LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2012), que M. et Mme X... ont entrepris des travaux de rénovation de leur maison, assurée par un contrat multirisques habitation par la société AGF, devenue la société Allianz, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Arkeos, aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée par la Mutuelle des architectes français (MAF) et ont chargé des lots maçonnerie, couverture, zinguerie, électricité, menuiserie intérieure et serrurerie métallerie, M. Y..., assuré par la société Winterthur, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Mutuelles du Mans assurances IARD (MMA) ; qu'ayant constaté des remontées d'eau dans le sous-sol et des fissures en façade et à l'intérieur, les époux X... ont, après expertise, assigné en indemnisation la société AGF, Mme Z..., liquidateur de la société Arkeos, la MAF et M. Y... ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, après la réception des travaux, que la télécommande centralisée des volets roulants était hors service et relevé que les époux X... n'avaient pu fournir aucun élément sur l'origine de ce dysfonctionnement, ni retenir aucun élément à la charge de M. Y..., la cour d'appel en a exactement déduit qu'à défaut d'avoir rapporté la preuve de la faute de l'entrepreneur, les maîtres de l'ouvrage devaient être déboutés de leur demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter les demandes des époux X... dirigées contre la société Allianz sur le fondement de l'assurance multirisques habitation, l'arrêt retient que si la société Allianz, dans le dispositif de ses conclusions demande la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité due aux époux X... au titre de la catastrophe naturelle représentant 30 % des travaux de la maison, elle développe, dans le corps de ses conclusions, des moyens et arguments tendant au rejet de toute garantie et que la demande de confirmation figurant dans le dispositif des conclusions, était contraire au sens et à la lettre des motifs ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions, a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter les époux X... de toutes leurs demandes relatives aux mouvements du sol et de l'immeuble et aux désordres en résultant et de leur demande indemnitaire à l'encontre de la société Arkeos pour manquement à son devoir de conseil, l'arrêt retient que le lien entre la fuite d'eau et les travaux était totalement exclu et que les factures d'eau de la société Générale des eaux d'octobre et de novembre 2002 mettant en évidence une consommation d'eau anormalement élevée révélaient que la fuite d'eau ne s'était déclenchée qu'à la fin de l'été 2002 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans son rapport, M. A... indiquait qu'aucun relevé de compteur d'eau n'avait eu lieu entre le 19 juillet 2001 et le 23 août 2002, période pendant laquelle une consommation de 770 m3 avait été constatée, que le tuyau avait été percé pendant les travaux mais que le débit de la fuite avait augmenté au fur et à mesure de l'entraînement par l'eau du remblai argileux, ce qui avait provoqué un tassement du bâtiment, la cour d'appel, qui a dénaturé le rapport d'expertise, a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen et sur le cinquième moyen, réunis :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur les premier et deuxième moyens, entraîne la cassation par voie de conséquence des dispositions qui sont critiquées par ces moyens ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les époux X... de toutes leurs demandes dirigées contre la société Allianz sur le fondement de l'assurance catastrophes naturelles, les déboute de toutes leurs demandes relatives aux mouvements du sol et de l'immeuble, et aux désordres en résultant et de leur demande indemnitaire à l'encontre de la société Arkeos pour manquement à son devoir de conseil, les déboute de leur demande indemnitaire au titre de la jardinière, les déboute de leurs demandes de condamnation de la société Allianz à leur verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, de la société MAF à leur verser celle de 30 000 euros à raison des fautes de l'architecte dans l'exécution de sa mission et de l'ensemble des constructeurs et leurs assureurs à leur verser la somme de 48 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, l'arrêt rendu le 20 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Allianz aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Allianz, à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Les époux X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de toutes leurs demandes dirigées contre la compagnie Allianz sur le fondement de l'assurance catastrophes naturelles ;
