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06/11/2013 | FRANCE | N°12-25302

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 novembre 2013, 12-25302


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 juillet 2012), qu'un juge des tutelles a ouvert une tutelle au profit de Mme Nicole X..., Mme Dorothée X..., sa fille, étant désignée en qualité de tuteur à la personne et l'UDAF en qualité de tuteur aux biens ;
Attendu que M. Jean X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à être désigné en qualité de tuteur de son épouse ;
Attendu que la priorité accordée au co

njoint de la personne protégée, par l'article 449 du code civil, pour exercer la mesu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 juillet 2012), qu'un juge des tutelles a ouvert une tutelle au profit de Mme Nicole X..., Mme Dorothée X..., sa fille, étant désignée en qualité de tuteur à la personne et l'UDAF en qualité de tuteur aux biens ;
Attendu que M. Jean X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à être désigné en qualité de tuteur de son épouse ;
Attendu que la priorité accordée au conjoint de la personne protégée, par l'article 449 du code civil, pour exercer la mesure de protection cède devant l'intérêt de cette dernière, souverainement apprécié par les juges du fond ; que dès lors, le moyen, qui reproche à la cour d'appel de ne pas avoir recherché s'il n'y avait pas lieu de confier l'exercice de la tutelle à M. Jean X..., compte tenu des règles applicables au régime de communauté universelle, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à l'UDAF du Calvados la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X...

