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06/11/2013 | FRANCE | N°13-80038

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 novembre 2013, 13-80038


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Didier X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE, en date du 30 novembre 2012, qui, statuant après cassation (Crim., du 7 décembre 2011, n° 10-85. 129) pour viols et infractions connexes, l'a condamné à treize ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire et à des amendes de 700 et 300 euros, ainsi que contre l'arrêt du même jour ayant prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience

publique du 25 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'articl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Didier X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE, en date du 30 novembre 2012, qui, statuant après cassation (Crim., du 7 décembre 2011, n° 10-85. 129) pour viols et infractions connexes, l'a condamné à treize ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire et à des amendes de 700 et 300 euros, ainsi que contre l'arrêt du même jour ayant prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 271, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable ;
" en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que " Mme la présidente a ensuite avisé les parties qu'elle avait été informée par courrier en date du 27 novembre 2012 émanant du directeur de greffe de la cour d'appel d'Amiens, de la destruction de l'ensemble des scellés dans la présente affaire, ladite destruction étant intervenue le 22 mars 2012, toutes les parties ont pu faire leurs observations et la défense a eu la parole en dernier ; que les conseils de l'accusé ont demandé à la présidente qu'il soit donné acte de ladite situation ; que Me Miel, conseil de la partie civile et M. l'avocat général ont déclaré ne pas s'opposer à cette demande de donner acte ; que la défense a pu faire ses observations en dernier ; Mme la présidente a donc donné acte de ce que les scellés, tels que listés à la cote D130 du dossier d'instruction avaient été détruit le 22 mars 2012 " ;
" alors que le principe des droits de la défense et le droit à un procès équitable s'opposent à ce qu'un procès d'assises se déroule sans que l'accusé puisse consulter et discuter l'ensemble des pièces du dossier et des pièces à convictions, notamment les scellés ; que dès lors que la présidente a constaté que l'ensemble des scellés avaient été détruit avant le procès, la procédure est entachée de nullité " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a donné acte à la défense de ce que l'ensemble des scellés avait été détruit ;
Attendu que cette destruction ne saurait être cause de nullité, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait porté atteinte aux droits de la défense ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 335, 591 à 593 du code de procédure pénale,

" en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que " Mme la présidente a ensuite fait appeler de la chambre des témoins et introduire dans l'auditoire les témoins suivants qui ont été entendues : X...Claude et X...Léone née Z... ; qu'avant de commencer leur déposition, les témoins ci-dessus mentionnés ont prêté serment « de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité » ; ils ont aussi satisfait aux prescriptions de l'alinéa 2 de l'article 331 du code de procédure pénale ; que les témoins X...Léone née Z... (mère de l'accusé) et X...Claude (père de l'accusé) n'ont pas prêté serment, en raison de leur lien de parenté avec l'accusé et madame la Présidente a fait observer que leur déposition ne devait être accueillie qu'à titre de renseignement, mais ils ont satisfait aux prescriptions de l'article 331 du code de procédure pénale ;
" alors qu'est entaché de contradiction le procès-verbal des débats qui constate d'une part que les témoins Claude X...et Léone X...née Z... ont prêté serment « de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité » et d'autre part qu'ils n'ont pas prêté serment, en raison de leur lien de parenté avec l'accusé ; qu'une telle contradiction qui ne met pas la Cour de cassation en mesure d'assurer son contrôle sur la régularité de la procédure entache la décision de nullité " ;
Attendu qu'il résulte d'une mention du procès-verbal que M. Claude X...et Mme Léone Z... épouse X...ont prêté le serment des témoins et d'une autre mention qu'ils ne l'ont pas prêté ;
Attendu qu'en dépit de ces mentions contradictoires la cassation n'est pas encourue dès lors que, père et mère de l'accusé ces personnes étaient, aux termes de l'article 335 du code de procédure pénale, dispensées de prêter serment ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 349 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce qu'il ressort de la feuille des questions que la cour et le jury ont eu à répondre aux questions suivantes : 1/ L'accusé Didier X...est-il coupable d'avoir à Cambronne Les Ribecourt, en tout cas dans le département de l'Oise, les 23 et 24 janvier 2004, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, commis sur la personne de Martine B..., par violence, contrainte, menace ou surprise, un ou plusieurs actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit ?

2/ L'accusé Didier X...est-il coupable d'avoir à Jaux, Crepy en Valois, Compiègne, en tout cas dans le département de l'Oise, le 6 et le 9 février 2004, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, commis sur la personne de Martine B..., par violence, contrainte, menace ou surprise, un ou plusieurs actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit ? ;
" alors qu'est entachée de complexité prohibée la question qui demande à la Cour et au jury de se prononcer sur la commission d'un ou plusieurs faits principaux constitutifs d'une infraction distincte, mais si elle est semblable ; que dès lors, les questions 1 et 2, ayant demandé à la cour et au jury si l'accusé avait commis « un ou plusieurs actes de pénétration sexuelle », sont entachées de complexité prohibée, ce qui entraîne la nullité de l'arrêt de condamnation " ;
Attendu que les questions critiquées n'encourent pas le grief allégué, dès lors qu'elles portent chacune sur des actes de même nature, qui, bien que multiples et distincts, ont été commis sur une même victime par le même accusé, dans les mêmes conditions, et entraînent les mêmes conséquences pénales ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est formé contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-80038
Date de la décision : 06/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de l'Aisne, 30 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 nov. 2013, pourvoi n°13-80038


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.80038
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