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07/11/2013 | FRANCE | N°12-24553

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 novembre 2013, 12-24553


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'articles L. 651-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la rémunération à la commission de l'intermédiaire visée à l'article 273 octies du code général des impôts ne présente pas de caractère obligatoire et peut être versée par le tiers contractant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Reha Team (la société) a de

mandé à la Caisse nationale du régime social des indépendants le remboursement des sommes ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'articles L. 651-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la rémunération à la commission de l'intermédiaire visée à l'article 273 octies du code général des impôts ne présente pas de caractère obligatoire et peut être versée par le tiers contractant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Reha Team (la société) a demandé à la Caisse nationale du régime social des indépendants le remboursement des sommes qu'elle lui avait versées au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle pour les années 2005, 2006 et 2007 ; qu'un refus lui ayant été opposé, elle a saisi une juridiction de sécurité sociale devant laquelle elle a étendu sa demande aux années 2008 à 2010 ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas justifié du versement d'une commission par les magasins prétendument commanditaires, que seuls les fournisseurs versent la rémunération correspondant aux différentes prestations de services qui ne distinguent pas les opérations de centralisation de la facturation et de paiement dont bénéficient les fournisseurs des autres prestations de service que constituent la promotion de marques et produits, l'animation commerciale et la garantie financière proposée ; que cette constatation démontre l'absence d'opérations d'entremise distinctes de l'activité de prestation de services et que les opérations de refacturation réalisées par la société Reha Team constituent des prestations de service données aux fournisseurs ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la Caisse nationale du régime social des indépendants aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale du régime social des indépendants et la condamne à payer à la société Reha Team la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Reha Team
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement entrepris, dit que la société Reha Team ne pouvait bénéficier de l'exonération de contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle qu'elle sollicitait et de l'avoir déboutée, en conséquence, de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'article 273 octies est devenu sans objet ainsi que le mentionne l'article 1er du décret n°2007-484 du 30 mars 2007, mais sur le seul plan fiscal sans que l'article L.651-5 alinéa 2 ait cessé de se référer aux conditions qu'il énonce, exigées des intermédiaires pour pouvoir bénéficier de l'exonération de contribution qui restent de ce fait applicables ; que le bénéifce de la réduction d'assiette prévue par l'article L.651-5 alinéa 2 précité se trouve subordonné à la réunion des conditions suivantes : 1°) l'assujetti réalise une opération d'entremise, 2°) il agit pour le compte d'autrui ; 3°) il remplit enfin les conditions de l'article 273 octies du code général des impôts ci-dessus énoncés ; qu'en l'espèce la société Reha Team verse aux débats des mandats émanant de ses associés commissionnaires lui donnant pouvoir de négocier au mieux avec les fournisseurs partenaires les conditions d'approvisionnement des marchandises, de procéder à leur achat et au paiement suivant les modalités définies au règlement intérieur; qu'elle produit également des conventions qu'elle a conclues en sa qualité de centrale de référencement et de paiement pour les sociétés actionnaires du réseau avec des fournisseurs (Dupont Médical et Pharma Ouest) aux termes desquels les marchandises sont commandées directement aux adhérents sans transiter par le centrale qui centralise les factures des fournisseurs et refacture le matériel à ses adhérents à l'euro près ; que la rémunération de la société Reha Team est proportionnelle au volume des commandes des sociétés actionnaires du réseau et basée sur les tarifs de telle sorte que cette activité est rémunérée par une commission conformément à l'article 273 octies; que cependant, il n'est justifié d'aucune commission versée par les magasins prétendument commanditaires et ce sont les seuls fournisseurs qui versent la rémunération correspondant aux différentes prestations de services qui ne distinguent par les opérations de centralisation de la facturation et du paiement dont bénéficiaient les fournisseurs des autres prestations de service que constituent la promotion de marques et produits, l'animation commerciale et la garantie financière proposée, ce qui suffit à démontrer l'absence d'opérations d'entremise distinctes de l'activité de prestations de services; que les opérations de refacturation de la société Reha Team constituent des prestations de service données aux fournisseurs ;
