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07/11/2013 | FRANCE | N°12-26936

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 novembre 2013, 12-26936


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 441-10, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Decoux (l'employeur), a déclaré un accident dont il a été victime, le 2 mai 2006 ; qu'après avoir informé l'employeur, par lettre du 31 mai 2006, de la clôture de l'instruction, puis, par lettre du même jour, de la nécessité d'un délai complément

aire pour cette instruction, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 441-10, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Decoux (l'employeur), a déclaré un accident dont il a été victime, le 2 mai 2006 ; qu'après avoir informé l'employeur, par lettre du 31 mai 2006, de la clôture de l'instruction, puis, par lettre du même jour, de la nécessité d'un délai complémentaire pour cette instruction, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que l'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir la demande de l'employeur, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale que lorsque la caisse a informé l'employeur de la mise en oeuvre d'un délai complémentaire d'instruction, elle doit procéder une nouvelle fois à son information avant de prendre sa décision à l'expiration de ce nouveau délai, peu important qu'elle ait déjà donné à cet employeur l'avis de la fin de l'instruction afin de lui permettre de présenter d'éventuelles observations ; que dans ces conditions, la caisse a méconnu l'obligation qui s'imposait à elle au terme du délai complémentaire qu'elle avait fixé ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la notification du délai complémentaire d'instruction n'avait pas, en l'absence de toute mesure d'instruction complémentaire, pour seule finalité d'éviter une décision implicite de prise en charge par l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale pendant le délai imparti à l'employeur pour la consultation du dossier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Decoux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Decoux à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône la somme de 2 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré inopposable à la Société DECOUX la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu à son salarié, Monsieur Jean-Pierre X..., le 2 mai 2006, prise par la CPCAM des BOUCHES-DU-RHONE le 13 juin 2006 ;
AUX MOTIFS QU'il n'était pas discuté que la CPCAM avait, le 31 mai 2006, informé l'employeur tout à la fois de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier et, par un autre courrier daté du même jour, d'un délai complémentaire d'instruction ; qu'en application des articles R 441-11 et R 441-14 du Code de la sécurité sociale, lorsque la Caisse avait informé l'employeur de la mise en oeuvre d'un délai complémentaire d'instruction, elle devait procéder une nouvelle fois à son information avant de prendre sa décision à la fin de ce nouveau délai, peu important qu'elle eût déjà donné à l'employeur l'avis de la fin de l'instruction afin de lui permettre de présenter d'éventuelles observations ; que, dans ces conditions, la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie avait méconnu son obligation qui s'imposait à elle au terme du délai complémentaire qu'elle avait fixé ; que le jugement devait être infirmé en ce qu'il avait rejeté le recours ;
ALORS D'UNE PART QUE la notification à l'employeur d'un délai complémentaire d'instruction le même jour que l'envoi de la lettre de fin d'instruction, à seule fin d'attendre ses observations et d'éviter que n'intervienne une décision implicite de prise en charge résultant de l'expiration du délai réglementaire de trente jours, n'impose pas à la caisse primaire d'assurance maladie de notifier à l'employeur un nouveau délai pour faire valoir ses observations si aucune instruction complémentaire n'a eu lieu ; qu'ayant constaté que la CPCAM des BOUCHES-DU-RHONE avait, le même jour, informé l'employeur tout à la fois de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier et d'un délai complémentaire d'instruction, la Cour d'appel qui, pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident survenu à son salarié le 2 mai 2006 au titre de la législation professionnelle, a dit que l'organisme social devait procéder une nouvelle fois à l'information de l'employeur avant de prendre sa décision à la fin du nouveau délai d'instruction qu'il avait fixé, peu important qu'ait déjà été donné l'avis de fin de l'instruction afin de permettre à l'employeur de présenter d'éventuelles observations, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la notification du délai complémentaire d'instruction n'avait pas pour seule finalité d'éviter une décision implicite de prise en charge par l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article R 441-10 du Code de la sécurité sociale pendant le délai imparti à l'employeur pour la consultation du dossier, et si aucune mesure d'instruction complémentaire n'avait été diligentée, a privé sa décision de base légale au regard des articles R 441-10, R 441-11et R 441-14 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la notification concomitante d'un délai complémentaire d'instruction et de la clôture de l'instruction satisfait aux exigences de l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale, l'organisme social n'étant pas tenu d'attendre la fin du délai complémentaire d'instruction pour clore celle-ci ; qu'ayant constaté que la CPCAM des BOUCHES-DU-RHONE avait, le même jour, informé l'employeur d'un délai complémentaire d'instruction et de la fin de l'instruction ainsi que de la possibilité de consulter le dossier, la Cour d'appel qui a dit que la CPCAM des BOUCHES-DU-RHONE avait manqué à son obligation de procéder une nouvelle fois à l'information de l'employeur à la fin du nouveau délai qu'elle avait fixé, peu important qu'elle ait déjà donné à l'employeur l'avis de fin d'instruction afin de lui permettre de présenter d'éventuelles observations, a violé les articles R 441-10, R 441-11 et R 441-14 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-26936
Date de la décision : 07/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 10 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 nov. 2013, pourvoi n°12-26936


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.26936
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