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05/11/2013 | FRANCE | N°12-27177

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 novembre 2013, 12-27177


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 mai 2011), que Mme X... a vendu à sa nièce, Mme Y..., un bien immobilier situé à Château-Thierry (02), moyennant l'obligation de celle-ci de " recevoir dans sa maison, loger, chauffer, éclairer, nourrir à sa table avec lui et comme lui, entretenir, vêtir, blanchir et soigner tant en santé qu'en maladie le vendeur, en un mot lui fournir tout ce qui est nécessaire à l'existence en ayant pour lui les meilleurs soins et de bons égards, s

a vie durant " ; que l'ADSEA, ès-qualités de tuteur de Mme X..., a as...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 mai 2011), que Mme X... a vendu à sa nièce, Mme Y..., un bien immobilier situé à Château-Thierry (02), moyennant l'obligation de celle-ci de " recevoir dans sa maison, loger, chauffer, éclairer, nourrir à sa table avec lui et comme lui, entretenir, vêtir, blanchir et soigner tant en santé qu'en maladie le vendeur, en un mot lui fournir tout ce qui est nécessaire à l'existence en ayant pour lui les meilleurs soins et de bons égards, sa vie durant " ; que l'ADSEA, ès-qualités de tuteur de Mme X..., a assigné Mme Y...en résolution et, subsidiairement, en annulation de la vente de l'immeuble ;
Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution de la vente et de la condamner à restituer à l'ADSEA, ès-qualités, les loyers perçus, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 10 de l'acte de vente du 27 juillet 2005 conclu entre Mme X... et sa nièce Mme Y..., visé par l'arrêt attaqué stipulait expressément que " la présente vente est consentie et acceptée moyennant la charge de recevoir dans sa maison, loger, chauffer, éclairer, nourrir à sa table avec lui et comme lui, entretenir, vêtir, blanchir et soigner tant en sa santé qu'en maladie, le vendeur, en un mot lui fournir tout ce qui est nécessaire à l'existence en ayant pour lui les meilleurs soins et bons égards, sa vie durant " ; que cette clause claire et précise mettait à la charge de l'exposante une obligation de logement dans sa maison et d'entretien, sans pour autant la contraindre à prodiguer personnellement les soins qui étaient donnés par sa mère, soeur de Mme X... ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé cette clause claire et précise et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel du 24 novembre 2010, visées par l'arrêt attaqué, Mme Y...avait fait valoir se fondant notamment sur un " certificat médical du médecin traitant de Mme X... en date du 27 décembre 2006 " que " le souci principal de Mme X... consistait à ne pas être placée dans une maison de retraite " et qu'elle " voulait continuer à vivre avec sa demi-soeur et avec sa nièce dans la maison appartenant à celle-ci ", ce qui a été parfaitement respecté, Mme X... étant " hébergée, logée, nourrie et soignée tant par sa demi-soeur Mme Z...que par sa nièce Mme Y..." qui est " propriétaire d'une maison sise ...à Mont Saint-Pierre en indivision avec sa mère Mme Z..." ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui démontrait que les stipulations contractuelles du contrat de vente, en accord avec les volontés de Mme X..., avaient été scrupuleusement respectées par Mme Y..., la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en outre, dans ses mêmes conclusions d'appel du 24 novembre 2010, Mme Y...avait fait valoir qu'en " juillet 2008, M. le juge des tutelles a estimé, après avoir reçu la tutrice de Mme X..., qu'il était dans l'intérêt de celle-ci de rester chez sa soeur, Mme Z..., et de fixer son domicile à cet endroit ", étant " précisé que Mme Y...reverse les loyers du bien vendu à sa mère pour que celle-ci puisse assumer les frais d'entretien de sa tante Mme X... ainsi que cela est justifié " ; qu'en se bornant à dire que " le juge des tutelles a fixé à 500 euros la pension mensuelle demandée à Mme Z...pour l'entretien de Mme