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06/11/2013 | FRANCE | N°12-25816

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 novembre 2013, 12-25816


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Y...- Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa et à la société La Gauloise du désistement de son pourvoi incident en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires ;
Met hors de cause la société Axa ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2012), qu'à la suite d'intempéries, le sol de la cour du local commercial à destination de restaurant, donné à bail par les consorts X... à la société La Gauloise, s

'est affaissé ; que des travaux de réparation ont été effectués par la société SNES...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Y...- Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa et à la société La Gauloise du désistement de son pourvoi incident en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires ;
Met hors de cause la société Axa ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2012), qu'à la suite d'intempéries, le sol de la cour du local commercial à destination de restaurant, donné à bail par les consorts X... à la société La Gauloise, s'est affaissé ; que des travaux de réparation ont été effectués par la société SNES, sous le contrôle de M. Y... de la société Y...- Z..., mandatée par la société Maurice Roland Gosselin (société Gosselin) représentant les bailleurs ; que le 16 mars 2003, un affaissement du sol de la cuisine du restaurant s'est produit ; qu'après avoir fait effectuer des travaux urgents, la société La Gauloise a assigné, après expertise, la société Axa France Iard (société Axa) son assureur, les consorts X..., leur assureur la société MMA Iard (société MMA), le syndicat des copropriétaires, et la société Gosselin devenue syndic de la copropriété, en paiement de dommages-intérêts ; que les consorts X... ont appelé en garantie M. Y... ; que le syndicat des copropriétaires a appelé en garantie M. Y... et la société Y...- Z... ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Y...- Z... l'arrêt retient que l'architecte a manqué à son obligation de conseil et de surveillance en n'éclairant pas parfaitement le maître d'ouvrage sur la consistance et les conséquences du blocage provisoire de la dalle de cuisine et en ne s'assurant pas que les opérations de renforcement de la dalle, de comblement de vide et de compactage commandés avaient été exécutés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'architecte avait informé le maître de l'ouvrage d'un problème d'évacuation des eaux usées dans la cuisine et de la nécessité de reprendre l'étanchéité du réseau sous le dallage de la cuisine et avait appelé son attention sur le caractère provisoire du comblement réalisé et sur le risque d'un effondrement en l'absence de travaux définitifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu les articles 1149 et 1382 du code civil ;
Attendu que pour évaluer l'indemnité due à la société La Gauloise en réparation de son préjudice matériel, l'arrêt retient l'application d'un coefficient de vétusté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la victime doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 1719 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;
Attendu que pour débouter la société La Gauloise de sa demande en indemnisation de son préjudice d'exploitation, l'arrêt retient que la clause de souffrance contenue dans le bail, qui impose au preneur de supporter sans indemnité les travaux de grosses et petites réparations quelles qu'en soient l'importance et la durée, ne fait pas de distinction entre les différents travaux qui peuvent être entrepris, qu'il s'agisse de travaux d'amélioration ou de travaux rendus nécessaires à la suite d'un sinistre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur ne peut, par le biais d'une clause relative à l'exécution de travaux, s'affranchir de son obligation de délivrer les lieux loués, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum les consorts X..., la société Y...- Z... et la société MMA à payer à la société La Gauloise la somme de 101 670, 82 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts et en ce qu'il déboute la société La Gauloise du surplus de sa demande, l'arrêt rendu le 30 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les consorts X..., la société Y...- Z... et la société MMA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la SCP Yves Y... et Hubert Z....
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCP Y... et Z..., in solidum avec les consorts X... et la société MMA IARD, à payer à la société LA GAULOISE la somme de 101 670, 82 ¿ à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et de l'avoir condamnée à garantir la société MMA IARD d'une part et les consorts X... de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ;
Aux motifs que « mandaté par le cabinet Maurice Roland Gosselin pour se rendre sur les lieux et donner son avis sur les causes du sinistre, l'architecte Y... a constaté la rupture du dallage sur la profondeur de la cour de 3, 50m sur 1, 80m de large au droit de la porte d'accès et coté cuisine du restaurant avec un vide de 20 cm environ visible sous la dalle de la cuisine laissant apparaître les canalisations en sous-sol.