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de Monsieur X... tendant à être désigné comme tuteur de son épouse et désigné Madame Dorothée X... comme tuteur à la personne et l'UDAF DU CALVADOS pour représenter l'épouse et administrer ses biens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « en application de l'article 449 du Code civil, le juge nomme comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure ; et, à défaut de nomination faite en application de l'alinéa précédent et sous la dernière réserve qui y est mentionnée, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables, le juge devant alors prendre en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage ; qu'en considération des éléments qui lui étaient soumis et du résultat des auditions auxquelles il a procédé, le premier juge a justement considéré que l'intérêt de Mme Nicole Y... épouse X..., tant au titre de sa prise en charge physique que pour ses intérêts financiers, justifiait de diviser la mesure de protection en désignant Melle Dorothée X... en qualité de tutrice à la personne pour la représenter pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne, et l'U. D. A. F. du Calvados en qualité de tuteur pour la représenter et administrer ses biens ; qu'en effet, si le choix du tuteur doit donner priorité à la famille proche, c'est à la seule condition cependant que celle-ci soit en mesure d'occuper les fonctions aux mieux des intérêts de la personne protégée ; le tuteur doit donner de lui-même une image d'indépendance le mettant à l'abri des conflits familiaux et si son rôle se limite à la tutelle à la personne, il doit pouvoir démontrer une proximité affective avec le majeur protégé ; que M. X... ne paraît remplir aucune de ses conditions, ayant pris ses distances durant trois années par rapport à son épouse et entretenant des relations complexes avec les membres du cercle familial ; que la Cour relève encore, qu'il résulte des questionnaires adressés à chacun des enfants de Mme X..., que ceux-ci sont unanimes pour la désignation de leur soeur, Dorothée, pour « bien et honnêtement administrer les affaires » de leur mère ; qu'encore, que M. Jean X..., lui-même, a fait la même réponse, ainsi qu'il résulte du questionnaire qu'il a renseigné en date du 21 juillet 2011 ; que ce n'est qu'ultérieurement, comprenant vraisemblablement que la gestion de la fortune dont son épouse est habile à hériter de ses parents allait lui échapper, qu'il est revenu sur sa position, invoquant notamment l'incompétence de sa fille, Dorothée, en matière de gestion de patrimoine ; qu'à cet égard l'argument de l'appelant, fondé sur la motivation financière des enfants du couple, pour s'opposer à sa désignation pour exercer la mesure de protection, n'apparaît pas crédible dès lors qu'aucun d'entre eux ne remet en cause la désignation de l'U. D. A. F. du Calvados en qualité de tuteur pour représenter et administrer les biens de son épouse ; qu'il convient de relever encore que, alors que les époux avaient déjà changé de régime matrimonial, adoptant celui de la communauté universelle, selon jugement du Tribunal de grande instance de Caen, en date du 21 décembre 2006, au lieu de la séparation de biens, étant rappelé que durant la vie commune, seul M. X... a eu une activité rémunérée, en tant que dentiste, M. Jean X... et son épouse, ont été défaillants durant de longs mois dans le cadre des opérations de liquidation des successions confondues des parents de Mme X..., alors en cours, ainsi qu'il l'est rappelé dans l'ordonnance de référé, rendue le 31 juillet 2008, par le Président du Tribunal de grande instance de Nanterre, dans le cadre de la procédure opposant Mme Nicole X... à ses frères et soeurs ; qu'en effet, le notaire chargé de la liquidation de ces successions a été obligé de dresser un procès-verbal de carence, en date du 5 juin 2008, au motif que M. et Mme Jean X... ne s'étaient pas présentés au rendez-vous leur ayant été fixé ; que cette défaillance, notamment de M. Jean X..., interpelle de la part d'une personne prétendant être en capacité de gérer le patrimoine très important qui va revenir à son épouse »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « que Monsieur X... âgé de 86 ans, n'apparaît pas conscient de l'état de son épouse, ni des ses besoins affectifs et matériels et est essentiellement préoccupé par les procédures qu'il a engagées contre les cohéritiers de ses beauxparents et qu'il entend mener à terme seul ; que les quatre enfants souhaitent que la tutelle soit exercée par leur soeur Dorothée et que leur mère soit admise en maison de retraite, pour y vivre dans un climat chaleureux, stimulant et sociabilisant, et sont conscients qu'ils devront participer financièrement à cet hébergement ; qu'au vu du conflit familial, des éventuelles actions en contribution aux charges du mariage et en participation des obligés alimentaires, il convient de confier la mesure de tutelle de Madame Nicole Y... Epouse X... quant à l'administration de ses biens à L'U. D. A. F. DU CALVADOS, mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrits sur la liste prévue à l'article L 471-2 du code de l'action sociale et des familles, conformément à l'article 450 du Code Civil ; que l'état de dépendance patent souligné par l'expert psychiatre met Madame Nicole Y... épouse X... dans l'incapacité d'émettre un avis sur son devenir personnel, ce que son audition a confirmé ; qu'à raison de cette incapacité et en application de l'article 459 alinéa 2 du code civil, il convient d'étendre la tutelle à l'administration de sa personne, et de dire que pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne, elle sera représentée par sa fille : Dorothée X... ; qu'en vertu des pièces du dossier, il convient de fixer la durée de cette mesure à 60 mois ; qu'il convient de désigner Mademoiselle Dorothée X..., fille, demeurant..., en qualité de Tutrice à la personne et L'U. D. A. F. DU CALVADOS demeurant ... 14054 CAEN CEDEX 4, en qualité de Tuteur aux biens ; qu'il convient de révoquer toutes les procurations antérieures au Jugement de Tutelle ; que les comptes prévus par l'article 510 du Code Civil devront être remis le 31 mars de chaque année au Greffier en chef du Tribunal d'Instance, conformément aux dispositions de l'article 511 du Code Civil ; qu'il convient de préciser les conditions dans lesquelles le tuteur rendra compte des diligences qu'il a accomplies dans le cadre de la mission de la protection de la personne » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, en cas de communauté universelle, l'ensemble des biens détenus par les époux entre dans la communauté ; que chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf exception ; qu'en application des articles 503 à 509 du code civil, certains actes étant interdits au tuteur, les actes les plus graves donnent lieu à autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ; qu'en s'abstenant de rechercher si, compte tenu de ces règles et eu égard au régime matrimonial gouvernant les époux et aux pouvoirs dévolus au conjoint du majeur faisant l'objet de la protection, il n'y avait pas lieu de confier à ce dernier les pouvoirs dévolus au tuteur, notamment en ce qui concerne les biens, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 445 à 451 du code civil, 503 à 509 du même code, 1421 à 1425 et 1526 du code civil ;
ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, si les juges du fond ont mentionné la communauté universelle régissant les époux, ils ont néanmoins retenu, après avoir évoqué la succession des parents de Madame X..., que la carence des époux à l'occasion d'un épisode et notamment la carence de Monsieur X... « interpelle de la part d'une personne prétendant être en capacité de gérer le patrimoine très important qui va revenir à son épouse » (arrêt, p. 5 alinéa 5) ; que cet énoncé laisse entendre que les biens en cause entreront dans un patrimoine propre quand ils ont vocation à tomber en communauté ; que du fait de l'incertitude qui affecte à tout le moins l'arrêt, quant au statut des biens en cause, celui-ci se trouve privé de base légale, en tout état de cause, au regard des articles 445 à 450 du code civil, 503 à 509 du même code, 1421 à 1425 et 1526 du code civil


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-25302
Date de la décision : 06/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 05 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 nov. 2013, pourvoi n°12-25302


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25302
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