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06/11/2013 | FRANCE | N°12-23990

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 novembre 2013, 12-23990


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 juin 2012), qu'en novembre 2006, la société Gerim, promoteur, a fait réaliser par la société Beauce Sologne travaux publics (BSTP), une plate-forme logistique et un parc de stationnement pour des poids lourds ; que la société Gerim a refusé la livraison, prévue le 31 juillet 2007, et a adressé à la société BSTP, le 7 février-2008, un procès-verbal de réception avec des réserves concernant notamment la pente du parc de stationnement ; que la société

Gerim, après refus de la société BSTP, a fait reprendre la pente de l'ouvra...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 juin 2012), qu'en novembre 2006, la société Gerim, promoteur, a fait réaliser par la société Beauce Sologne travaux publics (BSTP), une plate-forme logistique et un parc de stationnement pour des poids lourds ; que la société Gerim a refusé la livraison, prévue le 31 juillet 2007, et a adressé à la société BSTP, le 7 février-2008, un procès-verbal de réception avec des réserves concernant notamment la pente du parc de stationnement ; que la société Gerim, après refus de la société BSTP, a fait reprendre la pente de l'ouvrage par une autre entreprise et après expertise, a assigné en indemnisation la société BSTP qui a demandé, à titre reconventionnel, le paiement du solde des travaux ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société BSTP fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Gerim une somme en exécution de la garantie de parfait achèvement, alors selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne sauraient dénaturer les pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, pour dire que la société BSTP était tenue de reprendre l'ouvrage en application de la garantie de parfait achèvement, la cour d'appel a énoncé que, selon l'expert, « le taux de pente du parking "est manifestement différent de celui du plan du marché" » et que « ces conclusions n'ont pas fait l'objet de modifications particulières après réception des dires des parties » ; que l'expert avait pourtant expressément précisé, juste après l'affirmation citée par l'arrêt, que « néanmoins pour parfaire son étude et fixer définitivement sa religion, l'expert a demandé qu'il lui soit communiqué par la société Gerim le plan marché de base signé des intervenants lors de la signature du marché » et qu'il avait constaté, après réception de cette pièce, et revenant ainsi sur son opinion initiale qu' « il n'existe, en fait, pas de non-conformité puisque les caractéristiques de l'ouvrage n'ont pas été définies », qu'« à partir du moment où rien n'est contractuellement défini aucune non-conformité ne peut être prétendue » et que « nous sommes bien d'accord sur le fait que les plans initiaux ne comportaient pas d'indications claires et en suffisance sur les côtes altimétriques à respecter » ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise et violé en conséquence l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel a affirmé que la société BSTP ne contestait pas formellement la circonstance tenant à la non-conformité du taux de pente réalisé par rapport à celui du plan du marché ; qu'en statuant ainsi, quand l'exposante faisait expressément valoir qu' « en aucune manière, il n'y a eu modification des pentes de l'ouvrage décidée par la société BSTP, les plans initiaux ne précisaient aucun élément de cette nature », la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante et violé en conséquence les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°/ que pour dire que la société BSTP était tenue de reprendre l'ouvrage en application de la garantie de parfait achèvement, la cour d'appel a énoncé que l'exposante concentrait son argumentation sur la réalisation, par elle, de plans d'exécution et de leur connaissance par la société Gerim, « ce qui est sans rapport direct avec la non-conformité de l'ouvrage par rapport aux documents contractuels initiaux » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait l'exposante et comme l'avait retenu l'expert judiciaire, les documents contractuels initiaux n'étaient pas muets quant au taux de la pente du parking et si, dans ces conditions, les plans d'exécution établis par ses soins visant le taux de 5 % n'étaient pas entrés dans le champ contractuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1792-6 du même code ;
Mais attendu qu'ayant relevé sans dénaturation que la société Gerim avait formulé une réserve à la réception, concernant la pente du parking dont le taux créait des risques pour les poids lourds en stationnement et rendait l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui en a exactement déduit que la société BSTP, tenue à la garantie légale de parfait achèvement pour les désordres signalés par le maître d'ouvrage à la réception, devait reprendre l'ouvrage qu'elle avait réalisé pour le rendre conforme à sa destination, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Gerim fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de condamnation de la société BSTP à lui verser une somme de 88 942,50 euros au titre des pénalités de retard, alors selon le moyen :
