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06/11/2013 | FRANCE | N°12-27963

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 novembre 2013, 12-27963


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 7, alinéa 1er, et 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour constater l'absence de disparité créée par la rupture du mariage de M. X... et Mme Y... dans les conditions de vie respectives des époux et débouter M. X... de sa demande de prestation compensatoire, la cour d'appel a retenu que M. X... aura droit à une allocation logement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas du dossier de la procédure que ce

fait était dans le débat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 7, alinéa 1er, et 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour constater l'absence de disparité créée par la rupture du mariage de M. X... et Mme Y... dans les conditions de vie respectives des époux et débouter M. X... de sa demande de prestation compensatoire, la cour d'appel a retenu que M. X... aura droit à une allocation logement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas du dossier de la procédure que ce fait était dans le débat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la demande de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 1er février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Pierre X... de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE le mari est en invalidité et perçoit à ce titre une allocation adulte handicapé mensuelle de 712 euros ; que le montant brut de sa retraite est évalué au premier novembre 2016 à la somme mensuelle de 563,09 euros ; que la femme exerce la profession d'aide-soignante et perçoit un salaire mensuel moyen de 2 000 euros ; que le montant net de sa retraite est évalué au 29 juillet 2012 à la somme mensuelle de 1 253,70 euros ; qu'elle justifie être atteinte d'une tendinopathie épaule droite chronique ; qu'elle fait état de ce qu'elle détient un portefeuille de valeurs mobilières, provenant de la succession de ses parents, sans autres précisions ; que leur patrimoine commun ou indivis est constitué par un immeuble, non évalué par l'épouse, estimé à la somme de 700 000 euros par l'époux dans son attestation sur l'honneur du 10 novembre 2011 ; que cette valeur n'est pas retenue ; qu'elle n'est pas compatible avec les revenus du couple ; qu'une erreur s'est glissée dans la transcription de la valeur de l'immeuble commun ; que la valeur de 80 000 euros retenue par le premier juge est validée ; qu'après la liquidation de la communauté, chacun des époux devra se reloger ; que sur les bases retenues, Pierre X... aura droit à une allocation logement, Marie Y..., non ; qu'il résulte de ces éléments que Pierre X... ne rapporte pas la preuve d'une disparité au sens de l'article 270 du Code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial, qu'il convient de le débouter de cette demande ;
ALORS QUE, D'UNE PART, c'est la situation présente ou à tout le moins dans un avenir prévisible des époux à la date à laquelle le juge statue qui doit être prise en considération ; que la Cour d'appel qui constate qu'au jour où elle statue, les revenus de Monsieur X..., invalide, sont constituées d'une allocation adulte handicapé d'un montant mensuel de 712 ¿ tandis que Madame perçoit un salaire mensuel de 2.000 ¿, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles il résultait une disparité dans les conditions de vie des époux au détriment de Monsieur X... et a violé les articles 270 et 271 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, que la Cour d'appel, qui constate qu'au jour où elle statue, le montant brut de la retraite de Monsieur X..., est évalué au 1er novembre 2016 à la somme mensuelle de 563,09 ¿, tandis que le montant net de la retraite de Madame est évalué au 29 juillet 2012 à la somme mensuelle de 1.253,70 ¿, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles il résultait une disparité dans les conditions de vie des époux au détriment de Monsieur X... et a violé les articles 270 et 271 du Code civil.
ALORS, ENCORE, QUE la Cour d'appel, en énonçant que Monsieur X... bénéficierait de l'allocation logement et non Madame, a pris en compte un fait qui n'était pas dans le débat et a violé l'article 7 du Code de procédure civile ;
ALORS EGALEMENT, QUE la Cour d'appel, en énonçant que Monsieur X... bénéficierait de l'allocation logement et non Madame, a pris en compte un fait qui n'était pas dans le débat sans provoquer les explications préalables des parties et a donc violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN, QUE le bénéfice de l'allocation logement, étant observé que ce terme n'a pas de signification précise puisqu'il existe trois sortes d'aide de ce type et que Monsieur X... pourrait éventuellement prétendre à l'allocation personnalisée au logement s'il occupait dans le futur un logement conventionné ou de l'allocation de logement social si le logement remplissait les conditions requises de décence, n'est que purement éventuel et ne peut donc être regardé comme se situant dans un avenir prévisible ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 272 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-27963
Date de la décision : 06/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 21 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 nov. 2013, pourvoi n°12-27963


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.27963
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