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06/11/2013 | FRANCE | N°12-22066

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 novembre 2013, 12-22066


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 2012), que la société Butachimie, qui exploite une usine de produits chimiques, a, dans le cadre d'un programme de travaux de rénovation de cette usine, confié à la société CT Environnement (CTE), par commande du 10 novembre 1998, une étude rémunérée destinée à définir les bases et modifications à apporter sur l'incinérateur de la plate-forme et le traitement des fumées, puis par contrat du 2 juillet 1999, l'exécution des prestations d'étud

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 2012), que la société Butachimie, qui exploite une usine de produits chimiques, a, dans le cadre d'un programme de travaux de rénovation de cette usine, confié à la société CT Environnement (CTE), par commande du 10 novembre 1998, une étude rémunérée destinée à définir les bases et modifications à apporter sur l'incinérateur de la plate-forme et le traitement des fumées, puis par contrat du 2 juillet 1999, l'exécution des prestations d'études, d'achats, de supervision de construction et de participation aux essais et à la mise en service d'une nouvelle installation ; que se plaignant de retards, la société Butachimie a assigné, après expertise, notamment la société CTE, depuis en liquidation judiciaire, la société Gerling Konzern aux droits de laquelle vient la société HDI Gerling industrie Versicherung AG (société Gerling Industrie) et la société CNA Insurance Company (CNA) en leurs qualités d'assureurs de la société CTE, en réparation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Butachimie fait grief à l'arrêt de dire que son préjudice actuel causé par la société CTE s'élève à la somme de 92 397,31 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 7.2. du contrat prévoyait que « s'il y a retard imputable au prestataire par rapport au délai contractuel, le prestataire devra verser au maître-d'ouvrage, des pénalités de retard calculées comme suit : (¿) en cas de retard pour l'acceptation mécanique, les pénalités seront de 1 % par semaine calendaire échue de retard avec un plafond de 5 % du montant du contrat. En cas de retard sur la date de réception, les pénalités seront de 0,5 % par semaine calendaire échue de retard avec un plafond de 5 %. En cas de retard, le cumul des pénalités ne pourra dépasser 7 % du montant du contrat » ; que la cour d'appel a expressément constaté qu'aucune date de réception n'avait pu être contractuellement prévue par les parties, celle-ci ayant relevé, par motifs propres, que « les parties avaient d'ailleurs prévu une période intermédiaire (d'une durée non définie) devant aboutir ensuite à un fonctionnement stable de six semaines avant de procéder à la réception des travaux » et par motifs adoptés, qu'il devait être rappelé « que le contrat ne spécifiait pas de date pour la réception » ; qu'en retenant néanmoins que la société Butachimie ne pouvait pas prétendre à une indemnité supérieure à 7 % du montant du contrat concernant les préjudices liés aux frais de stockage des déchets et de traitement de ces derniers sur colonnes à charbon actif, dès lors que ces préjudices résultaient au moins pour partie du fait que, postérieurement à l'acceptation mécanique, la réception avait été retardée en raison d'une période excessivement longue de « sous performance » de l'incinérateur, quand il résultait pourtant de ses propres constatations que la clause susvisée ne pouvait pas trouver application puisqu'aucune date de réception n'avait été contractuellement convenue entre les parties, la cour d'appel a méconnu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code ;
2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser la date à laquelle la réception devait contractuellement intervenir, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les conditions d'application de l'article 7.2 du contrat litigieux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code ;
Mais attendu, d'une part, que la société Butachimie n'ayant pas contesté l'application de la clause prévoyant des pénalités de retard en l'absence de date de réception contractuellement convenue dans ses conclusions devant la cour d'appel, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le contrat prévoyait un plafond des pénalités de retard de 7 % du montant du contrat d'origine augmenté du montant des avenants régularisés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu retenir que la société Butachimie n'était pas fondée à solliciter réparation pour un montant supérieur à ce plafond ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Butachimie fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de condamnation in solidum dirigées contre les sociétés CNA et Gerling Industrie, alors, selon le moyen :
