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05/11/2013 | FRANCE | N°12-14645

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 novembre 2013, 12-14645


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 novembre 2011), que la société Les Chantiers de l'Atlantique devenue la société Aker Yards puis STX Cruise et enfin STX Cruise France (la société STX France) ayant confié la réalisation de travaux sur des paquebots à la société Dos France (la société Dos), laquelle les a sous-traités, pour partie, aux sociétés Fuh-Ochen (la société F-O), K and K et Protection of metal construction (la société PMC), les sociétés Crédit industriel de l'Ouest (le CIO) et

Banque populaire atlantique (la BPA) ont escompté des traites émises par la so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 novembre 2011), que la société Les Chantiers de l'Atlantique devenue la société Aker Yards puis STX Cruise et enfin STX Cruise France (la société STX France) ayant confié la réalisation de travaux sur des paquebots à la société Dos France (la société Dos), laquelle les a sous-traités, pour partie, aux sociétés Fuh-Ochen (la société F-O), K and K et Protection of metal construction (la société PMC), les sociétés Crédit industriel de l'Ouest (le CIO) et Banque populaire atlantique (la BPA) ont escompté des traites émises par la société Dos sur la société Aker Yards ; que, la société Dos ayant été mise en liquidation judiciaire le 9 août 2006, les sous-traitants impayés ont déclaré leurs créances et exercé une action directe contre la société Cruise France, maître de l'ouvrage, tandis que les banques ont assigné cette société en paiement des sommes dues au titre des effets escomptés impayés ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que la société STX France fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action directe de la société F-O et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à cette dernière la somme de 166 774,54 euros, rectifiée à la somme de 117 717,54 euros par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 14 février 2012, avec intérêts de droit à compter du 2 octobre 2006, alors, selon le moyen :
1°/ que le sous-traitant doit avoir été accepté et ses conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage pour qu'il soit recevable à exercer l'action directe en paiement, ces deux conditions étant cumulatives ; que si l'acceptation et l'agrément peuvent être tacites, ils doivent résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter le sous-traitant et d'agréer ses conditions de paiement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société STX France a effectué auprès de la société F-O un paiement « pour le compte de la société Dos » ; que pour déduire de ce paiement ponctuel l'acceptation par la société Cruise France de la société F-O en qualité de sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement, la cour d'appel s'est fondée sur un courrier du 10 octobre 2006 adressé par la société STX France à la société F-O et aux termes duquel « ce paiement a été opéré sur demande et pour le compte de la société Dos » ; qu'il résultait de la lettre de ce courrier du 10 octobre 2006 qu'il ne s'agissait que de la simple exécution d'un mandat ponctuel, qui n'impliquait aucun agrément du sous-traitant ; qu'il en découlait seulement que la société STX France admettait devoir cette somme à la société Dos et acceptait de la payer à l'un de ses créanciers, qui n'était pas nécessairement un sous-traitant ; qu'en se fondant pourtant sur la lettre du 10 octobre 2006 pour retenir que la société STX France aurait accepté la société F-O en qualité de sous-traitant, cependant que cette lettre signifiait simplement que la société STX France tenait la société F-O pour le créancier de son propre créancier, la société Dos , la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
2°/ que le sous-traitant doit avoir été accepté et ses conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage pour qu'il soit recevable à exercer l'action directe en paiement, ces deux conditions étant cumulatives ; que si l'acceptation et l'agrément peuvent être tacites, ils doivent résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter le sous-traitant et d'agréer ses conditions de paiement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société STX France a effectué auprès de la société F-O un paiement « pour le compte de la société Dos » ; que pour déduire de ce paiement ponctuel l'acceptation par la société STX France de la société F-O en qualité de sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement, la cour d'appel s'est fondée sur un courrier du 10 octobre 2006 adressé par la société STX France à la société F-O et aux termes duquel « ce paiement a été opéré sur demande et pour le compte de la société Dos » ; qu'il était ainsi impossible de voir dans ce paiement une acceptation des conditions de paiement de la société F-O puisqu'il ne s'agissait que d'un règlement partiel n'impliquant en rien que la société STX France ait eu connaissance des conditions de paiement de la société F-O dans leur ensemble ; qu'en déduisant pourtant d'un paiement purement ponctuel, l'agrément par la société STX France des conditions de paiement de la société F-O, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société F-O verse aux débats les contrats de sous-traitance signés avec la société Dos ainsi que des factures émises à l'encontre de cette dernière, l'arrêt retient que, dans un courrier du 10 octobre 2006 adressé à la société F-O, la société STX France expose « Nous attirons ... votre attention sur le paiement direct que nous avons effectué le 11 août 2006, entre les mains de la société F-O, pour un montant de 49 057 euros. Ce paiement a été opéré sur demande et pour le compte de la société Dos et a permis le règlement immédiat des salaires des employés de la société F-O au titre du mois de juillet 2006. De fait, nous vous remercions de bien vouloir d'emblée déduire ladite somme de la facture n° 7/E/2006 du 30 juillet 2006 de 52 692 euros » ; qu'il retient, encore qu'il s'évince des termes de ce courrier que la société STX France a procédé