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06/11/2013 | FRANCE | N°12-20472

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 novembre 2013, 12-20472


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., qui s'étaient mariés le 19 juillet 2006 ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour décider que la rupture du mariage ne crée aucune disparité dans les conditions de vie respectives des parties et débouter, en conséquence, Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt énonce qu'elle est actuelle

ment au chômage, mais ne justifie pas de ses ressources ;

Qu'en statuant ainsi, alors...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., qui s'étaient mariés le 19 juillet 2006 ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour décider que la rupture du mariage ne crée aucune disparité dans les conditions de vie respectives des parties et débouter, en conséquence, Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt énonce qu'elle est actuellement au chômage, mais ne justifie pas de ses ressources ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du bordereau de communication de pièces, annexé à ses dernières conclusions, que Mme Y... avait versé aux débats l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2011, la cour d'appel, qui l'a dénaturé, a violé le texte susvisé ;

Et sur la troisième branche du moyen :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt retient encore que, depuis la séparation, soit depuis quatre ans, M. X... a régulièrement versé à Mme Y... une somme mensuelle d'environ 2 000 euros au titre du devoir de secours ;

Qu'en statuant ainsi, alors que c'est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour apprécier l'existence du droit d'un ex-conjoint à une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 15 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande en paiement d'une somme de 250.000 ¿ à titre de prestation compensatoire et de l'avoir condamnée à verser à Monsieur X..., la somme de 1.800 ¿ au titre des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QU' « en application des dispositions de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vies respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le mariage a duré 10 années à ce jour et la vie commune un peu moins d'une année ; que les époux sont âgés respectivement de 71 ans pour le mari et de 50 ans pour la femme ; qu'ils n'ont pas eu d'enfant ; qu'ils ne font état d'aucun problème de santé ; qu'ils ont produit leur déclaration sur l'honneur ; qu'Alain X... est en retraite, que pour sa part, Galina Y... a toujours travaillé, qu'elle expose qu'elle est actuellement au chômage mais ne justifie pas de ses ressources ; qu'elle a bénéficié d'une donation de 600.000 ¿ de la part d'Alain X... ; que depuis leur séparation soit depuis quatre années, Alain X... lui a versé régulièrement une somme d'environ 2.000 ¿ par mois au titre du devoir de secours ; que la communauté se compose d'un appartement situé à Paris rue de Lamballe qui a vocation à être partagé entre les époux ; que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux ; que compte tenu des éléments retenus ci-dessus et de la faible durée de la vie commune, c'est, par une juste appréciation que le premier juge a considéré qu'il n'existait pas de disparité au sens des dispositions de l'article 270 du code civil ; que devant la cour, Galina Y... ne justifie d'aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause ce chef de décision qui sera en conséquence confirmé » ;

ALORS, de première part, QUE les juges du fond ne peuvent décider de l'absence de disparité dans les conditions de vie des époux sans avoir préalablement examiné leurs ressources et patrimoine respectifs ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui a écarté toute disparité dans les conditions de vie respectives des époux aux motifs inopérants que Monsieur X... était à la retraite et que Madame Y... avait toujours travaillé, sans avoir recherché quels étaient, au moment du divorce, les revenus et le patrimoine respectifs de chacun des époux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du Code civil ;

ALORS, de deuxième part, QU'en retenant l'absence de toute disparité dans les conditions de vie respectives des époux au motif que Madame Y... ne justifiait pas de ses ressources, quand il résultait du bordereau de communication de pièces annexé à ses dernières conclusions déposées le 2 décembre 2011, qu'elle avait versé aux débats, notamment, la pièce n°107 intitulée « avis d'imposition 2011 » laquelle faisait état d'une déclaration annuelle de revenus d'un montant de 9.202 ¿, somme dix fois inférieure à celle qu'avait déclarée Monsieur X... pour la même année, la Cour d'appel qui a dénaturé ledit bordereau, a violé l'article 1134 du Code civil.

ALORS, de troisième part, QUE la pension alimentaire accordée provisoirement à l'un des époux en application de l'ordonnance de non-conciliation et sur le fondement du devoirs de secours, ne peut être prise en compte pour l'appréciation de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au jour du divorce ; qu'en prenant en considération l'avantage constitué par le paiement d'une somme de 2.000 ¿ par mois au titre du devoir de secours, accordée provisoirement à Madame Y... en application de l'ordonnance de non-conciliation du 17 novembre 2008, pour retenir l'absence de disparité créée par la rupture des liens conjugaux sur les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a violé l'article 270 du Code civil ;

ALORS, de quatrième part, QUE dans l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, le juge doit prendre en compte le patrimoine respectif des époux à la date du prononcé du divorce ; qu'en l'espèce, en tenant compte de la donation de 600.000 ¿ que Monsieur X... avait consentie à Madame Y... au début de leur union quand, au jour du divorce, il ne lui restait plus que l'appartement situé à Paris avenue de Lamballe dans lequel elle avait intégralement investi cette somme et qui avait vocation à être partagé entre les époux, la Cour l'appel qui ne s'est pas placée au jour du divorce pour apprécier l'importance de la disparité des conditions de vie des époux, a violé l'article 270 du Code civil ;

ALORS, de cinquième part, et enfin QUE dans ses conclusions d'appel, Madame Y... faisait valoir que devait être pris en considération au titre des charges qu'elle devrait désormais assumer seule, l'entretien de sa mère malade et invalide à 80% et de son fils mineur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui a écarté toute disparité dans les conditions de vie respectives des époux sans avoir répondu à ce moyen pertinent des conclusions d'appel suivant lequel devaient être prises en considération les charges familiales que Madame Y... devrait désormais assumer seule, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-20472
Date de la décision : 06/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 nov. 2013, pourvoi n°12-20472


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20472
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