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07/11/2013 | FRANCE | N°12-24545

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 novembre 2013, 12-24545


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 19 juin 2012), que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une opposition à une contrainte signifiée le 3 avril 2006 par la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin ; que la juridiction ayant ordonné le 27 octobre 2008 la radiation du rôle de l'instance engagée, l'intéressée a formé une requête en interprétation de cette décision ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande e

n interprétation du jugement définitif du 27 octobre 2008 et de sa demande de su...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 19 juin 2012), que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une opposition à une contrainte signifiée le 3 avril 2006 par la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin ; que la juridiction ayant ordonné le 27 octobre 2008 la radiation du rôle de l'instance engagée, l'intéressée a formé une requête en interprétation de cette décision ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en interprétation du jugement définitif du 27 octobre 2008 et de sa demande de sursis à statuer, alors, selon le moyen, qu'en la déboutant purement et simplement de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir devant la cour administrative d'appel, sans assortir sa décision du moindre motif, ni répondre à ses conclusions d'appel sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause la décision définitive de radiation dont l'interprétation était sollicitée est inopérant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la CREUSE ayant débouté Mme Y... de sa demande en interprétation du jugement définitif du 27 octobre 2008 qui avait ordonné "la radiation du recours introduit par Mme Y... Frédérique", et débouté en conséquence Mme Y... de sa demande de sursis à statuer,
AUX MOTIFS QUE "(...) aux termes du jugement rendu le 27 octobre 2008, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la CREUSE a ordonné la radiation du recours introduit par Mme Frédérique X... au motif que les parties n'étaient pas en mesure de conclure; que cette décision de radiation, insusceptible de recours est dépourvue de toute ambigüité ; que dès lors, la demande en interprétation formulée sur le fondement de l'article 461 du Code de procédure civile a été, à bon droit, rejetée (...)" (arrêt attaqué, p.2),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE"(...) l'article 461 du Code de procédure civile dispose qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel ; que la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale en date du 27. 10. 2008 dispose, en son dispositif : "ordonnons la radiation du recours introduit par Mme Y... Frédérique ; que cette mention insérée dans le dispositif ne peut faire l'objet d'aucune interprétation étant claire, précise et non équivoque, aucun autre chef contraire n'y figurant ; Elle a autorité de la chose jugée (...)" (jugement entrepris, p. 2),
ALORS QU'en déboutant purement et simplement Mme Y... de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir devant la Cour administrative d'appel, sans assortir sa décision du moindre motifs ni répondre à ses conclusions d'appel sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-24545
Date de la décision : 07/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 19 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 nov. 2013, pourvoi n°12-24545


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.24545
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