1°) ALORS QUE l'exonération de contribution prévue par l'article L. 651-5 alinéa 2 (aujourd'hui 4) du Code de la sécurité sociale s'applique aux intermédiaires agissant en leur nom propre mais pour le compte d'autrui, même s'ils s'entremettent à titre gratuit ; qu'en effet le texte n'impose pas pour en bénéficier que l'activité de l'intermédiaire soit exercée à titre onéreux ; qu'en excluant du bénéfice de cette dérogation la société Reha Team dont une des activités consiste précisément à acheter du matériel médical en son nom propre et pour le compte de ses adhérents commettants, aux motifs qu'elle ne justifiait d'aucune commission versée par les magasins prétendument commanditaires, la Cour d'appel a violé l'article L.651-5, alinéa 2 (aujourd'hui 4) du Code de la sécurité sociale en y ajoutant une condition qui n'y figure pas ;
2°) ALORS QUE l'exonération de contribution prévue par l'article L. 651-5 alinéa 2 (aujourd'hui 4) du Code de la sécurité sociale s'applique aux intermédiaires agissant en leur nom propre mais pour le compte d'autrui, même s'ils n'exercent pas exclusivement une activité d'entremise ; qu'en excluant la société Reha Team du bénéfice de la dérogation posée par l'article L.651-5, alinéa 2 (aujourd'hui 4) du Code de la sécurité sociale en l'absence d'opérations d'entremise distinctes de l'activité de prestations de services, la Cour d'appel a de nouveau violé cet article en y ajoutant une condition qui n'y figure pas ;
3°) ALORS QUE la dérogation posée en faveur de certains intermédiaires par l'article L. 651-5 alinéa 2 (aujourd'hui 4) du Code de la sécurité sociale n'impose pas pour s'appliquer que la commission versée en rémunération, à supposer qu'il en soit versée une, le soit par les commettants ; qu'en excluant du bénéfice de cette dérogation la société Reha Team dont une des activités consiste précisément à acheter du matériel médical en son nom propre et pour le compte de ses adhérents commettants, aux motifs qu'elle ne justifiait d'aucune commission versée par les magasins prétendument commanditaires et que les seules commissions versées l'étaient par les fournisseurs, la Cour d'appel, la Cour d'appel a violé l'article L.651-5, alinéa 2 (aujourd'hui 4) du Code de la sécurité sociale ;
4°) ALORS QUE le contrat passé entre les fournisseurs et la société Reha Team traite séparément chaque opération, notamment en prévoyant des taux distincts de commission pour chacune, à savoir la centralisation de la facturation, celle du paiement, la promotion de la marque ; que les différentes activités de la société Reha Team, tout comme leur rémunération, sont donc parfaitement distinctes ; qu'en retenant qu'en l'espèce les différentes prestations de services ne distinguent pas les opérations de centralisation de la facturation et du paiement dont bénéficient les fournisseurs des autres prestations de service que constituent la promotion de marques et produits, l'animation commerciale et la garantie financière proposée, la Cour d'appel a dénaturé les accords des parties et violé l'article 1334 du Code civil ;
5°) ALORS QU'en estimant que les opérations de refacturation de la société Reha Team à ses adhérents constituent des prestations de service données aux fournisseurs, quand les fournisseurs ne reçoivent comme prestation de service que la centralisation de la facturation et du paiement et non la refacturation des biens par la société Reha Team à ses adhérents, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les contrats unissant la société Reha Team aux fournisseurs référencés ;
6°) ALORS QUE, subsidiairement, une loi abrogée disparaît de l'ordonnancement juridique ; que dès lors si un texte en vigueur y fait référence, cette référence n'a plus lieu de s'appliquer ; qu'en l'espèce, l'article 273 octies du Code des impôts a été déclaré sans objet par décret n°2007-484 du 30 mars 2007, ou autrement dit a été abrogé ; qu'il s'ensuit que la condition posée par l'article 273 octies tenant au versement d'une commission ne peut plus être imposée pour l'application de l'exonération prévue par l'article L.651-5 alinéa 2 (aujourd'hui 4) du Code de la sécurité sociale ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L.651-5 du Code de la sécurité sociale, ensemble le décret n°2007-484 du 3 mars 2007.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-24553
Date de la décision : 07/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 20 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 nov. 2013, pourvoi n°12-24553


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.24553
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