L'architecte a émis aussitôt l'avis que l'affouillement sous la dalle de la cuisine et de la cour était la conséquence d'un réseau de canalisations d'évacuation fuyard et que ce problème ancien avait occasionné un vide sous le dallage qu'il était nécessaire de combler rapidement.
Les travaux qu'il a préconisés ont ensuite fait l'objet de devis, à savoir la démolition du sol de la cour, la reprise des canalisations enterrées pour supprimer les fuites en réseau (dans la cuisine et la cour), le comblement de vide par gravas ciment et la réfection du dallage.
Deux entreprises ont établi un devis, l'une l'entreprise SNES pour un montant ttc de 74 832, 30 ¿, qui a proposé de refaire de nouvelles canalisations (sur le devis produit par l'architecte est mentionné de façon manuscrite " cour uniquement " tandis que sur celui produit par la société La Gauloise, il n'y pas d'annotation), le renforcement de la dalle de la cuisine, la réalisation d'un renfort de fondation du mur de la cuisine, la réalisation d'un dallage extérieur, la réalisation de nouveaux regards, la récupération des eux pluviales, l'autre d'une entreprise Claisse mieux disant et qui proposait le remplacement du siphon de sol en fonte avec panier galvanisé.
Le cabinet Maurice Roland Gosselin a opté pour le devis SNES le moins cher et demandé à l'architecte de le mettre en oeuvre,
Le 25 avril 2000, l'architecte a fait savoir au cabinet Maurice Roland Gosselin que en ce qui concerne le dallage du restaurant, l'entreprise a prévu un blocage provisoire de la dalle en attente des réfections des canalisations et du dallage de la cuisine.
Le procès verbal de chantier du 18 mai 2000 indique " à ce jour, le caniveau est complètement fuyard, ce problème a provoqué l'affouillement sous le dallage de la cuisine et de la cour. Pour permettre de continuer les travaux dans la cour, l'entreprise SNES peut réaliser une réparation provisoire du siphon du sol fuyard mais il est indispensable de reprendre le réseau sous le dallage de la cuisine à court terme.
Le cabinet Maurice Gosselin Roland lui répondait le même jour " vous nous indiquez que le caniveau de la cuisine est complètement fuyard et qu'il nécessaire de reprendre le réseau, sous le dallage de la cuisine. Vous nous proposez l'entreprise SNES pour la réalisation de ces travaux. Cependant ces travaux sont à la charge du locataire, le restaurant La Gauloise ".
Les travaux ont fait l'objet d'une réception avec des réserves de finition le 24 mai 2000 et il est indiqué sur le procès verbal de réunion du 24 mai 2000 que le cabinet Maurice Roland Gosselin est informé que l'entreprise SNES a réalisé une réparation provisoire du regard de visite de la cuisine mais que cette intervention est à court terme et que l'étanchéité des regards est à réaliser au plus tôt.
L'architecte Y..., quoiqu'il en soit de son opinion sur les causes du sinistre, que ne partage pas l'expert judiciaire, n'est pas critiqué sur les travaux préconisés pour y mettre fin ; l'expert approuve le devis consistant en la fourniture et la mise en place de concassé et sable de carrière sous la dalle de cuisine existante et compactage et le renforcement de la dalle de cuisine par des plots de béton mais s'interroge sur les raisons pour lesquelles ces travaux commandés et payés n'ont pas été réalisés " le comblement n'a pas été réalisé ".
