La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2013 | FRANCE | N°12-30174

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 novembre 2013, 12-30174


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 juin 2012), qu'une tutelle a été ouverte le 11 juin 2009 dans l'intérêt de Mme Suzanne X... pour une durée de soixante mois, le gérant de tutelle désigné étant celui de l'hôpital de Bar-sur-Seine, que cette mesure a été confirmée par jugement du tribunal de grande instance du 10 décembre 2009, que le juge des tutelles a décidé le 16 septembre 2010 de désigner l'UDAF de l'Aube en remplacement du précédent tuteur ;
Sur le moyen unique, pris en ses

deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont pas ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 juin 2012), qu'une tutelle a été ouverte le 11 juin 2009 dans l'intérêt de Mme Suzanne X... pour une durée de soixante mois, le gérant de tutelle désigné étant celui de l'hôpital de Bar-sur-Seine, que cette mesure a été confirmée par jugement du tribunal de grande instance du 10 décembre 2009, que le juge des tutelles a décidé le 16 septembre 2010 de désigner l'UDAF de l'Aube en remplacement du précédent tuteur ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois autres branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du 6 décembre 2011 rejetant sa demande tendant à être désigné en qualité de tuteur de sa mère, Mme X..., en remplacement de l'UDAF et, y ajoutant, de le débouter de sa demande de désignation en qualité de subrogé tuteur ;
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, l'existence de plusieurs procédures civiles et pénales en cours concernant les intérêts patrimoniaux de Mme X... dont l'initiative revenait à M. Y... et spécialement l'instance tendant à la liquidation et au partage de la communauté ayant existé entre ses parents et de la succession de son père, à laquelle il intervenait comme partie, soutenant une position différente de celle de sa mère et, d'autre part, l'emploi du temps surchargé du requérant, la cour d'appel, qui a estimé, sans se contredire et sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, qu'il était de l'intérêt de la majeure protégée de désigner un tuteur disponible et neutre, a ainsi légalement justifié sa décision de désigner un tiers pour exercer les fonctions tutélaires ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 6 décembre 2011 rejetant la demande de Monsieur Charles Y... tendant à être désigné en qualité de tuteur de sa mère, Madame X..., en remplacement de l'UDAF de l'AUBE, et y ajoutant de l'avoir également débouté de sa demande de désignation en qualité de subrogé tuteur
AUX MOTIFS QU'IL résulte de l'article 449 du code civil, qu'à défaut de désignation préalable par le majeur protégé d'une personne chargée d'exercer les fonctions de tuteur, le juge désigne le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, sauf cessation de vie commune ou autre cause d'empêchement, qu'à défaut d'une telle nomination, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables, que le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que son entourage ; que selon l'article 450 du code civil « lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire » inscrit sur la liste de l'article L 471-2 du code de l'action sociale et des familles ; que le procureur de la République de Troyes a été saisi en novembre 2008 d'une demande d'ouverture d'une mesure de tutelle au profit de Madame Suzanne X... par l'assistante sociale du centre hospitalier de Troyes, qui relevait que, malgré plusieurs appels téléphoniques et un courrier recommandé, la famille refusait de rencontrer le service social et les médecins ; que la mesure de protection a ainsi été confiée à un tiers ; qu'avant son hospitalisation en août 2008, Madame Suzanne X... vivait chez elle avec son fils et sa fille, entretenant avec eux des liens de proximité certains ; que Monsieur Charles Y... a de ce fait une connaissance approfondie des affaires de sa mère et de l'historique de son patrimoine ; qu'actuellement, Madame Claude Y... essaie de se rendre auprès de sa mère tous les après-midi ; que la représentante de l'UDAF a indiqué à l'audience de la cour à propos de la famille : « Il y a un affectif très important » ; que le divorce de Madame Suzanne X... et de Monsieur Roland Y... a été prononcé le 10 février 1983 ; qu'un partage partiel est intervenu en 1987, mais lors du décès de Monsieur Roland Y..., le 11 mars 2011, le partage du surplus des biens dépendant de la communauté n'était pas encore effectué ; que la procédure de liquidation et partage des communauté et succession est toujours en cours ; que Monsieur Charles Y... expose avec pertinence qu'il n'a aucun intérêt à chercher à désavantager sa mère dans le partage de communauté, puisque la succession de son père doit être partagée entre les trois enfants de celui-ci, Monsieur Roland Y... ayant reconnu une fille née d'une autre relation ; que par ailleurs, Madame Suzanne X... est propriétaire de vignes qu'elle loue à sa fille Claude Y... en métayage au tiers, selon le rapport de situation de l'UDAF de l'Aube, qui ne fait état d'aucun bail existant entre Monsieur Charles Y... et sa mère ; que toutefois, dans l'instance civile pendante devant le tribunal de grande instance de Troyes dans le cadre des opérations de liquidation et partage de la communauté X...