à un paiement pour le compte de la société Dos qui avait donné son accord par lettre du 8 août 2006 adressé à la société STX France, pour une facture émise par la société F-O à laquelle elle faisait elle-même référence ; que de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la société STX France ne s'était pas bornée à effectuer un paiement ponctuel pour le compte de la société Dos, la cour d'appel a pu déduire que la société STX France avait, de manière non équivoque, accepté la société F-O en qualité de sous-traitant et agréé ses conditions de paiement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société STX France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société PMC la somme de 412 774,54 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2006, alors, selon le moyen, que l'extension aux sous-traitants industriels du champ d'application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 opérée par la loi du 26 juillet 2005 s'inscrit dans le seul cadre des marchés principaux concernant des travaux de bâtiment ou des travaux publics ; que c'est seulement lorsque le contrat principal est un contrat de travaux de bâtiments ou de travaux publics que le maître de l'ouvrage est tenu envers les sous-traitants industriels n'intervenant pas sur le site des obligations prévues par le nouvel article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'en l'espèce, le contrat principal conclu entre la société Chantiers de l'Atlantique, aux droits de laquelle vient désormais la société STX France, et la société Dos, relatif à la construction navale, n'était pas un contrat de travaux de bâtiment ou de travaux publics ; que pour décider que la société PMC, sous-traitante de la société Dos, pouvait invoquer les dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, la cour d'appel a pourtant retenu que : « son champ d'application n'est plus restreint aux seuls sous-traitants dans les contrats concernant les travaux de bâtiment et dans les travaux publics » ; qu'en statuant ainsi, cependant que ce texte ne s'applique que lorsque le contrat principal est un marché de travaux de bâtiment ou de travaux publics, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, tel que modifié par la loi du 26 juillet 2005 ;
Mais attendu que les dispositions du troisième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1985, s'appliquent également aux contrats de sous-traitance industrielle ; qu'après avoir exactement énoncé que l'application de l'article 14-1, alinéa 2, par renvoi de l'alinéa 3 au contrat de sous-traitance industrielle n'était nullement subordonnée à l'existence d'un marché de travaux de bâtiment ou de travaux publics, l'arrêt retient, d'un côté, que, par son comportement, la société STX France avait démontré qu'elle connaissait l'objet de l'intervention de la société PMC en qualité de sous-traitant et, de l'autre, que les sommes dues à la société PMC n'avaient pas été intégralement réglées ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que l'action directe, dont les conditions de forme avaient été respectées, aurait pu y prospérer ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société STX France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société STX France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif de ce chef d'avoir déclaré recevable l'action directe de la société FUH-OCHEN et d'avoir, en conséquence, condamné la société STX à payer à la société FUHOCHEN la somme de 166 774,54 euros rectifiée à la somme de 117 717,54 ¿ par arrêt rectificatif de la Cour d'appel de RENNES du 14 février 2012 avec intérêts de droit à compter du 2 octobre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE « 1) Sur l'action directe des sous-traitants contre le maître de l'ouvrage :Sur le droit à l'action directe (article 3 de la loi du 31 décembre 1975) :Que le sous-traitant doit avoir été accepté et que ses conditions de paiement doivent avoir été agréées ; que le défaut d'agrément peut être opposé par le seul le maître de l'ouvrage, de sorte que les développements du CIO et de la BPA sur ce point sont inopérants ; que les sous-traitants expliquent avoir été acceptés et agréés tacitement : qu'en leur donnant les moyens d'accès sur le site alors que l'accès est soumis à des conditions rigoureuses, ce qui implique d'identifier les entreprises et leur personnel, le maître de l'ouvrage les a nécessairement acceptés tacitement ; que, par ailleurs, le maître de l'ouvrage connaissait la spécificité des travaux et savait que l'entrepreneur principal n'avait pas compétence pour les exécuter lui-même ; que le maître de l'ouvrage qui leur a demandé des pièces pour vérifier le bien fondé de leur demande, qui a demandé un audit social sur les conditions d'exercice de leur activité par les sous-traitants, qui, lors du concours entre tous les créanciers, n'a à aucun moment remis en cause leur qualité de sous-traitant, qui a invoqué le défaut d'acceptation et d'agrément tardivement, qui a bloqué les sommes qu'il restait devoir à la société DOS FRANCE, a eu un comportement qui traduit sa reconnaissance de leur qualité de soustraitant et son acceptation de l'agrément de leurs conditions de paiement ; que PMC indique qu'elle est un sous-traitant régulier, que FUH OCHEN expose que AY a effectué un paiement direct entre ses mains sur demande et pour le compte de DOS FRANCE, ce qui traduit son acceptation sans équivoque et l'agrément de ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage ; que la société AY réplique en soutenant que l'accès au site ne traduit pas l'acceptation nécessaire du sous-traitant, que sa réaction à la réception des mises en demeure par la demande de documents explicatifs ne traduit pas son acceptation et son agrément, que le gel de fonds dans l'attente d'un règlement amiable ou judiciaire est une simple précaution, que les audits sociaux ont pour objet de vérifier que les entreprises intervenant sur le site respectent les obligations sociales mises à leur charge par le droit français et non d'examiner les conditions de paiement ; qu'elle indique qu'elle a émis dès l'origine des doutes sur la validité des actions directes ; que l'agrément du sous-traitant et l'acceptation de ses conditions de paiement, conditions cumulatives, doivent être sans équivoque ;