1°/ que la police litigieuse conclue entre la société CTE et Gerling Industrie avait pour objet (chapitre III) de « garanti r (l'assuré) contre les conséquences de sa responsabilité civile (¿) dans tous les cas où elle viendrait à être recherchée, en raison de dommages causés aux tiers, du fait, au cours ou à l'occasion des activités couvertes par le présent contrat » ; qu'au chapitre « définitions », la responsabilité civile était définie comme résultant « du fait des dommages causés par une prestation fournie par l'assuré et résultant d'une faute professionnelle telle que : erreur, omission, négligence, retard dans l'exécution de ladite prestation » ; qu'eu égard à ces stipulations, étaient insuffisamment formelles et limitées, comme vidant la garantie ainsi accordée de toute substance, les clauses excluant, d'une part, avant réception, tous les dommages ne résultant pas d'un événement accidentel et, d'autre part, après réception, les dommages matériels subis par les biens fabriqués ou livrés et, s'agissant des dommages immatériels, ceux qui, survenant après la mise en service de l'installation ne sont pas la conséquence de dommages corporels ou matériels garantis, dès lors que l'article 4.3.5 subordonnait la mise en service à la condition que l'assuré ait entièrement satisfait à ses obligations professionnelles ; qu'en faisant application de ces clauses d'exclusion, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;
2°/ qu'il existait une irréductible contradiction, créatrice d'ambiguïté aux yeux de l'assuré, entre d'une part, l'article 1-10 qui précisait que « la réception est effective même si les produits, ouvrages ou installations nécessitent des travaux supplémentaires ou un travail de maintenance ou des rectifications, réparations ou replacement à cause de défauts ou de déficiences », cette clause ajoutant au demeurant de façon peu compréhensible que « pendant lesdits travaux, les dispositions concernant les risques avant réception s'appliquent », et, d'autre part, la clause d'exclusion relative aux dommages « après réception » figurant à l'article 4.3.5 qui excluait de la garantie tous les dommages immatériels non consécutifs à des dommages matériels garantis survenus « avant la mise en service industrielle de l'ouvrage, objet du marché, c'est-à-dire tant que les essais n'ont pas montré qu'ils satisfont aux obligations contractuelles » ; qu'en faisant application de cette dernière clause d'exclusion, la cour d'appel a violé derechef l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les deux polices souscrites avaient pour objet d'assurer la responsabilité civile de la société CTE en raison des dommages causés aux tiers du fait ou à l'occasion de ses activités, que les conséquences d'un retard ou d'une absence de livraison ou de réception, ou de l'inexécution de l'obligation de faire une prestation ou de délivrance résultant d'un événement accidentel étaient garanties, et que l'exclusion prévue à l'article 4.3 laissait dans le champ de la garantie les dommages causés par les produits livrés et n'excluait que les dommages subis par ces derniers, la cour d'appel en a souverainement déduit que les clauses d'exclusion litigieuses étaient formelles et limitées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Butachimie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Butachimie à payer à la société Gerling Industrie la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Butachimie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Butachimie
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le préjudice actuel de la société BUTACHIMIE causé par la société CT ENVIRONNEMENT s'élève à la somme de 92.397,31 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les frais de stockage : qu'il s'agit des frais engagés par la société BUTACHIMIE pour procéder au stockage des effluents aqueux ne pouvant être traités immédiatement par l'incinérateur ; que M. X... rappelle que tous les effluents issus de la production de l'usine doivent être incinérés ou traités avant d'être rejetés et, qu'à défaut d'être traités immédiatement, ils doivent être stockés en attente, que si les effluents ne peuvent être incinérés au fur et à mesure ou stockés, c'est la production de l'usine qui doit ralentir ou être arrêtée ; Que l'expert indique que la société BUTACHIMIE disposait de ses propres capacités de stockage d'effluents aqueux sur place, constituées de 3 réservoirs d'une capacité totale de 2.750 m3, que 2 réservoirs supplémentaires appartenant à d'autres industriels installés à proximité du site (ESSO et CNNA) ont été rendus disponibles avec une capacité globale de 9.500 m3 et que la société BUTACHIMIE disposait aussi d'une fosse « de secours » (fosse 6000) en cas d'accident de production, laquelle, par nature, devait