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07/11/2013 | FRANCE | N°12-25744

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 novembre 2013, 12-25744


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 17 juin 2010, pourvoi n° 09-13.592) et les productions, que M. X..., engagé en qualité de conducteur routier du 12 août au 6 septembre 2003 par la société Rave Atlantique, dirigée par M. Y..., aux droits de laquelle se trouve la société Rave distribution (l'employeur), a été mis à la disposition de la société Base Intermarché de Roullet pour le compte de laquelle il devait effectuer des livraisons ; que le 29 août 2003,

vers dix-neuf heures, M. X... a été victime d'un accident à la suite duqu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 17 juin 2010, pourvoi n° 09-13.592) et les productions, que M. X..., engagé en qualité de conducteur routier du 12 août au 6 septembre 2003 par la société Rave Atlantique, dirigée par M. Y..., aux droits de laquelle se trouve la société Rave distribution (l'employeur), a été mis à la disposition de la société Base Intermarché de Roullet pour le compte de laquelle il devait effectuer des livraisons ; que le 29 août 2003, vers dix-neuf heures, M. X... a été victime d'un accident à la suite duquel il est devenu paraplégique ; que cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente (la caisse) qui lui a attribué un taux d'incapacité permanente de 100 % ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que cette demande a été accueillie ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu les articles L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que pour allouer à M. X... une indemnité au titre de la tierce personne, y compris pour la période postérieure à la date de consolidation des lésions, l'arrêt retient que le nombre d'heures d'assistance à la personne sollicité par M. X... correspond à l'évaluation faite par le médecin expert, soit 3 heures 05 ou 4 heures par jour, selon les périodes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans le cas où l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum et oblige la victime, pour les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le montant de la rente prévue au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, est majoré en application du troisième alinéa de ce même texte, de sorte que le besoin d'assistance de la victime après consolidation de ses lésions était couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu les articles L. 431-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour allouer à M. X... une indemnité au titre des frais médicaux demeurés à sa charge et des dépenses de santé futures, l'arrêt retient que les dépenses de santé sollicitées correspondent à l'acquisition et au renouvellement des petits et grands appareillages nécessités par son état pathologique et préconisés par l'expert et qu'elles sont justifiées par la production de factures et de devis ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas d'accident du travail, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, les frais de transport et d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie en application de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que les dommages litigieux étaient couverts au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu les articles L. 431-1, L. 432-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour allouer à M. X... une indemnité au titre des frais de déplacement chez le kinésithérapeute, l'arrêt retient que ces frais sont justifiés pour la période du 22 septembre 2004 au 23 juin 2011 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les frais de transport entrepris pour bénéficier de soins en lien avec l'accident du travail sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie dans les conditions définies aux articles L. 431-1 et L. 432-1 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'ils figurent parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche et le moyen unique du pourvoi incident qui sont identiques :
Vu l'article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la réparation des préjudices allouée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que les indemnités fixées figurent ou non dans la liste de préjudices énumérés par ce texte ;
Attendu qu'en limitant l'avance de la caisse aux seuls préjudices prévus par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et en condamnant l'employeur à verser directement à M. X... une certaine somme au titre des préjudices complémentaires non prévus par ce texte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Rave distribution à verser à M. X... la somme globale de 660 864,78 euros au titre des préjudices complémentaires, l'arrêt rendu le 20 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Rave distribution et M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société RAVE DISTRIBUTION à verser à Monsieur X... la somme globale de 660.864,78 ¿ au titre des préjudices complémentaires ;
