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05/11/2013 | FRANCE | N°12-26710

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 novembre 2013, 12-26710


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte du jugement (juridiction de proximité de Paris 19ème, 5 juillet 2012) et des productions, que, par acte du 21 septembre 2010, M. X... a vendu à M. Y... un scooter qui s'est avéré défectueux ; que M. Y..., après avoir fait expertiser le véhicule, a assigné M. X... en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir prononcé la résolution judiciaire de la vente et de l'avoir condamné à

payer à M. Y... le montant du prix du véhicule ainsi que diverses indemnités...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte du jugement (juridiction de proximité de Paris 19ème, 5 juillet 2012) et des productions, que, par acte du 21 septembre 2010, M. X... a vendu à M. Y... un scooter qui s'est avéré défectueux ; que M. Y..., après avoir fait expertiser le véhicule, a assigné M. X... en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir prononcé la résolution judiciaire de la vente et de l'avoir condamné à payer à M. Y... le montant du prix du véhicule ainsi que diverses indemnités, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de renvoi devant une juridiction désignée par un juge qui se déclare incompétent, par application des articles 96 et 97 du code de procédure civile, les parties doivent être invitées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée à poursuivre l'instance ; qu'en l'espèce où il ne résulte pas du dossier de la procédure que M. X... ait été invité, conformément aux dispositions précitées, à poursuivre la procédure, la juridiction de proximité qui a condamné ce dernier à verser diverses sommes à M. Y..., après avoir relevé que M. X... régulièrement convoqué n'était ni présent ni représenté à l'audience, a violé l'article 97 du code de procédure civile ;
2 / qu'est irrecevable toute action en garantie des vices cachés émise contre une personne qui n'est pas le vendeur de la chose prétendument viciée ; qu'en accueillant la demande de M. Y... qui avait assigné M. X... à personne en résolution de la vente d'un scooter dont elle constatait pourtant qu'il était la propriété de la seule SARL Bâtiment Service, dont M. X... était le gérant, la juridiction de proximité a violé les articles 31 et 122 du code de procédure civile ;
3 / que l'exécution des obligations contractuelles passées par un mandataire au nom et pour le compte de son mandant incombant à ce dernier, seule la société propriétaire d'un bien vendu par son gérant est susceptible d'être tenue des obligations du vendeur ; que la juridiction de proximité, en condamnant personnellement M. X... à garantir M. Y des vices décelés sur le scooter, après avoir pourtant relevé que le véhicule appartenait à la SARL Bâtiment Service dont M. X... était le gérant, a violé les articles 1984, 1641 et 1184 du code civil ;
4 / que, subsidiairement, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur ; qu'en énonçant, pour juger que M. Y..., l'acquéreur, était fondé à réclamer le remboursement du prix de 1 950 euros, les frais occasionnés par la vente soit 489,10 euros ainsi que des dommages-intérêts pour un montant de 300 euros, que M. X... était tenu de garantir ce dernier contre les vices cachés sans par ailleurs constater que le vendeur connaissait les vices de la chose, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 1645 et 1646 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la juridiction ayant expressément indiqué que le défendeur avait régulièrement été convoqué à l'audience, l'absence de mention d'une invitation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ne lui cause pas grief ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant constaté que la vente avait été conclue par le gérant de la société en son nom personnel, et non en qualité de mandataire, la juridiction en a exactement déduit que M. X... avait la qualité de vendeur, peu important l'identité du véritable propriétaire du véhicule ;
Attendu, en dernier lieu, que la juridiction, qui n'a pas condamné le vendeur à des dommages-intérêts en application de l'article 1646 du code civil mais à des sommes dues pour frais d'expertise et pour procédure abusive, n'avait pas à constater la mauvaise foi du vendeur;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses première, deuxième et troisième branches et qui manque en fait en sa quatrième branche, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X....
M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir, après avoir prononcé la résolution judiciaire de la vente, condamné à payer à M. Y... une somme de 1950 euros à titre de remboursement du prix, 489,10 euros à titre de remboursement des frais d'expertise, 300 euros pour résistance abusive et 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de garantir les vices cachés rendant la chose impropre à l'usage auquel elle était destinée ; qu'en l'espèce, les vices décelés par l'expert rendaient le scooter inutilisable ; que M X... doit donc garantir M Y... contre les vices cachés du scooter ; que de son côté, M Y... est recevable à demander la résolution de la vente en se fondant sur l'article 1184 du code civil ; que dans ce cas, il est fondé à réclamer le remboursement du prix de 1950 euros, les frais occasionnés par la vente soit 489,10 euros ainsi que des dommages intérêts pour un montant qui sera ramené à 300 euros ;
1°) ALORS QU'en cas de renvoi devant une juridiction désignée par un juge qui se déclare incompétent, par application des articles 96 et 97 du code de procédure civile, les parties doivent être invitées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée à poursuivre l'instance ; qu'en l'espèce où il ne résulte pas du dossier de la procédure que M X... ait été invité, conformément aux dispositions précitées, à poursuivre la procédure, la juridiction de proximité qui a condamné ce dernier à verser diverses sommes à M Y..., après avoir relevé que M X... régulièrement convoqué n'était ni présent ni représenté à l'audience, a violé l'article 97 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'est irrecevable toute action en garantie des vices cachés émise contre une personne qui n'est pas le vendeur de la chose prétendument viciée ; qu'en accueillant la demande de M Y... qui avait assigné M X... à personne en résolution de la vente d'un scooter dont elle constatait pourtant qu'il était la propriété de la seule SARL Bâtiment Service, dont M X... était le gérant, la juridiction de proximité a violé les articles 31 et 122 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'exécution des obligations contractuelles passées par un mandataire au nom et pour le compte de son mandant incombant à ce dernier, seule la société propriétaire d'un bien vendu par son gérant est susceptible d'être tenue des obligations du vendeur ; que la juridiction de proximité, en condamnant personnellement M X... à garantir M Y... des vices décelés sur le scooter, après avoir pourtant relevé que le véhicule appartenait à la SARL Bâtiment Service dont M X... était le gérant, a violé les articles 1984, 1641 et 1184 du code civil ;
4°) ALORS QUE, subsidiairement, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; qu'en énonçant, pour juger que M Y..., l'acquéreur, était fondé à réclamer le remboursement du prix de 1950 euros, les frais occasionnés par la vente soit 489,10 euros ainsi que des dommages et intérêts pour un montant de 300 euros, que M X... était tenu de garantir ce dernier contre les vices cachés sans par ailleurs constater que le vendeur connaissait les vices de la chose, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 1645 et 1646 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-26710
Date de la décision : 05/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris 19ème, 05 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 nov. 2013, pourvoi n°12-26710


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.26710
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