures que celle des autres salariés même si c'est celui-ci qui permet de calculer ladite rémunération ; qu'il importe peu à cet égard que la majoration versée par l'employeur soit versée sous forme de prime dès lors que cette prime entre dans l'assiette définie par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et que le nombre d'heures rémunérées est déterminable ; que de même les dispositions de l'article 3 de l'accord de branche, selon lesquelles la rémunération des salariés occupés en équipe de suppléance ne peut être inférieure à celle des salariés à temps plein occupés en semaine selon l'horaire affiché dans l'entreprise, ne font que fixer la rémunération minimale, toujours en fonction de celle des salariés des équipes de semaine et de l'horaire affiché ; que c'est la rémunération du temps de travail effectif qui est augmentée et que les 11 heures constituant la différence entre l'horaire hebdomadaire des équipes de suppléance et l'horaire hebdomadaire des autres salariés, ne sont pas rémunérées ; que ce temps ne correspond à aucune des qualifications des différents temps rémunérés du salarié, en contrepartie ou à l'occasion du travail ; qu'en revanche, il n'est pas contesté que l'horaire de ces salariés fait l'objet d'un lissage à hauteur de 104 heures mensuelles, et qu'en conséquence, le rappel de cotisations doit être calculé sur la base de cet horaire ;
Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a exactement déduit que le redressement sur la base de l'horaire propre aux équipes de suppléance devait être validé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord, demanderesse au pourvoi principal
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a annulé le redressement, infirmé ce même jugement en ce qu'il a dit que la rémunération versée se rapporte bien à trente-cinq heures, et dit que l'allègement sur les bas salaires doit être calculé sur la base de 104 heures mensuelles,
AUX MOTIFS QUE, les dispositions de l'article L.241-13 I du code de la sécurité sociale prévoient que les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil aux salariés, font l'objet d'une réduction ; que le montant de cette réduction est égal au produit de la rémunération mensuelle par un coefficient, lequel est fonction de la rémunération horaire du salarié concerné calculée en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré ; que pour le calcul de la réduction, l'article D 241-7 du même code précise que le nombre d'heures rémunérées correspond au nombre d'heures de travail auquel se rapporte la rémunération brute versée au cours du mois civil considéré ; qu'en l'espèce, le litige porte sur le nombre d'heures rémunérées au sens des textes susvisés, applicable aux salariés travaillant en équipes de suppléance, équipes mises en place par un accord de branche du 13 octobre 1995 annexé à la convention collective de la Plasturgie, en vertu duquel, la rémunération des salariés concernés «ne peut être inférieure à celle des salariés à temps plein occupés en semaine selon l'horaire affiché dans l'entreprise» ; que la société GOSSELIN SAS a considéré que le nombre d'heures rémunérées pour le calcul de la réduction Fillon était de 35 heures hebdomadaires alors même que ces salariés effectuent 24 heures ; qu'elle développe les moyens suivants au soutien de sa thèse : -La circulaire du 12 juin 2003 prise pour l'application de la loi relative aux allègements Fillon, précise que le nombre d'heures travaillées rémunérées est celui auquel se rapporte la rémunération versée au cours du mois civil considéré, et que le nombre d'heures intègre les heures payées au taux normal ainsi que le cas échéant les heures majorées, quelle que soit la cause de la majoration. -En indiquant, s'agissant de la notion de majoration «pour tout autre cause», que «le nombre d'heures n'est alors pas majoré à hauteur de la majoration applicable à la rémunération», la dite circulaire déconnecte expressément la majoration du nombre d'heures réellement effectuées. -L'accord de branche pris dans le secteur de la plasturgie, relatif à la rémunération des équipes de suppléance dispose que «la rémunération des salariés occupés en équipe de suppléance ne peut être inférieure à celle des salariés à temps plein occupés en semaine selon l'horaire affiché dans l'entreprise». - L'accord d'entreprise renvoie aux dispositions du code du travail dont l'article L 221-5-1 devenu l'article L 3132-19 («la rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée d'au moins 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé») n'impose aucune modalité d'application de la majoration de la rémunération, notamment pas du taux horaire. -La rémunération versée par la SA PLASTIQUES GOSSELIN aux équipes de suppléance