Pour la société FUH OCHEN :Que la société FUH OCHEN verse aux débats les contrats de soustraitance signés avec DOS FRANCE, le premier le 5 septembre 2005 (navires P32, Q32, et R32 pour 290.000 Euros) et les deux autres signés le 3 janvier 2006 (navire P 32 pour 170.000 Euros et navire R 32 pour 250.000 Euros), un certain nombre de factures qu'elle a émises à l'encontre de DOS FRANCE, portant les références 1/E2005, 2/E/2005, 3/E/2005, 4/E/2005, 1/E/2006, 1/E/2006, 2/E/2006, 3/E/2006, 4/E/2006, 5/E/2006, 5/E/2006, 6/E/2006, 7/E/2006 et 10/E/2006, les quatre dernières concernant des travaux sur le navire R32 ; que dans un courrier du 10 octobre 2006 adressé à la société FUH OCHEN, AY expose : « Nous attirons ... votre attention sur le paiement direct que nous avons effectué le 11 août 2006 entre les mains de la société FUH OCHEN pour un montant de 49.057 Euros. Ce paiement a été opéré sur demande et pour le compte de la société DOS et a permis le règlement immédiat des salaires des employés de la société OCHEN au titre du mois de juillet 2006. De fait, nous vous remercions de bien vouloir d'emblée déduire ladite somme de la facture n° 7/E/2006 du 30 juillet 2006 de 52.692 Euros »; qu'il s'avère ainsi des termes de ce courrier que la société AY, en payant pour le compte de DOS FRANCE qui avait donné son accord dans un courrier du 8 août 2006 adressé à AY une facture émise par la société FUH OCHEN à laquelle elle faisait elle-même référence, a de manière non équivoque, accepté cette société en qualité de sous-traitant et agréé implicitement ses conditions de paiement, de sorte qu'elle n'est plus fondée à opposer l'absence de conditions de fond nécessaires à l'action directe de la société FUH OCHEN ;Le respect de l'article 12 la loi du 31 décembre 1975 :Que la société FUH OCHEN expose avoir respecté les dispositions de ce texte et indique que rien ne lui impose de justifier des sommes réclamées par des pièces qui n'ont lieu d'être produites qu'en cas de contestation du bien fondé de l'action directe ; que la société AY soutient que la mise en demeure doit contenir les éléments permettant d'identifier le contrat de sous-traitance dont il est question ; que selon la BPA, il faut que la mise en demeure soit précise pour être efficace, et aucune pièce n'avait été produite avant l'échéance de la lettre de change ; que le CIO indique qu'il doit y avoir une déclaration explicite permettant l'identification des sommes déclarées afin de pouvoir les contester le cas échéant ; qu'en l'espèce, la société FUH OCHEN a déclaré sa créance à la procédure collective de DOS FRANCE adressant le 29 août 2006 au liquidateur de cette société une lettre recommandée avec accusé de réception dans laquelle elle indiquait le montant de sa créance , qu'elle donnait copie de ce courrier à la société AY par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 2 octobre 2006, exposant agir en application de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; qu'en l'espèce, la mise en demeure (à laquelle est assimilée la déclaration de créance) est suffisamment explicite, qu'elle précise le montant des sommes encore dues par la société DOS FRANCE à ses co-contractants sous-traitants, que la copie de cette mise en demeure adressée au Maître de l'ouvrage satisfait les dispositions de l'article 12 de la loi de 1975, qui n'impose pas au sous-traitant de fournir à ce stade au Maître de l'ouvrage les pièces justifiant sa demande de paiement ; que les conditions de forme sont respectées ;Sur l'assiette de l'action directe :Que selon FUH OCHEN, la somme de 166.774,54 Euros est établie par les pièces du débat, soit le décompte qu'elle a adressé à AY par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre signé par AY, et que cette somme concerne des travaux sur le navire R32 entre les mois de mai et août 2006, pour lesquelles ont été émises les factures référencées 5/E/2006, 6/E/2006, 7/E /2006et 10/E/2006 ; que selon le CIO, rien n'établit qu'il y ait concurrence entre les droits de FUH OCHEN et ceux du CIO en qualité de banquier escompteur, de sorte que l'action directe ne peut lui être opposée ; que pour la BPA, aucune pièce n'a été communiquée pour l'efficacité de la procédure de paiement direct avant l'échéance de la lettre de change, de sorte qu' à cette date, la propriété de la provision avait été transférée ; que pour la société AY, l'action directe n'est pas recevable en application de l'article 13 due la loi : que les pièces versées ne permettent de savoir quel est l'objet exact de l'action directe, et par voie de conséquence quelles sont les sommes dues par DOS FRANCE à FUH OCHEN au titre des contrats de sous-traitance : qu'un des contrats de sous-traitance pour un montant de 290.000 Euros fait référence aux trois navires P32, Q32 et R32 sans aucune ventilation entre eux, qu'un contrat fait référence au seul navire R32 pour 250.000 Euros ; que l'action directe porterait sur les factures 5/E/2006, 6/E/2006, 7/E/2006, 10/E/2006 mais que cela est invérifiable ; qu'elle précise que le courrier que lui a adressé DOS FRANCE le 8 août 2006 concernant la prise en charge de la facture de FUH OCHEN, manifeste un accord de reprise par lequel la société FUH OCHEN recevait désormais directement la commande de la société AY ; que l'assiette de l'action directe s'étend aux seules sommes dues au titre du contrat d'entreprise dont l'exécution a été confiée au sous-traitant ; qu'en l'espèce, les factures permettent de déterminer les travaux réalisés dans le cadre du contrat de sous-traitance et la contestation de la société AY est ici inopérante : qu'il y a un contrat de sous-traitance concernant le navire R 32 en date du 3 janvier 2006 et que les factures dont le paiement est demandé concernent les travaux réalisés au cours de l'année 2006 sur ce navire, que la société AY a d'ailleurs payés partiellement sur demande écrite du maître de l'ouvrage ; que l'assiette de l'action directe n'est pas sérieusement remise en cause par la société AY et les banquiers, de sorte que la demande faite sur ce fondement par la société FUH-OCHEN sera accueillie compte tenu du paiement partiel de la facture 7/E/2006 dont il est justifié, à hauteur de 117.717,54 Euros (166.774,54 - 49057 Euros) ;
