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05/11/2013 | FRANCE | N°12-82257

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 novembre 2013, 12-82257


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Benoît X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 2011, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 8 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel p

résident, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
G...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Benoît X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 2011, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 8 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z..., maire de la commune de Lege-Cap Ferret, a fait citer devant le tribunal correctionnel M. X..., du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, pour avoir publiquement tenu à son encontre les propos suivants : "Le maire est une crapule", "Fils de crapule", "Z... assassin, incendiaire, voleur" et "Vous êtes des merdes, des sous-merdes" ;
Que, faisant droit à une exception présentée par le prévenu, le tribunal a prononcé l'annulation de la citation, motif pris de ce que celle-ci ne visait, comme texte réprimant le délit, que l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, et non l'article 30 de ladite loi ;
Attendu que, sur appel de la partie civile, la cour d'appel a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. X... et l'a déclaré coupable du délit ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 6 § 1, 6 § 3 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de renvoyer l'affaire au fond, en statuant, aux termes d'une simple suspension d'audience, sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. X..., absent et représenté ;
"aux motifs qu'en début d'audience, au moment de l'appel des causes, Me A... conseil de M. X... a, sur question de la présidente, indiqué qu'il poserait une question préalable de constitutionnalité et a déposé un mémoire portant sur cette question prioritaire de constitutionnalité, lequel a été visé par le président et le greffier et joint au dossier ; que Me A... conseil de M. X... a, également, déposé des conclusions in limine litis d'exception de nullité de la procédure ; que la présidente a indiqué que cette affaire serait prise, en fin d'audience, après une suspension afin de permettre à la partie civile et au ministère public de répondre au mémoire portant sur la question prioritaire de constitutionnalité et à la cour d'en prendre connaissance ; qu'aucune demande de renvoi n'a, alors, été sollicitée par les parties ; que l'affaire a été rappelée, en fin d'après-midi, Me B... conseil de M. Z..., partie civile a déposé des conclusions en réponse à la question prioritaire de constitutionnalité, lesquelles ont été visées par le président et le greffier et jointes au dossier ; que le ministère public n'a pas remis de réquisitions écrites, faute de temps, compte tenu de la charge de l'audience ; que Me B... conseil de M. Z... a déposé des conclusions portant sur l'exception soulevée et sur le fond ; que la présidente a précisé que la question prioritaire de constitutionnalité serait abordée en premier puis que le débat porterait sur les exceptions de nullité soulevées qui seraient jointes au débat sur le fond ; qu'enfin, la cour évoquerait le fond de la procédure ; que c'est à ce moment-là, en fin d'audience, que Me A... conseil de M. X... a demandé à la cour de renvoyer l'affaire, afin qu'il puisse assurer la défense de son client, au fond ; que la partie civile s'est opposée à cette demande tardive de renvoi, indiquant qu'il s'agissait d'une demande dilatoire, pour éviter d'aborder le débat au fond, le prévenu ayant déjà présenté la question prioritaire de constitutionnalité et ses conclusions de nullité, tardivement à l'audience ; qu'et, arguant, que le prévenu et son mandataire avaient eu connaissance dès 1er juillet 2011 que cette affaire serait évoquée devant la cour, conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure pénale ; que le ministère public s'est opposé à cette demande de renvoi qu'il a estimé tardive et dilatoire, survenant en fin d'audience, après le dépôt d'une question prioritaire de constitutionnalité et d'exceptions de procédure ; que la cour après s'être retirée pour délibérer, sur cette demande de renvoi, l'a rejetée, dans la mesure où les droits de la défense avaient été garantis. Le prévenu représenté par son conseil à l'audience, avait depuis le 1er juillet 2011, date du renvoi contradictoire, pu disposer du temps nécessaire pour