AUX MOTIFS QUE le rapport d'expertise relève que la maison en question a été édifiée vers 1860-1880 ; qu'elle a été construite en deux phases ; que la partie occidentale ne comporte pas de sous-sol ; que le terrain est en fort dénivelé, situé dans une zone assez pentue en bordure de la Marne ; que la reconnaissance d'un terrain proche a révélé que le sol était composé de limons sur des épaisseurs de zéro à trois mètres, d'éboulis de marnes argileuses sur au moins 10 à 11 mètres, et que ces éboulis présentaient une cohésion non drainée ; que dans le POS de 1989 est confirmée la présence d'éboulis argileux, confirmée de façon plus étendue dans le POS de 1996 ; que le toit du Saint-Ouen est au droit du terrain considéré ; que dans le rapport de 1989, il est indiqué qu'il y a eu un accroissement des phénomènes d'humidité en 1984, et qu'un lien a pu être établi entre l'accroissement de ces phénomènes de travail du sol dans ce secteur et l'accroissement de l'humidité ; que la commune de Nogent a fait l'objet de 4 arrêtés de catastrophe naturelle couvrant une période de juin 1989 à décembre 1998 ; qu'aucun arrêté ne concernait la période de l'été 1983, date d'apparition des désordres du bâtiment concerné, bien antérieure aux travaux auxquels ont participé les défendeurs et à l'achat de l'immeuble par les demandeurs ; que sont jointes au rapport d'expertise des photographies datant du 15 novembre 2000, soit antérieurement aux travaux, réalisées par l'architecte dans son diagnostic de l'existant et qui révèlent de nombreuses fissures structurelles du pavillon ; que l'architecte écrivait « De nombreuses fissures en façade et en planchers d'étage laissent penser que la maison a bougé. Des témoins plâtre appliqués en 1984 sur des fissures en façade nord sont fissurés » ; que ces fissures sur lesquelles avaient été apposés les témoins étaient donc antérieures à 1984 ; que l'architecte ajoute « par contre, sauf à intervenir pour conforter les fondations, il est à craindre que la maison continue de bouger sous l'influence des variations hygrométriques du sol » ; que cette option de reprise des fondations, pourtant conseillée, n'a pas été choisie par le maître de l'ouvrage ; que l'expert relève qu'une pente de 1,5 à 2cm existait dans la maison lors de la réalisation des travaux, ainsi qu'il résulte de ses mesures et de certains comptes-rendus de chantier, qui n'a pas été mentionnée dans les appels d'offres, ce qui suppose qu'il n'avait pas été envisagé d'y porter remède ; que l'expert en déduit que cette pente ne résulte pas du dégât des eaux dont il sera question ci-dessous, et confirme que cette maison avait bougé avant les travaux ; que l'expert, à l'aide de repères topographiques a relevé que le sol bougeait même postérieurement aux travaux jusqu'à 1cm sur 6 mois, ceci même en dehors de la zone concernée par la fuite d'eau ; que l'expert B... relève pour sa part que le sol a évolué de 3 à 5 cm en 3 ans, que la construction est située sur une zone sensible, que le terrain est en pente de 16%, que l'entrée et le salon sont sur terre-plein sans sous-sol, à la différence du restant de l'immeuble, que les fondations ne sont pas homogènes (petits moellons ou caillasses), que le terrain est sensible à l'humidité et plus particulièrement aux eaux résiduaires de surface, que le sol n'est pas drainé et que les fondations sont posées dans une marne argileuse beige verdâtre ; qu'il convient de retenir de l'ensemble de ces considérations que l'immeuble était construit sur un sol constitué d'argile de qualité disparate se comportant comme une éponge s'imbibant et se gonflant de manière inégale, et de ce fait instable depuis l'origine, et a été acheté comme tel en connaissance de cause par les demandeurs, et que ceux-ci n'ont pas envisagé de porter remède à la situation qu'ils connaissaient pourtant ; que la Cour constate que si la compagnie ALLIANZ, dans le dispositif de ses conclusions demande « la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité due aux époux X... au titre de la catastrophe naturelle représentant 30% des travaux de la maison », elle développe, dans le corps de ses conclusions, des moyens et arguments tendant au rejet de toute garantie, demande expressément que sa garantie ne soit pas retenue à ce titre, et ne sollicite « la confirmation de la décision en ce qu'elle a décidé que seule une garantie partielle à hauteur de 30% devait être mise à sa charge » que « très subsidiairement » et « au cas où sa garantie serait retenue », sans développer aucune autre motivation en ce sens ; que la Cour estime en conséquence que la demande de confirmation figurant dans le dispositif des conclusions, contraire au sens et à la lettre des motifs de ses conclusions qui concluent principalement au rejet de sa garantie, ne peut se comprendre et