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05/11/2013 | FRANCE | N°12-24797

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 novembre 2013, 12-24797


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 22 juin 2010, n° 09-14. 534) que la société Coup de peau-bébé rose bébé bleu (la société) a passé commande d'une collection de prêt à porter pour la saison hiver 2006 auprès de la société Les Jardins d'Avron, fabricant à façon, aux droits de laquelle vient la société John Galliano (la société Les Jardins d'Avron) ; qu'invoquant l'absence d'accord sur le prix et la chose, la société

a refusé la livraison ; que la société Les Jardins d'Avron l'a assignée en domm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 22 juin 2010, n° 09-14. 534) que la société Coup de peau-bébé rose bébé bleu (la société) a passé commande d'une collection de prêt à porter pour la saison hiver 2006 auprès de la société Les Jardins d'Avron, fabricant à façon, aux droits de laquelle vient la société John Galliano (la société Les Jardins d'Avron) ; qu'invoquant l'absence d'accord sur le prix et la chose, la société a refusé la livraison ; que la société Les Jardins d'Avron l'a assignée en dommages-intérêts ; que l'arrêt ayant accueilli la demande a été cassé en ce qu'il a condamné la société à payer à la société Les Jardins d'Avron la somme de 31 294, 54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2006 ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 2 juin 2009 et un plan de continuation adopté par jugement du 14 décembre 2010, Mmes X... et Y... sont intervenues volontairement devant la cour de renvoi respectivement en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 625, 631 et 638 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui lui sert de base ;
Attendu que pour condamner la société à payer à la société Les Jardins d'Avron la somme de 27 779, 54 euros, l'arrêt retient que la demande tendant à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a pas eu vente excède le périmètre de renvoi tel qu'ordonné par la Cour de cassation dans son arrêt du 22 juin 2010 lequel a rejeté le moyen tiré de la violation de l'article 1134 du code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur la recevabilité du moyen, pris en sa deuxième branche, contestée par la défense :
Attendu que la société Les Jardins d'Avron soutient que le moyen est nouveau pour n'avoir pas été soutenu devant les juges du fond ;
Mais attendu que ce moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit et peut être en conséquence soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation ; que le moyen est recevable ;
Et sur le moyen :
Vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce ;
Attendu que l'arrêt a condamné la société à payer à la société Les Jardins d'Avron la somme de 27 779, 54 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'instance en cours ne pouvait tendre à l'égard de la société qu'à la constatation de la créance de la société Les Jardins d'Avron antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire et à la fixation de son montant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société John Galliano, venant aux droits de la société Les Jardins d'Avron, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Coup de peau-bébé rose bébé bleu, Mmes X... et Y..., ès qualités,
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société COUP DE PEAU BEBE ROSE BEBE BLEU ¿ BOUTIQUE MONA à payer à la société JOHN GALLIANO venant aux droits de la société LES JARDINS D'AVRON la somme de 27. 779, 54 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la demande de Maître X..., ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Coup de Peau/ Bébé Rosé Bébé Bleu/ Boutique Mona, de Maître
Y...
, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de ladite société, et de la société Coup de Peau/ Bébé Rosé Bébé Bleu/ Boutique Mona tendant à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a pas eu vente et que la société Coup de Peau/ Bébé Rosé Bébé Bleu/ Boutique Mona n'aurait commis aucune faute excède le périmètre du renvoi tel qu'ordonné par la Cour de cassation dans son arrêt du 11 juin 2010 ; qu'en effet, la cassation est intervenue au motif que la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil en retenant pour condamner la société Coup de Peau/ Bébé Rosé Bébé Bleu/ Boutique Mona à payer l'intégralité du prix de la commande, que les vêtements ont nécessairement été vendus à perte, eu égard aux usages en matière de prêt-à-porter et spécialement de prêt-à-porter haut de gamme, alors que la réparation d'un dommage qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'il n'y a donc pas eu de remise en cause de la régularité de la vente, la Cour de cassation ayant rejeté le moyen tiré de la violation de l'article 1134 du code civil au motif que la cour d'appel, en relevant que le paiement d'un acompte de 30 % prévu à la confirmation de la commande était stipulé dans l'intérêt de la société Les jardins d'Avron, qui demeurait libre de ne pas s'en prévaloir et de lui consentir de plus larges facilités de règlement, a ainsi fait ressortir que la société n'avait pas fait des modalités de paiement un élément déterminant de la formation du contrat et, en retenant par ailleurs que le bon de commande signé le 9 mars 2006 complété par la télécopie adressée par cette dernière à la société Les jardins d'Avron le 14 mars suivant démontraient que les parties étaient d'accord sur la chose et sur le prix, avait légalement justifié sa décision ; que le seul litige demeurant à trancher par la Cour d'appel de céans concerne exclusivement le préjudice subi par la société John Galliano venant aux droits de la société Les Jardins d'Avron, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 5 mars 2009 n'ayant été cassé qu'en ce que, confirmant le jugement entrepris, il a condamné la société Coup de Peau/ Bébé Rosé Bébé Bleu/ Boutique Mona à payer à la société Les jardins d'Avron la somme de 31. 294, 54 ¿ avec les intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2006 ; que s'agissant de ce préjudice, Maître X..., èsqualités de mandataire judiciaire de la société Coup de Peau/ Bébé Rosé Bébé Bleu/ Boutique Mona, de Maître
