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06/11/2013 | FRANCE | N°12-25502

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 novembre 2013, 12-25502


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 2012), que la société civile immobilière Maisons de Bellet (SCI), maître de l'ouvrage, assuré en dommages-ouvrage par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), a entrepris la réalisation de quarante-cinq villas, livrées en juillet 2000 et placées sous le régime de la copropriété ; que sont intervenus dans la construction, M. X..., architecte assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF), la société

France travaux bâtiment (FTB), aujourd'hui en liquidation judiciaire, r...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 2012), que la société civile immobilière Maisons de Bellet (SCI), maître de l'ouvrage, assuré en dommages-ouvrage par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), a entrepris la réalisation de quarante-cinq villas, livrées en juillet 2000 et placées sous le régime de la copropriété ; que sont intervenus dans la construction, M. X..., architecte assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF), la société France travaux bâtiment (FTB), aujourd'hui en liquidation judiciaire, représentée par M. Z..., chargée en qualité d'entreprise générale de la maîtrise d'oeuvre d'exécution et du gros oeuvre, assurée par la société L'Auxilliaire, la Société travaux publics L'Esteron (la STPLE) et Alpha TP, sous-traitants assurés par la SMABTP, chargés respectivement du lot terrassement et des voiries et réseaux divers (VRD), le groupement d'intérêt économique Ceten Apave international (le GIE Ceten Apave), en qualité de bureau de contrôle ; que se plaignant de désordres, liés au glissement des terrains en pente et à la mauvaise évacuation des eaux, le syndicat des copropriétaires Les Maisons de Bellet (le syndicat) a, après expertise, assigné en indemnisation la SCI, l'assureur dommages-ouvrage, les constructeurs et leurs assureurs ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que le GIE Ceten Apave fait grief à l'arrêt de le condamner in solidum avec la STPLE et la SMABTP, L'Auxiliaire, assureur de la FTB à garantir la SCI des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière, à concurrence de 90 %, alors, selon le moyen :
1°/ que comme l'expert le relevait dans son rapport, le GIE Ceten Apave avait demandé de préciser le dimensionnement des enrochements (rapport page 11 et compte rendu d'examen de documents du 29 janvier 1999) et avait souligné la nécessité de sceller ou de retirer les pierres de petites dimensions des enrochements ou encore de prévoir des protections (rapport page 12 et compte-rendu visite du 20 janvier 2000) ; que le GIE Ceten Apave avait également demandé la création d'un enrochement intermédiaire dans talus entre les villas et la réalisation d'un captage des eaux (rapport page 12 et compte-rendu visite du 13 juillet 2000) ; que le GIE Ceten Apave demandait de nouveau dans son compte rendu du 10 août 2000 de vérifier la tenue de l'enrochement situé en amont de l'aire de jeu (ravinement, talus avec forte pente et calage des pierres instables) ou encore de mettre en oeuvre une protection efficace avant remblais (compte-rendu du 24 octobre 2000) ; que l'expert a conclu qu'« il n'y a pas eu, vraisemblablement de compactage du remblai derrière l'enrochement et pas de drainage. Pourtant, le mur de soutènement avait fait l'objet de remarques de la part du BET Apave en plusieurs fois mais n'a pas été suivi d'effet » ; qu'en retenant cependant que le GIE Ceten Apave n'avait pas fait observer que l'enrochement retenait des remblais en quantité excessive, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé les articles 1134 du code civil et 4 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges n'ont pas le pouvoir de relever d'office les faits de nature à justifier la demande présentée par une partie ; que lorsqu'ils fondent leur décision sur des faits que le requérant n'avait pas allégués mais qui sont dans le débat, le juge doit provoquer les explications de ce dernier afin de respecter le principe du contradictoire ; que si la SCI Maisons de Bellet sollicitait la garantie du GIE Ceten Apave, elle ne caractérisait aucune faute à la charge de ce dernier ; qu'en considérant que le GIE Ceten Apave avait commis une faute en ne faisant pas observer que l'enrochement retenait des remblais en quantité excessive sans inviter les parties à s'expliquer sur cette