X... ", sans répondre au moyen précité qui démontrait que c'était Mme Y...qui versait cette somme à sa mère pour l'entretien de Mme X..., la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que Mme Y...s'était obligée personnellement à exécuter en nature les prestations stipulées dans l'acte dont elle ne pouvait déléguer l'exécution à sa mère, et relevé que Mme Y...vivait et travaillait à Reims, que Mme X... vivait avec Mme Z..., mère de Mme Y..., au domicile de celle-ci à Château-Thierry, qu'il importait peu qu'il s'agisse d'un immeuble dont Mme Y...et sa mère étaient propriétaires indivises ou que Mme Y...verse à sa mère les loyers de l'immeuble vendu, que Mme Y...avait exigé du tuteur et du juge des tutelles le remboursement de quelques vêtements et chaussures achetés pour Mme X..., et que le juge des tutelles avait fixé à 500 euros la pension mensuelle demandée par Mme Z...pour l'entretien de Mme X..., la cour d'appel, répondant aux conclusions sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que Mme Y...n'avait pas exécuté son obligation de soins et de nourriture dont la charge lui incombait personnellement depuis la vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 II de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme Y...à payer à la SCP Blanc et Rousseau la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Le moyen reproche à la Cour d'appel d'AVOIR infirmé le jugement entrepris, prononcé la résolution de la vente du 27 juillet 2005 entre Mme B... et Mme Y...et condamné cette dernière à restituer à l'ADSEA en qualité de tutrice de Mme B... la somme de 2. 620 euros représentant les loyers perçus par elle jusqu'au 27 juillet 2010.
AUX MOTIFS QUE : « aux termes de l'article 1654 du Code civil, si l'acheteur ne paie pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente ; que selon l'acte de vente reçu le 27 juillet 2005, Mme X...-B... a vendu un immeuble à Mme Corinne Y..., moyennant la charge pour celleci de « recevoir dans sa maison, loger, chauffer, éclairer, nourrir à sa table avec lui et comme lui, entretenir, vêtir, blanchir et soigner tant en santé qu'en maladie, le vendeur, en un mot lui fournir tout ce qui est nécessaire à l'existence, en ayant pour lui les meilleurs soins et bons égards sa vie durant » ; que contrairement à ce qu'elle soutient, il résulte clairement de cette clause que Mme Corinne Y...s'est obligée personnellement à exécuter ces prestations en nature, dont elle ne pouvait déléguer l'exécution à sa mère, étant observé que l'acte de vente stipule « qu'en cas de décès de l'acquéreur, ses héritiers et ayants droit seront redevables de plein droit d'une rente viagère, en remplacement des prestations en nature », ce qui démontre bien que Mme Corinne Y...n'était pas autorisée à se substituer un tiers dans l'exécution de ses obligations ; qu'il est donc établi que Mme Corinne Y..., qui vit et travaille à REIMS (50) n'a pas exécuté ces prestations en nature dont la charge lui incombait personnellement, puisque la venderesse vit avec sa propre mère au domicile de celle-ci à CHATEAU THIERRY (02) peu important qu'il s'agisse d'un immeuble dont toutes deux sont propriétaires indivises, ou que Mme Corinne Y...verse à sa mère les loyers de l'immeuble vendu ; que de même les démarches entreprises par Mme Corinne Y...pour obtenir notamment « la domiciliation administrative » de la venderesse à son domicile rémois ou l'obtention d'une carte de personne handicapée, toutes postérieures de quelques mois à l'assignation délivrée le 28 janvier 2008, ou ses visites à sa tante hospitalisées sont très insuffisantes par rapport aux prestations et aux soins auxquels elle s'était personnellement obligée, étant précisé que le 4 juillet 2008, Mme X...-B... vivait toujours au domicile de Mme Z...ainsi qu'il résulte d'une lettre du juge des tutelles ; que la Cour relève d'ailleurs que Mme Corinne Y...n'hésite pas à exiger de l'association tutrice et du juge des tutelles le remboursement de quelques vêtements et chaussures achetées en 2008 pour Mme X...