Or en sa qualité de professionnel, l'architecte ne peut se contenter de répondre que le cabinet Maurice Roland Gosselin savait que les travaux ne comprenaient pas la réfection des réseaux et du dallage de la cuisine alors que la consistance du blocage provisoire de la dalle n'est pas précisée et que l'entreprise dont la qualification n'apparaît parfaitement conforme aux types de travaux envisagés a été payée pour les travaux qu'elle n'a pas réalisés et qui allaient au-delà d'un simple blocage provisoire ;
L'architecte a donc manqué à son obligation à la fois de conseil et de surveillance en n'éclairant pas parfaitement le maître d'ouvrage sur la consistance et les conséquences du blocage provisoire de la dalle de cuisine qui n'étaient pas conformes au devis accepté puis payé et en ne s'assurant pas que les opérations de renforcement de la dalle, de comblement de vide et de compactage commandés ont été exécutées.
La scp Y...
Z... sera donc condamnée in solidum avec l'indivision propriétaire de l'immeuble qui doit supporter la charge des travaux de réfection et de réparation dés lors que la cause du sinistre réside dans un équipement collectif défectueux et elle sera condamnée à la garantir des conséquences dommageables du sinistre » (arrêt p. 10 et 11) ;
Alors que, d'une part, l'architecte qui rappelle que les travaux de réparation exécutés sont provisoires en attendant les travaux restant à effectuer, et qu'il est indispensable de réaliser ces derniers, satisfait à son obligation de surveillance et de conseil relative à l'étendue des travaux exécutés et aux conséquences d'une absence de réalisation de ceux qui ne l'ont pas été ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que les travaux de reprise préconisés par l'architecte Monsieur Y..., qui ne sont pas critiqués, ont été réalisés partiellement, que l'architecte a insisté sur le fait que ces travaux étaient provisoires et qu'il était indispensable de réaliser les travaux qui n'avaient pas encore été exécutés ; qu'en décidant, dans ces conditions, que l'architecte avait manqué à son obligation de conseil et de surveillance, et avait engagé sa responsabilité à l'égard de la société LA GAULOISE, locataire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Alors que, d'autre part, la SCP Y... et Z... a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'elle avait rappelé les conséquences graves du caractère provisoire des travaux dans un courrier du 3 octobre 2000, et notamment précisé que les travaux non exécutés devaient être réalisés « pour éviter des désordres plus importants » ; qu'en décidant que l'architecte avait manqué à son obligation de conseil et de surveillance, sans répondre au moyen soutenant qu'il avait encore satisfait à cette obligation par sa lettre du 3 octobre 2000, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en garantie formé par la SCP Y... et Z... contre la société MAURICE ROLAND GOSSELIN ;
Aux motifs que « mandaté par le cabinet Maurice Roland Gosselin pour se rendre sur les lieux et donner son avis sur les causes du sinistre, l'architecte Y... a constaté la rupture du dallage sur la profondeur de la cour de 3, 50m sur 1, 80m de large au droit de la porte d'accès et coté cuisine du restaurant avec un vide de 20 cm environ visible sous la dalle de la cuisine laissant apparaître les canalisations en sous-sol.

L'architecte a émis aussitôt l'avis que l'affouillement sous la dalle de la cuisine et de la cour était la conséquence d'un réseau de canalisations d'évacuation fuyard et que ce problème ancien avait occasionné un vide sous le dallage qu'il était nécessaire de combler rapidement.

Les travaux qu'il a préconisés ont ensuite fait l'objet de devis, à savoir la démolition du sol de la cour, la reprise des canalisations enterrées pour supprimer les fuites en réseau (dans la cuisine et la cour), le comblement de vide par gravas ciment et la réfection du dallage.
Deux entreprises ont établi un devis, l'une l'entreprise SNES pour un montant ttc de 74 832, 30 ¿, qui a proposé de refaire de nouvelles canalisations (sur le devis produit par l'architecte est mentionné de façon manuscrite " cour uniquement " tandis que sur celui produit par la société La Gauloise, il n'y pas d'annotation), le renforcement de la dalle de la cuisine, la réalisation d'un renfort de fondation du mur de la cuisine, la réalisation d'un dallage extérieur, la réalisation de nouveaux regards, la récupération des eux pluviales, l'autre d'une entreprise Claisse mieux disant et qui proposait le remplacement du siphon de sol en fonte avec panier galvanisé.
