LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 11 avril 2012) que la société Dockers de Normandie (l'employeur) a contesté devant une juridiction du contentieux de l'incapacité le taux d'incapacité permanente partielle attribué par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Maritime-Le Havre (la caisse) à l'un de ses salariés, M. X..., victime d'un accident du travail survenu le 29 juin 2005 ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la caisse conteste la recevabilité du pourvoi en soutenant que l'arrêt qui s'est borné à ordonner le renvoi de l'affaire à la mise en état aux fins de désignation d'un médecin consultant et de transmission du rapport d'incapacité permanente partielle par le praticien-conseil du contrôle médical, n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance, et que dès lors, le pourvoi n'est pas recevable indépendamment de l'arrêt qui sera rendu sur le fond ;
Mais attendu que, saisie d'une demande tendant à voir déclarer inopposable à la société la décision de la caisse en l'absence de production du rapport d'évaluation des séquelles, la Cour nationale qui, dans son dispositif, a jugé l'appel de la caisse bien fondé, infirmé le jugement ayant accueilli cette demande et ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état aux fins de transmission du rapport litigieux, s'est prononcée sur une partie du principal de la contestation portée devant elle ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement lui déclarant inopposable le taux d'incapacité permanente partielle retenu par la caisse et de renvoyer l'affaire à la mise en état aux fins de désignation d'un médecin consultant, alors, selon le moyen :
1°/ que la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné, que la formalité de la transmission des documents prescrite avant l'ouverture des débats devant la juridiction de premier degré, ne peut être suppléée par la communication de ces documents en cause d'appel et que cette défaillance entraine l'inopposabilité à l'employeur de la décision ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré ; qu'ayant rappelé les dispositions de l'article R. 143-32 du code de la sécurité sociale, que ces nouvelles dispositions visent à concilier le respect du secret médical et celui du principe du contradictoire, consacrés par les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elles garantissent que les informations médicales relatives à la victime seront seulement communiquées à des médecins, tout en permettant à la procédure contradictoire de se dérouler normalement devant les tribunaux, puis relevé que les éléments produits par la caisse devant le tribunal ne suffisent pas à prouver le bien-fondé de la décision attributive de rente, pour décider qu'au regard de l'ensemble de ces motifs, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen n'était pas fondé à refuser de faire application de l'article R. 143-32 du code de la sécurité sociale et à déclarer la décision attributive de rente inopposable à l'employeur, qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré et de renvoyer l'affaire à la mise en état aux fins de désignation d'un médecin consultant et de transmission du rapport d'incapacité permanente partielle, la Cour nationale de l'incapacité n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et elle a violé les articles R. 143-8 et suivants, R. 143-32 et suivants du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné, que la formalité de la transmission des documents prescrite avant l'ouverture des débats devant la juridiction de premier degré, ne peut être suppléée par la communication de ces documents en cause d'appel et que cette défaillance entraîne l'inopposabilité à l'employeur de la décision ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré ; qu'ayant rappelé les dispositions de l'article R. 143-32 du code de la sécurité sociale, que ces nouvelles dispositions visent à concilier le respect du secret médical et celui du principe du contradictoire, consacrés par les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elles garantissent que les informations médicales relatives à la victime seront seulement communiquées à des médecins, tout en permettant à la procédure contradictoire de se dérouler normalement devant les tribunaux, puis relevé que les éléments produits par la caisse devant le tribunal ne suffisent pas à prouver le bien-fondé de la décision attributive de rente, pour décider qu'au regard de l'ensemble de ces motifs, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen n'était pas fondé à refuser de faire application de l'article R. 143-32 du code de la sécurité sociale et à déclarer la décision attributive de rente inopposable à l'employeur, qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré et de renvoyer l'affaire à la mise en état aux fins de désignation d'un médecin consultant et de transmission du rapport d'incapacité permanente partielle, la Cour nationale de l'incapacité qui se prononce par des motifs inopérants a violé les articles R. 143-8 et suivants, R. 143-32 et suivants du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que s'il résulte des dispositions de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, que la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité les documents médicaux concernant l'affaire, cette obligation ne s'étend pas au rapport du médecin-conseil ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime, dont la communication, s'agissant d'un document couvert par le secret médical, ne peut être réalisée qu'avec l'accord de l'assuré ou suivant les modalités définies aux articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, lesquels permettent de trouver un juste équilibre entre la confidentialité des données médicales garantie par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les exigences d'un procès équitable ;