préparer sa défense ; que le prévenu pouvait se présenter à l'audience à 14 heures et même, encore, en fin d'après-midi ; que le choix de ne pas comparaître devant la cour relevait de sa seule volonté ; qu'enfin, s'agissant d'une procédure soumise à une très courte prescription, cette demande de renvoi présentait un caractère dilatoire, contraire à une bonne administration de la justice ; qu'au cours des débats qui ont suivis, la cour a abordé la question prioritaire de constitutionnalité en premier ; que Me A... conseil de M. X... a été entendu sur la question prioritaire de constitutionnalité ; que le ministère public a requis oralement le rejet de la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité ; que Me B... conseil de M. Z... a été entendu ; qu'après les débats sur la question prioritaire de constitutionnalité, l'audience s'est poursuivie ; que la cour a joint l'incident, les exceptions de nullité soulevées par Me A... conseil de M. X..., au fond ; que Mme Vignau présidente, a été entendue en son rapport ; puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et la présidente a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 9 décembre 2011 ; qu'en cours de délibéré, le conseil du prévenu et le prévenu ont transmis une note demandant la réouverture des débats ; que la cour considère que le prévenu et son conseil ont été parfaitement informés, dès 1er juillet 2011, dans le souci de garantir les droits de la défense, en toute transparence, qu'au visa des dispositions légales et de la jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation, la cour serait certainement amenée à évoquer l'affaire au fond ; que le prévenu a été représenté à l'audience devant la cour par son conseil qui a déposé deux jeux de conclusions ; que, dès lors, la cour considère que les droits de la défense ayant été pleinement pris en compte, la réouverture des débats ne se justifie pas, au regard de la courte prescription de cette procédure de diffamation ;
"1°) alors qu'en refusant de renvoyer la procédure à une audience ultérieure lorsque le conseil de M. X... sollicitait un renvoi suite au dépôt d'une question prioritaire de constitutionnalité, la cour d'appel a méconnu le droit de la personne mise en cause, absente à l'audience de la cour d'appel et ayant manifesté le souhait de s'expliquer personnellement sur les faits qui lui étaient reprochés, de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense garanti par l'article 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
"2°) alors qu'en toute hypothèse, la cour d'appel a procédé, par voie de contradiction de motifs, en se bornant à relever, dans ses énonciations, que M. X... savait, dès le 1er juillet 2011, que cette affaire allait être évoquée au fond tout en notant, dans le même temps, qu'il savait que « la cour serait certainement amenée à évoquer l'affaire au fond », ce qui était de nature à laisser planer une incertitude s'agissant de la date de jugement de l'affaire au fond" ;
Attendu qu'en refusant, par les motifs repris au moyen, qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation, la demande de renvoi présentée pour M. X..., la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 30, 31, 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 6 § 1 et 10 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris et rejeté l'exception de nullité de la citation directe tirée de l'absence de prévision de toute peine par l'article 31, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, seul visé par la citation au titre de la répression ;
"aux motifs qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation que lorsqu'une peine est définie par référence à un article concernant une autre infraction, il n'est pas indispensable que la disposition prévoyant finalement la peine, soit visée ; qu'en l'espèce, le visa de l'article 31 suffit, dès lors que ce texte renvoie à une peine prévue à l'article 30 concernant la diffamation à l'égard des institutions de l'état ; qu'il s'ensuit que la cour réformant la décision attaquée rejette l'exception de nullité soulevée, comme étant non fondée ; que, sur le premier moyen le prévenu soulève la nullité de la citation qui lui a été délivrée dans la mesure où le seul texte de répression visé, l'article 31, alinéa 1, de la loi du 19 juillet 1881, ne prévoit aucune peine sinon " la même peine" ; que, toutefois, il résulte d'une jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation que lorsqu'une peine est définie par référence à un article concernant une autre infraction, il n'est pas indispensable que la disposition prévoyant finalement la peine, soit visée ; qu'en l'espèce, le visa de l'article 31 suffit, dès lors que ce texte renvoie à une peine prévue à l'article 30 concernant la diffamation à l'égard des institutions de l'état ;