inclut en conséquence une majoration de la rémunération sous forme de prime correspondant à l'horaire effectif des salariés concernés dans la limite de la rémunération versée aux autres employés, conformément aux dispositions de l'accord de branche. -En toute hypothèse, le calcul de l'URSSAF est erroné puisque la SA PLASTIQUES GOSSELIN aurait dû avoir droit au minimum aux réductions sur la base de 104 heures mensuelles (durée du travail lissée pour les équipes de suppléance) ; qu'en droit, la notion d'heures rémunérées au sens des articles L 241-13 et D 241-7 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprétés par l'article L 241-15 entré en vigueur le 1er janvier 2006, aux termes duquel «pour la mise en oeuvre des mesures d'exonération ou de réduction de cotisations de sécurité sociale prévues par le présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire, l'assiette de calcul s'entend des heures rémunérées quelle qu'en soit la nature », s'entend de tout temps rémunéré par l'employeur en contrepartie ou à l'occasion du travail, c'est-à-dire non seulement le temps de travail effectif, mais également d'autres temps tels que les temps de pause, les astreintes, ou les congés payés ; que lorsque la circulaire du 12 juin 2003 précise, s'agissant de la non prise en compte pour le nombre d'heure de la majoration des heures «pour tout autre cause», que « Le nombre d 'heures de travail rémunérées est celui auquel se rapporte la rémunération versée au cours du mois civil considéré. Ce nombre d'heures figure au bulletin de salaire. Il intègre les heures payées au taux normal et, le cas échéant, les heures qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause (le nombre d'heures n'est alors pas majoré à hauteur de la majoration applicable à la rémunération). Ainsi, dans le cas d'un salarié dont la durée du travail a été réduite à trente-cinq heures au plus par semaine, c'est ce nombre d'heures rapporté sur le mois civil qui est pris en compte en ce qu'il correspond au temps de travail effectif dudit salarié, même si son salaire a été maintenu, au moment de la réduction du temps de travail, au niveau de celui antérieurement perçu et calculé sur la base de la durée du travail qui lui était antérieurement applicable. », c'est, comme l'indique la dernière phrase, afin de préciser l'incidence des dispositions de la loi Aubry relatives au maintien après l'entrée en vigueur de la durée légale du travail sur la base de 35 heures hebdomadaires, de la rémunération sur la base d'un temps de travail légal hebdomadaire antérieurement fixé à 39 heures ; que contrairement à ce que soutient la société GOSSELIN SAS, ces dispositions viennent confirmer l'interprétation selon laquelle la notion d'heures rémunérées se rapporte à un temps effectif faisant l'objet d'une rémunération, et non pas à un temps théorique ; qu'au surplus, selon l'article L 3132-16 du code du travail, inclus à la sous-section 2 relative à la dérogation au repos dominical, au chapitre relatif au repos hebdomadaire, les équipes de suppléance qui comprennent du personnel d'exécution, ont pour fonction de remplacer un autre groupe pendant son ou ses jours de repos ; que les dispositions des articles L 3132-16 et suivants, et notamment celles de l'article L 3132-19 du même code (la rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée d'au moins 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise) visent, tout en limitant le nombre d'heures de travail des salariés concernés, compte tenu de la sujétion inhérente à la privation du repos dominical, à assurer une meilleure rémunération ; que d'ailleurs, il résulte de la dernière phrase de l'article L 3132-19 «Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé » que la majoration n'est due que pour un certain nombre d'heures de travail effectuées les jours de repos notamment du dimanche, indépendamment d'autres heures éventuellement effectuées dans certaines conditions ; que ces dispositions n'ont pas pour objet de fixer un horaire théorique ni d'augmenter le temps rémunéré des salariés en fixant par exemple des heures d'équivalence, mais de donner le mode de calcul de la rémunération minimale en fonction d'un rapport avec celle des autres salariés de l'entreprise ; que la rémunération des salariés des équipes de suppléance ne se rapporte pas au même nombre d'heures que celle des autres salariés même si c'est celui-ci qui permet de calculer ladite rémunération ; qu'il importe peu à cet égard que la majoration versée par l'employeur soit versée sous forme de prime dès lors que cette prime entre dans l'assiette définie par l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale et que le nombre d'heures rémunérées est déterminable ; que de même les dispositions