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06/11/2013 | FRANCE | N°12-23843

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 novembre 2013, 12-23843


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 avril 2011), que René X... et Mme Y... se sont mariés en 1969, sans contrat préalable ; que leur divorce a été prononcé par un jugement du 14 décembre 1998 ; que René X... est décédé le 14 avril 2003, laissant pour lui succéder ses dix frères et soeurs (les consorts X...) ; que Mme Y... a sollicité le partage de la communauté ayant existé entre elle et René X... ;
Sur le premier et le deuxième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens

ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 avril 2011), que René X... et Mme Y... se sont mariés en 1969, sans contrat préalable ; que leur divorce a été prononcé par un jugement du 14 décembre 1998 ; que René X... est décédé le 14 avril 2003, laissant pour lui succéder ses dix frères et soeurs (les consorts X...) ; que Mme Y... a sollicité le partage de la communauté ayant existé entre elle et René X... ;
Sur le premier et le deuxième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que la communauté devra une récompense de 126 417 euros aux ayants droit de René X... au titre du financement, par des fonds propres de l'époux, d'un immeuble commun ;
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation de la cour d'appel qui a souverainement estimé que l'acquisition du domaine d'Isserpent a été entièrement financée par le produit de la vente, conclue le même jour et dans la même étude notariale, d'un bien propre de l'époux ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à Mme Martine X..., M. Rémy X..., M. Marcel X..., Mme Colette X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de ses demandes relatives au cheptel et aux coupes de bois ;
AUX MOTIFS QU'il résulte à la fois des investigations menées par l'expert judiciaire auprès du CIPCA (COMITE D'IDENTIFICATION PERMANENTE DES CHEPTELS DE L'ALLIER) et du constat établi le 9 janvier 1996 par Maître Z... à la requête de Madame Y..., qu'à la date du 1er février 1996, date des effets du divorce entre les époux Y...- X..., ces derniers ne possédaient plus de cheptel ; qu'en outre, il ressort d'un rapport d'expertise établi le 25 février 1998 par Monsieur B..., expert forestier, que la coupe de bois la plus récente remontait à 4 ou 5 ans au minimum ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a débouté Madame Y... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la disparition d'un cheptel dont les pièces qu'elle verse au débat ne prouvent pas l'existence au 1er février 1996 ainsi que de sa demande fondée sur de prétendues coupes de bois effectuées après cette date par son ex-mari (arrêt, p. 4 et 5) ;
ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en déboutant Madame Y... de ses demandes en ce que les pièces qu'elle versait aux débats ne prouvaient pas l'existence au 1er février 1996 d'un cheptel, sans s'expliquer sur les certificats de saillie, les certificats d'origine et l'attestation de Madame A..., desquels il résultait que René X..., à cette date, était propriétaire d'un cheptel, la Cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'ainsi que l'a retenu le Tribunal, il y a lieu de constater que Madame Y... ne rapporte pas la preuve que l'état d'abandon et les dégradations subies par les biens indivis depuis le 1er février 1996 découlent du fait volontaire ou de la faute des consorts X... ; qu'elle ne prouve pas davantage qu'elle aurait été empêchée par ces derniers de pouvoir accéder aux immeubles afin de faire procéder aux réparations nécessaires, les clés étant restées en sa possession jusqu'en 2003, puis ayant été remises au notaire Maître D... après cette date (arrêt, p. 5) ;
ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en déboutant Madame Y... de sa demande de dommages-intérêts en ce qu'elle ne rapportait pas la preuve que l'état d'abandon et les dégradations subies par les biens indivis depuis le 1er février 1996 découlaient du fait volontaire ou de la faute des consorts X..., sans s'expliquer sur les constats d'huissiers faisant état de la disparition des objets de valeurs ou encore de l'absence totale d'entretien des lieux, laissés volontairement à l'abandon, la Cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la communauté devait récompense aux ayants droit de René X... à hauteur de la somme de 126. 417 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE si l'appelante établit que la communauté a souscrit trois prêts de 68. 000 F, 34. 800 F et 34. 300 F, le 13 décembre 1973, jour où les époux ont fait l'acquisition du domaine d'ISSERPENT, et qu'elle verse aux débats deux attestations émanant, l'une de Monsieur Robert X..., frère de René X..., et l'autre de Monsieur Guy E..., employé de son ex-mari, qui font état du fait que ce dernier aurait vendu le domaine de CEILLOUX pour récupérer son tracteur qui allait être saisi, il résulte à la fois des actes notariés et de l'attestation établie le 18 juillet 2008 par Maître D..., notaire à RANDAN, que la vente du domaine du BOST à CEILLOUX, propre à René X..., qui a été réalisée moyennant le prix de 360. 000 F payé comptant le même jour que l'acquisition du domaine d'ISSERPENT par les époux Y...- X..., qui elle s'est faite au prix de 220. 000 F également payé comptant, a servi à financer ce prix ; que l'absence de déclaration de remploi dans l'acte d'achat du domaine du BOST à CEILLOUX est sans incidence sur le droit des consorts X... à demander une récompense à la communauté Y...- X... dès lors que ceux-ci rapportent la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres à l'époux ; que c'est donc a bon droit que le Tribunal a dit que la communauté devait récompense aux ayants droit de René X... pour une valeur de 71. 417 ¿ ; que, cependant, cette somme ne correspond qu'aux parcelles ; qu'il a été omis de tenir compte du bâti évalué à 55. 000 ¿ par l'expert judiciaire ; que c'est donc une somme de 126. 417 ¿ que la communauté doit aux consorts X... (arrêt, p. 5 et p. 6) ;
1°) ALORS QU'il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci ; qu'en retenant que le domaine d'ISSERPENT avait été acquis avec des biens propres de René X..., tout en relevant que Madame Y... établissait que la communauté avait souscrit trois prêts de 68. 000 F, 34. 800 F et 34. 300 F le 13 décembre 1973, jour où les époux avaient fait l'acquisition de ce domaine, et qu'elle versait aux débats deux attestations émanant, l'une de Monsieur Robert X..., frère de René X..., et l'autre de Monsieur Guy E..., employé de celui-ci, qui faisaient état de la circonstance que l'intéressé avait vendu le domaine de CEILLOUX pour récupérer son tracteur qui allait être saisi, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1433 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si dans les trois prêts contractés par la communauté Y...- X... le 13 décembre 1973, jour de l'acquisition du domaine d'ISSERPENT, il n'était pas mentionné qu'ils étaient destinés à l'acquisition d'une propriété, de sorte que l'achat du domaine d'ISSERPENT avait bien été financé par la communauté Y...- X..., ce qui était corroboré par la nature hypothécaire de ces prêts, et sans s'expliquer sur l'attestation de Monsieur Robert X... en ce qu'elle indiquait que René X... avait déclaré avoir fait une demande de prêt pour financer l'achat du domaine d'ISSERPENT, la Cour d'appel a, à tout le moins, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1433 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-23843
Date de la décision : 06/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 19 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 nov. 2013, pourvoi n°12-23843


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23843
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