Le cabinet Maurice Roland Gosselin a opté pour le devis SNES le moins cher et demandé à l'architecte de le mettre en oeuvre,
Le 25 avril 2000, l'architecte a fait savoir au cabinet Maurice Roland Gosselin que en ce qui concerne le dallage du restaurant, l'entreprise a prévu un blocage provisoire de la dalle en attente des réfections des canalisations et du dallage de la cuisine.
Le procès verbal de chantier du 18 mai 2000 indique " à ce jour, le caniveau est complètement fuyard, ce problème a provoqué l'affouillement sous le dallage de la cuisine et de la cour. Pour permettre de continuer les travaux dans la cour, l'entreprise SNES peut réaliser une réparation provisoire du siphon du sol fuyard mais il est indispensable de reprendre le réseau sous le dallage de la cuisine à court terme.
Le cabinet Maurice Gosselin Roland lui répondait le même jour " vous nous indiquez que le caniveau de la cuisine est complètement fuyard et qu'il nécessaire de reprendre le réseau, sous le dallage de la cuisine. Vous nous proposez l'entreprise SNES pour la réalisation de ces travaux. Cependant ces travaux sont à la charge du locataire, le restaurant La Gauloise ".
Les travaux ont fait l'objet d'une réception avec des réserves de finition le 24 mai 2000 et il est indiqué sur le procès verbal de réunion du 24 mai 2000 que le cabinet Maurice Roland Gosselin est informé que l'entreprise SNES a réalisé une réparation provisoire du regard de visite de la cuisine mais que cette intervention est à court terme et que l'étanchéité des regards est à réaliser au plus tôt.
L'architecte Y..., quoiqu'il en soit de son opinion sur les causes du sinistre, que ne partage pas l'expert judiciaire, n'est pas critiqué sur les travaux préconisés pour y mettre fin ; l'expert approuve le devis consistant en la fourniture et la mise en place de concassé et sable de carrière sous la dalle de cuisine existante et compactage et le renforcement de la dalle de cuisine par des plots de béton mais s'interroge sur les raisons pour lesquelles ces travaux commandés et payés n'ont pas été réalisés " le comblement n'a pas été réalisé ".
Or en sa qualité de professionnel, l'architecte ne peut se contenter de répondre que le cabinet Maurice Roland Gosselin savait que les travaux ne comprenaient pas la réfection des réseaux et du dallage de la cuisine alors que la consistance du blocage provisoire de la dalle n'est pas précisée et que l'entreprise dont la qualification n'apparaît parfaitement conforme aux types de travaux envisagés a été payée pour les travaux qu'elle n'a pas réalisés et qui allaient au-delà d'un simple blocage provisoire ;
L'architecte a donc manqué à son obligation à la fois de conseil et de surveillance en n'éclairant pas parfaitement le maître d'ouvrage sur la consistance et les conséquences du blocage provisoire de la dalle de cuisine qui n'étaient pas conformes au devis accepté puis payé et en ne s'assurant pas que les opérations de renforcement de la dalle, de comblement de vide et de compactage commandés ont été exécutées.
La scp Y...
Z... sera donc condamnée in solidum avec l'indivision propriétaire de l'immeuble qui doit supporter la charge des travaux de réfection et de réparation dés lors que la cause du sinistre réside dans un équipement collectif défectueux et elle sera condamnée à la garantir des conséquences dommageables du sinistre.
Dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu de retenir que la société Maurice Roland Gosselin dont la responsabilité est recherchée depuis l'origine du litige n'a pas eu le temps matériel de préparer sa défense à la suite de l'appel provoqué, il convient de retenir qu'elle a fait preuve de diligence normale dans le mandat qui lui était donné en confiant à un architecte le soin d'établir les travaux destinés à la réparation du sinistre et de les surveiller, aucune faute n'étant caractérisée à son encontre » (arrêt p. 10 et 11) ;
Alors que le mandataire du propriétaire d'un immeuble qui est informé de l'insuffisance des travaux de reprise exécutés et de la nécessité de réaliser rapidement ceux qui ne l'ont pas été commet une faute en n'invitant pas son mandant à exécuter ces travaux ; qu'en l'espèce, la société Maurice Roland Gosselin, administrateur de biens, mandataire des propriétaires, a été parfaitement informée que les travaux réalisés étaient partiels et qu'il était indispensable d'effectuer rapidement les autres travaux de réparation prévus ; que pour rejeter l'appel en garantie formé par l'architecte contre ce mandataire, la cour a retenu qu'il avait fait preuve de diligence normale en confiant à l'architecte le soin d'établir les travaux et de les surveiller ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société La Gauloise.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir appliqué des coefficients de vétusté à l'indemnité allouée et d'avoir en conséquence limité le montant de la condamnation in solidum des consorts X..., de la SCP Y...
Z... et de la société MMA IARD prononcée au profit de la société La Gauloise à la somme de 101. 670, 82 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance et d'avoir débouté la société La Gauloise du surplus de ses demandes ;
Aux motifs qu'en ce qu'il a pratiqué un coefficient de vétusté sur les travaux d'électricité et de plomberie compte tenu de l'ancienneté de l'installation le tribunal sera suivi, ce coefficient étant toutefois élevé à 40 %, ce même coefficient sera appliqué sur la facture de travaux de ventilation qui constituent pour partie des améliorations par rapport à l'existant ; que le préjudice matériel de la société La Gauloise est ainsi arrêté à la somme de 101. 670, 82 euros ;
Alors d'une part, que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en appliquant un coefficient de vétusté à l'indemnité due par l'architecte fautif, à la société La Gauloise en réparation des dommages subis, la Cour d'appel qui n'a pas replacé la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, a violé l'article 1382 du Code civil ;
Alors d'autre part, qu'en appliquant un coefficient de vétusté à l'indemnité due à la société La Gauloise par les consorts X... en leur qualité de bailleurs, en réparation des dommages subis dans les locaux loués, la Cour d'appel qui n'a pas replacé la société La Gauloise dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, a violé l'article 1149 du Code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société La Gauloise de sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice d'exploitation ;
Aux motifs que s'agissant du préjudice d'exploitation, la société La Gauloise fait valoir que l'application de la clause de souffrance ne peut lui être opposée, s'agissant de travaux qui auraient dû être réalisés en 2000 dès les premiers désordres conformément à ce qui avait été préconisé et que les bailleurs ne sauraient être exonérés de partie de leur responsabilité ; qu'or, ainsi qu'il a été jugé, la clause de souffrance contenue dans le bail et qui impose au preneur de souffrir sans indemnité les travaux de grosses et petites réparations quelles qu'en soient l'importance et la durée ne fait pas de distinction entre les différents travaux qui peuvent être entrepris, qu'il s'agisse de travaux d'amélioration ou de travaux rendus nécessaires à la suite d'un sinistre ; que le Tribunal a donc à bon droit débouté la société La Gauloise de sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice d'exploitation d'autant qu'elle a été indemnisée des travaux de dallage avec majoration pour les heures de nuit et de week-end durant lesquels ces travaux ont été réalisés pour ne pas nuire à l'exploitation ;
Alors d'une part, que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; que le bailleur ne peut, par le biais d'une clause relative à l'exécution de travaux, s'affranchir de son obligation de délivrer les lieux loués ; qu'en se fondant pour écarter l'indemnisation du préjudice résultant pour la société La Gauloise de l'impossibilité d'exploiter son fonds de commerce pendant la durée des travaux, sur la clause de souffrance contenue dans le bail et qui impose au preneur de souffrir sans indemnité les travaux de grosses et petites réparations quelles qu'en soient l'importance et la durée sans distinction selon les travaux, la Cour d'appel a violé les articles 1719 et 1134 du Code civil ;