Et attendu que l'arrêt énonce que s'il est essentiel que le rapport d'évaluation des séquelles soit transmis à l'employeur ou au médecin qu'il a désigné pour permettre un débat contradictoire, un procès équitable et un recours effectif tels que prévus par les articles 15 et 16 du code de procédure civile et 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aucun de ces textes n'impose une transmission au début d'instance et qu'il suffit que la pièce soit communiquée en temps utile ; que la production de ce rapport génère des difficultés dès lors que le médecin-conseil est tenu au secret médical et que ni lui ni le salarié concerné ne sont parties à l'instance ; que pour remédier à ces difficultés, la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 a modifié l'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale en organisant dans le cadre d'une expertise ordonnée par la juridiction, la communication du dossier médical au médecin expert et à celui désigné par l'employeur ; que ces nouvelles dispositions visent à concilier le respect du secret médical et celui du principe du contradictoire et garantissent que les informations seront seulement communiquées à des médecins, tout en permettant à la procédure contradictoire de se dérouler normalement devant les tribunaux ; que si ces dispositions n'imposent pas au juge de mettre en oeuvre une expertise ou une consultation, le législateur a implicitement admis que la caisse n'était pas en mesure de fournir au juge des éléments suffisants sans que l'on puisse lui reprocher une carence dans l'administration de la preuve ;
Que de ces constatations et énonciations, la Cour nationale a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que le défaut de transmission du rapport de séquelles, n'entraînait pas l'inopposabilité de la décision de la caisse à l'employeur et a pu décider, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, de renvoyer l'affaire à la mise en état ;
Et attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dockers de Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Dockers de Normandie ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Maritime-Le Havre la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Dockers de Normandie
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de l'exposante présentées postérieurement à l'ordonnance de clôture ;
AUX MOTIFS QUE à titre liminaire, aux termes de l'article R. 143-28-1 du code de la sécurité sociale, les parties qui ont usé de la faculté d'adresser un mémoire à la Cour sont, sauf motif légitime, irrecevables à présenter des prétentions ou moyens nouveaux postérieurement à la notification de l'ordonnance de clôture de l'instruction ; qu'en vertu de ces dispositions, il y a lieu d'écarter des débats le dernier mémoire présenté par la société DOCKERS DE NORMANDIE ;
ALORS QU'EN retenant qu'aux termes de l'article R. 143-28-1 du Code de la sécurité sociale, les parties qui ont usé de la faculté d'adresser un mémoire à la Cour sont, sauf motif légitime, irrecevables à présenter des prétentions ou moyens nouveaux postérieurement à la notification de l'ordonnance de clôture de l'instruction, après avoir relevé que l'exposante produit un mémoire postérieurement à l'ordonnance de clôture, pour en déduire qu'en vertu de ces dispositions, il y a lieu d'écarter des débats le dernier mémoire présenté par la société DOCKERS DE NORMANDIE, sans préciser à quelle date ce mémoire lui a été adressé, la Cour nationale de l'incapacité a violé le texte susvisé ensemble l'article 455 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de l'exposante présentées postérieurement à l'ordonnance de clôture, bien fondé l'appel de la CPAM contre le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen du 14 octobre 2010, infirmé le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, d'avoir ordonné le renvoi à la mise en état aux fins de désignation d'un médecin consultant et de transmission du rapport d'incapacité permanente partielle par le praticien conseil du contrôle médical ;
AUX MOTIFS QU'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que, dans les rapports l'opposant à l'employeur, la caisse primaire est tenue de rapporter la preuve du bien-fondé de ses décisions ; qu'à cette fin, l'article R143-8 du code de la sécurité sociale dispose : Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration (du recours), le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné" ; que la décision de la caisse arrêtant le taux d'incapacité permanente est fondée sur un avis émis par le médecin-conseil ; qu'il est donc essentiel que le rapport d'évaluation des séquelles établi par ce praticien soit transmis à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci afin de permettre un débat contradictoire, un procès équitable, un recours effectif tels que prévus par les articles 15 et 16 du Code de procédure civile, 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois aucun de ces textes n'imposent une transmission au début de l'instance ; qu'il suffit que la pièce soit communiquée en temps utile ; que la production de ce rapport par la caisse génère des difficultés dès lors que le médecin-conseil, qui relève de la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés, est tenu au secret médical et n'est pas partie à l'instance ; que le salarié n'étant pas non plus partie à l'instance, la caisse peut se trouver alors dans l'impossibilité de démontrer le bien-fondé de sa décision ; que, pour remédier à ces difficultés, la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital a modifié l'article L 143-10 du code de la sécurité sociale en organisant, dans le cadre d'une expertise organisée par la juridiction, la communication du dossier médical au médecin expert et à celui désigné par l'employeur ; qu'ainsi, l'article R.143-32 résultant du décret d'application du 28 avril 2010 dispose : « lorsque la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale saisie d'une contestation mentionnée aux 2° et 3° de l'article L.143-1 a désigné un médecin-expert ou un médecin consultant, son secrétariat demande au praticien- conseil du contrôle médical dont le rapport a contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente