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07/11/2013 | FRANCE | N°12-25092

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 novembre 2013, 12-25092


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 351-13 et R. 351-31 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, ensemble les articles L. 351-7, R. 351-21, R. 351-22 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., bénéficiaire d'une pension de retraite, a sollicité, le 17 octobre 2005, auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie (la caisse), l'octroi d'une majoration pour conjoint à charge ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale

d'un recours contre la décision de refus de la caisse ;
Attendu que pour ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 351-13 et R. 351-31 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, ensemble les articles L. 351-7, R. 351-21, R. 351-22 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., bénéficiaire d'une pension de retraite, a sollicité, le 17 octobre 2005, auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie (la caisse), l'octroi d'une majoration pour conjoint à charge ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre la décision de refus de la caisse ;
Attendu que pour accueillir la demande de M. X..., l'arrêt retient que la seule démarche qui semble avoir été effectuée par la caisse consiste en une demande de rapport médical auprès de la caisse de la ville de résidence actuelle de M. X... en Algérie, qui aurait été adressée le 4 mars 2008 ; que la caisse ne justifie d'aucune relance qui aurait pu être adressée à son homologue en Algérie depuis le mois de mars 2008, ni, d'une façon plus générale, d'aucune autre diligence ou démarche en vue de faire procéder aux vérifications de l'inaptitude de l'épouse de M. X... ; que celui-ci communique un certificat médical du 15 août 2011 établi par le médecin cardiologue qui suit son épouse depuis 2004 pour une « insuffisance mitrale importante » avec « retentissement cavitaire », ajoutant que « l'indication opératoire est posée » ; qu'à ce certificat est joint un compte-rendu, portant la même date, d'un examen cardiologique effectué par le même praticien, auquel sont annexés des documents radiologiques ; qu'enfin, ce même certificat précise que l'épouse de M. X... est suivie depuis 2005 pour une insuffisance rénale ; que la caisse ne soutient pas que Mme X... ne remplirait pas les conditions de ressources personnelles ; qu'au regard de ces éléments et compte tenu de l'absence de diligence véritablement sérieuse accomplie par la caisse pour instruire la demande de M. X... dont elle était pourtant saisie depuis maintenant près de sept années, la preuve se trouve suffisamment rapportée de ce que les conditions sont réunies pour que M. X... puisse bénéficier, depuis la date de sa demande, d'une majoration de sa pension de retraite pour conjoint à charge ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'inaptitude au travail du conjoint à charge pour lequel le complément de pension était sollicité n'avait pas été reconnue par l'organisme social débiteur des prestations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. Ahmed X... était en droit de percevoir à compter du 17 octobre 2005, date de sa demande, un complément de pension de retraite pour conjoint à charge,
Aux motifs qu'il appartenait à la caisse, saisie par une personne ne résidant pas en France, d'une demande de complément de retraite pour conjoint à charge, de vérifier l'inaptitude du conjoint, invoquée par l'assuré, et pour ce faire de solliciter par l'intermédiaire du service médical régional la caisse algérienne correspondante afin que celle-ci lui transmette un dossier médical et lui fournisse un avis ; que la seule demande que semblait avoir effectuée la caisse consistait en une demande de rapport médical faite auprès de la CNR de Bouira en Algérie ; que la caisse ne justifiait d'aucune relance qui aurait pu être adressée à la CNR ; que M. X... communiquait aux débats un certificat d'un médecin de Bouira indiquant que son épouse était suivie pour une insuffisance mitrale avec retentissement cavitaire ainsi que pour une insuffisance rénale ; qu'au regard de ces éléments et, compte tenu de l'absence de diligences véritablement sérieuses accomplies par la caisse pour instruire la demande, la preuve se trouvait suffisamment rapportée que M. X... pouvait bénéficier d'une majoration de sa pension pour conjoint à charge,
Alors que 1°) l'assuré qui sollicite une majoration de pension de retraite pour incapacité de travail de son conjoint doit adresser au médecin conseil chargé du contrôle médical un rapport médical du médecin traitant sous enveloppe fermée portant la mention « confidentiel » ; que le travailleur résidant en France ou en Algérie qui, ayant travaillé sur le territoire de l'un et l'autre Etat, sollicite le bénéfice d'une pension de vieillesse, adresse sa demande à l'institution algérienne s'il réside en Algérie, à l'institution française s'il réside en France ; qu'est recevable la demande adressée auprès d'une institution de l'autre pays ; que, dans ce cas, la demande en cause doit être transmise sans retard à l'institution de résidence du demandeur, avec indication de la date à laquelle la demande est parvenue à l'institution de l'autre pays ; que la seule obligation de l'institution de l'autre pays qui est tenue de ne statuer sur la demande qu'au vu du rapport médical établi et transmis par l'institution de résidence du demandeur, est de transmettre sans retard la demande à cette institution pour qu'elle établisse le rapport médical ; qu'en ayant mis à la charge de la Carsat Nord-Picardie l'obligation de « relancer » l'institution algérienne que M. X... avait l'entière faculté de saisir directement et de relancer lui-même, la cour d'appel a violé les articles R.351-22 du code de la sécurité sociale et 54 de l'agrément administratif général du 28 octobre 1981 relatif aux modalités d'application de la convention générale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980 ;
Alors que 2°) la cour d'appel qui s'est bornée à relever que Mme X... était atteinte d'insuffisances cardiaque et rénale, n'a pas constaté qu'il en résultait une incapacité définitive réduisant d'au moins 50 % sa capacité de travail, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L.351-7 et R.351-31 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-25092
Date de la décision : 07/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 nov. 2013, pourvoi n°12-25092


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25092
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