AUX MOTIFS QUE « Il Préjudices complémentaires : (en application de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010) - Préjudice sexuel : Monsieur X... demande : 60.000 E. La SAS Rave Distribution propose : 50.000 ¿. Le rapport d'expertise souligne l'impossibilité pour Monsieur X... d'avoir des relations sexuelles. Au regard de l'âge de la victime, et de la jurisprudence la Cour évalue à 50.000 ¿ le montant de ce préjudice. - Dépenses de santé restées à la charge de Monsieur X... et dépenses de santé future : Monsieur X... sollicite l'indemnisation du matériel médical resté à sa charge ainsi que le renouvellement de ce matériel, il présente à cet effet des devis. Les dépenses de santé sollicitées, correspondent à l'acquisition et au renouvellement des petits et grands appareillages nécessités par l'état pathologique de Monsieur X..., préconisés par l'expert. Elles sont justifiées par la production de factures (pour le matériel déjà acquis) et de devis. La Cour y fera donc droit mais en faisant application pour leur renouvellement du barème de capitalisation édité par la gazette du palais de 2004 et non celui de 2011, qui est erroné. Le coût de ces appareillages sera en conséquence fixé comme suit : (reliquat 1 er achat + renouvellement) - fauteuil roulant manuel : 12.547 ¿ - fauteuil roulant électrique et verticalisateur : 35.888 ¿ - coussin anti escarres : 4.747 ¿ - aquatec : 4.485 ¿ - lit médicalisé : 7.100 ¿ - matelas anti-escarre : 1.200 ¿. Total des frais médicaux restant à charge : 70.467 ¿ - Frais divers : Les frais de déplacement de la victime chez le Kynesithérapeute sont justifiés du 22 septembre 2004 au 23 juin 2011, ils seront indemnisés à hauteur de 5.940 ¿. Les frais d'assistance à expertise médicale du docteur Z... sont également justifiés à hauteur de 2.665 ¿. Dès lors, la Cour alloue : 8.605 ¿ à Monsieur X... au titre de ce préjudice le déboute de sa demande pour le surplus. - Assistance tierce personne : Les frais de tierce personne sont fixés en fonction des besoins de la victime et l'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas subordonnée à la production de justificatifs ni réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille. En l'espèce, le nombre d'heures d'assistance à la personne sollicité par Monsieur X... correspond aux nombres d'heures d'aide à la personne qui ont été fixées par le médecin expert, soit 3,5 heures ou 4 heures d'aide à la personne par jour, selon les périodes. Le nombre d'heures demandé est donc justifié, mais non le remboursement à un taux horaire de 20,10 ¿ depuis la date de l'accident. Ce taux ne correspond pas celui habituellement alloué par la Cour. Lequel correspond (au smic + charges patronales) soit 12 ¿ de l'heure. Pour les périodes déterminées par le médecin de 2004 à 2010 à raison de 4 heures d'aide à domicile par jour : (12 ¿ x 4 heures x 1183 jours) = 56.784 ¿. Pour les périodes déterminées par le médecin de 2006 au 31 mars 2012 à raison 3,5 heures d'aide à domicile par jour : (12 ¿ x 3 heures 5 x 1622 jours) 68.124 ¿. Pour l'évaluation des dépenses futures d'aide à la personne : A compter du 1er avril 2012 le coût par an sera calculé comme suit : 273 jours x 3,50 heures x 12 ¿ = 11.466 ¿ et 92 jours x 4 heures x 12 ¿ = 4.416 ¿. Soit un total de 15.882 ¿ par an, qu'il convient de capitaliser par application de l'euro de rente à 35 ans (table de capitalisation 2004) soit 15.882 ¿ x 22,905 = 363.777 ¿. Le préjudice alloué à Monsieur X... au titre de l'aide â la personne s'élèvera donc au total à 56.784 ¿ + 68.124 ¿ +363.777 ¿ = 488.685 ¿. - Au titre des frais de logement adapté : Monsieur X... envisage de déménager et d'acquérir ultérieurement un bien adapté à ses besoins, sans foulais aucun devis. Il demande à la Cour d'ordonner une expertise architecturale. Or, la Cour a déjà rejeté cette demande d'expertise architecturale dans son arrêt du 10 mai 2011, devenu définitif. Il avait, alors, été demandé à Monsieur X... de présenter des devis. Monsieur X... n'ayant pas chiffré sa demande au titre de l'aménagement d'un logement adapté, la Cour ne peut lui allouer aucune indemnisation au titre de ce préjudice. - Au titre des frais de véhicule adapté : Monsieur X... justifie à ce jour d'une dépense de 1.112,78 ¿ pour l'aménagement de son véhicule et présente un devis d'un montant de 12.834,08 ¿ correspondant à l'équipement préconisé par l'expert, consistant à équiper le véhicule d'une porte coulissante automatisée et d'un bras de manutention du fauteuil pour éviter la dégradation de l'état des épaules de Monsieur X.... Ces demandes sont donc justifiées. Il parait légitime de prévoir le remplacement de ce matériel tous les 7 ans. Dès lors, il convient de capitaliser ce préjudice par application de l'euro de rente à 35 ans. Soit 12.834,08 ¿ x 22,905 ¿ = 41.995 ¿ (arrondi à l'euro supérieur). 7La Cour alloue donc à Monsieur X... la somme de 43.107,78 ¿ (41.995 ¿ + 1.112,78 ¿) au titre de ce préjudice. La Cour en conséquence, condamne la SAS Rave Distribution à payer à Monsieur X... la somme globale de 660.864,78 au titre du préjudice complémentaire » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des articles L. 451-1, L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, interprétés à la lumière de la décision n°2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, que la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur ne peut obtenir des réparations s'ajoutant à celles résultant des dispositions du Code de la sécurité sociale que si elle justifie d'un préjudice spécifique qui ne fait l'objet d'aucune réparation prévue par le Livre IV du Code de la sécurité sociale ; que la victime n'est donc pas fondée à solliciter la réparation sur le fondement du