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05/11/2013 | FRANCE | N°12-82278

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 novembre 2013, 12-82278


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M Olivier X...,

contre l'arrêt d e la cour d'appel de Metz, chambre corectionnelle, en date du 29 février 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M

me Guirimand, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le ra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M Olivier X...,

contre l'arrêt d e la cour d'appel de Metz, chambre corectionnelle, en date du 29 février 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1384, alinéa 5, du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... entièrement responsable des conséquences dommageables des faits subis par les consorts Z... à l'exception de Mme A..., veuve Z... ;
" aux motifs que seuls Mme A..., veuve Z..., M. B...et Mme Delphine Z... descendants de M. Z... et Mmes Pierrette, Monique (et non Nicole comme indiqué par erreur dans les conclusions), MM. Jean, Michel, Raymond et François Z... les soeurs et frères de M. Z... ont fait régulièrement appel de la décision du tribunal correctionnel ; qu'il n'y a donc pas lieu d'avoir d'autres égards pour les écrits contenant des conclusions formulées au nom du Syndicat USTM CGT, lesdites conclusions étant irrecevables ; que, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile ne peuvent prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé mais n'en sont pas moins tenus, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits qui leur sont déférés constituent une infraction pénale et de prononcer en conséquence sur la demande de réparation des parties civiles ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont, par des moyens pertinents et dénués de contradiction que la Cour adopte expressément, considéré que :- juridiquement, l'on était en présence d'un prêt de main d'oeuvre à titre gratuit d'ouvriers de Como Industrie à Metareg pour l'exécution de la réimplantation d'équipements de travail dans l'usine Lemfôrder de Florange,- M. Z... était donc sous la responsabilité des dirigeants de Metareg,- M. D..., occupant les fonctions de chargé d'affaires au centre Metareg de Saint-Avold, ne disposait d'aucune délégation de pouvoir en matière d'hygiène et de sécurité,- il était sous l'autorité de M. X... lequel était le dirigeant de fait de Metareg (il avait d'ailleurs recruté M. D...) ; qu'il suffira de rajouter que les déclarations reçues à l'audience des deux mis en cause ont confirmé l'exactitude de l'analyse du tribunal ; que la responsabilité civile de M. D...ne peut donc être engagée en ce qui concerne l'homicide involontaire de M. Z... et seule celle de M. X... a lieu d'être retenue ; qu'en effet, en sa qualité de dirigeant de Metareg, il incombait à M. X... de désigner un responsable de chantier, ce qu'il n'a pas fait, d'assurer aux salariés concernés une formation adaptée aux travaux à réaliser, ce dont il ne s'est pas préoccupé, et, surtout, d'établir à l'adresse des intéressés et de le leur transmettre un mode opératoire expliquant point par point les différentes phases du processus et les consignes appropriées, ce dont il s'est totalement abstenu ; que les circonstances de l'accident ont révélé que les salariés à l'ouvrage au moment de l'accident, et M. Z..., en particulier, lequel n'a aucunement commis de manquement à des instructions qui lui auraient été données-il n'y en avait pas eu, ou à des mesures de précautions qu'il aurait été habituel de respecter-il s'agissait d'un déplacement de machine sur une très courte distance, opération à laquelle les ouvriers étaient d'autant moins bien préparés qu'elle avait été rajoutée à leur programme de travail, n'avaient strictement reçu aucune indication sur les risques qu'ils pourraient rencontrer et sur les précautions minimales qu'il leur faudrait prendre ; que M. X... s'est délibérément désintéressé de ses obligations et, ce faisant, il a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage ; qu'il convient donc de statuer en conséquence ; qu'il sera souligné, s'agissant de Como Industrie, à l'encontre de laquelle il n'est plus pris de conclusions de condamnation à paiement, que, nonobstant le fait qu'Albert Z... était salarié de Como Industrie et que M. X... continuait à être payé par cette société, M. X... est ici considéré comme dirigeant de Metareg et non comme préposé de Como Industrie, de sorte que la responsabilité civile de la société Como Industrie n'a pas lieu d'être recherchée ; que, pour le reste, il convient de prendre note de que Mme A..., veuve Z... cantonne toujours sa démarche exclusivement comme venant au soutien de l'action publique, et il ya lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré celle-ci recevable en sa constitution de partie civile ; que les autres parties civiles doivent elles aussi être déclarées recevables à se constituer contre M. X... à raison de sa faute personnelle commise en qualité de dirigeant de l'entreprise bénéficiaire du prêt de main d'oeuvre, étant rajouté qu'à la date des faits, du 17 mars 2003, M. Z... et Mme Delphine Z..., le fils et la fille des époux Albert Z...-Astrid A..., respectivement nés le 5 juillet 1979 et le 23 février 1976, étaient majeurs et vivaient indépendants de leurs parents, de sorte qu'ils ne pouvaient être tenus comme ayant-droits au sens de l'article 452-3 du code de la sécurité sociale ; que, s'agissant des montants des indemnités propres à réparer les préjudices moraux des parties, ceux fixés par les premiers juges étaient insuffisants ; qu'en fonction des liens de parenté des parties intéressées avec la victime, M. X... sera condamné à payer à celles-ci les sommes suivantes : Delphine et Benjamin Z..., chacun, 15 000 euros, au titre de leur préjudice moral Mmes Pierrette, Monique, MM. Jean, Michel, Raymond et François Z..., chacun, 8 000 euros au titre de leur préjudice moral » ;