Alors d'autre part, que le bailleur peut d'autant moins s'affranchir de son obligation de délivrance par une clause de souffrance, que les travaux mis en oeuvre dans les locaux loués ont été rendus nécessaires par sa faute, les désordres survenu en 2003 ayant pour cause l'insuffisance des travaux de remise en état réalisés en 2000 lors d'un premier sinistre ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1719 et 1147 du Code civil ;
Alors enfin, que les contrats n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que dès lors la clause de souffrance stipulée au contrat de bail conclu entre les bailleurs et la société La Gauloise ne pouvait bénéficier à l'architecte tiers au contrat de bail et tenu de réparer l'intégralité du préjudice résultant de sa faute ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1165 du Code civil ;
Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement que le restaurant a été fermé pendant une période de 20 jours pour la réalisation des travaux du 22 février au 13 mars 2005 inclus ; que l'évaluation du préjudice d'exploitation d'un montant de 93. 119 euros a été faite par la société La Gauloise elle-même, son expert-comptable et son commissaire aux comptes s'étant contentés de dire que les méthodes d'évaluation et la valorisation de la perte d'exploitation en résultant étaient cohérents avec les informations dont ils disposaient ce qui est manifestement insuffisant pour quantifier le préjudice exact ; que cette évaluation n'a pas été discutée par l'expert qui n'avait manifestement pas de compétence technique en cette matière mais ne s'est adjoint aucun sapiteur, estimant cette attestation suffisante ; qu'elle est cependant en contradiction avec le seul bilan produit faisant état d'un résultat de 104. 175 euros en 2005 en l'absence de tout chiffre d'affaires et d'un résultat de 80. 595 euros pour un chiffre d'affaires de 33. 000 euros en 2004 ; que les résultats de la société au vu de ce bilan ne provenant pas de son activité mais exclusivement de ses participations financières, la société La Gauloise ne démontre pas que la fermeture de son établissement pendant 20 jours a été la cause d'un préjudice d'exploitation ; qu'en tout état de cause faute de démontrer une perte réelle de chiffre d'affaires et au regard d'une augmentation du résultat, la perte d'exploitation alléguée, calculée au seul regard d'une marge brute d'exploitation supposée et non établie, d'un montant global supérieur au résultat de la société pour l'année précédente est manifestement dénuée de fondement sérieux et non peut être pris en compte ; que la durée de fermeture n'excédant pas celle des congés légaux doit donc être considérée comme sans incidence réelle sur le résultat de la société qui a d'ailleurs vu celui-ci augmenter 2005 par rapport à 2004 ;
Alors d'une part, que la société La Gauloise demanderesse à l'action, immatriculée au RCS sous le numéro B 383094422, faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 8) qu'elle venait aux droits de la société La Gauloise immatriculée sous le numéro B 301762969 par suite de la transmission universelle du patrimoine de cette dernière à son associée unique le 29 décembre 2006 et que le bilan de 2005 produit par les bailleurs qui est le sien ne peut dès lors qu'il est antérieur à la transmission de patrimoine, faire état du chiffre d'affaires et du résultat de la société La Gauloise immatriculée B 30176969 et que le premier juge avait été ainsi induit en erreur par ces documents ; qu'elle faisait valoir qu'elle versait aux débats le bilan de la société La Gauloise immatriculée B 301762969 démontrant la réalité de la perte d'exploitation invoquée ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir constaté que la société La gauloise avait été contrainte de cesser l'exploitation du restaurant dans les lieux loués pendant une durée de 20 jours pour permettre la réalisation des travaux litigieux, ce dont il résulte qu'elle avait subi un préjudice qu'il appartenait, à la Cour d'appel d'évaluer, l'arrêt attaqué a violé les articles 1382, 1149 du Code civil et 12 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-25816
Date de la décision : 06/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 nov. 2013, pourvoi n°12-25816


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25816
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