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06/11/2013 | FRANCE | N°12-25774

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 novembre 2013, 12-25774


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sous le régime de la communauté universelle, a été prononcé par jugement du 29 juin 2001, confirmé par un arrêt du 21 février 2006 ; qu'au cours des opérations de liquidation et partage de la communauté des difficultés se sont élevées ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de la déclarer redevable d'une indemnité à compter du 1e

r septembre 2006 pour l'occupation d'un bien immobilier à Istres ;
Attendu, d'abor...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sous le régime de la communauté universelle, a été prononcé par jugement du 29 juin 2001, confirmé par un arrêt du 21 février 2006 ; qu'au cours des opérations de liquidation et partage de la communauté des difficultés se sont élevées ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de la déclarer redevable d'une indemnité à compter du 1er septembre 2006 pour l'occupation d'un bien immobilier à Istres ;
Attendu, d'abord, que Mme Y..., qui n'a pas invoqué, devant la cour d'appel, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, n'est pas recevable à l'invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation ;
Attendu, ensuite, que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, Mme Y... évalue elle-même ce bien à 225 000 euros pour les besoins de la liquidation de la communauté ; que tenue d'interpréter ces écritures contradictoires, la cour d'appel, qui n'a dès lors pu les dénaturer, n'a pas méconnu l'objet du litige ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen du pourvoi principal pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes relatives à un recel de communauté ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation par omission et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges d'appel qui ont souverainement estimé qu'aucun élément concret n'établissait la consistance du mobilier commun ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Mais, sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt limite la créance de M. X... envers l'indivision à la somme de 7 616, 74 euros correspondant au montant des taxes foncières et au coût de remplacement de la chaudière ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... soutenait avoir assumé seul, pour le compte de l'indivision, le règlement des dernières échéances des prêts souscrits pour l'achat des véhicules du couple, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant limité à 7 616, 74 euros la créance de M. X... envers l'indivision, l'arrêt rendu le 13 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Mme Y... est redevable envers l'indivision post-communautaire, pour l'occupation du bien d'Istres, d'une indemnité d'occupation de 750 euros par mois à compter du 1er septembre 2006 et jusqu'à libération effective des lieux ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que Mme Y... occupe seule le bien immobilier d'Istres ; que l'ordonnance de non-conciliation a expressément précisé quant à l'attribution du domicile conjugal correspondant à ce bien immobilier : « cette attribution se fera à titre gratuit sans possibilité d'indemnité d'occupation lors des opérations de liquidation de la communauté et ce à titre de complément du devoir de secours » ; qu'en conséquence, une indemnité d'occupation ne sera due par Mme Y... à l'indivision post-communautaire qu'à compter de la date à laquelle le divorce a acquis force de chose jugée, c'est-à-dire, compte tenu de ce que le délai de pourvoi en cassation est suspensif en matière de divorce, à compter de la date à laquelle le décision de divorce ne peut plus être contestée, en l'occurrence, le 1er septembre 2006 ; que cette indemnité sera fixée sur une valeur locative annuelle de 4 % de la valeur vénale estimée d'accord des parties à 225. 000 euros, soit 9. 000 euros par an ou 750 euros par mois, somme due à l'indivision ; que cette somme restera fixe jusqu'à clôture du partage ;
ALORS, 1°), QUE, par une ordonnance de non-conciliation du 11 mai 2000, dont Mme Y... se prévalait dans ses conclusions (p. 7), le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a non seulement attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal mais également dit que « cette attribution du domicile conjugal se fera à titre gratuit sans possibilité d'indemnité d'occupation lors des opérations de liquidation de la communauté et ce à titre de complément du devoir de secours » ; que, par suite, en limitant la gratuité de l'attribution du domicile conjugal à la seule période du mariage quand le juge aux affaires familiales avait décidé qu'elle perdurerait jusqu'aux termes des opérations de liquidation de la communauté, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance de non-conciliation du 11 mai 2000, a violé l'article 1351 du code civil ;
ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 3, in fine et p. 4, in limine), Mme Y... faisait valoir que l'immeuble d'Istres avait été évalué par un agent immobilier en 2005 à 225. 000 euros et que « compte tenu des difficultés actuelles du secteur de l'immobilier, il s'imposera de procéder à une nouvelle évaluation » ; qu'en considérant que la valeur de ce bien avait été estimée « d'accord des parties » à 225. 000 euros pour déterminer, à partir de cette estimation, le montant de l'indemnité d'occupation, la cour d'appel a, en méconnaissant les termes du litige, a violé les articles 4 du code de procédure civile et 815-9 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'actif net subsistant à partager comprend 2. 085, 87 euros de liquidités et un appartement à Istres et D'AVOIR, ce disant, débouté Mme Y... de ses demandes relatives à des recels de communauté ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'actif net et les demandes relatives à des recels de communauté, l'actif de la communauté comprend un bien immobilier à Istres ; qu'en ce qui concerne l'actif mobilier, aucune des parties n'apporte d'éléments concrets sur les meubles meublants ; que les parties sont de fait séparées depuis 1999, soit plus de dix ans ; qu'il convient d'admettre, comme le dit M. X..., que ces meubles meublants ont été partagés ; qu'il reste un petit parc automobile avec deux véhicules de faible valeur ; que le montant des liquidités figurant sur les trois comptes bancaires s'élève à 2. 085, 87 euros ; que Mme Y... prétend que M. X... aurait dissimulé 200. 000 euros ; que cette allégation ne repose sur aucun élément de preuve concret ; qu'il en est de même des revenus d'assurance-vie ;
ALORS, 1°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 4), Mme Y... se prévalait du jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 29 juin 2001 et de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 février 2006 le confirmant, qu'elle versait aux débats, en ce qu'ils avaient, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. X..., retenu que celui-ci avait vidé le domicile conjugal de tout son mobilier lorsque, dans le courant du mois de janvier 2000, il avait unilatéralement décidé de le quitter ; qu'en considérant que Mme Y... n'apporte pas d'éléments concrets sur les meubles meublants, la cour d'appel a dénaturé, par omission, ces deux décisions juridictionnelles, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en considérant que Mme Y... n'apporte pas d'éléments concrets sur les meubles meublants sans procéder à l'examen du jugement de divorce du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 29 juin 2001 et de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 février 2006, dont il résultait que M. X... avait vider le domicile conjugal de tout son mobilier lorsqu'il l'avait quitté, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir limité à 7. 616, 74 euros le montant de la créance de Monsieur X... sur l'indivision post-communautaire ;
AUX MOTIFS QUE :
« Il s'agit des créances, autres que l'indemnité d'occupation, d'un époux sur l'indivision ou de l'indivision sur un époux ; Quant aux taxes foncières, c'est M. X... qui les a payées, l'indivision lui doit 5. 899, 03 euros à ce titre ; Il a également payé le coût de remplacement de la chaudière, soit 1. 717, 71 euros » ;
ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions de Monsieur X... faisant valoir qu'il disposait d'une créance sur l'indivision au titre des dernières mensualités des emprunts contractés pour l'achat des véhicules à hauteur de 15. 367, 88 euros (Conclusions, p. 8), la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-25774
Date de la décision : 06/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 nov. 2013, pourvoi n°12-25774


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25774
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