4) Sur la compensation opposée par STX :
Demande vis à vis de FUH OCHEN :Que la société AY fait état d'une avance de trésorerie qu'elle a consentie à DOS FRANCE en payant directement FUH-OCHEN à hauteur de 49.057,05 Euros ; que cette somme a été déjà prise en compte lors de la réclamation de F-O dans le cadre de l'action directe ; que le lien de connexité entre le surplus des créances invoquées par AY et les sommes qu'elle doit à F-O dans le cadre de l'action directe n'est pas établi, que par ailleurs, la qualité de débitrice de la société F-O vis-à-vis de la société AY n'est pas établie, dès lors que le caractère certain des créances invoquées vis-à-vis de la société F-O n'est pas rapporté ; que les demandes de la société AY seront rejetées » ;

1/ ALORS QUE le sous-traitant doit avoir été accepté et ses conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage pour qu'il soit recevable à exercer l'action directe en paiement, ces deux conditions étant cumulatives ; que si l'acceptation et l'agrément peuvent être tacites, ils doivent résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter le sous-traitant et d'agréer ses conditions de paiement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la société STX a effectué auprès de la société F.-O un paiement « pour le compte de DOS FRANCE » (arrêt, p. 9, alinéa 1er) ; que pour déduire de ce paiement ponctuel l'acceptation par la société STX de la société F-O en qualité de sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement, la Cour d'appel s'est fondée sur un courrier du 10 octobre 2006 adressé par la société STX à la société F-O et aux termes duquel « ce paiement a été opéré sur demande et pour le compte de la société DOS » (arrêt, p. 9, alinéa 1er) ; qu'il résultait de la lettre de ce courrier du 10 octobre 2006 qu'il ne s'agissait que de la simple exécution d'un mandat ponctuel, qui n'impliquait aucun agrément du sous-traitant ; qu'il en découlait seulement que la société STX FRANCE admettait devoir cette somme à la société DOS FRANCE et acceptait de la payer à l'un de ses créanciers, qui n'était pas nécessairement un sous-traitant ; qu'en se fondant pourtant sur la lettre du 10 octobre 2006 pour retenir que la société STX FRANCE aurait accepté la société F-O en qualité de sous-traitant, cependant que cette lettre signifiait simplement que la société STX FRANCE tenait la société F-O pour le créancier de son propre créancier, la société DOS FRANCE, la Cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
2/ ALORS QUE le sous-traitant doit avoir été accepté et ses conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage pour qu'il soit recevable à exercer l'action directe en paiement, ces deux conditions étant cumulatives ; que si l'acceptation et l'agrément peuvent être tacites, ils doivent résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter le sous-traitant et d'agréer ses conditions de paiement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la société STX a effectué auprès de la société F.-O un paiement « pour le compte de DOS FRANCE » (arrêt, p. 9, alinéa 1er) ; que pour déduire de ce paiement ponctuel l'acceptation par la société STX de la société F-O en qualité de sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement, la Cour d'appel s'est fondée sur un courrier du 10 octobre 2006 adressé par la société STX à la société F-O et aux termes duquel « ce paiement a été opéré sur demande et pour le compte de la société DOS » (arrêt, p. 9, alinéa 1er) ; qu'il était ainsi impossible de voir dans ce paiement une acceptation des conditions de paiement de la société F-O puisqu'il ne s'agissait que d'un règlement partiel n'impliquant en rien que la société STX FRANCE ait eu connaissance des conditions de paiement de la société F-O dans leur ensemble ; qu'en déduisant pourtant d'un paiement purement ponctuel, l'agrément par la société STX FRANCE des conditions de paiement de la société F-O, la Cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
3/ ALORS ET SUBSIDIAIREMENT QUE le maître de l'ouvrage contre lequel est dirigée l'action directe en paiement peut opposer au sous-traitant l'exception de compensation pour dettes connexes lorsqu'il est lui-même créancier de l'entrepreneur principal ; qu'en l'espèce, pour rejeter l'exception de compensation que la société STX FRANCE opposait à la société F-O avec les créances connexes qu'elle revendiquait à l'encontre de la société DOS FRANCE, la Cour d'appel a retenu que « la qualité de débitrice de la société F-O vis-à-vis de la société AY aujourd'hui dénommée STX FRANCE n'est pas établie » (arrêt, p. 15, alinéa 4) ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'exception de compensation pour dettes connexes était subordonnée à la qualité de créancière de la société STX FRANCE vis-à-vis de la société DOS FRANCE, entrepreneur principal, et non vis-à-vis de la société F-O, soustraitant, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, ensemble l'article 1289 du Code civil ;
4/ ALORS ET SUBSIDIAIREMENT QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la déclaration de créance de la société AKER YARDS du 20 octobre 2006 adressée à Maître GOUPIL, mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société DOS FRANCE, régulièrement versée aux débats et citée par l'exposante à l'appui de ses conclusions (conclusions, p. 39 et 40), établissait que la société STX FRANCE se trouvait créancière de la somme de 28 614 ¿ au titre de sommes indûment versées dans le cadre de deux commandes relatives au bateau R 32 ; que la Cour d'appel a retenu que la société F-O était bien fondée à exercer l'action directe en paiement contre la société STX FRANCE en qualité de sous-traitant de la société DOS FRANCE pour la réalisation de travaux sur le navire R 32 (arrêt, p. 10, alinéa 3) ; qu'il résultait ainsi de la déclaration de créance du 20 octobre 2006 qu'il existait un lien de connexité entre la créance de la société STX FRANCE, anciennement dénommée AKER YARDS, envers la société DOS FRANCE et la créance de la société DOS FRANCE envers la société STX FRANCE dont la société F-O demandait le paiement par la voie de l'action directe ; qu'en rejetant pourtant l'exception de compensation pour dettes connexes soulevée par la société STX FRANCE en affirmant péremptoirement que « le lien de connexité entre le surplus des créances invoquées par AY et les sommes qu'elle doit à F-O dans le cadre de l'action directe n'est pas établi » (arrêt, p. 15, alinéa 4) sans examiner, même sommairement, la déclaration de créance du 20 octobre 2006, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif de ce chef d'avoir condamné la société STX à payer à la société PMC la somme de 412 774,54 ¿ à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE « 3) Sur la responsabilité de la société STX :