rester vide et disponible ; Que l'expert a justement distingué plusieurs périodes distinctes : - une période d'arrêt normal de l'incinérateur qui a été programmée du 27 août au 31 octobre 2000, pendant laquelle CTE devait réaliser les travaux de remodelage et d'extension de capacité de l'incinérateur existant : durant cette période, aucun effluent de l'usine ne pouvait être incinéré et BUTACHIMIE devait les stocker ; - la période de retard du chantier : l'installation a été livré par CTE avec 1,5 mois de retard (le 13 décembre 2000 au lieu du 31 octobre 2000) : le stock accumulé le 13 décembre 2000, au moment de la livraison, a dépassé les capacités de stockage de BUTACHIMIE sur place ou à proximité immédiate, et BUTACHIMIE a prévu un stockage complémentaire par wagons citernes sur 21 sites extérieurs (Villeneuve et Salaise) et les experts Y... et X... ont exactement estimé que cette anticipation était justifiée car elle a évité un arrêt de l'usine qui aurait été beaucoup plus pénalisant économiquement, - la période des retards d'obtention des performances attendues de l'installation, retards qui, selon M. X..., non valablement contredit par les sociétés GERLING et CNA, sont le fait de la société CTE, l'expert précisant que les performances normales de l'installation ont été atteintes entre mai et juillet 2002 ; que M. X... a tenu compte d'une période « normale » de mise en route de l'installation qui vient en déduction de cette période d'une durée excessive, en estimant à juste titre, qu'une installation aussi sophistiquée ne pouvait pas atteindre du jour au lendemain son rythme de croisière contractuel ; que les parties avaient d'ailleurs prévu une période intermédiaire (d'une durée non définie) devant aboutir ensuite au fonctionnement stable de 6 semaines avant de procéder à la réception des travaux ; - l'incident de remplissage de la fosse 6000 qui, selon M. X..., non valablement contredit par la société BUTACHIMIE, ne concerne pas les travaux de CTE ; Que, s'agissant du montant des frais de stockage, réclamé à hauteur de 1.237.981 ¿ par la société BUTACHIMIE, M. X... a exactement retenu à la charge de CTE les frais exposés par BUTACHIMIE durant la période de retard du chantier du 31 octobre au 13 décembre 2000 et durant la période de retard d'obtention des performances attendues de l'installation, et de janvier 2001 à décembre 2001 en ce qui concerne seulement les frais de stockage sur wagons citernes et sur les sites de Villeneuve et Salaise ; Que le rapport d'expertise doit être entériné en ce qu'il a dit que les frais liés aux stockages internes à BUTACHIMIE ainsi que le bac ESSO étaient à prévoir en tout état de cause et doivent rester à la charge de BUTACHIMIE, et que les frais de stockage sur wagons citernes et sur les sites de Salaise, Villeneuve et CNNA sont à la charge de CTE, dans un premier temps du fait du retard de chantier de 1,5 mois, dans un second temps, du fait de la persistance, pendant une durée anormalement longue, des « sous performances » de l'incinérateur ; que sur le quantum, l'expert a examiné contradictoirement les factures produites par la société BUTACHIMIE, laquelle n'apporte aucun argument déterminant propre à contredire le montant global retenu par l'expert susceptible d'être mis à la charge de la société CTE, soit la somme de 782.130 ¿, sous réserve de la prise en compte du montant des pénalités de retard ; Sur le traitement alternatif sur colonnes à charbon actif : qu'il résulte du rapport d'expertise que, se heurtant à la persistance du déficit de performances de l'installation et au fait que l'incinérateur parvenait à traiter le flux en provenance de l'usine mais sans pouvoir résorber le stock accumulé, la société BUTACHIMIE a pris une décision adéquate, à savoir celle de se débarrasser de ce stock, sans passer par l'incinérateur, par un traitement chimique sur colonnes à charbon actif, ce qui a permis de résorber le stock plus rapidement (sans cette solution alternative utilisée par la société BUTACHIMIE, le stock n'aurait pu être résorbé qu'au bout de 2 ans) ; Que M. X... a exactement déduit de la réclamation de la société BUTACHIMIE d'une somme de 841.346 ¿ H.T., les coûts énergétiques qui auraient dû être engagés pour incinérer ces mêmes effluents, et les coûts afférents à la période normale d'arrêt de l'incinérateur et à la période normale de déficit de production, pour aboutir à un montant de 52.332 ¿ H.T. à la charge de la société CTE, sous réserve de la prise en compte du montant des pénalités de retard ; (¿) Sur l'imputation de la retenue de garantie et des pénalités de retard : qu'il est acquis aux débats que la société BUTACHIMIE a retenu à la société CTE les sommes de 367.737,44 ¿ H.T. au titre des pénalités de retard et 157.602,69 ¿ H.T. au titre de la retenue de garantie ; que dans ses conclusions de première