- Y... et de la succession de Monsieur Roland Y..., Monsieur Charles Y... et sa mère sont parties et n'ont pas les mêmes positions ; qu'il résulte des écritures de l'appelant que les problèmes posés par lesdites opérations sont complexes, que Monsieur Charles Y... envisage en outre diverses actions civiles, voire pénales, s'agissant de problèmes liés à la maison d'habitation de son père, enfin, que son emploi du temps est surchargé par les démarches administratives et procédurales ; qu'il évoque en effet dans ses écritures une plainte pour escroquerie en 2009 contre Groupama au sujet des garanties de Madame Suzanne X..., une plainte pour concussion en 2011 suite aux saisies sur livret A de sa mère, une convocation devant le juge d'instruction en septembre 2011 suite à sa plainte intéressant Leslie A..., dont Monsieur Roland Y... avait reconnu être le père ; que dans un tel contexte, il est préférable, aussi longtemps que diverses procédures seront pendantes, de désigner pour tuteur une personne disponible et neutre, extérieure à la famille ; que le jugement est donc confirmé en ce qu'il maintient l'Union Départementale des Associations Familiales de l'Aube en qualité de tuteur de Madame Suzanne X... ; que les mêmes impératifs de neutralité et de disponibilité ne permettent pas de désigner Monsieur Charles Y... en qualité de subrogé tuteur ; que cependant, il est à l'évidence nécessaire qu'il favorise la protection de Madame Suzanne X... par une coopération efficace avec le tuteur.
1°/ ALORS QU'EN ce qui concerne la désignation du tueur, en dehors de la volonté exprimée de façon anticipée par le majeur protégé désignant une personne chargée d'exercer les fonctions de tuteur, le juge doit donner priorité à la famille, un mandataire judiciaire ne pouvant être désigné qu'en cas de défaillance de ladite famille ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de Monsieur Charles Y... tendant à être désigné tuteur de sa mère, en se bornant à faire état de diverses procédures pendantes dont l'appelant justifiait de ce que toutes étaient entreprises dans le seul intérêt de celle-ci ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé les articles 449 et 450 du Code Civil ;
2°/ ALORS QUE l'arrêt relève que Madame X..., jusqu'en août 2008, vivait chez elle avec son fils et sa fille, qu'elle entretenait avec eux des liens de proximité certains, que son fils, Charles Y... avait de ce fait une connaissance approfondie des affaires de sa mère et de l'historique de son patrimoine, que sa fille essaie de se rendre auprès d'elle chaque après-midi, que la représentante de l'UDAF a elle-même indiqué à propos de la famille qu'il y a « un affectif très important », et que Monsieur Charles Y... exposait avec pertinence qu'il n'avait aucun intérêt à chercher à désavantager sa mère dans le partage de communauté, toutes conditions démontrant que l'intérêt de Madame X... était préservé et excluait d'écarter sa famille, notamment son fils, de la gestion de ses biens ; qu'ainsi, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales découlant de ses propres constatations a à nouveau violé les articles 449 et 450 du Code civil ;
3°/ ALORS QU'EN considérant, pour confirmer l'ordonnance rejetant la demande de Monsieur Y... tendant à être désigné tuteur de sa mère, que dans l'instance civile pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Troyes dans le cadre des opérations de liquidation et partage de la communauté X...- Y... et de la succession de Monsieur Roland Y..., Monsieur Charles Y... et sa mère n'ont pas la même position, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure Civile ;
4°/ ALORS QU'EN relevant d'une part que Monsieur Charles Y... exposait avec pertinence qu'il n'a aucun intérêt à chercher à désavantager sa mère dans le partage de communauté puisque la succession de son père doit être partagée entre les trois enfants de celui-ci, Monsieur Roland Y... ayant reconnu une fille née d'une autre relation et d'autre part que dans l'instance civile relative à ce partage de communauté Monsieur Charles Y... et sa mère n'ont pas les mêmes position, la Cour d'appel a statuée par des motifs contradictoires et a violé l'article 45 du Code de procédure Civile ;
5°/ ALORS QU'EN toute hypothèse, la Cour d'appel ne pouvait considérer que dans l'instance civile en cours Monsieur Charles Y... et sa mère Madame X... n'avaient pas la même position, sans répondre aux conclusions de l'appelant critiquant le choix de l'UDAF quant à l'avocat chargé de la défense des intérêts de sa mère, ce qui était de nature à expliciter cette divergence de position et à exclure que le fils et la mère aient des intérêts opposés ; qu'ainsi l'arrêt violé à nouveau l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-30174
Date de la décision : 06/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 22 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 nov. 2013, pourvoi n°12-30174


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.30174
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award