Y...
, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de ladite société, et de la société Coup de Peau/ Bébé Rosé Bébé Bleu/ Boutique Mona soutiennent que la société John Galliano venant aux droits de la société Les Jardins d'Avron, n'en justifie pas et y a concouru ; qu'il ne saurait pourtant être soutenu que, compte tenu de la notoriété de la marque John Galliano, les produits refusés par la société Coup de Peau/ Bébé Rosé Bébé Bleu/ Boutique Mona ont dû être vendus à bon prix ; qu'il apparaît en effet que l'activité de l'intimée est saisonnière (4 collections par an), qu'il s'agit d'une production à la demande et non d'une production en grande série et, qu'une fois les périodes de soldes passées, les stocks n'ont qu'une faible valeur marchande ; qu'au moment de l'annulation de la vente, qui est intervenue tardivement, il y avait peu de chance de faire acheter par d'autres clients les stocks disponibles car ceux-ci ne veulent pas prendre le risque d'acquérir une marchandise qui va être soldée peu de temps après ; puis, qu'après les soldes, le stock non écoulé ne peut plus être vendu dans le réseau traditionnel qui possède déjà les nouvelles collections ; que les stocks ne peuvent plus être écoulés que dans le cadre de " ventes privées " ou " braderies ", à des prix largement inférieurs aux coûts de revient des pièces produites ; que dès lors, les appelantes ne peuvent sérieusement prétendre que la société John Galliano venant aux droits de la société Les Jardins d'Avron aurait commis une faute en ne cherchant pas de solution de remplacement et en ne mettant pas tout en oeuvre pour céder au meilleur prix les articles en cause suite au refus de livraison parfaitement injustifié de la société Coup de Peau/ Bébé Rosé Bébé Bleu/ Boutique Mona ; que la société John Galliano venant aux droits de la société Les Jardins d'Avron, s'agissant d'une commande fabriquée à la demande, n'a pu la céder autrement que par l'intermédiaire d'un soldeur qui lui a rétrocédé la valeur de la vente diminuée d'une commission de distribution de 15 % ; que pour justifier le prix récupéré pour les marchandises litigieuses, la société John Galliano venant aux droits de la société Les Jardins d'Avron produit le journal de vente de la société Adèle Sand, organisatrice de soldes privées John Galliano en février 2007, au cours desquelles ont pu être vendus les articles refusés par la société Coup de Peau/ Bébé Rosé Bébé Bleu/ Boutique Mona ; que sur la base de ce journal de vente, la société John Galliano venant aux droits de la société Les Jardins d'Avron a établi un fichier permettant de déterminer le montant de la vente des 44 produits en litige, déduction faite de la TVA et de la commission de la société Adèle Sand, soit la somme de 2. 939 ¿ HT et de 3. 515 ¿ TTC ; que ce montant doit venir en déduction du montant que la société Coup de Peau/ Bébé Rosé Bébé Bleu/ Boutique Mona aurait dû payer en règlement de sa commande, soit 31. 294, 54 ¿ TTC ; que le préjudice subi par la société John Galliano venant aux droits de la société Les Jardins d'Avron s'établit donc à la somme de 27. 779, 54 ¿, outre les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2006 » ;
ALORS en premier lieu QUE l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 mars 2009 ne comportait pas, dans son dispositif, un chef spécifique à la régularité de la vente et que la cassation de cet arrêt dans sa disposition condamnant la société COUP DE PEAU BEBE ROSE BEBE BLEU-BOUTIQUE MONA à payer des dommages-intérêts à la société JOHN GALLIANO avait investi la juridiction de renvoi de la connaissance du chef du litige tranché par cette disposition, dans tous ses éléments de fait et de droit ; qu'en retenant, pour condamner la société COUP DE PEAU BEBE ROSE BEBE BLEU-BOUTIQUE MONA à payer 27. 779, 54 ¿ de dommages-intérêts à la société JOHN GALLIANO, que la cassation de l'arrêt du 8 mars 2009 est intervenue au motif que la cour d'appel avait violé l'article 1147 du Code civil en méconnaissant le principe de la réparation intégrale, sans remettre en cause la régularité de la vente, laissant comme seul litige à trancher par la cour de renvoi la question de la détermination du préjudice, la cour d'appel a violé les articles 623, 625 et 638 du Code de procédure civile ;
ALORS en deuxième lieu QUE les instances en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, sont interrompues jusqu'à la déclaration faite par le créancier poursuivant de sa créance et sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan, dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; qu'en condamnant la société COUP DE PEAU BEBE BLEU-BOUTIQUE MONA à payer à la société JOHN GALLIANO la somme de 27. 779, 54 ¿ après avoir donné acte à Maître X..., ès qualités de mandataire judiciaire de la société COUP DE PEAU BEBE ROSE BEBE BLEU-BOUTIQUE MONA, et à Maître
Y...
, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de cette société, de leur intervention volontaire, la cour d'appel a violé les articles L. 622-21, L. 622-22 et L. 631-14 du code de commerce.
ALORS en troisième lieu, subsidiairement, QU'en l'absence d'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification des créances ; qu'en condamnant la société COUP DE PEAU BEBE ROSE BEBE BLEU-BOUTIQUE MONA à payer à la société JOHN GALLIANO la somme de 27. 779, 54 ¿, après avoir constaté que par jugement du 2 juin 2009 le tribunal de commerce de PARIS avait ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre et qu'elle faisait actuellement l'objet d'un plan de continuation, la cour d'appel a violé les articles L. 622-22, L. 624-2 du code de commerce et L. 631-14 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-24797
Date de la décision : 05/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 nov. 2013, pourvoi n°12-24797


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.24797
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