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06/11/2013 | FRANCE | N°12-23766

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 novembre 2013, 12-23766


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Colmar ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Wassim Y... est né le 8 juillet 2008 de M. Y... et de Mme X..., que celle-ci est placée sous tutelle depuis le 23 mars 2004, cette mesure ayant été reconduite pour une durée de dix ans par jugement du 2 mars 2010, que le 29 avril 2011, un juge des enfants a maintenu le placement de l'enfant et a notamment accordé un droit de

visite médiatisé à Mme X... ; que chacun des parents a interjeté appel d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Colmar ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Wassim Y... est né le 8 juillet 2008 de M. Y... et de Mme X..., que celle-ci est placée sous tutelle depuis le 23 mars 2004, cette mesure ayant été reconduite pour une durée de dix ans par jugement du 2 mars 2010, que le 29 avril 2011, un juge des enfants a maintenu le placement de l'enfant et a notamment accordé un droit de visite médiatisé à Mme X... ; que chacun des parents a interjeté appel de cette décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de statuer comme il l'a fait sur les modalités d'exercice de son droit de visite ;
Attendu que sous couvert du grief de manque de base légale au regard des articles 375-1 et 375-7 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause une appréciation qui relève du pouvoir souverain des juges du fond ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 458 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'appel d'une décision du juge des enfants qui restreint l'exercice des droits de l'autorité parentale d'un majeur protégé constitue un acte strictement personnel que celui-ci peut accomplir sans assistance ni représentation ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme X... contre la décision du juge des enfants, l'arrêt retient que l'exercice d'une voie de recours ne peut s'analyser ni comme un consentement à un acte, ni comme un acte de l'autorité parentale et que l'article 458 du code civil ne déroge pas aux dispositions légales prévoyant que la personne en tutelle est représentée en justice par son tuteur ;
En quoi la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'appel de Mme X..., l'arrêt rendu le 15 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme X... seule ;
AUX MOTIFS QUE l'exercice d'une voie de recours ne peut s'analyser comme un consentement donné à un acte ; que, par ailleurs, il ne saurait s'analyser comme un acte de l'autorité parentale relative à la personne de l'enfant comme le serait une autorisation de soins ou d'orientation scolaire ; que l'appel n'est, en effet, que l'exercice d'une action en justice au plan procédural ; qu'en l'espèce, se pose la question de savoir si, non le tuteur, mais la personne protégée pouvait agir, étant précisé que selon l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice ; que l'article 458 du code civil ne déroge pas en l'espèce aux dispositions de l'article 473 du code civil ; qu'en conséquence, Mme X..., majeur sous tutelle, est représentée en justice par son tuteur qui pouvait seul interjeter appel de la décision du juge des enfants ;
ALORS QUE, sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l'accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée ; que tel est le cas de la décision d'interjeter appel d'un jugement, rendu en matière d'assistance éducative, par lequel le juge des enfants a reconduit le placement de l'enfant du majeur protégé et a accordé à celui-ci un droit de rencontre sous la forme d'un droit de visite médiatisé ; qu'en considérant, dès lors, que seul le tuteur de Mme X... pouvait interjeter appel de ce jugement, la cour d'appel a violé les articles 458, 473 et 475 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, D'AVOIR accordé un droit de visite médiatisé dans les locaux de l'aide sociale à l'enfance du Haut-Rhin à raison d'une fois par mois selon des modalités à déterminer par le service gardien ;
AUX MOTIFS QUE les droits de visite sont exercés irrégulièrement par la mère ; qu'à l'occasion des visites de celle-ci, l'enfant exprime une certaine résistance, étant en état de tristesse et cherchant la sécurité auprès de son assistante familiale face à une mère souvent silencieuse, çà l'attitude figée et au regard dans le vide ; qu'il apparaît que la maladie psychiatrique de la mère est telle qu'elle envahit sa capacité à être en relation de manière adéquate avec les personnes qui l'entourent ; que l'expert Z..., qui avait examiné Mme X... en février 2009 notait dans son rapport du 5 octobre 2010 l'importance du syndrome dissociatif présentée par celle-ci et l'absence de toute évolution depuis la précédente expertise, soulignant que, n'ayant aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles, elle interrompait le traitement et le suivi médical, entravant la mise en place d'une démarche thérapeutique pourtant nécessaire ; que l'expert conclut que la désorganisation conceptionnelle du discours de Mme X..., ses raisonnements illogiques, le caractère inadapté ou inapproprié de l'expression affective, les perturbations dans l'appréhension de la réalité dans son ensemble sont de nature à compromettre gravement la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant et à placer ce dernier dans une situation de danger ; que le placement permet d'apporter un cadre sécurisant pour cet enfant jeune ne pouvant encore comprendre la maladie maternelle ; que, dès lors, sauf à mettre gravement en danger la sécurité de l'enfant et à compromettre définitivement ses conditions d'évolution psychologique, il est de son intérêt de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf celles concernant le droit de visite médiatisé de la mère, celle-ci bénéficiant d'un droit de visite médiatisé une fois par mois ;
ALORS QU'en n'exposant pas les raisons pour lesquelles il était de l'intérêt de l'enfant de réduire le droit de visite médiatisé de la mère d'une fois toutes les deux semaines à une fois par mois seulement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 375-1 et 375-7 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-23766
Date de la décision : 06/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Dispositions générales - Actes - Acte strictement personnel - Détermination - Portée

MAJEUR PROTEGE - Dispositions générales - Actes - Acte strictement personnel - Caractérisation - Applications diverses - Appel d'une décision du juge des enfants restreignant l'exercice de l'autorité parentale

Il résulte de l'article 458 du code civil que l'appel d'une décision du juge des enfants qui restreint l'exercice des droits de l'autorité parentale d'un majeur protégé constitue un acte strictement personnel que celui-ci peut accomplir sans assistance ni représentation


Références :

article 458 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 nov. 2013, pourvoi n°12-23766, Bull. civ. 2013, I, n° 217
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, I, n° 217

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Jean
Rapporteur ?: Mme Guyon-Renard
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23766
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