instance la SELARL BASSE ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CTE a repris les conclusions de l'expert aux termes desquelles il indique que la somme de 367.737,44 ¿ « totalise plus de 7 % du marché et le tribunal appréciera si ce montant ne fait pas double emploi avec les préjudices de BUTACHIMIE liés aux frais de stockage que nous avons proposé au tribunal de retenir et qui sont la conséquence directe des retards », et que le remplacement de la cheminé corrodée s'impute sur le montant de la retenue de garantie ; que cette question, soulevée par la SELARL BASSE ès-qualités, était donc dans le débat de première instance, qu'il en a été discuté lors des débats devant le juge rapporteur ainsi que l'indique le jugement, de sorte que le tribunal n'a pas statué ultra petita ; Que les premiers juges, faisant application de l'article 1250 du Code civil, ont justement retenu que les pénalités de retard prévues au contrat, en l'espèce un plafond de 7 % du montant du contrat d'origine augmenté du montant des avenants régularisés, ne sont manifestement pas dérisoires et qu'ainsi, il n'y a pas lieu d'augmenter la peine qui avait été convenue, que la société BUTACHIMIE n'est pas fondée à solliciter réparation pour un montant supérieur au plafond des pénalités de retard prévues au contrat, au titre de ses préjudices causés par les retards pour lesquels la société CTE est tenue responsable ; Que les premiers juges ont par ailleurs, exactement déduit de la somme de 250.000 ¿, correspondant au coût de remplacement de la cheminée corrodée, la somme de 157.602,69 ¿ conservée par la société BUTACHIMIE au titre de la retenue de garantie, puisqu'en dehors de la cheminée, aucun autre désordre n'a été allégué ; Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que la responsabilité de la société CTE est engagée au titre de l'exécution de son contrat pour les préjudices causés à la société BUTACHIMIE à hauteur de la somme de 250.000 ¿ + 367.737,44 ¿ = 617.737,44 ¿ représentant le coût de remplacement de la cheminée corrodée et le montant des pénalités de retard maximales prévues au contrat, et que le préjudice actuel de la société BUTACHIMIE causé par la société CTE s'élève à la somme de 250.000 ¿ - 157.602,69 ¿ = 92.397,31 ¿ » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'expert judiciaire retient au chapitre « conclusions » de son rapport la somme de 979.289 ¿ HT à la charge de la société CTE « au titre des frais de stockage et de leur élimination, ces frais étant directement liés à des retards qui lui sont reprochables », Qu'il n'est pas contesté par les parties que les frais de stockage et le coût de traitement des effluents sur charbon actif sont les conséquences des retards dans la mise en exploitation de l'installation ; Que l'expert souligne dans le même chapitre « conclusions » que la société BUTACHIMIE a retenu à la société CTE la somme de 367.737,44 ¿ H.T. au titre des pénalités de retard, que « cette somme totalise plus de 7 % du marché », l'expert judiciaire laissant au tribunal le soin « d'apprécier si ce montant ne fait pas double emploi avec les préjudices de la société BUTACHIMIE liés aux frais de stockage » ; Que la SELARL C. BASSE a repris ce commentaire de l'expert dans ses écritures ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, le contrat comportait un article intitulé « délai » prévoyant l'application de pénalités en cas de retard dans la remise de documents, lors de l'acceptation mécanique et de la réception (étant toutefois rappelé que le contrat ne spécifiait pas de date pour la réception) que « le cumul des pénalités ne pouvait dépasser 7 % du montant du contrat » ; qu'en suite de l'article 1147 du Code civil, l'article 1152 du même Code dispose « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite » ; qu'à l'audience du Juge-rapporteur, la société BUTACHIMIE a fait valoir que les pénalités de retard prévues au contrat ne revêtaient pas de caractère libératoire que cependant, elle n'a pas rapporté de moyens probants à cet effet ; que dans ces circonstances que le Tribunal, usant de son pouvoir d'appréciation, dira que les pénalités de retard prévues au contrat, en l'espèce un plafond de 7 % du montant du contrat d'origine augmenté du montant des avenants régularisés, ne sont pas manifestement dérisoires et qu'ainsi, il n'y a pas lieu d'augmenter la peine qui avait été convenue Qu'en conséquence, le Tribunal jugera que la société BUTACHIMIE n'est pas fondée à solliciter réparation pour un montant supérieur au plafond des pénalités de retard prévues au contrat au titre des préjudices causés par les retards pour lesquels la société CTE est tenue pour responsable » ;