Sur l'application de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 :

Que l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 a été modifiée par la loi du 26 juillet 2005 entrée en vigueur le premier janvier 2006, qui par son article 186 a rajouté un alinéa 5 ; que la société PMC produit aux débats le contrat signé avec DOS FRANCE le 20 juin 2006, que la société KetK est quant à elle intervenue sans contrat écrit à partir d'août 2005 ; que le bénéfice de l'article 14-1 dans sa rédaction antérieure au premier janvier 2006 n'est pas accordé aux sous-traitants dans les contrats de construction de navires, que la demande de KetK ne peut prospérer ; que le bénéfice de l'article 14-1 de la loi a été étendu aux sous-traitants industriels par la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 ; que son champ d'application n'est plus restreint aux seuls sous-traitants dans les contrats concernant les travaux de bâtiment et dans les travaux publics ; que l'application de l'article 14-1 alinéa 2 par renvoi de l'alinéa 3 au contrat de sous-traitance industrielle n'est nullement subordonnée à l'existence d'un marché de travaux de bâtiment ou de travaux publics ; que par le comportement décrit plus haut, révélé, tout particulièrement en ordonnant un audit social sur les conditions d'exercice de l' activité de cette société, la société AY a démontré qu'elle connaissait l'objet de l'intervention de la société PMC en qualité de sous-traitant ; qu'elle devait mettre l'entrepreneur principal en demeure d'accomplir les obligations qui lui incombaient en application des articles 3 et 5 de la loi ; qu'elle ne l'a pas fait et que sa responsabilité est de ce fait engagée ; que la société PMC demande réparation du préjudice qu'elle fixe au montant des sommes qui lui sont dues et qu'elle ne peut obtenir par l'action directe, ce que la société AY conteste ; qu'au jour où la société AY a connu l'existence de ce sous-traitant, elle n'avait pas réglé intégralement les sommes dues, alors que l'action directe dont les conditions de forme ont été respectées par la société PMC aurait pu prospérer ; que la demande de la société PMC est fondée et qu'il y sera fait droit ;
4) Sur la compensation opposée par STX :
Demande vis à vis de PMC :Que la société AY fait état d'une avance de trésorerie qu'elle a consentie à DOS FRANCE en payant directement FUH-OCHEN à hauteur de 49.057,05 Euros ; que cette somme a été déjà prise en compte lors de la réclamation de F-O dans le cadre de l'action directe ; que le lien de connexité entre le surplus des créances invoquées par AY et les sommes qu'elle doit à F-O dans le cadre de l'action directe n'est pas établi, que par ailleurs, la qualité de débitrice de la société F-O vis à vis de la société AY n'est pas établi, dès lors que le caractère certain des créances invoquées vis à vis de la société F-O n'est pas rapporté ; que les demandes de la société AY seront rejetées » ;

ALORS QUE l'extension aux sous-traitants industriels du champ d'application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 opérée par la loi du 26 juillet 2005 s'inscrit dans le seul cadre des marchés principaux concernant des travaux de bâtiment ou des travaux publics ; que c'est seulement lorsque le contrat principal est un contrat de travaux de bâtiments ou de travaux publics que le maître de l'ouvrage est tenu envers les sous-traitants industriels n'intervenant pas sur le site des obligations prévues par le nouvel article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'en l'espèce, le contrat principal conclu entre la société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE, aux droits de laquelle vient désormais la société STX FRANCE, et la société DOS FRANCE, relatif à la construction navale, n'était pas un contrat de travaux de bâtiment ou de travaux publics ; que pour décider que la société PMC, sous-traitante de la société DOS FRANCE, pouvait invoquer les dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, la Cour d'appel a pourtant retenu que : « son champ d'application n'est plus restreint aux seuls sous-traitants dans les contrats concernant les travaux de bâtiment et dans les travaux publics » (arrêt, p. 13, alinéa 4) ; qu'en statuant ainsi, cependant que ce texte ne s'applique que lorsque le contrat principal est un marché de travaux de bâtiment ou de travaux publics, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, tel que modifié par la loi du 26 juillet 2005.