de travail objet de la contestation de lui transmettre ce rapport. Le praticien-conseil est tenu de transmettre copie de ce rapport en double exemplaire au secrétariat de la juridiction dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la demande. Chaque exemplaire est transmis sous pli fermé avec la mention "confidentiel "apposée sur l'enveloppe. Le secrétariat de la juridiction notifie dans les mêmes formes un exemplaire au médecin expert ou au médecin consultant ainsi que, si l'employeur en a fait la demande, au médecin mandaté par celui-ci pour en prendre connaissance informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification au médecin mandaté par l'employeur par tout moyen permettant d'établir sa date certaine de réception" ; que ces nouvelles dispositions visent à concilier le respect du secret médical et celui du principe du contradictoire, consacrés par les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles garantissent que les informations médicales relatives à la victime seront seulement communiquées à. des médecins, tout en permettant à la procédure contradictoire de se dérouler normalement devant les tribunaux ; que s'il est constant qu'elles n'imposent nullement à la juridiction de mettre en. oeuvre une expertise ou une consultation (la juridiction conservant son pouvoir souverain d'appréciation), elles admettent implicitement que la caisse n'est pas en mesure de fournir au tribunal les éléments suffisants pour statuer, sans que l'on puisse reprocher à celle-ci une carence dans l'administration de la preuve ; qu'en l'espèce la caisse a produit la déclaration d'accident du travail, le certificat médical initial établi le 5 juillet 2005, une :fiche de liaisons médico-administrative, la notification de décision de la date de consolidation, les conclusions du rapport médical d'évaluation des séquelles, la notification de décision relative à l'attribution de la rente ; que ces éléments ne suffisent pas à prouver le bien-fondé de la décision attributive de rente ; qu'au regard de l'ensemble de ces motifs, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen n'était pas fondé à refuser de faire application de l'article R 143-32 du code de la sécurité sociale et à déclarer la décision attributive de rente inopposable à l'employeur ; qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré et de renvoyer l'affaire à la mise en état aux fins de désignation d'un médecin consultant et de transmission du rapport d'incapacité permanente partielle ;
ALORS D'UNE PART QUE la Caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné, que la formalité de la transmission des documents prescrite avant l'ouverture des débats devant la juridiction de premier degré, ne peut être suppléée par la communication de ces documents en cause d'appel et que cette défaillance entraine l'inopposabilité à l'employeur de la décision ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré ; qu'ayant rappelé les dispositions de l'article R 143-32 du Code de la sécurité sociale, que ces nouvelles dispositions visent à concilier le respect du secret médical et celui du principe du contradictoire, consacrés par les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elles garantissent que les informations médicales relatives à la victime seront seulement communiquées à des médecins, tout en permettant à la procédure contradictoire de se dérouler normalement devant les tribunaux, puis relevé que les éléments produits par la Caisse devant le tribunal ne suffisent pas à prouver le bien-fondé de la décision attributive de rente, pour décider qu'au regard de l'ensemble de ces motifs, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen n'était pas fondé à refuser de faire application de l'article R 143-32 du code de la sécurité sociale et à déclarer la décision attributive de rente inopposable à l'employeur, qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré et de renvoyer l'affaire à la mise en état aux fins de désignation d'un médecin consultant et de transmission du rapport d'incapacité permanente partielle, la Cour nationale de l'incapacité n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et elle a violé les articles R 143-8 et suivants, R 143-32 et suivants du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la Caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné, que la formalité de la transmission des documents prescrite avant l'ouverture des débats devant la juridiction de premier degré, ne peut être suppléée par la communication de ces documents en cause d'appel et que cette défaillance entraine l'inopposabilité à l'employeur de la décision ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré ; qu'ayant rappelé les dispositions de l'article R 143-32 du Code de la sécurité sociale, que ces nouvelles dispositions visent à concilier le respect du secret médical et celui du principe du contradictoire, consacrés par les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elles garantissent que les informations médicales relatives à la victime seront seulement communiquées à des médecins, tout en permettant à la procédure contradictoire de se dérouler normalement devant les tribunaux, puis relevé que les éléments produits par la Caisse devant le tribunal ne suffisent pas à prouver le bien-fondé de la décision attributive de rente, pour décider qu'au regard de l'ensemble de ces motifs, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen n'était pas fondé à refuser de faire application de l'article R 143-32 du code de la sécurité sociale et à déclarer la décision attributive de rente inopposable à l'employeur, qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré et de renvoyer l'affaire à la mise en état aux fins de désignation d'un médecin consultant et de transmission du rapport d'incapacité permanente partielle, la Cour nationale de l'incapacité qui se prononce par des motifs inopérants a violé les articles R 143-8 et suivants, R 143-32 et suivants du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;