LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 novembre 2010), que Mme X... et M. Y... se sont mariés en 1975, sans contrat préalable ; qu'un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce le 15 mai 2001 ; que des difficultés sont nées au cours du partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que, après la licitation d'une parcelle de terre dépendant de l'indivision post-communautaire, le notaire déterminera la part devant revenir à chacun des anciens époux et calculera le montant de la soute due par M. Y... ;
Attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande relative à un solde dû par M. Y... au titre de l'administration de l'indivision post-communautaire, a statué sur la contestation dont elle était saisie en déterminant toutes les modalités du calcul de la soulte due par M. Y... à Mme X... ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen reproche aux arrêts partiellement confirmatifs attaqués D'AVOIR dit qu'après détermination de la valeur de la parcelle cadastrée section BE n° 75 selon le prix d'adjudication, le notaire déterminerait la part devant revenir à chacun des anciens époux et calculerait le montant de la soute due par monsieur Y... à madame X... après déduction des frais de partage et calcul des intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que les terres agricoles exploitées par le GAEC de Sarzec, constitué par moitié entre monsieur Y... et son frère, appartiennent à la communauté Y...- X... ; que manifestement le support de l'exploitation agricole, dont les parties discutent du caractère commun ou propre, est constitué par les terres cultivables énumérées dans la convention de mise à la disposition du groupement agricole d'exploitation en commun ; que dans la mesure où le GAEC a été constitué postérieurement au mariage, en vue de l'exploitation de terres communes aux deux époux, il est évident que l'exploitation agricole résultant de la mise en commun est un bien commun dont la moitié appartient indivisiblement aux deux époux Y...- X... ; que l'immatriculation de monsieur Y... à la caisse de mutualité sociale agricole avant son mariage ne suffit pas à conférer le caractère de bien propre à l'exploitation agricole dont, au demeurant, la consistance prénuptiale n'est pas déterminée ; que le premier juge a retenu à bon droit que l'immeuble de Sarzec étant un bien propre de monsieur Y... et ayant servi d'habitation à la communauté conjugale ainsi qu'aux enfants, la communauté était redevable du paiement des charges y afférents s'agissant des intérêts de l'emprunt remboursé par la communauté soit 21. 685, 89 euros ; que de même en retenant qu'il n'était pas contesté que la communauté avait perçu les revenus de la maison de Montamisé, également bien propre de monsieur Y... donné en location, il a été tout aussi justement décidé que les intérêts de l'emprunt dédié au financement de la construction devaient être exclus de la récompense due à la communauté, laquelle doit être cantonnée au capital soit 13. 657, 37 euros ; que les effets du divorce entre les époux dans leurs rapports patrimoniaux se produisent à la date de l'assignation au fond soit le 20 août 1998 et qu'il n'est pas contestable qu'à cette date les comptes ouverts à la Caisse de crédit agricole étaient au seul nom de madame Renée Y..., mère de Michel et Jean-Jacques Y..., puisque la transformation en compte joint date du 28 septembre 1999 ; que de ce fait les soldes créditeurs ne peuvent donc pas être inclus dans la communauté pour un tiers ; que dans la mesure où madame X... ne revendique pas l'attribution de la parcelle cadastrée section BE n° 75, il convient de confirme la vente sur licitation ordonnée par le premier juge, sauf accord des parties pour une vente de gré à gré ; que les " fermages " dont madame X... demandait le paiement ont été réglés en application du jugement déféré exécutoire par provision et qu'il n'y a plus de contestation sur ce point ; que l'expert a confirmé que la parcelle de terre agricole cadastrée Montamisé section AE n° 95 d'une contenance de 0, 6598 a été répertoriée dans la superficie totale des terres appartenant à la communauté pour le calcul des fermages ; qu'en conséquence, il convient de retenir l'hypothèse " BDF " du rapport d'expertise avec l'exploitation agricole comme bien commun, les récompenses dues par monsieur Y... pour l'amélioration de ses biens propres calculées sans les intérêts et l'exclusion des comptes au nom de madame Y... mère, soit un actif commun total de 396. 421, 83 euros outre le prix de vente de la parcelle BE n° 75 avec dans le lot de madame X..., les actifs désignés pour un total de 9. 311, 76 euros outre le prix de vente de la parcelle BE n° 75 et dans celui de monsieur Y..., les actifs désignés pour un total de 387. 112, 18 euros ; que pour mieux équilibrer les lots, le prix de vente de la parcelle BE n° 75 sera inclus dans le lot de madame X..., que le notaire devra établir l'état liquidatif sur cette base en y incluant la valeur de la parcelle cadastrée section BE n° 75 telle qu'elle résultera de la vente sur licitation ou de gré à gré et en déterminant les droits des parties avec le calcul de la soulte due par monsieur Y... à madame X..., dans la mesure où les lots sont composés selon la proposition non contestée de l'expert ; que les récompenses dues à la communauté porteront intérêt de plein droit conformément aux dispositions de l'article 1473 du code civil selon qu'elles correspondent à la dépense faite ou au profit subsistant ; que pour le surplus il sera fait application de l'article 1153 du code civil, étant observé que les premières conclusions au fond signifiées par madame X... après le dépôt du rapport d'expertise valent sommation ; qu'il convient de renvoyer les parties devant le notaire chargé de liquider le régime matrimonial (arrêt, p. 4, 5 et 6) ;
ALORS QUE le juge doit trancher le litige qui lui est soumis ; que les parties étaient en désaccord sur leurs droits respectifs dans le partage et sur le montant de la soulte qui serait mise à la charge de monsieur Y... ; qu'en particulier, madame X... demandait à ce qu'il soit tenu compte, dans le calcul des droits des parties et de la soulte due par monsieur Y..., du solde du compte d'indivision post-communautaire, calculé par l'expert, qui diminuait les droits de monsieur Y... dans le partage à hauteur de 51. 904, 98 euros ; qu'en se bornant à préciser le montant de l'actif commun, sans tenir compte de ce solde et sans se prononcer sur le compte d'indivision pourtant nécessaire à la détermination des droits des parties dans le partage et du calcul de la soulte, et en laissant au notaire le soin de déterminer la part devant revenir à chacun des anciens époux et calculer le montant de la soulte due par monsieur Y... à madame X..., la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.