faute, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire ainsi que les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, sans dénaturation et sans violer le principe de la contradiction, que la faute du GIE Ceten Apave résultait de ce qu'il avait émis plusieurs avis, sans faire observer que l'enrochement retenait des remblais en quantité excessive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que si l'article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes ; qu'ayant retenu que le syndicat fondait sa demande de condamnation de la STPLE, sous-traitante de la société FTB et de son assureur, la SMABTP, sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si l'action engagée par lui pouvait être fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner le GIE Ceten Apave in solidum avec L'Auxiliaire, assureur de FTB, à garantir la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière, l'arrêt retient que l'action engagée à l'encontre du GIE Ceten Apave est fondée car celui-ci a concouru à l'opération concernant l'enrochement comprenant les opérations de pose des roches sur les remblais dont il aurait dû nécessairement voir qu'il n'était pas suffisamment compacté et alerter le maître d'ouvrage en ce sens ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, n'avait pas sollicité la garantie du GIE Ceten Apave, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner le GIE Ceten Apave à garantir, d'une part, la société STPLE et la SMABTP in solidum et, d'autre part, la compagnie L'Auxiliaire assureur de la société FTB à concurrence de 20 % des condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires et de Mme Y..., l'arrêt retient que l'action engagée à l'encontre du GIE Ceten Apave est fondée car celui-ci a concouru à l'opération concernant l'enrochement comprenant les opérations de pose des roches sur les remblais dont il aurait dû nécessairement voir qu'il n'était pas suffisamment compacté et alerter le maître d'ouvrage en ce sens ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société L'Auxiliaire n'avait pas sollicité la garantie du GIE Ceten Apave, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le GIE Ceten Apave in solidum avec L'Auxiliaire, assureur de France Travaux Bâtiment, à garantir la SMABTP, assureur dommages-ouvrage de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière et réglées à ce jour, et en ce qu'il condamne le GIE Ceten Apave à garantir la société STPLE et la SMABTP in solidum, d'une part, et la société L'Auxilliaire assureur de la société STB, d'autre part, à concurrence de 20 % des condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires et de Mme Y..., l'arrêt rendu le 31 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Les Maisons de Bellet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils pour le GIE Ceten Apave international
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné le GIE CETEN APAVE in solidum avec L'AUXILIAIRE, assureur de France Travaux Bâtiment, à garantir la SMABTP, assureur dommages ouvrage de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière et réglées à ce jour,
AUX MOTIFS QUE « l'action engagée à l'encontre de l'Apave est également fondée car celle-ci a concouru à l'opération concernant l'enrochement comprenant les opérations de pose des roches sur les remblais dont elle aurait dû nécessairement voir qu'il n'était pas suffisamment compactés, et alerter le maître d'ouvrage en ce sens ; qu'en conséquence, il convient de condamner in solidum le GIE Ceten Apave et la compagnie AUXILIAIRE en qualité d'assureur de France Travaux Bâtiment à garantir la SMABTP en qualité d'assureur dommages ouvrage de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière et réglées à ce jour »,
1°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives de parties ; que les juges du fond ne peuvent créer de lien de droit entre l'appelant en garantie et le prétendu garant que dans la limite des demandes de l'appelant en garantie ; qu'en condamnant le CETEN APAVE à garantir la SMABTP dès lors que le CETEN APAVE aurait dû nécessairement voir que les remblais n'étaient pas suffisamment compactés alors que la SMABTP ne sollicitait la garantie du CETEN APAVE que pour une faute autre que celle de l'absence de réserves relatives au défaut de compactage ; que la SMABTP considérait, en effet, que le CETEN APAVE avait attiré l'attention du maître d'ouvrage sur les défauts de compactage ; qu'en condamnant cependant le CETEN APAVE à garantir la SMABTP, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE l'expert retenait, aux termes de son rapport, que le CETEN APAVE avait relevé, à plusieurs reprises, le défaut de compactage ; qu'en considérant cependant que le CETEN APAVE n'avait pas alerté le maître de l'ouvrage sur l'insuffisance de compactage des remblais, la cour d'appel a méconnu les termes du débat et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné le GIE CETEN APAVE in solidum avec la STPLE et le SMABTP, L'AUXILIAIRE, assureur de la FTB à garantir la SCI MAISONS DE BELLET des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière, en principal, intérêts, frais et dépens, à concurrence de 90 %,