n'est présentée qu'à titre subsidiaire, l'ensemble des ses conclusions tendant au principal par motif décisoire au rejet de la garantie ; que l'article 1er de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles dispose en son alinéa 3 : « Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens de la présente loi, les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel. » ; qu'il n'est pas possible, au vu des éléments développés ci-dessus sur la composition du terrain et des dates d'apparition des désordres de considérer que ceux-ci répondent aux dispositions légales, par ailleurs reproduites dans les conditions générales du contrat d'assurance ainsi que le rappelle la Compagnie ALLIANZ ; que la proportion retenue par l'expert entre les causes expliquant les désordres, pour laquelle il retient une part de 30 % imputable à la sécheresse, était une appréciation technique sur la proportion des causalités sur l'apparition des phénomènes qu'il a constatés, qui ne pouvait aucunement conduire le tribunal à retenir que la compagnie ALLIANZ devait garantie à ce titre et dans cette proportion, dès lors que les conditions légales d'engagement de sa garantie n'étaient pas réunies ; qu'il convient de réformer le jugement entrepris sur ce point et de dire que la Compagnie ALLIANZ ne doit pas garantie ;
1°) ALORS QUE dans les motifs de ses conclusions d'appel, la compagnie Allianz distinguait les « travaux de confortation des fondations » (p. 7 à 9), pour lesquels elle refusait sa garantie et n'invoquait que « très subsidiairement » une prise en charge à hauteur de 30%, des « travaux de réfection » (p. 9 et 10), pour lesquels elle ne discutait pas devoir sa garantie à hauteur de 30% en qualité d'assureur catastrophe naturelle, ce que confirmait le dispositif des conclusions, dans lequel l'assureur sollicitait la confirmation du jugement en ce qu'il avait « fixé l'indemnité due aux époux X... par la compagnie Allianz au titre de la garantie catastrophes naturelles à la somme de 27.193,50 ¿ représentant 30% des travaux de réfection de la maison » et le débouté des assurés de leurs autres demandes ; qu'en retenant pourtant, pour écarter toute indemnisation des époux X... par leur assureur, que ce dernier « développait, dans le corps de ses conclusions, des moyens et arguments tendant au rejet de toute garantie, demande expressément que sa garantie ne soit pas retenue à ce titre, et ne sollicite "la confirmation de la décision en ce qu'elle a décidé que seule une garantie partielle à hauteur de 30% devait être mise à sa charge" que "très subsidiairement" et "au cas où sa garantie serait retenue" » et encore qu'il y avait lieu en conséquence d'estimer « que la demande de confirmation figurant dans le dispositif des conclusions, contraire au sens et à la lettre des motifs de ses conclusions qui concluent principalement au rejet de sa garantie, ne peut se comprendre et n'est présentée qu'à titre subsidiaire, l'ensemble des ses conclusions tendant au principal par motif décisoire au rejet de la garantie », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la compagnie Allianz et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ; qu'en se contentant d'affirmer, pour débouter les époux X... de leurs demandes au titre de la garantie catastrophe naturelle, qu'au regard des éléments développés sur la composition du terrain et les dates d'apparition des désordres il n'était pas possible que ceux-ci répondent aux dispositions légales relatives à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, sans préciser autrement les raisons pour lesquelles les désordres subis par l'immeuble des époux X... ne répondaient pas aux conditions légales de déclenchement de cette garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 125-1 du code des assurances ;
3°) ALORS QUE, plus subsidiairement, la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que l'expert avait imputé 30% des désordres subis par l'immeuble des époux X... à la sécheresse de l'été 2003, qui avait fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle, ce dont il résultait que l'assureur devait sa garantie, ne serait-ce qu'au titre de l'aggravation des désordres préexistants, a néanmoins jugé que les conséquences de la sécheresse ne répondaient pas aux dispositions légales permettant l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé l'article L. 125-1 du code des assurances.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Les époux X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de toutes leurs demandes relatives aux mouvements du sol et de l'immeuble, et aux désordres en résultant et de leur demande indemnitaire à l'encontre de la société Arkeos pour manquement à son devoir de conseil ;