de l'article 3 de l'accord de branche (« la rémunération des salariés occupés en équipe de suppléance ne peut être inférieure à celle des salariés à temps plein occupés en semaine selon l'horaire affiché dans l'entreprise ») ne font que fixer la rémunération minimale, toujours en fonction de celle des salariés des équipes de semaine et de l'horaire affiché ; qu'il en résulte que c'est à juste titre que l'URSSAF a opéré un redressement sur la base de l'horaire propre aux équipes de suppléance ; qu'en effet, aux termes des textes susvisés, c'est la rémunération du temps de travail effectif qui est augmentée, et les onze heures constituant la différence entre l'horaire hebdomadaire des équipes de suppléance et l'horaire hebdomadaire des autres salariés, ne sont pas rémunérées ; que ce temps ne correspond à aucune des qualifications des différents temps rémunérés du salarié, en contrepartie ou à l'occasion du travail ; qu'en revanche, il n'est pas contesté que l'horaire de ces salariés fait l'objet d'un lissage à hauteur de 104 heures mensuelles, et qu'en conséquence, le rappel de cotisations doit être calculé sur la base de cet horaire ; qu'il convient d'infirmer le jugement sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors en vigueur, prévoit: « Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à L'article L.242-1, versés au cours d'un mois civil aux salariés, font l'objet d'une réduction. III. Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L 242-l par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. II est fonction de la rémunération horaire du salarié concerné calculée en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d 'heures rémunérées au cours du mois considéré » ; que l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale disposait : « I. La réduction prévue à l'article L 241-13 est égale au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par le coefficient mentionné au III de l'article L 241-13. Ce coefficient est déterminé par application de la formule suivante : Coefficient = (0,26/0,7) x (1,7 x (SMIC x nombre d'heures rémunérées/rémunération mensuelle brute) -1). Pour ce calcul: 1. Le SMIC est le taux horaire du salaire minimum de croissance ... 2. Le nombre d'heures rémunérées correspond au nombre d'heures de travail auquel se rapporte la rémunération brute versée au cours du mois civil considéré. 3. La rémunération mensuelle brute est constituée des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 versés au salarié au cours du mois civil » ; que la circulaire du 12 juin 2003 indique : « Le nombre d'heures de travail rémunérées est celui auquel se rapporte la rémunération versée au cours du mois civil considéré. Ce nombre d'heures figure au bulletin de salaire. Il intègre les heures payées au taux normal et, le cas échéant, les heures qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause (le nombre d'heures n'est alors pas majoré à hauteur de la majoration applicable à la rémunération) » ; que l'article L.221-5-1 du code du travail (désormais article L.3132-19) prévoit que « la rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée d'au moins 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise » ; que l'accord applicable dans le secteur de la plasturgie prévoit que « la rémunération des salariés occupés en équipe de suppléance ne peut être inférieure à celle des salariés à temps plein occupés en semaine selon l'horaire affiché dans l'entreprise » ; qu'à titre d'exemple, il ressort de la lettre d'observations que le contrat de travail de Monsieur Philippe X... stipule : « Le présent contrat est conclu et accepté pour un horaire de travail de 35 heures par semaine ¿ réparties actuellement comme suit : 2 postes de l2 heures ... dans l'équipe de suppléance ... Votre salaire est versé mensuellement sur la base de 152 heures par mois ... » ; que la rémunération versée aux salariés travaillant en équipes de suppléance se rapporte bien à trente-cinq heures de travail hebdomadaires, leur rémunération étant, par l'effet de la convention collective, calquée sur celle des salariés à temps plein occupés en semaine ; que par application des textes ci-dessus, il importe peu que la totalité de ces trente-cinq heures rémunérées ne soient pas effectivement travaillées ; que la réduction de cotisations prévue à l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale devait donc bien être calculée pour les salariés travaillant en équipes de suppléances sur la base des heures effectivement rémunérées chaque mois civil, soit sur la base de 35 heures par semaine, et non en considération des seules heures effectivement travaillées, soit 24 heures par semaine ; que le redressement au titre de la réduction Fillon est donc annulé.