AUX MOTIFS QUE « la SCI Maisons de Bellet exerce son recours à l'encontre des sociétés STPLE, FTB, Alpha TP, de Monsieur X..., et des assureurs SMABTP, Auxiliaire et MAF ; ¿. ; que la SCI Maisons de Bellet fonde son action sur les dispositions de l'article 1147 du Code civil, et non sur celles de l'article 1792 du Code civil ; qu'il lui incombe en conséquence de prouver la faute de ses cocontractants, ceux-ci pouvant lui opposer sa propre faute ; que les éléments du débat permettent d'établir les fautes suivantes : ¿. le GIE Ceten Apave expressément chargé d'une mission LP relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement dissociables et indissociables, comprenant en particulier les ouvrages de réseaux divers et de voirie, incluant les terrassements, et l'enrochement, a successivement émis des avis sur ce dernier, sans cependant faire observer que ledit enrochement retenait des remblais en quantité excessive ; que la SCI Maisons de Bellet a décidé de modifier les travaux prévus au permis de construire, lesquels lui imposaient un ouvrage beaucoup plus important, et demandé la réalisation d'un terrassement avec confection d'un enrochement ; que la responsabilité de la SCI doit être fixée à 10 % »,
ALORS QUE comme Monsieur l'Expert le relevait dans son rapport, le CETEN APAVE avait demandé de préciser le dimensionnement des enrochements (rapport p. 11 et compte rendu d'examen de documents du 29 janvier 1999) et avait souligné la nécessité de sceller ou de retirer les pierres de petites dimensions des enrochements ou encore de prévoir des protections (rapport p. 12 et compte rendu visite du 20 janvier 2000) ; que le CETEN APAVE avait également demandé la création d'un enrochement intermédiaire dans talus entre les villas et la réalisation d'un captage des eaux (rapport p. 12 et compte rendu visite du 13 juillet 2000) ; que le CETEN APAVE demandait de nouveau dans son compte rendu du 10 août 2000 de vérifier la tenue de l'enrochement situé en amont de l'aire de jeu (ravinement, talus avec forte pente et calage des pierres instables) ou encore de mettre en oeuvre une protection efficace avant remblais (compte rendu du 24 octobre 200) ; que Monsieur l'Expert a conclu qu'« il n'y a pas eu, vraisemblablement de compactage du remblai derrière l'enrochement et pas de drainage. Pourtant, le mur de soutènement avait fait l'objet de remarques de la part du BET APAVE en plusieurs fois mais n'a pas été suivi d'effet » ; qu'en retenant cependant que le CETEN APAVE n'avait pas fait observer que l'enrochement retenait des remblais en quantité excessive, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé les articles 1134 du code civil et 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE les juges n'ont pas le pouvoir de relever d'office les faits de nature à justifier la demande présentée par une partie ; que lorsqu'ils fondent leur décision sur des faits que le requérant n'avait pas allégués mais qui sont dans le débat, le juge doit provoquer les explications de ce dernier afin de respecter le principe du contradictoire ; que si la SCI MAISONS DE BELLET sollicitait la garantie du CETEN APAVE, elle ne caractérisait aucune faute à la charge de ce dernier ; qu'en considérant que le CETEN APAVE avait commis une faute en ne faisant pas observer que l'enrochement retenait des remblais en quantité excessive sans inviter les parties à s'expliquer sur cette faute, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire ainsi que les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné le GIE CETEN APAVE à garantir la société STPLE et la SMABTP in solidum d'une part et la compagnie AUXILIAIRE assureur de la société FTB d'autre part à concurrence de 20 % des condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires et de Madame Y..., en principal, intérêts, frais et dépens,