AUX MOTIFS QUE le rapport d'expertise relève que la maison en question a été édifiée vers 1860-1880 ; qu'elle a été construite en deux phases ; que la partie occidentale ne comporte pas de sous-sol ; que le terrain est en fort dénivelé, situé dans une zone assez pentue en bordure de la Marne ; que la reconnaissance d'un terrain proche a révélé que le sol était composé de limons sur des épaisseurs de zéro à trois mètres, d'éboulis de marnes argileuses sur au moins 10 à 11 mètres, et que ces éboulis présentaient une cohésion non drainée ; que dans le POS de 1989 est confirmée la présence d'éboulis argileux, confirmée de façon plus étendue dans le POS de 1996 ; que le toit du Saint-Ouen est au droit du terrain considéré ; que dans le rapport de 1989, il est indiqué qu'il y a eu un accroissement des phénomènes d'humidité en 1984, et qu'un lien a pu être établi entre l'accroissement de ces phénomènes de travail du sol dans ce secteur et l'accroissement de l'humidité ; que la commune de Nogent a fait l'objet de 4 arrêtés de catastrophe naturelle couvrant une période de juin 1989 à décembre 1998 ; qu'aucun arrêté ne concernait la période de l'été 1983, date d'apparition des désordres du bâtiment concerné, bien antérieure aux travaux auxquels ont participé les défendeurs et à l'achat de l'immeuble par les demandeurs ; que sont jointes au rapport d'expertise des photographies datant du 15 novembre 2000, soit antérieurement aux travaux, réalisées par l'architecte dans son diagnostic de l'existant et qui révèlent de nombreuses fissures structurelles du pavillon ; que l'architecte écrivait « De nombreuses fissures en façade et en planchers d'étage laissent penser que la maison a bougé. Des témoins plâtre appliqués en 1984 sur des fissures en façade nord sont fissurés » ; que ces fissures sur lesquelles avaient été apposés les témoins étaient donc antérieures à 1984 ; que l'architecte ajoute « par contre, sauf à intervenir pour conforter les fondations, il est à craindre que la maison continue de bouger sous l'influence des variations hygrométriques du sol » ; que cette option de reprise des fondations, pourtant conseillée, n'a pas été choisie par le maître de l'ouvrage ; que l'expert relève qu'une pente de 1,5 à 2cm existait dans la maison lors de la réalisation des travaux, ainsi qu'il résulte de ses mesures et de certains comptes-rendus de chantier, qui n'a pas été mentionnée dans les appels d'offres, ce qui suppose qu'il n'avait pas été envisagé d'y porter remède ; que l'expert en déduit que cette pente ne résulte pas du dégât des eaux dont il sera question ci-dessous, et confirme que cette maison avait bougé avant les travaux ; que l'expert, à l'aide de repères topographiques a relevé que le sol bougeait même postérieurement aux travaux jusqu'à 1cm sur 6 mois, ceci même en dehors de la zone concernée par la fuite d'eau ; que l'expert B... relève pour sa part que le sol a évolué de 3 à 5 cm en 3 ans, que la construction est située sur une zone sensible, que le terrain est en pente de 16%, que l'entrée et le salon sont sur terre-plein sans sous-sol, à la différence du restant de l'immeuble, que les fondations ne sont pas homogènes (petits moellons ou caillasses), que le terrain est sensible à l'humidité et plus particulièrement aux eaux résiduaires de surface, que le sol n'est pas drainé et que les fondations sont posées dans une marne argileuse beige verdâtre ; qu'il convient de retenir de l'ensemble de ces considérations que l'immeuble était construit sur un sol constitué d'argile de qualité disparate se comportant comme une éponge s'imbibant et se gonflant de manière inégale, et de ce fait instable depuis l'origine, et a été acheté comme tel en connaissance de cause par les demandeurs, et que ceux-ci n'ont pas envisagé de porter remède à la situation qu'ils connaissaient pourtant ; qu'il résulte des éléments qui précédent sur l'instabilité de l'immeuble, que l'architecte, qui avait avisé les époux X... des faiblesses du terrain qui expliquaient les fissures présentes sur l'immeuble lors de l'achat, n'a commis aucune faute de conseil pouvant justifier que sa responsabilité soit engagée ; que les désordres tenant aux mouvements du sol et à l'instabilité et aux mouvements de l'immeuble, fentes et fissures en résultant, ne lui sont pas imputables, pas plus qu'aux autres intervenants à l'acte de construire ; qu'il y a donc lieu de ce chef de débouter les époux X... de toutes leurs demandes ; que la fuite d'eau considérée ne s'est déclenchée qu'à la fin de l'été 2002, ce que révèlent les relevés de la Société Générale des Eaux d'octobre et novembre 2002 qui mettent en évidence une consommation d'eau anormalement élevée, soit un an après l'achèvement des travaux intervenu en août 2001 ; que dès lors il y a lieu de débouter les époux X... de leurs demandes et d'infirmer pareillement le jugement entrepris sur ce point, le lien entre la fuite et les travaux état dès lors totalement exclu ;