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société AKER YARDS, désormais dénommée société STX FRANCE, à payer à la banque CIO la somme de 257 760 ¿, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2006, ainsi que la somme de 281 729 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE « 2) Sur le paiement par lettre de change :Pour le CIOQue le CIO a escompté des lettres de change à échéance du 10 octobre 2006 pour un montant de 257.760 Euros et à échéance du 10 novembre 2006 pour 281.729 Euros ; que celui-ci en demande le paiement à la société AY qui n'a pas apposé la formule de l'acceptation sur les effets, mais qu'elle a implicitement acceptés pour être en fait à la fois le tireur et le tiré de ces effets, expliquant qu'« au vu des factures établies par DOS France et des accords sur exécution émanant de AKER YARDS, la BANQUE CIO a escompté les effets étant précisé que les lettres de change créées par AKER ont été télétransmises avec un code « acceptation » bien que les effets « papier » n'aient pas été acceptés » ; qu'enfin, elle indique que rien n'établit qu'il y ait concurrence entre les droits de FUH OCHEN et ceux du CIO en qualité de banquier escompteur ; que la société AY expose ne pas avoir la qualité de tireur de la lettre de change puisque seule la signature de DOS FRANCE est apposée en qualité de tireur sur ces effets, ne pas avoir accepté ces effets à leur échéance, de sorte que le transfert de la provision est intervenue lors de l'échéance et estime qu'elle peut opposer les exceptions inhérentes à la provision ; que des lettres de change papier sont produites ; qu'elles comportent toutes la signature imputée sans contestation à DOS FRANCE dans l'emplacement « tireur », indiquent le nom du tiré « AKER YARDS SA » mais ne comportent aucune mention dans la case « acceptation ou aval » ; que rien n'établit l'acceptation du tiré par un acte séparé qui l'engagerait cambiairement, comme le soutient la banque ; que le transfert de la provision a eu lieu le jour de l'échéance des lettres de change ; enfin, que l'action de FUH OCHEN porte sur le paiement de travaux afférents au contrat de sous-traitance sur le navire R32 alors que les factures à l'origine de la provision portent sur des prestations réalisées au titre de divers contrats on ne sait par quel sous-traitant ; que rien ne permet ainsi de dire que l'action directe de la société FUH OCHEN et la demande en paiement du banquier faite à la société AY sont en concours, et il y a lieu de faire droit à la demande du CIO ;
4) Sur la compensation opposée par STX :
Demande vis à vis du CIO et de la BPA :
Que n'ayant pas accepté la lettre de change, le tiré peut opposer compensation au tiers porteur jusqu'à l'échéance, qu'en l'espèce, la compensation conventionnelle invoquée par AY ou de la compensation pour connexité n'ont pas été revendiquées avant l'échéance des lettres de change des 10 octobre et 10 novembre 2006 ; que la demande de la société AY sera rejetée » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le principe de la compensation ;Qu'AKER YARDS qui présente la qualité de tiré non accepteur n'est tenue par aucun engagement cambiaire et est fondée à opposer une compensation selon les règles du droit commun ; mais que si le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du tireur d'une lettre de change non acceptée n'empêche pas le tiré non accepteur d'opposer la compensation jusqu'à l'échéance, il ne le peut que si les conditions de la compensation légale ont été réunies avant l'ouverture de la procédure collective ou, à défaut, s'il existe entre les dettes respectives du tireur et du tiré un lien de connexité, et si le tiré a déclaré au passif du règlement judiciaire du tireur sa créance d'origine antérieure ; que pour être recevable la compensation doit être revendiquée avant l'échéance de la lettre de change ; qu'en l'espèce, les seuls éléments de revendication produits par AKER YARDS sont les lettres de déclaration de créance adressées en RAR le 20 octobre 2006 à Maître GOUPIL, représentant des créanciers dans le cadre de la liquidation judiciaire de DOS FRANCE ; que cette revendication émise le 20 octobre n'est recevable que pour les seuls effets dont l'échéance est postérieure à cette date ; qu'il en résulte que la compensation n'est pas opposable aux banques pour les effets échus le 10 octobre 2006 ;Sur le quantum de la compensationQue la compensation ne peut s'appliquer que si la réalité de la créance du maître de l'ouvrage est établie de manière certaine ; que tel n'est pas le cas pour les travaux de dépoussiérage des alvéoles peinture, soit 17 371,05 ¿ ; qu'en effet AKER YARDS ne justifie nullement que le nettoyage des alvéoles était contractuellement dû par DOS FRANCE, ni surtout que ces alvéoles n'aient été utilisées par aucune autre entreprise, cela alors même que le nettoyage a été commandé par AKER YARDS le 16.10.06., plusieurs mois après la liquidation judiciaire de DOS FRANCE ; que tel n'est pas le cas également pour le trop versé sur les navires P 32 (soit 14 716 ¿) et R 32 (soit 28 614 ¿) ; qu'en effet AKER YARDS n'effectue le paiement des factures qu'après validation de l'avancement des travaux réalisés, en signant des documents intitulés « accord sur exécution » ; qu'en l'absence de toute reconnaissance d'une telle dette, un constat des travaux réalisés par DOS FRANCE s'imposait, afin de justifier la part de son marché réalisé et les sommes à lui payer ; que la carence d'un tel constat ne permet pas de considérer cette créance comme certaine ; que tel n'est pas le cas également pour les surcoûts liés à la reprise des travaux sur commande Q 32, chiffrés à 195 886 ¿ ; qu'à titre accessoire, le montant de la commande passée à CRYO-WEST, au vu des pièces produites au débat, s'élève à 70 510 ¿ suivant l'avenant n° 4 du 05.07.06 et non pas 74 940 ¿ comme le prend en compte AKER YARDS dans son calcul ; mais que surtout, rien ne vient étayer le fait que les montants facturés par les deux entreprises CRYO-WEST et MUEHLAN correspondent aux seules prestations contractuellement dues par DOS FRANCE et non réalisées ; que, là encore, la carence d'un constat des travaux réalisés par DOS FRANCE et l'absence sur les factures émises par MUEHLAN et CRYO-WEST de tout détail des prestations effectuées ne permettent pas de considérer cette créance comme certaine ; que seuls donc peuvent être considérées comme certaines, d'une part les créances correspondant aux factures adressées par AKER YARDS à DOS FRANCE avant l'ouverture de la procédure collective, c'est-à-dire les factures de consommables soit 1 623,69 ¿ et la facture de réparation de la barrière soit 4 099,91 ¿, ainsi d'autre part que l'avance de trésorerie consentie aux salariés de FUH-OCHEN pour apurer la dette de DOS FRANCE à l'égard de cette société ; qu'en tout état de cause, et contrairement aux affirmations d'AKER YARDS, quelque soit son montant, la créance globale détenue par AKER YARDS ne doit pas se compenser avec les prétentions émises par les banques, mais avec la dette d'AKER YARDS envers DOS FRANCE , qu'AKER YARDS chiffre à 590 080,95 ¿ la somme qu'elle estime rester devoir à DOS FRANCE ; que ce montant qu'aucune pièce comptable ne vient corroborer se trouve être rigoureusement égal au total des effets dont les deux banques réclament le paiement ; qu'en l'absence de tout document justifiant la dette d'AKER YARDS envers DOS FRANCE, le Tribunal ne peut que rejeter toute forme de compensation quel qu'en soit le montant ; qu'en conséquence, le Tribunal fait droit aux demandes principales des deux banques, compris intérêts au taux légal à compter des dates d'échéance des effets » ;