" 1°) alors que, n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ; qu'il résulte des pièces de la procédure que, compte tenu de la confusion entre les sociétés Como Industrie et Metareg, M. X..., préposé de la société Como Industrie, était investi pour Metareg des mêmes fonctions et pouvoirs que ceux dont il disposait pour Como Industrie ; qu'en considérant M. X... comme dirigeant de Metareg et non comme préposé de Como Industrie pour le déclarer civilement responsable, lorsqu'il résulte de ces circonstances que c'est en tant que salarié de cette dernière société qu'il a été amené à exercer les mêmes fonctions pour Metareg, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 1384, alinéa 5, du code civil ;
" 2°) alors que la qualité de dirigeant de fait suppose des pouvoirs d'initiative, de direction et de contrôle qu'il appartient aux juges de fond de caractériser ; qu'en s'abstenant de préciser les actes caractérisant la gestion de fait imputée au demandeur, dont seule la qualité de préposé de Como Industrie, exclusive de toute responsabilité civile, est dès lors établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors qu'enfin, pour déclarer M. X..., préposé de Como Industrie, entièrement responsable du préjudice, il appartenait en tout état de cause à la cour d'appel de rechercher si la faute génératrice du dommage était rattachable à ses fonctions de préposé ou avait été commise à l'occasion de la gestion de fait de la société Metareg, à considérer cette gestion caractérisée " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement et des pièces de procédure qu'à l'occasion de l ¿ exécution d'un contrat par lequel la société Metareg Group Industrie s'était engagée à effectuer le déplacement de machines-outils sur le site de la société Lemdorfer à Florange, M. Z..., salarié de la société Como Industrie mis avec d'autres salariés, à titre gratuit, à la disposition de la société Metareg, a été mortellement blessé à la suite du basculement d'une armoire électrique ; que M. X..., responsable des ressources humaines de la société Como Industrie qui appartenait au même groupe que la société Métareg, a été poursuivi pour homicide involontaire à raison de la méconnaissance de prescriptions en matière d'hygiène et de sécurité ; que les premiers juges ont déclaré la prévention établie et prononcé sur les intérêts civils, en retenant que M. X... s'était comporté comme le dirigeant de fait de la société Métareg ; que M. X..., le ministère public et les ayants droit de la victime ont relevé appel de la décision ;
Attendu que pour confirmer le jugement entrepris sur la seule action civile, ensuite du désistement d'appel du prévenu et du ministère public, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu ¿ en l'état de ces énonciations, Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, à juste titre, mis à la charge du demandeur, qui a été déclaré coupable du délit poursuivi par une décision pénale devenue définitive et qui, au moment de l'accident, exerçait, de fait, des fonctions de direction au sein de la société Metareg, le montant des réparations allouées aux parties civiles ;
D'où il suit que le moyen proposé pour le demandeur, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'a pas été condamné en tant que préposé de la société Como Industrie, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2000 euros la somme globale que M. X... devra verser aux patries civiles au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-82278
Date de la décision : 05/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 29 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 nov. 2013, pourvoi n°12-82278


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.82278
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