ALORS, D'UNE PART, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que les premiers juges avaient annulé le redressement litigieux au motif que « la réduction de cotisations prévue à l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale devait ¿ être calculée pour les salariés travaillant en équipes de suppléances sur la base de 35 heures par semaine, et non en considération des seules heures effectivement travaillées, soit 24 heures par semaine » ; qu'en confirmant ce jugement de ce chef, tout en retenant « que c'est à juste titre que l'URSSAF a opéré un redressement sur la base de l'horaire propre aux équipes de suppléance » et que le rappel de cotisations doit être calculé sur la base d'un horaire de 104 heures mensuelles, soit 24 heures par semaine, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en confirmant l'annulation du redressement, sans préciser en définitive en quoi ce redressement tel qu'opéré par l'URSSAF aurait été irrégulier, la cour d'appel a privé sa décision de motivation, et violé ainsi à nouveau l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'en statuant ainsi, sans rechercher si, en réalité, l'URSSAF n'avait pas procédé à la réintégration de la réduction Fillon déduite à tort par la SA PLASTIQUES GOSSELIN sur la base de 24 heures hebdomadaires, soit 104 heures mensuelles, ce qui justifiait au contraire la confirmation du redressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.241-13 I, D.241-7 et D.241-15 du code de la sécurité sociale, ainsi que de l'article L.221-5-1, devenu L.3132-19, du code du travail, dans leur rédaction applicable en l'espèce.
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Gosselin, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a dit que la rémunération versée se rapporte bien à trente-cinq heures, et statuant à nouveau, d'AVOIR dit que l'allègement sur les bas salaires devait être calculé sur la base de 104 heures mensuelles ;
AUX MOTIFS QUE, les dispositions de l'article L. 241-13 I du code de la sécurité sociale prévoient que les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil aux salariés, font l'objet d'une réduction ; que le montant de cette réduction est égal au produit de la rémunération mensuelle par un coefficient, lequel est fonction de la rémunération horaire du salarié concerné calculée en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré ; que pour le calcul de la réduction, l'article D. 241-7 du même code précise que le nombre d'heures rémunérées correspond au nombre d'heures de travail auquel se rapporte la rémunération brute versée au cours du mois civil considéré ; qu'en l'espèce, le litige porte sur le nombre d'heures rémunérées au sens des textes susvisés, applicable aux salariés travaillant en équipes de suppléance, équipes mises en place par un accord de branche du 13 octobre 1995 annexé à la convention collective de la Plasturgie, en vertu duquel, la rémunération des salariés concernés « ne peut être inférieure à celle des salariés à temps plein occupés en semaine selon l'horaire affiché dans l'entreprise » ; que la société Gosselin SAS a considéré que le nombre d'heures rémunérées pour le calcul de la réduction Fillon était de 35 heures hebdomadaires alors même que ces salariés effectuent 24 heures ; qu'elle développe les moyens suivants au soutien de sa thèse : - La circulaire du 12 juin 2003 prise pour l'application de la loi relative aux allègements Fillon, précise que le nombre d'heures travaillées rémunérées est celui auquel se rapporte la rémunération versée au cours du mois civil considéré, et que le nombre d'heures intègre les heures payées au taux normal ainsi que le cas échéant les heures majorées, quelle que soit la cause de la majoration. - En indiquant, s'agissant de la notion de majoration «pour tout autre cause», que « le nombre d'heures n'est alors pas majoré à hauteur de la majoration applicable à la rémunération », la dite circulaire déconnecte expressément la majoration du nombre d'heures réellement effectuées. - L'accord de branche pris dans le secteur de la plasturgie, relatif à la rémunération des équipes de suppléance dispose que « la rémunération des salariés occupés en équipe de suppléance ne peut être inférieure à celle des salariés à temps plein occupés en semaine selon l'horaire affiché dans l'entreprise ». - L'accord d'entreprise renvoie aux dispositions du code du travail dont l'article L. 221-5-1 devenu l'article L. 3132-19 (« la rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée d'au moins 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé ») n'impose aucune modalité d'application de la majoration de la rémunération, notamment pas du taux horaire. - La rémunération versée par la SA Plastiques Gosselin aux équipes de suppléance inclut en conséquence une majoration de la rémunération sous forme de prime correspondant à l'horaire effectif des salariés concernés dans la limite de la rémunération versée aux autres employés, conformément aux dispositions de l'accord de branche. - En toute hypothèse, le calcul de l'URSSAF