droit commun d'un préjudice dont elle peut obtenir la réparation, fût-elle forfaitaire, en application des dispositions du Livre IV du Code de la sécurité sociale ; qu'il résulte des articles L. 434-2, R. 434-3 et L. 452-2 du Code de la sécurité sociale que, d'une part, la victime d'un accident du travail, dont le taux d'incapacité permanente partielle est supérieur à 80 % a droit à une majoration de la rente servie par la CPAM lorsqu'elle est obligé d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante et, d'autre part, que la rente est encore majorée en cas de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur ; qu'il en résulte que la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur et qui s'est vue attribuer un taux d'incapacité permanente partielle supérieur à 80 % n'est pas fondée à solliciter la condamnation de l'employeur à lui verser des sommes en réparation du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile ; qu'en condamnant la société RAVE DISTRIBUTION à verser à Monsieur X..., dont elle a constaté qu'il bénéficiait d'un taux d'incapacité permanente partielle de 100 % (Arrêt p. 5 al. 7), une somme de de 488.685 ¿ au titre de la réparation due au titre de la tierce personne, la Cour d'appel a violé articles L. 451-1, L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, interprétés à la lumière de la décision n°2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, les articles L. 434-2 et R. 434-3 du même Code ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la victime d'un accident du travail ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudice dont la réparation est assurée, en tout ou partie, par les prestations servies au titre du livre IV du code de la sécurité sociale ; que les dépenses de santé et d'appareillage du salarié victime d'un accident du travail sont prises en charge dans les conditions prévues par les articles L. 431-1, L. 432-1 à L. 432-4 et R. 432-3 à R. 432-5 du Code de la sécurité sociale ; qu'en condamnant la société RAVE DISTRIBUTION à payer à Monsieur X... une somme de 70.647 ¿ au titre des frais médicaux restant à charge, la Cour d'appel a violé articles L. 451-1, L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, interprétés à la lumière de la décision n°2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la victime d'un accident du travail ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudice dont la réparation est assurée, en tout ou partie, par les prestations servies au titre du livre IV du code de la sécurité sociale ; que les frais de transport pour bénéficier de soins en lien avec l'accident du travail sont couverts par les articles L. 431-1 et L. 432-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en condamnant la société RAVE DISTRIBUTION à payer à Monsieur X... des sommes au titre des frais de déplacement chez le kinésithérapeute et d'assistance à une expertise médicale, la Cour d'appel a violé les articles L. 451-1, L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, interprétés à la lumière de la décision n°2010-8 QPC du Conseil cons titutionnel du 18 juin 2010 ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en vertu de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, interprété à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, l'indemnisation allou ée à la victime d'un accident du travail en réparation des préjudices subis à la suite de cet accident est versée intégralement et directement par la caisse primaire d'assurance maladie qui en récupère le montant auprès de l'employeur, sans qu'il y ait lieu de distinguer si les réparations allouées sont relatives à des préjudices figurant ou non dans la liste limitative fixée par ce texte ; qu'en limitant l'avance de la CPAM aux seuls préjudices prévus par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et en condamnant l'employeur à verser directement à la victime les réparations correspondant à des préjudices non prévus par ce texte, la Cour d'appel a violé le texte susvisé. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'employeur de M. Olivier X..., la SAS RAVE DISTRIBUTION, à payer à ce dernier, au titre des préjudices complémentaires, la somme de 660.864,78 ¿,
AUX MOTIFS QUE la cour, en conséquence de ses constatations relatives aux préjudices complémentaires subis par M. X... - préjudice sexuel, dépenses de santés restées à sa charge et dépenses de santé futures, frais divers, assistance à tierce personne, frais de véhicule adapté -condamne la SAS RAVE DISTRIBUTION à payer à Monsieur X... la somme globale de 660.864,78 ¿ au titre du préjudice complémentaire ;
ALORS QUE l'indemnité accordée à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, en réparation des préjudices subis de ce chef, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; qu'en limitant dès lors l'avance de la CPAM aux seuls préjudices prévus par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et en condamnant directement l'employeur à verser au salarié victime les réparations correspondant aux préjudices non prévus par ce texte, la cour d'appel a violé ce texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-25744
Date de la décision : 07/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 nov. 2013, pourvoi n°12-25744


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25744
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