1°/ que les pénalités prévues en cas de retard ont pour terme la livraison de l'ouvrage, qui implique l'exécution d'un ouvrage conforme, et non la réception avec ou sans réserves, la livraison étant distincte de la réception ; qu'en retenant pour refuser de faire application des pénalités de retard à compter du 22 août 2007, date contractuelle d'achèvement des travaux, que la société Gerim avait refusé la réception de l'ouvrage sans alléguer de véritable inachèvement mais des non-conformités devant faire l'objet de réserves et qu'elle ne démontrait pas que la société BSTP n'avait pas réalisé les travaux dans le délai convenu après avoir pourtant constaté que l'ouvrage avait fait l'objet d'un procès-verbal de réception avec réserves du 7 février 2008 et que la garantie de parfait achèvement devait jouer pour lever le désordre réservé tiré de la pente du parking rendant l'ouvrage impropre à sa destination, ce dont il résultait que l'ouvrage ne pouvait être considéré comme ayant été livré dans le délai contractuel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé les articles 1134 et 1152 du code civil ;
2°/ en toute hypothèse, qu'aux termes de l'article 4.5 du cahier des clauses administratives particulières liant la société Gerim à la société BSTP, si l'entrepreneur n'a pas remédié, dans le délai fixé, aux imperfections et malfaçons faisant l'objet de réserves assorties au procès-verbal de réception, une pénalité de 0,5 % du montant de son marché/jour calendaire sera appliquée jusqu'à la date à laquelle l'ensemble des réserves aura été levé ; qu'en retenant, pour refuser de faire application de ces pénalités contractuelles de retard que la société Gerim n'établissait pas que la société BSTP n'avait pas réalisé les travaux dans le délai convenu dès lors qu'elle avait refusé la réception au seul motif que les travaux n'étaient pas conformes au plan et à la destination des lieux, après avoir pourtant constaté que les travaux avaient fait l'objet d'un procès-verbal de réception avec réserves le 7 février 2008 et d'autre part, retenu que la société BSTP était bien tenue en application de la garantie de parfait achèvement de lever ces réserves et avait à tort refusé de s'exécuter, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le délai d'achèvement des travaux confiés à la société BSTP expirait au 22 août 2007, que le 31 juillet 2007, cette société avait proposé une réception de l'ouvrage, que la société Gerim avait refusée au seul motif que les travaux n'étaient pas conformes au plan et à la destination des lieux, la cour d'appel a pu, retenir que la société Gerim n'avait pas allégué un inachèvement des travaux mais des non conformités devant faire l'objet de réserves et en déduire que la demande d'application des pénalités de retard conventionnelles pour inachèvement ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les demandes ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Beauce Sologne travaux publics.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société BSTP à payer à la société GERIM en exécution de la garantie de parfait achèvement, la somme de 184.996,27 ¿ TTC ;
AUX MOTIFS QUE « la SAS GERIM fonde son action en principal sur les dispositions de l'article 1792-6 du Code civil. Ce texte régit la garantie de parfait achèvement à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un an à compter de la réception, pour tous les désordres signalés par le maître d'ouvrage au cours de cette réception ou encore postérieurement pour ceux révélés après coup. (¿) La SAS GERIM agit sur le fondement de la responsabilité légale de parfait achèvement de l'entreprise régie par l'article 1792-6 du Code civil cidessus rappelé. Cette garantie s'étend, aux termes de ce texte, aux désordres signalés par le maître d'ouvrage à la réception, ou encore par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement. Les deux réserves établies par le maître d'ouvrage concernant le lot n° 1 confié à la SAS BSTP sont les suivantes, au vu de la liste annexée au procès-verbal de réception : * l'une concerne expressément la pente du parking à rectifier suivant le plan GERIM du 26/12 pour être inférieure ou égale à 3 % * l'autre concerne la reprise du terrassement pour aire de béquillage. Sur ce point, l'expert a confirmé dans son rapport (page 8) que d'une part le taux de pente du parking « est manifestement différent de celui du plan du marché », d'autre part que « ce taux de 5 % du profil en travers est trop important (même s'il n'existe à cet égard aucune norme particulière), compte tenu des risques liés à l'utilisation, dérive de poids-lourds en stationnement, de semi remorques mal calées, de glissances non contrôlables par verglas ». Ces conclusions n'ont pas fait l'objet de modifications particulières après réception des dires des parties. Le « plan marché » auquel l'expert fait référence est versé aux débats (pièce n° 3 de la SAS GERIM), il est signé d'une part par elle, d'autre part par la SAS BSTP et il a donc valeur contractuelle entre elles. La SAS BSTP ne conteste pas formellement, dans ses conclusions, les conclusions de l'expert ainsi rappelées, tenant d'une part à la non-conformité du taux de pente réalisé par rapport à celui du plan du marché, d'autre part au fait que ce fort taux de pente rende l'ouvrage impropre à sa destination ; en effet, elle concentre ses arguments sur les circonstances de la réalisation, par elle, de plans d'exécution et de leur connaissance par la SAS GERIM, ce qui est sans rapport direct tant avec la non-conformité de l'ouvrage par rapport aux documents contractuels initiaux, qu'avec son impropriété à sa destination. La SAS BSTP entend, ainsi, s'exonérer de la responsabilité pesant sur elle en se prévalant de la connaissance par la SAS GERIM de