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06/11/2013 | FRANCE | N°12-28605

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 novembre 2013, 12-28605


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 3 décembre 1983 et que leur divorce a été prononcé par un jugement sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, Mme X... étant déboutée de sa demande de prestation compensatoire ; que celle-ci a formé un appel limité à l'encontre de cette décision ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 270 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée

par Mme X..., l'arrêt retient que la rupture du lien matrimonial ne crée pas en...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 3 décembre 1983 et que leur divorce a été prononcé par un jugement sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, Mme X... étant déboutée de sa demande de prestation compensatoire ; que celle-ci a formé un appel limité à l'encontre de cette décision ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 270 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Mme X..., l'arrêt retient que la rupture du lien matrimonial ne crée pas entre les époux une disparité significative dans leurs conditions de vie au détriment de l'épouse ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé en y ajoutant une condition qu'il ne prévoit pas ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 260 et 270 du code civil ;
Attendu que, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que l'appel formé par Mme X... étant expressément limité à la prestation compensatoire, la disparité alléguée par l'épouse ne peut que s'apprécier au jour où le jugement de divorce a été prononcé, date à laquelle son licenciement n'était pas intervenu ;
Qu'en statuant ainsi alors que le prononcé du divorce n'est passé en force de chose jugée qu'à la date du dépôt des conclusions de l'intimé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Nunzia X... de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE, en application notamment des articles 271 et 272 du code civil, la fixation d'une prestation compensatoire doit tenir compte des situations actuelles et prévisibles de chacun des époux, de leur âge, de la durée du mariage, du temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants, de leur qualification et de leur situation professionnelle au regard du marché du travail, de leurs droits existants et prévisibles, de leurs situations respectives en matière de pensions de retraite et de leur patrimoine, tant en capital qu'en revenus, après liquidation du régime matrimonial ; que le mariage "vif" d'entre les époux Y...
X... a duré 24 ans ; que le mari est âgé de 48 ans et son épouse de 47 ans; qu'ils ont eu deux enfants désormais majeurs; que la communauté ayant existé entre les époux ne comprend aucun bien immobilier; qu'au titre de 2010 Monsieur Didier Y.... a bénéficié de revenus moyens mensuels de 1.126 ¿ et n'était embauché que dans le cadre d'un contrat à durée déterminée; qu'il a certes, à la suite du décès de son père en 2003, acquis 3/8ème de la nue-propriété d'un appartement et d'un local commercial sis à Mâcon, mais que l'appartement fait l'objet d'un droit viager au profit de sa mère et que la vente du local commercial lui a rapporté 7852, 50 ¿ utilisés pour couvrir des frais et en partie pour une assurance-vie ; que le relevé de carrière établi par la CARSAT manifeste que le mari a connu de nombreuses périodes de chômage ; que Madame Nunzia X... était à l'époque du prononcé du divorce agent d'entretien et percevait un revenu mensuel de 1 001 ¿ selon l'avis d'imposition 2010, auxquels s'ajoutaient un complément RSA d'un montant de 122 ¿, outre une APL à hauteur de 337¿ ; qu'elle ne démontre pas avoir fait primer ses obligations maternelles sur son développement professionnel; que son relevé de carrière n'établit pas que ses droits à la retraite auraient été perturbés par la naissance des deux enfants; que pour débouter Madame Nunzia X... de sa demande de prestation compensatoire, le premier juge a justement considéré que la rupture du lien matrimonial ne créait pas entre les époux une disparité significative dans leurs conditions de vie à son détriment, dès lors que les revenus du mari étaient à peine supérieurs à ceux de l'épouse, Monsieur Didier Y... réglant en outre une pension alimentaire pour son fils Anthony; qu'à l'appui de son appel, Madame Nunzia X... fait valoir qu'elle a fait l'objet d'un licenciement et se trouve au chômage depuis le 8 juillet 2011 et que ses revenus ont diminué de ce fait; mais que l'article 270 du code civil faisant référence à la rupture du mariage, c'est à ce jour que l'existence de la disparité doit être constatée, quand bien même la situation de l'épouse aurait changé depuis cette date ;
ALORS D'UNE PART QU'en retenant pour débouter Madame Nunzia X... de sa demande de prestation compensatoire, que la rupture du lien matrimonial ne créait pas entre les époux une disparité significative dans les conditions de vie respectives au détriment de l'intéressée, la cour d'appel a ajouté à l'article 270 du code civil une condition qu'il ne comporte pas, et a ainsi violé ce texte ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée; que dès lors, pour se prononcer sur la prestation compensatoire due par l'un des époux à l'autre, le juge devait se placer à la date à partir de laquelle Monsieur Didier Y... ne pouvait plus former appel incident contre les dispositions du jugement ayant prononcé le divorce entre les parties; qu'en statuant comme elle l'a fait, et en s'abstenant de prendre en compte une modification intervenue dans la situation des parties quatre jours après l'appel principal limité aux dispositions du jugement rejetant la demande de prestation compensatoire présentée par la femme, la cour d'appel a violé l'article 260 du code civil, ensemble les articles 270 et 271 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-28605
Date de la décision : 06/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 12 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 nov. 2013, pourvoi n°12-28605


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.28605
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