1°/ ALORS QUE l'article 7.2. du contrat prévoyait que « s'il y a retard imputable au PRESTATAIRE par rapport au DELAI CONTRACTUEL, le PRESTATAIRE devra verser au MAITRE D'OUVRAGE, des pénalités de retard calculées comme suit : (¿) en cas de retard pour l'ACCEPTATION MECANIQUE, les pénalités seront de 1 % par semaine calendaire échue de retard avec un plafond de 5 % du montant du contrat. En cas de retard sur la date de RECEPTION, les pénalités seront de 0,5 % par semaine calendaire échue de retard avec un plafond de 5 %. En cas de retard, le cumul des pénalités ne pourra dépasser 7 % du montant du CONTRAT » ; que la Cour d'appel a expressément constaté qu'aucune date de réception n'avait pu être contractuellement prévue par les parties, celle-ci ayant relevé, par motifs propres, que « les parties avaient d'ailleurs prévu une période intermédiaire (d'une durée non définie) devant aboutir ensuite à un fonctionnement stable de 6 semaines avant de procéder à la réception des travaux » (arrêt attaqué, p. 11, § 2, al. 3, in fine) et par motifs adoptés, qu'il devait être rappelé « que le contrat ne spécifiait pas de date pour la réception » (jugement, p. 13, § alinéa 2) ; qu'en retenant néanmoins que la société BUTACHIMIE ne pouvait pas prétendre à une indemnité supérieure à 7 % du montant du contrat concernant les préjudices liés aux frais de stockage des déchets et de traitement de ces derniers sur colonnes à charbon actif, dès lors que ces préjudices résultaient au moins pour partie du fait que, postérieurement à l'acceptation mécanique, la réception avait été retardée en raison d'une période excessivement longue de « sous performance » de l'incinérateur, quand il résultait pourtant de ses propres constatations que la clause susvisée ne pouvait pas trouver application puisqu'aucune date de réception n'avait été contractuellement convenue entre les parties, la Cour d'appel a méconnu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1147 du même Code ;
2°/ ALORS A TOUT LE MOINS QU' en statuant comme elle l'a fait, sans préciser la date à laquelle la réception devait contractuellement intervenir, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les conditions d'application de l'article 7.2 du contrat litigieux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1147 du même Code ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société BUTACHIMIE de ses demandes de condamnation in solidum dirigées contre les compagnies CNA INSURANCE COMPANY et GERLING INDUSTRIE ;
AUX MOTIFS QUE « la société CTE a souscrit auprès des sociétés GERLING et CNA deux contrats assurant sa responsabilité civile en première et deuxième ligne respectivement ; que les conditions particulières de la police de deuxième ligne souscrite auprès de la société CNA stipulent que « le présent contrat s'applique aux termes et conditions de la police de première ligne ¿souscrite auprès de GERLING, sous réserves des seules modifications ci-après » ; Que l'article 4.2 de la police de première ligne « GERLING » intitulé « exclusions propres au risque responsabilité civile avant réception » stipule en son paragraphe 4.2.98 que sont exclus « les conséquences d'un retard ou d'une absence de livraison ou de réception, ou de l'inexécution de l'obligation de faire une prestation ou de délivrance ne résultant pas d'un événement accidentel » ; Que l'événement accidentel est défini comme « tout élément soudain imprévu, extérieur à la victime ou à la chose endommagée constituant la cause de dommages corporels, matériels et/ou immatériels » ; Que l'article 4.3 de ce même contrat intitulé « exclusions propres au risque responsabilité civile après réception/responsabilité civile professionnelle » prévoit que sont exclus de la garantie : - paragraphe 4.3.1. : « les dommages subis par les biens fabriqués ou livrés, objet des marchés ou prestations de l'assuré, ainsi que les frais, y compris ceux de dépose-repose, constitués par leur remplacement, la remise en état ou le remboursement de ces biens, - paragraphe 4. : « pour les marchés clés en main, avant la mise en service industrielle de l'ouvrage, objet du marché, c'est-à-dire tant que les essais n'ont pas montré qu'ils satisfont aux obligations contractuelles, les dommages immatériels : - qui sont la conséquence de dommages corporels ou matériels non garantis par le présent contrat, - qui ne sont pas la conséquence de dommages corporels ou matériels » ; Qu'en vertu des termes de son contrat, la société CNA est recevable à invoquer les exclusions de garanties prévues dans la police de première ligne « GERLING » ; Que les deux polices ont pour objet d'assurer la responsabilité civile de la société CTE en raison des dommages causés aux tiers, en l'espèce la société BUTACHIMIE, du fait ou à l'occasion de ses activités ; qu'en revanche et en-dehors des garanties légales qui ne sont pas en cause dans le présent litige, la prestation de l'assuré est toujours exclue des garanties d'une police de responsabilité civile qui implique