-B..., et que par une ordonnance en date du 12 juin 2007, le juge des tutelles a fixé à 500 euros la pension mensuelle demandée par Mme Z...à l'entretien de Mme X...-B..., alors qu'aux termes de la vente Mme Corinne Y...s'était obligée à fournir à celle-ci tout ce qui lui est nécessaire à son existence ; que dès lors il est constant que l'obligation de mise en demeure est satisfaite par la délivrance de l'assignation, et qu'il est établi que Mme Corinne Y...n'a pas exécuté son obligation de soin et de nourriture depuis la vente rendant impossible toute nouvelle exécution, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente conclue entre elle et Mme X...-B..., de sorte que Mme Corinne Y...sera condamnée à restituer à l'ADSEA en sa qualité de tutrice de la venderesse les loyers de l'immeuble perçus par elle depuis la vente, le jugement critiqué étant infirmé (arrêt attaqué p. 3 et 4)
ALORS QUE 1°) : l'article 10 de l'acte de vente du 27 juillet 2005 conclu entre Mme RAIMOND-B... et sa nièce Mme Corinne Y..., visé par l'arrêt attaqué (p. 3) stipulait expressément que « la présente vente est consentie et acceptée moyennant la charge de recevoir dans sa maison, loger, chauffer, éclairer, nourrir à sa table avec lui et comme lui, entretenir, vêtir, blanchir et soigner tant en sa santé qu'en maladie, le vendeur, en un mot lui fournir tout ce qui est nécessaire à l'existence en ayant pour lui les meilleurs soins et bons égards, sa vie durant » ; que cette clause claire et précise mettait à la charge de l'exposante une obligation de logement dans sa maison et d'entretien, sans pour autant la contraindre à prodiguer personnellement les soins qui étaient donnés par sa mère, soeur de Mme B... ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé cette clause claire et précise et a violé l'article 1134 du Code civil.
ALORS QUE 2°) et en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel du 24 novembre 2010, visées par l'arrêt attaqué (p. 2), l'exposante avait fait valoir (p. 2 et s.) se fondant notamment sur un « certificat médical du médecin traitant de Mme B... en date du 27 décembre 2006 » que « le souci principal de Mme veuve B... consistait à ne pas être placée dans une maison de retraite » et qu'elle « voulait continuer à vivre avec sa demi-soeur et avec sa nièce dans la maison appartenant à celle-ci », ce qui a été parfaitement respecté, Mme B... étant « hébergée, logée, nourrie et soignée tant par sa demi-soeur Mme Z...que par sa nièce Mme Corinne Y...» qui est « propriétaire d'une maison sise... à MONT SAINT PIERRE en indivision avec sa mère Mme Z...» ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui démontrait que les stipulations contractuelles du contrat de vente, en accord avec les volontés de Mme B..., avaient été scrupuleusement respectées par Mme Y..., la Cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS QUE 3°) en outre, dans ses mêmes conclusions d'appel du 24 novembre 2010 (p. 4), Mme Y...avait fait valoir qu'en « juillet 2008, M. le Juge des tutelles a estimé, après avoir reçu la tutrice de Mme Veuve B..., qu'il était dans l'intérêt de celle-ci de rester chez sa soeur, Mme Z..., et de fixer son domicile à cet endroit », étant « précisé que Mme Corinne Y...reverse les loyers du bien vendu à sa mère pour que celle-ci puisse assumer les frais d'entretien de sa tante Jacqueline B... ainsi que cela est justifié » ; qu'en se bornant à dire que « le Juge des tutelles a fixé à 500 euros la pension mensuelle demandée à Mme Z...pour l'entretien de Mme X...
B... », sans répondre au moyen précité qui démontrait que c'était Mme Y...qui versait cette somme à sa mère pour l'entretien de Mme B..., la Cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-27177
Date de la décision : 05/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 12 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 nov. 2013, pourvoi n°12-27177


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.27177
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