ses propres plans d'exécution. Or, sur ce point, il doit être rappelé que le fait du maître d'ouvrage n'est exonératoire de la responsabilité de plein droit des constructeurs que dans les cas suivants : s'il est notoirement compétent, s'il a commis des actes positifs dans la construction s'apparentant à une immixtion fautive, ou encore s'il a délibérément accepté les risques présentés par l'ouvrage. En l'espèce, sur ces trois points, il ne saurait, en premier lieu, être valablement soutenu que la SAS GERIM soit, de façon notoire, techniquement compétente dans le domaine précis concerné par le désordre. En effet, si elle est un professionnel de la promotion immobilière, elle n'est pas pour autant spécialiste du domaine des parcs de stationnement pour poids-lourds ni de leurs contraintes spécifiques. En second lieu, il n'est pas soutenu que la SAS GERIM ait accompli des actes positifs dans la réalisation du parking, ni dans aucune des opérations relevant du marché des réseaux et extérieurs confiés à la SAS BSTP. En troisième lieu, c'est-à-dire l'acceptation des risques, c'est ce que la SAS BSTP entend faire valoir ¿bien qu'elle ne le nomme pas ainsi- en soutenant que la SAS GERIM a entériné tacitement ses plans d'exécution. Or, pour qu'un comportement du maître d'ouvrage consiste en une véritable acceptation des risques de nature à exonérer l'entreprise de son obligation de plein droit, il faut d'une part qu'il s'agisse d'une décision positive et non d'une simple absence de réaction, d'autre part que le maître d'ouvrage ait été clairement informé, en des termes précis, et par un professionnel, des risques inhérents au choix de construction en cause, ce d'autant plus s'il n'est pas un professionnel de la construction ou du domaine technique concerné. Or, en l'espèce, il n'est pas démontré que la SAS GERIM ait opéré un tel choix délibéré et en connaissance de cause, la SAS BSTP n'alléguant, ni a fortiori n'établissant, l'avoir spécialement informée du risque qu'elle prenait en réalisant un parking dont la pente était différente de celle initialement prévue. Il en ressort que la SAS BSTP était bien tenue, en l'espèce, de reprendre l'ouvrage qu'elle a réalisé pour le rendre conforme au projet et conforme à sa destination. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité de la SAS BSTP » ;
1°/ ALORS QUE les juges du fond ne sauraient dénaturer les pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, pour dire que la société BSTP était tenue de reprendre l'ouvrage en application de la garantie de parfait achèvement, la Cour d'appel a énoncé que, selon l'expert, « le taux de pente du parking "est manifestement différent de celui du plan du marché" » et que « ces conclusions n'ont pas fait l'objet de modifications particulières après réception des dires des parties » ; que l'expert avait pourtant expressément précisé, juste après l'affirmation citée par l'arrêt, que « néanmoins pour parfaire son étude et fixer définitivement sa religion, l'expert a demandé qu'il lui soit communiqué par GERIM le plan marché de base signé des intervenants lors de la signature du marché » (cf. rapport d'expertise, p. 9, § 4) et qu'il avait constaté, après réception de cette pièce, et revenant ainsi sur son opinion initiale qu' « il n'existe, en fait, pas de non-conformité puisque les caractéristiques de l'ouvrage n'ont pas été définies » (cf. rapport d'expertise, p. 13, § 2), qu' « à partir du moment où rien n'est contractuellement défini aucune non-conformité ne peut être prétendue » (cf. rapport d'expertise, p. 18, dernier §) et que « nous sommes bien d'accord sur le fait que les plans initiaux ne comportaient pas d'indications claires et en suffisance sur les côtes altimétriques à respecter » (cf. rapport d'expertise, p. 19, § 3) ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle a fait, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise et violé en conséquence l'article 1134 du Code civil ;
2°/ ALORS QUI PLUS EST QUE la Cour d'appel a affirmé que la société BSTP ne contestait pas formellement la circonstance tenant à la nonconformité du taux de pente réalisé par rapport à celui du plan du marché ; qu'en statuant ainsi, quand l'exposante faisait expressément valoir qu' « en aucune manière, il n'y a eu modification des pentes de l'ouvrage décidée par la société BSTP. Les plans initiaux ne précisaient aucun élément de cette nature » (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 9 notamment), la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante et violé en conséquence les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
3°/ ET ALORS QUE pour dire que la société BSTP était tenue de reprendre l'ouvrage en application de la garantie de parfait achèvement, la Cour d'appel a énoncé que l'exposante concentrait son argumentation sur la réalisation, par elle, de plans d'exécution et de leur connaissance par la société GERIM, « ce qui est sans rapport direct avec la non-conformité de l'ouvrage par rapport aux documents contractuels initiaux » (arrêt attaqué, p. 4, dernier §) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait l'exposante et comme l'avait retenu l'expert judiciaire, les documents contractuels initiaux n'étaient pas muets quant au taux de la pente du parking et si, dans ces conditions, les plans d'exécution établis par ses soins visant le taux de 5 % n'étaient pas entrés dans le champ contractuel (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 6 à 9), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1792-6 du même Code.