l'existence d'un aléa ; que les clauses d'exclusion litigieuses sont formelles, limitées et dépourvues d'ambiguïté, puisque, d'une part, les conséquences d'un retard ou d'une absence de livraison ou de délivrance résultant d'un événement accidentel sont garantis, d'autre part, comme l'a dit le tribunal, l'exclusion prévue par l'article 4.3 laisse dans le champ de la garantie les dommages causés par les produits livrés et n'exclut que les dommages subis par ces derniers ; Que, s'agissant de la cheminé corrodée qui a dû être remplacée à cause d'un défaut de conception et non d'un événement accidentel, ce poste de réclamation, qui concerne la prestation même de la société CTE, est exclu des garanties en application des articles 4.2 et 4.3 précités ; Qu'en ce qui concerne les frais de stockage et la somme de 8.000 ¿ pour l'assistance supplémentaire apportée par SOFRESID sur la finalisation des notes de calculs de charpente, ces frais résultent exclusivement de retards et de surcoûts qui constituent des dommages immatériels qui ne sont pas consécutifs à un dommage matériel, et ils ne présentent aucun caractère accidentel ; que ces frais ont été exposés avant et après juillet 2002, date qui, selon les experts Y... et X..., serait celle de la réception ; Que les frais de stockage et le surcoût d'honoraires de maîtrise d'oeuvre, qu'ils aient été exposés avant ou après la réception, sont exclus des garanties en application des articles 4.2 et 4.3 précité puisque, d'une part, les conséquences d'un retard ou d'une absence de livraison ou de réception ne résultant pas d'un événement accidentel sont exclus (paragraphe 4.2.9), d'autre part, les dommages immatériels qui ne sont pas la conséquence d'un dommage matériel sont également exclus (paragraphe 4.3.5) ; Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que les sociétés GERLING et CNA ne doivent pas leur garantie au titre des polices souscrites par la société CTE et débouté la société BUTACHIMIE de sa demande de ce chef » ;
1°/ ALORS QUE la police litigieuse conclue entre la société CTE et GERLING INDUSTRIE avait pour objet (chapitre III) de « garantir (l'assuré) contre les conséquences de sa responsabilité civile (¿) dans tous les cas où elle viendrait à être recherchée, en raison de dommages causés aux tiers, du fait, au cours ou à l'occasion des activités couvertes par le présent contrat » ; qu'au chapitre « définitions », la responsabilité civile était définie comme résultant « du fait des dommages causés par une prestation fournie par l'Assuré et résultant d'une faute professionnelle telle que : erreur, omission, négligence, retard dans l'exécution de ladite prestation » ; qu'eu égard à ces stipulations, étaient insuffisamment formelles et limitées, comme vidant la garantie ainsi accordée de toute substance, les clauses excluant, d'une part, avant réception, tous les dommages ne résultant pas d'un événement accidentel et d'autre part, après réception, les dommages matériels subis par les biens fabriqués ou livrés et, s'agissant des dommages immatériels, ceux qui, survenant après la mise en service de l'installation ne sont pas la conséquence de dommages corporels ou matériels garantis, dès lors que l'article 4.3.5 subordonnait la mise en service à la condition que l'assuré ait entièrement satisfait à ses obligations professionnelles ; qu'en faisant application de ces clauses d'exclusion, la Cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances ;
2°/ ALORS QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QU'il existait une irréductible contradiction, créatrice d'ambigüité aux yeux de l'assuré, entre d'une part, l'article 1-10 qui précisait que « la réception est effective même si les produits, ouvrages ou installations nécessitent des travaux supplémentaires ou un travail de maintenance ou des rectifications, réparations ou replacement à cause de défauts ou de déficiences », cette clause ajoutant au demeurant de façon peu compréhensible que « pendant lesdits travaux, les dispositions concernant les risques Avant Réception s'appliquent », et, d'autre part, la clause d'exclusion relative aux dommages « après réception » figurant à l'article 4.3.5 qui excluait de la garantie tous les dommages immatériels non consécutifs à des dommages matériels garantis survenus « avant la mise en service industrielle de l'ouvrage, objet du marché, c'est-à-dire tant que les essais n'ont pas montré qu'ils satisfont aux obligations contractuelles » ; qu'en faisant application de cette dernière clause d'exclusion, la cour a violé derechef l'article L.113-1 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-22066
Date de la décision : 06/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 nov. 2013, pourvoi n°12-22066


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22066
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