est erroné puisque la SA Plastiques Gosselin aurait dû avoir droit au minimum aux réductions sur la base de 104 heures mensuelles (durée du travail lissée pour les équipes de suppléance) ; qu'en droit, la notion d'heures rémunérées au sens des articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprétés par l'article L. 241-15 entré en vigueur le 1er janvier 2006, aux termes duquel « pour la mise en oeuvre des mesures d'exonération ou de réduction de cotisations de sécurité sociale prévues par le présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire, l'assiette de calcul s'entend des heures rémunérées quelle qu'en soit la nature », s'entend de tout temps rémunéré par l'employeur en contrepartie ou à l'occasion du travail, c'est-à-dire non seulement le temps de travail effectif, mais également d'autres temps tels que les temps de pause, les astreintes, ou les congés payés ; que lorsque la circulaire du 12 juin 2003 précise, s'agissant de la non prise en compte pour le nombre d'heure de la majoration des heures « pour tout autre cause », que « Le nombre d'heures de travail rémunérées est celui auquel se rapporte la rémunération versée au cours du mois civil considéré. Ce nombre d'heures figure au bulletin de salaire. Il intègre les heures payées au taux normal et, le cas échéant, les heures qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause (le nombre d'heures n'est alors pas majoré à hauteur de la majoration applicable à la rémunération). Ainsi, dans le cas d'un salarié dont la durée du travail a été réduite à trente-cinq heures au plus par semaine, c'est ce nombre d'heures rapporté sur le mois civil qui est pris en compte en ce qu'il correspond au temps de travail effectif dudit salarié, même si son salaire a été maintenu, au moment de la réduction du temps de travail, au niveau de celui antérieurement perçu et calculé sur la base de la durée du travail qui lui était antérieurement applicable », c'est, comme l'indique la dernière phrase, afin de préciser l'incidence des dispositions de la loi Aubry relatives au maintien après l'entrée en vigueur de la durée légale du travail sur la base de 35 heures hebdomadaires, de la rémunération sur la base d'un temps de travail légal hebdomadaire antérieurement fixé à 39 heures ; que contrairement à ce que soutient la société Gosselin SAS, ces dispositions viennent confirmer l'interprétation selon laquelle la notion d'heures rémunérées se rapporte à un temps effectif faisant l'objet d'une rémunération, et non pas à un temps théorique ; qu'au surplus, selon l'article L. 3132-16 du code du travail, inclus à la sous-section 2 relative à la dérogation au repos dominical, au chapitre relatif au repos hebdomadaire, les équipes de suppléance qui comprennent du personnel d'exécution, ont pour fonction de remplacer un autre groupe pendant son ou ses jours de repos ; que les dispositions des articles L. 3132-16 et suivants, et notamment celles de l'article L. 3132-19 du même code (la rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée d'au moins 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant 1'horaire normal de l'entreprise) visent, tout en limitant le nombre d'heures de travail des salariés concernés, compte tenu de la sujétion inhérente à la privation du repos dominical, à assurer une meilleure rémunération ; que d'ailleurs, il résulte de la dernière phrase de l'article L. 3132-19 « Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé » que la majoration n'est due que pour un certain nombre d'heures de travail effectuées les jours de repos notamment du dimanche, indépendamment d'autres heures éventuellement effectuées dans certaines conditions ; que ces dispositions n'ont pas pour objet de fixer un horaire théorique ni d'augmenter le temps rémunéré des salariés en fixant par exemple des heures d'équivalence, mais de donner le mode de calcul de la rémunération minimale en fonction d'un rapport avec celle des autres salariés de l'entreprise ; que la rémunération des salariés des équipes de suppléance ne se rapporte pas au même nombre d'heures que celle des autres salariés même si c'est celui-ci qui permet de calculer ladite rémunération ; qu'il importe peu à cet égard que la majoration versée par l'employeur soit versée sous forme de prime dès lors que cette prime entre dans l'assiette définie par l'article L .242-1 du code de la sécurité sociale et que le nombre d'heures rémunérées est déterminable ; que de même les dispositions de l'article 3 de l'accord de branche (« la rémunération des salariés occupés en équipe de suppléance ne peut être inférieure à celle des salariés à temps plein occupés en semaine selon l'horaire affiché dans l'entreprise ») ne font que fixer la rémunération minimale, toujours en fonction de celle des salariés des équipes de semaine et de l'horaire affiché ; qu'il en résulte que c'est à juste titre que l'URSSAF a opéré un redressement sur la base de 1'horaire propre aux équipes de suppléance ; qu'en effet, aux termes des textes susvisés, c'est la rémunération du temps de travail effectif qui est augmentée, et les onze heures constituant la différence entre 1'horaire hebdomadaire des équipes de suppléance et l'horaire hebdomadaire des autres salariés, ne sont pas rémunérées ; que ce temps ne correspond à aucune des qualifications des différents temps rémunérés du salarié, en contrepartie ou à l'occasion du travail ; qu'en revanche, il n'est pas contesté que l'horaire de ces salariés fait l'objet d'un lissage à hauteur de 104 heures mensuelles, et qu'en conséquence, le rappel de cotisations doit être calculé sur la base de cet horaire ; qu'il convient d'infirmer le jugement sur ce point ;