1/ ALORS QUE lorsque le banquier porteur d'une traite émise par l'entrepreneur principal et non acceptée par le maître de l'ouvrage est en concours avec le sous-traitant exerçant son action directe en paiement contre le maître de l'ouvrage, le maître de l'ouvrage ne peut être condamné à payer deux fois ; que le conflit entre le sous-traitant et le porteur se règle alors selon l'antériorité entre l'échéance de la provision et la date d'exercice de l'action directe ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté que la société F-O a exercé son action directe le 2 octobre 2006 pour obtenir le paiement de sommes relatives aux travaux qu'elle a effectués sur le navire R32 (arrêt, p. 10, dernier alinéa) ; que la société STX FRANCE démontrait dans ses conclusions, à l'appui desquelles elle produisait une situation comptable de la société DOS FRANCE, que les traites non acceptées de la société CIO, à échéance des 10 octobre et 10 novembre 2006, portaient, à hauteur de la somme de 312 442,63 ¿, sur le navire R 32, objet de la sous-traitance de F-O (conclusions, p. 42, dernier alinéa) ; qu'il en résultait que les sociétés CIO et F-O, à supposer bien-fondée son action directe, étaient en concours sur les mêmes sommes ; que pour condamner la société STX FRANCE envers la CIO, tout en accueillant l'action directe en paiement de la société F-O, la Cour d'appel a pourtant retenu que : « l'action de FUH OCHEN porte sur le paiement de travaux afférents au contrat de sous-traitance sur le navire R32 alors que les factures à l'origine de la provision portent sur des prestations réalisées au titre de divers contrats on ne sait par quel sous-traitant » (arrêt, p. 11, pénultième alinéa) ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur la situation comptable de la société DOS FRANCE régulièrement produite aux débats, dont il résultait que les sociétés STX FRANCE et CIO étaient en concours sur les mêmes sommes relatives au navire R 32, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, ensemble l'article L. 511-7 du Code de commerce ;
2/ ALORS ET SUBSIDIAIREMENT QUE le porteur d'une lettre de change peut se voir opposer par le tiré la compensation que celui-ci aurait pu opposer au tireur dès lors que les conditions de cette compensation ont été réunies avant l'échéance de la traite, peu important que le débiteur n'ait pas invoqué cette compensation avant cette échéance ; qu'en l'espèce, pour rejeter l'exception de compensation opposée par la société STX FRANCE à l'action en paiement intentée par la société CIO, la Cour d'appel a retenu que la compensation n'a pas été « revendiquée (sic) avant l'échéance des lettres de change des 10 octobre et 10 novembre 2006 » (arrêt, p. 15, antépénultième alinéa) ; qu'en statuant ainsi, cependant que la compensation n'a pas à être invoquée avant l'échéance de la traite qui emporte transfert de la provision, la Cour d'appel a violé l'article 1290 du Code civil, ensemble l'article L. 511-7 du Code de commerce.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société AKER YARDS, désormais dénommée société STX FRANCE, à payer à la banque BPA la somme de 50 590,77 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2006 ;
AUX MOTIFS QU'« 2) Sur le paiement par lettre de change :
Pour la BPAQue celle-ci expose que la société AY a émis le 22 juin 2006 la lettre de change d'un montant de 50.590, 77 Euros à échéance du 11 octobre 2006 pour elle-même, et qu'elle a ainsi manifesté son engagement définitif à son égard de payer la provision ; qu'elle ajoute qu' il n' y a aucun concours avec la société FUH OCHEN ; que la société STX expose qu'elle n'est pas le tireur de cette lettre de change, qu'elle n'a pas accepté cet effet et qu'elle peut opposer les exceptions inhérentes à la provision ; que la lettre de change produite aux débats comporte la signature imputée sans contestation à DOS FRANCE dans l'emplacement « tireur », le nom du tiré « AKER YARDS SA » mais ne comporte aucune mention dans la case « acceptation ou aval » ; que rien n'établit l'acceptation du tiré par un acte séparé qui l'engagerait cambiairement comme le soutient la banque ; que le transfert de la provision a eu lieu le jour de l'échéance des lettres de change ; que, toutefois, l'action directe ne met pas la société FUH OCHEN en concours avec la BPA : que l'action de FUH OCHEN porte sur le paiement de travaux afférents au contrat de sous-traitance sur le navire R32 alors que les factures à l'origine de la provision portent sur des prestations réalisées dans le cadre d'un autre contrat de sous-traitance sur le navire Q32 ; que la demande de celle-ci sera accueillie ;4) Sur la compensation opposée par STX :
Demande vis à vis du CIO et de la BPA :
Que n'ayant pas accepté la lettre de change, le tiré peut opposer compensation au tiers porteur jusqu'à l'échéance, qu'en l'espèce, la compensation conventionnelle invoquée par AY ou de la compensation pour connexité n'ont pas été revendiquées avant l'échéance des lettres de change des 10 octobre et 10 novembre 2006 ; que la demande de la société AY sera rejetée » ;