1°) ALORS QUE dans son diagnostic de l'existant, l'architecte, s'il notait l'existence de fissures en façade et en planchers et indiquait qu'à défaut d'une reprise des fondations, l'immeuble continuerait de bouger, précisait que « dans son état actuel, le bâtiment ne risque pas de désordre majeur », laissant ainsi le maître d'ouvrage dans la croyance qu'une intervention sur les fondations n'était pas impérative ; que la cour d'appel qui, pour dire que l'architecte n'avait commis aucune faute de conseil, a seulement relevé qu'il avait avisé les époux X... des faiblesses du terrain qui expliquaient les fissures présentes sur l'immeuble, a, par omission, dénaturé le diagnostic de l'existant de la société Arkeos et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE dans son rapport M. A... indiquait, d'une part, qu'aucun relevé de compteur d'eau n'avait eu lieu entre le 19 juillet 2001 et le 23 août 2002, période pendant l'ensemble de laquelle une consommation de 770 m3 a été constatée (p. 34) et, d'autre part, que le tuyau avait été percé « pendant la période de travaux » puis que le débit de la fuite n'avait pas été constant dans le temps, mais avait « augmenté au fur et à mesure de l'entrainement par l'eau du remblai dont la nature argileuse le rendait lentement érodable », pour en conclure que « l'entrainement de matériau et le ramollissement des remblais argileux dû à la présence d'eau ont provoqué un tassement du bâtiment » (p. 36) ; qu'en se contentant d'affirmer, pour juger que le lien entre la fuite et les travaux était totalement exclu, et ainsi débouter les époux X... de toutes leurs demandes indemnitaires au titre des conséquences de la fuite, que les factures d'eau de la société Générale des eaux d'octobre et novembre 2002 mettant en évidence une consommation d'eau anormalement élevée révélaient que la fuite d'eau ne s'était déclenchée qu'à la fin de l'été 2002, la cour d'appel a, par omission, dénaturé le rapport d'expertise et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE, en tout état de cause, en se bornant à énoncer, qu'au regard des éléments sur l'instabilité de l'immeuble, les désordres tenant aux mouvements du sol et à l'instabilité de l'immeuble, fentes et fissures en résultant, ne sont imputables ni à l'architecte ni aux autres intervenants à l'acte de construire et qu'il résultait des factures d'eau de la société Générale des eaux d'octobre et novembre 2002 que la fuite d'eau ne s'était déclenchée qu'à la fin de l'été 2002, sans consacrer aucun motif à l'analyse des conclusions des experts sur lesquelles se fondaient pourtant les époux X..., la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la présence de désordres préexistants n'exonère pas les constructeurs de leur responsabilité dans l'aggravation de ceux-ci ; qu'en se bornant à relever, pour écarter toute indemnisation des époux X..., que des fissures étaient présentes sur l'immeuble avant les travaux engagés par ses nouveaux propriétaires et que celui-ci était instable depuis l'origine, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, nonobstant ces désordres préexistants qui n'étaient pas contestés, ceux-ci n'avaient pas été fortement aggravés à la suite de la perforation de la canalisation d'eau souterraine, de sorte que la responsabilité des constructeurs devait être retenue du chef de cette aggravation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
5°) ALORS QUE, dans leurs conclusions d'appel, les époux X... sollicitaient la confirmation du jugement en ce qu'il avait condamné la société Allianz, in solidum avec M. Y... et les compagnies MMA et MAF, à les indemniser, au titre de l'assurance multirisque habitation, des désordres dus au dégât des eaux ; qu'en se contentant de débouter les époux X... de toutes leurs demandes relatives aux mouvements du sol et de l'immeuble, et aux désordres en résultant, sans consacrer aucun motif à la garantie due par l'assureur au titre de l'assurance multirisque habitation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Les époux X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande indemnitaire au titre de la jardinière ;