Moyen produit au pourvoi incident par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Gerim.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, rejetant toutes les autres demandes, débouté la société GERIM de ses demandes tendant à la condamnation de la société BSTP à lui verser une somme de 88 942,50 euros au titre des pénalités de retard ;
AUX MOTIFS QUE « la SAS GERIM demande l'application des pénalités contractuelles convenues avec la SAS BSTP en se fondant sur la date d'achèvement des travaux (23 janvier 2008) retenu par son donner d'ordre la société IMMO INVEST, et sur les pénalités de contractuelles qui lui auraient été appliquées par cette dernière. Or, ainsi que l'a relevé le tribunal, la SAS GERIM ne produit aucune pièce établissant qu'elle ait eu à supporter des pénalités de la part du maître de l'ouvrage ; par ailleurs, le simple refus de réception par ce dernier à la date convenue ne regarde, en soi, que ses rapports avec lui et ne peut être de plein droit répercuté sur l'entrepreneur ; s'agissant des rapports entre GERIM et BSTP, il ressort du rappel des faits contenus dans les conclusions de la SAS GERIM, et repris ci-dessus, que, le 31 juillet 2007, la SAS BSTP a proposé la réception de l'ouvrage, ce que GERIM a refusé au seul motif que les travaux n'étaient pas conformes au plan et à la destination des lieux ; en cela, elle n'a pas allégué un véritable inachèvement, mais des non-conformités devant faire l'objet de réserves. À fortiori ne démontre-t-elle pas que, à cette date, l'ouvrage était réellement inachevé. Dans la mesure où, par ailleurs, la SAS GERIM précise que le délai d'achèvement expirait au 22 août 2007, elle n'établit pas que la SAS BSTP n'a pas réalisé les travaux dans le délai convenu, et n'est donc pas fondée à demander l'application des pénalités de retard conventionnelles » ;
1°) ALORS QUE les pénalités prévues en cas de retard ont pour terme la livraison de l'ouvrage, qui implique l'exécution d'un ouvrage conforme, et non la réception avec ou sans réserves, la livraison étant distincte de la réception ; qu'en retenant pour refuser de faire application des pénalités de retard à compter du 22 août 2007, date contractuelle d'achèvement des travaux, que la société Gerim avait refusé la réception de l'ouvrage sans alléguer de véritable inachèvement mais des non-conformités devant faire l'objet de réserves et qu'elle ne démontrait pas que la société Bstp n'avait pas réalisé les travaux dans le délai convenu après avoir pourtant constaté que l'ouvrage avait fait l'objet d'un procès-verbal de réception avec réserves du 7 février 2008 et que la garantie de parfait achèvement devait jouer pour lever le désordre réservé tiré de la pente du parking rendant l'ouvrage impropre à sa destination, ce dont il résultait que l'ouvrage ne pouvait être considéré comme ayant été livré dans le délai contractuel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé les articles 1134 et 1152 du code civil ;
2°) ALORS, en toute hypothèse, QU'aux termes de l'article 4.5 du cahier des clauses administratives particulières liant la société Gerim à la société Bstp, si l'entrepreneur n'a pas remédié, dans le délai fixé, aux imperfections et malfaçons faisant l'objet de réserves assorties au procès-verbal de réception, une pénalité de 0,5 % du montant de son marché/jour calendaire sera appliquée jusqu'à la date à laquelle l'ensemble des réserves aura été levé ; qu'en retenant, pour refuser de faire application de ces pénalités contractuelles de retard que la société Gerim n'établissait pas que la société Bstp n'avait pas réalisé les travaux dans le délai convenu dès lors qu'elle avait refusé la réception au seul motif que les travaux n'étaient pas conformes au plan et à la destination des lieux, après avoir pourtant constaté que les travaux avaient fait l'objet d'un procès-verbal de réception avec réserves le 7 février 2008 et d'autre part, retenu que la société Bstp était bien tenue en application de la garantie de parfait achèvement de lever ces réserves et avait à tort refuser de s'exécuter, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-23990
Date de la décision : 06/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 19 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 nov. 2013, pourvoi n°12-23990


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23990
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