ET AUX EVENTUELLEMENT ADOPTES MOTIFS QUE « Sur le principe de la compensation ;Qu'AKER YARDS qui présente la qualité de tiré non accepteur n'est tenue par aucun engagement cambiaire et est fondée à opposer une compensation selon les règles du droit commun ; mais que si le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du tireur d'une lettre de change non acceptée n'empêche pas le tiré non accepteur d'opposer la compensation jusqu'à l'échéance, il ne le peut que si les conditions de la compensation légale ont été réunies avant l'ouverture de la procédure collective ou, à défaut, s'il existe entre les dettes respectives du tireur et du tiré un lien de connexité, et si le tiré a déclaré au passif du règlement judiciaire du tireur sa créance d'origine antérieure ; que pour être recevable la compensation doit être revendiquée avant l'échéance de la lettre de change ; qu'en l'espèce, les seuls éléments de revendication produits par AKER YARDS sont les lettres de déclaration de créance adressées en RAR le 20 octobre 2006 à Maître GOUPIL, représentant des créanciers dans le cadre de la liquidation judiciaire de DOS FRANCE ; que cette revendication émise le 20 octobre n'est recevable que pour les seuls effets dont l'échéance est postérieure à cette date ; qu'il en résulte que la compensation n'est pas opposable aux banques pour les effets échus le 10 octobre 2006 ;Sur le quantum de la compensationQue la compensation ne peut s'appliquer que si la réalité de la créance du maître de l'ouvrage est établie de manière certaine ; que tel n'est pas le cas pour les travaux de dépoussiérage des alvéoles peinture, soit 17 371,05 ¿ ; qu'en effet AKER YARDS ne justifie nullement que le nettoyage des alvéoles était contractuellement dû par DOS FRANCE, ni surtout que ces alvéoles n'aient été utilisées par aucune autre entreprise, cela alors même que le nettoyage a été commandé par AKER YARDS le 16.10.06., plusieurs mois après la liquidation judiciaire de DOS FRANCE ; que tel n'est pas le cas également pour le trop versé sur les navires P 32 (soit 14 716 ¿) et R 32 (soit 28 614 ¿) ; qu'en effet AKER YARDS n'effectue le paiement des factures qu'après validation de l'avancement des travaux réalisés, en signant des documents intitulés « accord sur exécution » ; qu'en l'absence de toute reconnaissance d'une telle dette, un constat des travaux réalisés par DOS FRANCE s'imposait, afin de justifier la part de son marché réalisé et les sommes à lui payer ; que la carence d'un tel constat ne permet pas de considérer cette créance comme certaine ; que tel n'est pas le cas également pour les surcoûts liés à la reprise des travaux sur commande Q 32, chiffrés à 195 886 ¿ ; qu'à titre accessoire, le montant de la commande passée à CRYO-WEST, au vu des pièces produites au débat, s'élève à 70 510 ¿ suivant l'avenant n° 4 du 05.07.06 et non pas 74 940 ¿ comme le prend en compte AKER YARDS dans son calcul ; mais que surtout, rien ne vient étayer le fait que les montants facturés par les deux entreprises CRYO-WEST et MUEHLAN correspondent aux seules prestations contractuellement dues par DOS FRANCE et non réalisées ; que, là encore, la carence d'un constat des travaux réalisés par DOS FRANCE et l'absence sur les factures émises par MUEHLAN et CRYO-WEST de tout détail des prestations effectuées ne permettent pas de considérer cette créance comme certaine ; que seuls donc peuvent être considérées comme certaines, d'une part les créances correspondant aux factures adressées par AKER YARDS à DOS FRANCE avant l'ouverture de la procédure collective, c'est-à-dire les factures de consommables soit 1 623,69 ¿ et la facture de réparation de la barrière soit 4 099,91 ¿, ainsi d'autre part que l'avance de trésorerie consentie aux salariés de FUH-OCHEN pour apurer la dette de DOS FRANCE à l'égard de cette société ; qu'en tout état de cause, et contrairement aux affirmations d'AKER YARDS, quelque soit son montant, la créance globale détenue par AKER YARDS ne doit pas se compenser avec les prétentions émises par les banques, mais avec la dette d'AKER YARDS envers DOS FRANCE , qu'AKER YARDS chiffre à 590 080,95 ¿ la somme qu'elle estime rester devoir à DOS FRANCE ; que ce montant qu'aucune pièce comptable ne vient corroborer se trouve être rigoureusement égal au total des effets dont les deux banques réclament le paiement ; qu'en l'absence de tout document justifiant la dette d'AKER YARDS envers DOS FRANCE, le Tribunal ne peut que rejeter toute forme de compensation quel qu'en soit le montant ; qu'en conséquence, le Tribunal fait droit aux demandes principales des deux banques, compris intérêts au taux légal à compter des dates d'échéance des effets » ;

ALORS QUE le porteur d'une lettre de change peut se voir opposer par le tiré la compensation que celui-ci aurait pu opposer au tireur dès lors que les conditions de cette compensation ont été réunies avant l'échéance de la traite, peu important que le débiteur n'ait pas invoqué cette compensation avant cette échéance ; qu'en l'espèce, pour rejeter l'exception de compensation opposée par la société STX FRANCE à l'action en paiement intentée par la société BPA, la Cour d'appel a retenu que la compensation n'a pas été « revendiquée (sic) avant l'échéance des lettres de change des 10 octobre et 10 novembre 2006 » (arrêt, p. 15, antépénultième alinéa) ; qu'en statuant ainsi, cependant que la compensation n'a pas à être invoquée avant l'échéance de la traite qui emporte transfert de la provision, la Cour d'appel a violé l'article 1290 du Code civil, ensemble l'article L. 511-7 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-14645
Date de la décision : 05/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Domaine d'application - Contrat de sous-traitance industrielle - Objet du contrat principal - Travaux de bâtiments ou travaux publics - Nécessité (non)

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 s'appliquent, par l'effet de son alinéa 5 issu de la loi du 26 juillet 2005, au contrat de sous-traitance industrielle, peu important que le contrat principal ne soit pas un contrat de travaux de bâtiments ou de travaux publics


Références :

article 14-1 de la loi n° 75-1134 du 31 décembre 1975

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 08 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 nov. 2013, pourvoi n°12-14645, Bull. civ. 2013, IV, n° 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, IV, n° 158

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Canivet-Beuzit
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14645
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