"alors que est nulle la citation directe qui a méconnu les dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 pour avoir omis de viser le texte édictant la peine encourue, une telle nullité entraînant celle de la poursuite ; que tel était le cas de la citation directe délivrée à M. X... du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, laquelle ne visait que l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, sans mention de l'article 30 de cette loi" ;
Attendu que la citation introductive d'instance délivrée à M. X... pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et visant, comme texte applicable à la poursuite de ce délit, le seul article 31 de la loi du 29 juillet 1881 satisfait aux exigences de l'article 53 de la loi précitée, dès lors que ledit article 31 édicte la peine encourue pour le délit par référence à l'article 30 de la même loi ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 50, 53, 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation en cause d'appel tirée de l'absence de précision du fait incriminé ;
"aux motifs qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation que la citation à comparaître devant la cour d'appel n'étant qu'indicative de la date d'audience n'a pas à satisfaire aux prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en effet, le formalisme de cet article est exigé seulement pour l'exploit introductif d'instance, et non les citations ultérieures qui demeurent régies par le droit commun ;
"alors que ne satisfait pas aux prescriptions de la loi la citation qui n'indique pas exactement au prévenu les faits et les infractions qui lui sont reprochés et ne le met pas en mesure de préparer utilement sa défense ; que, dès lors, en rejetant la nullité de la citation en cause d'appel aux motifs inopérant que les prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 n'avaient pas à être respectées à ce stade lorsqu'il est constant que la citation délivrée à M. X..., relaxé par le tribunal correctionnel, devait nécessairement comporter les indications nécessaires afin de le mettre en mesure de préparer utilement sa défense, même en cause d'appel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que c'est à bon droit que, pour écarter l'exception de nullité de la citation à comparaître devant la cour d'appel, l'arrêt énonce que, celle-ci étant simplement indicative de la date d'audience, n'était pas soumise aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu, cette règle trouve également à s'appliquer lorsque l'annulation de la citation introductive d'instance par le tribunal correctionnel constitue l'objet même de l'appel de la partie civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, alinéa 1, 29 alinéa 1, 31, alinéa 1 et 42, de la loi du 29 juillet 1881, 10 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... du chef de diffamation publique envers un citoyen investi d'un mandat public ;
"aux motifs qu'il ressort des éléments joints à la procédure et des débats, notamment des témoignages de plusieurs personnes dînant le 18 septembre 2010 dans un restaurant "chez Hortense", que le prévenu a bien tenu les propos visés à la prévention : « Le Maire est une crapule » « Fils de crapule »,« Z... assassin, incendiaire, voleur» « Vous êtes des merdes, des sous-merdes ». « Le Maire est une crapule, fils de crapule, il est où le maire que je l'étrangle Z... », ces termes s'adressaient expressément au maire de la commune de Lège Cap Ferret, M. Michel Z..., citoyen chargé d'un mandat public ; qu'en accusant, M. Z..., maire de Lège Cap-Ferret, d'être un incendiaire, un voleur et un assassin, M. X... a imputé à ce citoyen chargé d'un mandat public des faits de nature pénale, susceptibles de motiver des poursuites criminelles ; qu'il n'est pas contesté que le prévenu visait, alors, un fait précis : l'incendie quelques jours auparavant d'une de ses propriétés « le hangar » située à la pointe du Cap-Ferret, entièrement détruite par les flammes début septembre 2010, alors qu'un de ses fils dormait dans le bâtiment ; que son conseil a, d'ailleurs, précisé que, suite à cet incendie, M. X... avait déposé une plainte avec constitution de partie civile contre X du chef de tentative d'assassinat par un incendie volontaire ; qu'il est, encore, établi par les témoignages produits que ces propos ont été tenus en criant dans