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06/11/2013 | FRANCE | N°12-22370

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 novembre 2013, 12-22370


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen, pris en ses deux branches réunies :
Vu les articles 1448 et 1506, 1°, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Encore Medical, dont le siège est au Texas, qui fabrique et commercialise du matériel médico-chirurgical et notamment des prothèses, a conclu avec la société Akthea, dont le siège est en France, un contrat de distribution exclusive de ses produits sur le territoire français ; qu'un différend étant né entre les deux sociétés, la soci

été Encore Medical a résilié le contrat le 7 février 2001 ; que, par jugement ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen, pris en ses deux branches réunies :
Vu les articles 1448 et 1506, 1°, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Encore Medical, dont le siège est au Texas, qui fabrique et commercialise du matériel médico-chirurgical et notamment des prothèses, a conclu avec la société Akthea, dont le siège est en France, un contrat de distribution exclusive de ses produits sur le territoire français ; qu'un différend étant né entre les deux sociétés, la société Encore Medical a résilié le contrat le 7 février 2001 ; que, par jugement du 25 juillet 2002, le tribunal de commerce de Montauban a prononcé le redressement judiciaire de la société Akthea, puis, le 29 janvier 2003, sa liquidation judiciaire ; que la société Encore Medical ayant mis en oeuvre la clause compromissoire insérée au contrat, un tribunal arbitral a, par sentences des 20 décembre 2002 et 21 juillet 2003, condamné la société Akthea au paiement de différentes sommes ; que MM. X..., Y... et Z..., associés fondateurs de la société Akthea, ont devant le tribunal de commerce de Montpellier, recherché la responsabilité délictuelle de la société Encore Medical à leur égard, en lui imputant des réticences dolosives et un dol commis envers la société Akhtea ; que la société Encore Medical a opposé la clause compromissoire ;
Attendu que, pour décider que celle-ci était manifestement inapplicable, l'arrêt retient que MM. X..., Y... et Z... n'ont pas été personnellement parties au contrat de distribution, que la clause d'arbitrage ne leur a pas été transmise et qu'un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a occasionné un dommage ;
Qu'en statuant par de tels motifs, alors qu'il résultait de ses constatations que la clause d'arbitrage n'était pas manifestement inapplicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne MM. X..., Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Encore Medical LP
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit le tribunal de commerce de Montpellier compétent pour statuer sur le litige opposant la société ENCORE MEDICAL à Messieurs X... et Y...,
AUX MOTIFS QUE selon le principe compétence-compétence il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage ; qu'aucune des parties ne prétend que la clause compromissoire, à l'origine du contredit, serait manifestement nulle ; qu'il convient de rechercher si elle est manifestement inapplicable au présent litige ; qu'il est constant et d'ailleurs non contesté que MM. X..., Y... et Z... ne sont pas personnellement parties au contrat conclu 11 et 19 août 1999 qui est intervenu entre les seules sociétés Encore et Akthéa ; que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en raison de l'indépendance de leurs personnalités juridiques respectives et de la séparation de leurs patrimoines respectifs, la clause d'arbitrage stipulée dans un contrat conclu par une société ne saurait être étendue à ses dirigeants, directeurs ou mandataires qui, en raison de leurs fonctions, en auraient connu l'existence ou qui auraient signé cet accord en leur seule qualité de dirigeant, de directeur ou de mandataire, sauf à démontrer, ce que ne fait pas la société Encore, qu'ils se soient livrés à des manoeuvres frauduleuses; que pour les mêmes raisons, elle ne saurait être étendue à ses actionnaires ou à ses associés ; que si la clause compromissoire peut être transmise à des personnes qui n'étaient pas initialement parties à l'accord la renfermant, aucun des nombreux documents que la société Encore verse au débat n'établit qu'il y ait eu transmission à MM. X..., Y... et Z... de la clause d'arbitrage stipulée dans l'accord des 11 et 19 août 1999; que MM. X..., Y... et Z... fondent leur action dirigée contre la société Encore sur les articles 1382 et suivants du Code civil ; qu'un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a occasionné un dommage ; qu'il résulte des éléments ci-dessus développés que la clause d'arbitrage insérée dans le contrat conclu les 11 et 19 août 1999 par les sociétés Encore et Akthéa est manifestement inapplicable dans le différend qui oppose MM. X..., Y... et Z... à la société Encore ;
1) ALORS QU'il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage ; que la détermination de la compétence pour connaître d'une demande en justice formée sur un fondement délictuel relève de la compétence de l'arbitre, dès lors que la demande se rattache à une convention que les parties ont entendu soumettre à l'arbitrage; qu'en retenant la compétence du juge étatique pour statuer sur l'action introduite par Messieurs X..., Y... et Z..., sur un fondement délictuel mais qui concernait uniquement les circonstances de la conclusion, de l'exécution et de la résiliation du contrat, de sorte que l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage prévue pour son exécution n'avait rien de manifeste, la cour d'appel a méconnu le principe compétence compétence ;
2) ALORS QU'il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage ; qu'il n'appartient qu'à l'arbitre de se prononcer sur sa compétence s'agissant de l'action d'un tiers qui met en cause les conditions de conclusion, d'exécution ou de résiliation d'un contrat que les parties ont entendu soumettre à l'arbitrage ; qu'en retenant la compétence du juge étatique pour statuer sur l'action de Messieurs X..., Y... et Z..., associés fondateurs et par ailleurs cautions de la société AKTHEA, qui avaient été impliqués dans la négociation et l'exécution du contrat et qui fondaient leur action et leurs demandes sur les conditions dans lesquelles ce contrat avait été conclu, exécuté et résilié pour se prévaloir à titre délictuel de manquements contractuels, de sorte que la clause d'arbitrage prévue à ce contrat n'avait rien de manifestement inapplicable, la cour d'appel a méconnu le principe compétence compétence.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-22370
Date de la décision : 06/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 03 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 nov. 2013, pourvoi n°12-22370


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22370
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