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07/11/2013 | FRANCE | N°12-19508

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 novembre 2013, 12-19508


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mai 2011), que le 13 juillet 2006, la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse), a notifié à M. X... l'ouverture de ses droits à pension de retraite à compter du 1er mai 2006 ; que le 30 décembre 2007, celui-ci a demandé le report du service de sa pension à l'année 2002 ; que la caisse lui ayant opposé un refus, il a saisi une

juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que M. X... fait ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mai 2011), que le 13 juillet 2006, la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse), a notifié à M. X... l'ouverture de ses droits à pension de retraite à compter du 1er mai 2006 ; que le 30 décembre 2007, celui-ci a demandé le report du service de sa pension à l'année 2002 ; que la caisse lui ayant opposé un refus, il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable, alors, selon le moyen, que la notification de la décision prise par un organisme de sécurité sociale fait courir le délai du recours gracieux, lequel constitue un préalable nécessaire à la saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale ; que cette notification doit mentionner de manière très apparente, pour la garantie des droits des assurés, le délai de deux mois dans lequel ceux-ci peuvent saisir la commission de recours amiable ; qu'il appartient à la juridiction du second degré de vérifier, au besoin d'office, que la notification de la décision mentionne de manière très apparente le délai de deux mois dans lequel les assurés peuvent saisir la commission de recours amiable ; qu'en se déterminant sur la seule considération de la date de la notification reçue par M. X... pour en déduire qu'il avait saisi tardivement la commission de recours amiable, sans vérifier, au besoin de sa propre initiative, que la notification de la décision de la caisse avait été régulière, en ce que, spécialement, elle mentionnait le délai du recours, la cour d'appel a violé l'article R. 143-1 (lire R. 142-1) du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que M. X... ne démontre ni avoir soutenu devant la cour d'appel que la notification de la décision de la caisse était irrégulière ni avoir invoqué la violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est, comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable le recours formé par M. Alloua X... devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions de l'article R 142-1 du Code de la sécurité sociale, la commission de recours amiable doit être saisie, à peine de forclusion, dans le délai de deux mois à compter de la décision contre laquelle le requérant entend former une réclamation ; qu'en l'espèce le requérant a été informé de la réponse le concernant par notification en date du 13 juillet 2006 ; qu'il n'est pas contesté que la saisine de la CRA n'a été effectuée que le 30 décembre 2007, soit plus de deux mois plus tard ; que ce délai demeure écoulé même pour une personne vivant à l'étranger, l'augmentation du délai de deux mois demeurant insuffisante ; qu'il y a donc lieu de constater que la forclusion visée ci-dessus est acquise ; que l'examen du fond est ainsi sans objet ;
ALORS QUE la notification de la décision prise par un organisme de sécurité sociale fait courir le délai du recours gracieux, lequel constitue un préalable nécessaire à la saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale ; que cette notification doit mentionner de manière très apparente, pour la garantie des droits des assurés, le délai de deux mois dans lequel ceux-ci peuvent saisir la commission de recours amiable ; qu'il appartient à la juridiction du second degré de vérifier, au besoin d'office, que la notification de la notification de la décision mentionne de manière très apparente le délai de deux mois dans lequel les assurés peuvent saisir la commission de recours amiable ; qu'en se déterminant sur la seule considération de la date de la notification reçue par M. X... pour en déduire qu'il avait saisi tardivement la commission de recours amiable, sans vérifier, au besoin de sa propre initiative, que la notification de la décision de la caisse avait été régulière, en ce que, spécialement, elle mentionnait le délai du recours, la cour d'appel a violé l'article R 143-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-19508
Date de la décision : 07/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 nov. 2013, pourvoi n°12-19508


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19508
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