un lieu public, un restaurant où dînaient plus de cent personnes ; qu'il s'ensuit, qu'en imputant à la partie civile, pris en sa qualité de maire, des faits précis, à savoir de s'être rendu coupable d'infractions pénales de vol, d'incendie et d'assassinat, le prévenu s'est bien rendu coupable d'allégations portant atteinte à l'honneur et à la considération du maire du Cap-Ferret, citoyen chargé d'un mandat public ; que le délit de diffamation publique visé à la prévention est en conséquence constitué en tous ses éléments ; que le conseil du prévenu n'a ni en première instance ni devant la cour d'appel, présenté des faits justificatifs de nature à faire admettre la bonne foi de son client ; que les termes injurieux "vous n'êtes que des merdes, des sous- merdes" ne peuvent se comprendre qu'au regard des propos diffamatoires, précités. Ils s'avèrent donc indivisibles des propos diffamatoires ; qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation que dans le cas où les propos injurieux et diffamatoires s'avèrent indivisibles, le délit d'injure est absorbé par celui de la diffamation ; que, dès lors, la cour considère que les faits reprochés au prévenu sont établis dans les termes de la prévention et en conséquence déclare le prévenu M. X... de s'être rendu coupable le 18 septembre 2010 au Cap-Ferret, du délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, délit prévu par l'article 29, alinéa 1, et réprimé par l'article 31, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 pour avoir publiquement tenu les propos suivants :« Le Maire est une crapule »« Fils de crapule », « Z... assassin, incendiaire, voleur » « Vous êtes des merdes, des sous-merdes ».
"1°) alors que, la cour d'appel s'est bornée à considérer que les propos visés à la prévention « Fils de crapule », « Z... assassin, incendiaire, voleur », « vous êtes des merdes - des sousmerdes » imputaient à la partie civile un « fait précis, à savoir de s'être rendu coupable d'infractions pénales de vol, d'incendie, d'assassinat » tout en considérant que « le prévenu visait, alors, un fait précis : l'incendie quelques jours auparavant d'une de ses propriétés « le hangar » située à la pointe du Cap Ferret, entièrement détruite par les flammes début septembre 2010, alors qu'un de ses fils dormait dans le bâtiment » et que « les termes injurieux "vous n'êtes que des merdes, des sous- merdes" ne peuvent se comprendre qu'au regard des propos diffamatoires précités » ; qu'en déduisant de ces seuls termes un fait précis et déterminé absorbant les injures précitées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que, a privé sa décision de base légale la cour d'appel, qui s'est contentée de préciser qu' « en accusant, M. Z..., maire de Lège Cap Ferret, d'être un incendiaire, un voleur et un assassin, M. X... a imputé à ce citoyen chargé d'un mandat public des faits de nature pénale » lorsqu'il ne résultait d'aucune mention de l'arrêt attaqué que les propos contenaient la critique d'actes de la fonction ou d'abus de la fonction ou, encore, établissaient que la qualité ou la fonction de M. Z... avait été, soit le moyen d'accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire ;
"3°) alors que, enfin, si la mauvaise foi de l'auteur de la diffamation est présumée, elle doit résulter des mentions de l'arrêt attaqué ; qu'ainsi, en s'abstenant de faire état de toute mention sur l'éventuelle mauvaise foi de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de diffamation envers M. Z..., pris en sa qualité de maire, l'arrêt retient que, par les propos mentionnés dans la citation, le prévenu visait un fait précis, à savoir l'incendie, quelques jours auparavant d'une de ses propriétés, entièrement détruite par les flammes, alors qu'un de ses fils dormait dans ce bâtiment ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans préciser en quoi les propos poursuivis comportaient des critiques d'actes de la fonction ou d'abus de la fonction, ou encore établissaient que la qualité ou la fonction de maire de M. Z... avait été soit le moyen d'accomplir le fait imputé soit son support nécessaire, la cour d'appel, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 9 décembre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. Z..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-82257
Date de la décision : 05/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 09 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 nov. 2013, pourvoi n°12-82257


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.82257
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