1°) ALORS QUE selon l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2003, le montant de la réduction des cotisations patronales était égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 du même code, par un coefficient qui était fonction de la rémunération horaire du salarié concerné calculée en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré ; que l'assiette de la réduction s'entendait des heures rémunérées quelle qu'en soit la nature, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre celles qui avaient été effectivement travaillées et les autres ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le personnel de la société Gosselin travaillant en équipes de suppléance avait un horaire hebdomadaire de 24 heures par semaine mais bénéficiait, en vertu des dispositions légales et conventionnelles, de la même rémunération que les salariés à temps plein occupés en semaine, autrement dit travaillant 35 heures hebdomadaires ; qu'il devait s'en évincer que le nombre d'heures rémunérées correspondaient bien, au sens des dispositions précitées, à 35 heures hebdomadaires ; que pour débouter la société Gosselin de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que le nombre d'heures rémunérées devant être prises en compte pour le calcul de la réduction des cotisations prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale était 151,67 heures mensuelles (soit 35 heures hebdomadaires), et non pas 104 heures mensuelles (soit 24 heures hebdomadaires effectivement travaillées), la cour d'appel a relevé que c'était la rémunération du temps de travail effectif qui était augmentée, que les onze heures constituant la différence entre l'horaire hebdomadaire des équipes de suppléance et l'horaire hebdomadaire des autres salariés n'étaient pas rémunérées et que ce temps ne correspondait à aucune des qualifications des différents temps rémunérés du salarié, en contrepartie ou à l'occasion du travail, de sorte que c'était à juste titre que l'URSSAF avait opéré un redressement sur la base de l'horaire propre aux équipes de suppléance ; qu'en statuant ainsi, quand nonobstant le fait que les salariés en cause travaillent effectivement que 104 heures mensuelles, n'empêchait pas qu'ils soient rémunérés sur la base de 151,67 heures mensuelles, de sorte que la réduction de cotisations devait être calculée sur la base des 151,67 heures mensuelles rémunérées, la cour d'appel a violé les articles L. 241-13-1, L. 241-15, D. 241-7 et D. 241-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE pour les heures dont la rémunération est supérieure à la rémunération de référence d'une activité à taux plein, le nombre d'heures pris en compte au titre du calcul du coefficient mentionné à l'article D. 241-7 doit être proratisé selon le rapport entre la rémunération majorée et la rémunération de référence ; que pour débouter la société Gosselin de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que le nombre d'heures rémunérées devant être prises en compte pour le calcul de la réduction des cotisations prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale était 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles, et non 24 heures hebdomadaires, soit 104 heures mensuelles, la cour d'appel a relevé que c'était la rémunération du temps de travail effectif des salariés travaillant en équipes de suppléance qui était augmentée et que les onze heures constituant la différence entre l'horaire hebdomadaire des équipes de suppléance et l'horaire hebdomadaire des autres salariés n'étaient pas rémunérées ; qu'en statuant ainsi quand, à supposer même que les 104 heures travaillées aient été individuellement majorées, elles devaient alors être prises en compte au prorata du rapport entre la rémunération versée pour une heure travaillée en équipe de suppléance et la rémunération de référence pour une heure travaillée en semaine, soit à hauteur de 1,46 de leur valeur, ce qui aboutissait à ce que le nombre global d'heures devant être regardées comme rémunérées pour le calcul du coefficient soit de toutes les façons de 151,67 heures, la cour d'appel a violé les articles L. 241-13-1, L.241-15, D. 241-7 et D. 241-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-30044
Date de la décision : 07/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 nov. 2013, pourvoi n°12-30044


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.30044
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