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06/11/2013 | FRANCE | N°12-23154

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 novembre 2013, 12-23154


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'une ordonnance du 19 septembre 2011 a rejeté la demande, formée par M. X..., de mainlevée de la mesure d'hospitalisation d'office dont il faisait l'objet ; que ce dernier a interjeté appel le 10 octobre 2011 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (Versailles, le 19 octobre 2011) de déclarer irrecevable, en raison de sa tardiveté, le recours formé par lui contre cette décision ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés

de manque de base légale et de motifs hypothétiques, le moyen ne tend qu'à...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'une ordonnance du 19 septembre 2011 a rejeté la demande, formée par M. X..., de mainlevée de la mesure d'hospitalisation d'office dont il faisait l'objet ; que ce dernier a interjeté appel le 10 octobre 2011 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (Versailles, le 19 octobre 2011) de déclarer irrecevable, en raison de sa tardiveté, le recours formé par lui contre cette décision ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de motifs hypothétiques, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations du juge d'appel qui, pour décider que M. X... avait reçu notification de l'ordonnance entreprise au plus tard le 26 septembre 2011 et en déduire que son appel était tardif et, partant, irrecevable, s'est fondé sur ses déclarations à l'audience ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X... dit Y...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré le recours formé par monsieur Y... contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention portant rejet de sa demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation d'office irrecevable en raison de sa tardiveté ;
AUX MOTIFS QUE certes, comme le fait observer l'avocate de monsieur Y..., l'avis de réception de la notification qui a été faite à celui-ci de l'ordonnance par lui attaquée ne figure pas au dossier ; qu'il reste que le service du juge de l'exécution a déposé le 19 septembre 2011 dans un bureau de poste de Versailles la lettre recommandée n° 2 C 003 770 5531 3 destinée à assurer cette notification et que monsieur Y..., interrogé au sujet de la réception de cet envoi, a répondu qu'il lui était bien parvenu « depuis environ trois semaines ou plus », ce qui a été noté par le greffier au plumitif ; qu'une telle réception est parfaitement plausible eu égard à la date de l'envoi, étant indiqué que l'avis de réception de la lettre adressée le même jour et dans des conditions identiques à madame Y... a été par elle signé le 23 septembre ; que la date de la notification faite à son fils peut, eu égard aux déclarations faites, être fixée au même jour, étant indiqué qu'elle ne saurait en tout cas être postérieure au 26 septembre ; que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours a été débattue ; que, dans ces conditions, et étant à toutes fins observé que monsieur Y... qui se plaint essentiellement de l'impossibilité dans laquelle il serait, du fait de son hospitalisation, de pratiquer sa religion et de respecter les règles de nature alimentaire qu'elles lui imposent, n'est plus hospitalisé depuis le 20 septembre 2011, ayant été à compter de cette date soumis seulement à un programme de soins, il convient de constater qu'il a manifestement exercé son recours après l'expiration du délai de dix jours imparti pour ce faire et doit en conséquence être déclaré irrecevable en celui-ci, ce qui rend sans objet d'examen de la deuxième irrégularité invoquée (ordonnance, p. 2) ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception effective de la lettre ; que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'ordonnance retient que, si l'avis de réception de la notification faite à monsieur Y... ne figure pas au dossier, il reste que la lettre recommandée a bien été déposée par le service du juge de l'exécution dans un bureau de poste, que monsieur Y... a reconnu avoir reçu cet envoi et qu'une réception entre le 23 et le 26 septembre 2011 est plausible eu égard à la date à laquelle madame Y... a elle-même signé l'avis de réception de la lettre recommandée qui lui avait été adressée le même jour, dans des conditions identiques ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater qu'était rapportée la preuve d'une remise effective de la notification à la personne de monsieur Y..., le magistrat délégué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, ensemble les articles 668 et 889 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception effective de la lettre ; qu'en fixant la date de notification à la personne de monsieur Y... par voie de comparaison avec la date à laquelle madame Y... avait elle-même reçu la notification adressée par le service du juge de l'exécution, la cour d'appel, qui a statué par de simples motifs hypothétiques, n'a pas satisfait les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-23154
Date de la décision : 06/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 nov. 2013, pourvoi n°12-23154


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23154
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