AUX MOTIFS QUE sur ce point les époux X... ont affirmé que la jardinière, qui est fendue, constituait le mur mitoyen avec la propriété voisine pour faire accroire qu'elle engageait la responsabilité décennale et qu'elle relevait de la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil ; mais qu'il résulte tant du rapport d'expertise que des photographies, ainsi que l'a exactement relevé le tribunal, que la jardinière litigieuse n'est pas le mur mitoyen, et ne fait pas corps avec ce dernier ; qu'elle ne constitue pas un mur de soutènement comme ils le soutiennent à tort dans leurs dernières conclusions mais n'est qu'un entourage bétonné au sol d'un pavé à fleurs de fonction uniquement décorative ; que la fente constatée s'explique à l'évidence par les mouvements du sol relatés ci-dessus ; que les indications de l'expert qui relève qu'un ferrage de la jardinière aurait pu éviter la survenue des fentes ne permet pas de retenir la responsabilité de l'architecte, ni de l'entreprise ; qu'il s'ensuit que les époux X... n'établissent pas l'existence d'une faute de l'architecte ou de l'entrepreneur se trouvant à l'origine des désordres constatés, ainsi qu'ils en ont pourtant la charge ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation, qui critique les motifs par lesquels a été écartée la responsabilité des constructeurs à raison des désordres dus aux mouvements du sol, entrainera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif écartant cette responsabilité au titre des désordres affectant la jardinière, dont la cour d'appel a relevé qu'ils s'expliquaient à l'évidence par les mouvements du sol, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, la cour d'appel qui, bien qu'elle ait relevé que l'architecte avait, dans son diagnostic de l'existant, souligné l'existence de mouvements du terrain et que l'expertise avait mis en évidence que la mise en place d'un ferrage aurait pu éviter la survenue des fentes, ce dont il résultait qu'en ne prévoyant pas ce ferrage l'architecte et l'entrepreneur n'avaient pas pris les précautions nécessaires afin d'éviter les désordres dus aux mouvements de sols constatés et avaient ainsi commis une faute, a néanmoins jugé que les constatations de l'expert ne permettaient de retenir ni la responsabilité de l'entreprise ni celle de l'architecte, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé l'article 1147 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Les époux X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande indemnitaire au titre de la panne de la télécommande centralisée des volets roulants ;
AUX MOTIFS QUE si l'expert a constaté que la télécommande centralisée des volets roulants, qui pouvaient toujours être commandés à chaque fenêtre, était hors service et a évalué le coût du remplacement de cette télécommande, il n'a pu fournir aucun élément sur l'origine de cette défaillance ; que si l'expert a indiqué que la télécommande relevait du lot électricité exécuté par l'entreprise Y... pour répondre à la lettre de la mission, il n'a fourni aucun élément sur l'origine du dysfonctionnement qu'il a constaté en cours d'expertise ni retenu aucun élément à la charge de cette entreprise ; qu'il y a lieu de débouter les appelants, qui n'ont avancé aucune explication claire sur ce point tant dans leurs dires que devant la cour ;
ALORS QUE l'entrepreneur est tenu à l'égard du maître d'ouvrage d'une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait relevé qu'il ressortait du rapport d'expertise que la mise en place d'une télécommande centralisée de volets roulants relevait du lot électricité exécuté par l'entreprise Y... et que cette télécommande était hors service, ce dont il résultait que l'entrepreneur avait failli dans son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice, s'est néanmoins fondée, pour écarter sa responsabilité, sur la circonstance inopérante que l'origine du dysfonctionnement constaté n'était pas expliquée, a violé l'article 1147 du code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Les époux X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes de condamnation de la société Allianz à leur verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, de la société MAF à leur verser celle de 30.000 euros à raison des fautes de l'architecte dans l'exécution de sa mission et de l'ensemble des constructeurs et leurs assureurs à leur verser la somme de 48.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
AUX MOTIFS QU'il y a lieu de débouter les époux X..., compte tenu du sens de la présente décision, de leurs demandes de 50.000 € et de 30.000 € de dommages-intérêts dirigées respectivement contre les sociétés MAF et ALLIANZ, ainsi que de leur demande de 48.000¿ pour préjudice de jouissance ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur un ou plusieurs des premiers moyens de cassation, qui critiquent les motifs par lesquels a été écartée la responsabilité des constructeurs à raison des divers désordres subis, entrainera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif écartant les demandes indemnitaires complémentaires, la cour d'appel justifiant sa décision sur ce point par le « sens » de sa décision, par application de l'article 625 du code de procédure civile.