AUX MOTIFS QUE « les recours de la société STPLE et de la compagnie Auxiliaire à l'encontre de Monsieur X...et de son assureur doivent être rejetés, en l'absence de participation du premier aux opérations de construction à l'origine des désordres ; que de même que les recours de la société STPLE et du GIE Ceten Apave à l'encontre de la société Alpha TP et de son assureur la SMABTP doivent être rejetés, en l'absence de participation de la première aux opérations de construction à l'origine des désordres ; qu'au vu des fautes caractérisées ci-dessus, que la proportion de responsabilité des constructeurs ayant participé aux opérations de construction à l'origine des désordres doit être fixée ainsi qu'il suit :- la société STPLE : 50 %- la société FTB : 20 %- le GIE Ceten Apave : 20 % Etant rappelé que 10 % doivent rester à la charge de la SCI Maisons de Bellet ; qu'en conséquence, il convient de condamner :- la société STPLE et la SMABTP in solidum à garantir le GIE Ceten Apave à concurrence de 50 % des condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires et de Madame Y..., en principal, intérêts, frais et dépens ;- la compagnie Auxiliaire assureur de la société FTB à garantir la société STPLE et la SMABTP in solidum d'une part et le GIE Ceten Apave d'autre part à concurrence de 20 % des condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires et de Madame Y..., en principal, intérêts, frais et dépens,- le GIE Ceten Apave à garantir la société STPLE et la SMABTP in solidum à concurrence de 20 % des condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires et de Madame Y..., en principal, intérêts, frais et dépens ; que la société FTB étant actuellement en liquidation judiciaire, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre, qu'il convient en application de l'article L. 621-46 du code de commerce ancien (applicable aux procédures antérieures au 1er janvier 2006), et en l'absence de justification d'une déclaration de créance, de déclarer la demande de la société STPLE et du GIE Ceten Apave irrecevable à son encontre »,

ALORS QUE la société l'AUXILIAIRE n'a jamais sollicité la garantie du CETEN APAVE que ce soit dans le dispositif de ses conclusions ou encore dans les moyens de fait et de droit développés devant la cour d'appel ; qu'en condamnant le CETEN APAVE à garantir la société STPLE et la SMABTP in solidum d'une part et la compagnie AUXILIAIRE assureur de la société FTB d'autre part à concurrence de 20 % des condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires et de Madame Y..., en principal, intérêts, frais et dépens, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QU'en se contentant d'affirmer que le CETEN APAVE devait garantir la société AUXILIAIRE sans aucune motivation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin pour le syndicat des copropriétaires Les Maisons de Bellet
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Syndicat des copropriétaires Les Maisons de Bellet de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 563. 762 ¿ de la Société de travaux publics l'Esteron (STPLE), sous-traitante de la Société FTB, et de son assureur, la SMABTP ;
AUX MOTIFS QUE la demande dirigée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de STPLE et de son assureur ne peut être fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, alors qu'il n'existe aucun lien contractuel entre le maître de l'ouvrage et STPLE ; que celle-ci est en effet intervenue en qualité de sous-traitante liée à l'entreprise FTB, qu'il n'y a pas lieu d'examiner le moyen selon lequel la réception a purgé les vices apparents ; que par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne se prévaut pas des dispositions de l'article 1382 du code civil ; qu'il n'y a pas lieu d'examiner la contestation d'une faute par STPLE ; qu'il convient de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires formée à l'encontre de STPLE et de son assureur l'Auxiliaire en réalité SMABTP ;
ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en rejetant l'action du maître d'ouvrage contre un sous-traitant de l'entrepreneur principal en tant que cette demande était fondée sur l'article 1792 du code civil, en refusant de rechercher si le sous-traitant avait engagé sa responsabilité civile de droit commun, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-25502
Date de la décision : 06/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 nov. 2013, pourvoi n°12-25502


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Marc Lévis, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25502
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