LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Circles group de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre la société BNP-Paribas ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Circles group que sur le pourvoi incident provoqué relevé par la société Groupe Pont Neuf ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315, alinéa 2, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que prétendant ne pas avoir reçu le montant d'un chèque émis par la société Groupe Pont Neuf (le tireur), tiré sur la Banque BNP-Paribas (la banque), la société Circles group (le bénéficiaire) a assigné le tireur en paiement du montant de sa créance ; que ce dernier a appelé en garantie la banque ;
Attendu que pour rejeter les prétentions du bénéficiaire, l'arrêt, après avoir constaté que le chèque litigieux, émis à l'ordre du bénéficiaire et dépourvu, sur chacune de ses faces, de toute anomalie apparente, a été encaissé par la Banco Pastor, retient que le tireur n'a pas commis de faute en adressant le chèque par lettre simple en l'absence de circonstances de nature à lui imposer une vigilance particulière, que le chèque a été présenté au paiement à l'identité du véritable bénéficiaire du chèque et qu'il n'est pas établi ni qu'il ait été volé ni qu'il ait été falsifié, de sorte que l'encaissement du chèque constitue la preuve de son paiement au bénéficiaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la remise d'un chèque ne valant paiement que sous condition de son encaissement, il appartenait au tireur, qui se prétendait libéré, de justifier de cet encaissement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident provoqué, pris en sa première branche :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée sur le pourvoi principal entraîne l'annulation par voie de conséquence des dispositions qui sont critiquées par le moyen unique du pourvoi incident provoqué, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Groupe Pont Neuf aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à verser la somme de 3 000 euros à la société Circles group ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Circles group.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société CIRCLES GROUP de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société GPN à lui payer la somme de 62.081,35 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2006 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des pièces versées au débats que la société GPN a adressé à la société CIRCLES GROUP par lettre du 23 août 2005, le chèque, établi à son ordre, d'un montant de 62.081,35 euros émis à la même date ; que le chèque, qui ne porte pas de trace de falsification ou d'altération sur aucune de ses faces et n'est affecté d'aucune anomalie apparente a été encaissé par le BANCO PASTOR, correspondant en Espagne de NATEXIS ; qu'il n'est pas contesté que la société GPN adressait jusque là tous les chèques par lettre simple à la société CIRCLES GROUP ; qu'elle n'a pas commis de faute en utilisant pas la forme de l'envoi recommandé avec accusé de réception en l'absence de circonstances de nature à lui imposer une vigilance particulière ; que le chèque a été présenté au paiement à l'identité du véritable bénéficiaire du chèque ; qu'il n'est pas établi ni qu'il ait été volé ni qu'il ait été falsifié, précision étant apportée que si la société GPN a déposé plainte auprès de fonctionnaires de police, la société CIRCLES GROUP n'a pas pris l'initiative de dénoncer les agissements frauduleux commis à son encontre ; que dès lors l'encaissement du chèque constitue la preuve pour la société GPN du paiement à la société CIRCLES GROUP ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE GNP a émis un chèque rédigé régulièrement à l'ordre de CIRCLES GROUP et ce chèque a été débité de son compte ; qu'en obtenant de son banquier la copie du recto du chèque, GPN apporte aussi la preuve que le chèque a bien été rédigé à l'ordre de CIRCLES et qu'il n'a été ni raturé, ni falsifié ; que dans ces conditions, c'est à CIRCLES GROUP, à l'ordre duquel le chèque a été rédigé, qui doit rapporter la preuve que le montant du chèque rédigé à son ordre n'a pas été crédité sur l'un de ses comptes, ce qu'il n'a pas fait ;
1°) ALORS QUE la remise d'un chèque ne vaut paiement que sous réserve de son encaissement effectif par le créancier ; qu'en se bornant à affirmer que l'émission d'un chèque par la société GPN à l'ordre de CIRCLES GROUP et le débit corrélatif du montant de ce chèque de son compte établissaient la réalité du paiement effectué par la société GPN sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le chèque avait été effectivement encaissé par la société CIRCLES GROUP, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 alinéa 2 et 1235 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la charge de la preuve de l'encaissement effectif du chèque par son bénéficiaire pèse sur le débiteur qui se prétend libéré ; qu'en affirmant qu'il appartenait à la société CIRCLES GROUP, à l'ordre duquel le chèque avait été rédigé, de rapporter la preuve que le montant du chèque n'avait pas été crédité sur l'un de ses comptes, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 alinéa 2 du Code civil.Moyen produit au pourvoi provoqué éventuel par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Groupe Pont Neuf.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande formée par la société GROUPE PONT NEUF tendant, à titre subsidiaire, à voir enjoindre à la société BNP PARIBAS d'avoir à fournir toutes informations utiles sur l'identité de l'encaisseur du chèque de règlement de 62 081,35 euros établi au nom de la société CIRCLES GROUP et, au cas où il s'avérerait que celle-ci n'aurait pas encaissé ce chèque, de condamner la société BNP PARIBAS à payer à la société GROUPE PONT NEUF la somme de 62 081,35 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2006 et la condamner à garantir la société GROUPE PONT NEUF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte des pièces versées aux débats que la société GPN a adressé à la société CIRCLES GROUP par lettre du 23 août 2005, le chèque, établi à son ordre, d'un montant de 62.081,35 euros émis à la même date ; que le chèque, qui ne porte pas de trace de falsification ou d'altération sur aucune de ses faces et n'est affecté d'aucune anomalie apparente a été encaissé par le BANCO PASTOR, correspondant en Espagne de NATIXIS ; qu'il n'est pas contesté que la société GPN adressait jusque-là tous les chèques par lettre simple à la société CIRCLES GROUP ; qu'elle n'a pas commis de faute en n'utilisant pas la forme de l'envoi recommandé avec accusé de réception en l'absence de circonstances de nature à lui imposer une vigilance particulière ; que le chèque a été présenté au paiement à l'identité du véritable bénéficiaire du chèque ; qu'il n'est pas établi ni qu'il ait été volé ni qu'il ait été falsifié, précision étant apportée que si la société GPN a déposé plainte auprès de fonctionnaires de police, la société CIRCLES GROUP n'a pas pris l'initiative de dénoncer les agissements frauduleux commis à son encontre ; que dès lors l'encaissement du chèque constitue la preuve pour la société GPN du paiement à la société CIRCLES GROUP » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « l'encaissement final du chèque n'ayant pas été effectué sur un compte BNPP, le Tribunal rejettera les demandes de GPN à l'encontre de BNPP » ;
1. ALORS QUE si l'arrêt était cassé sur le pourvoi formé par la société CIRCLES GROUP, en ce que l'arrêt attaqué a débouté celle-ci de sa demande en paiement du montant du chèque litigieux, cette cassation entraînerait, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a débouté la société GROUPE PONT NEUF de sa demande fondée sur la négligence commise par la société BNP PARIBAS, banquier tiré, en payant le chèque litigieux sans avoir vérifié l'identité du bénéficiaire et en refusant de fournir des informations sur l'identité de l'encaisseur du chèque, cette demande, formulée à titre subsidiaire pour le cas où la demande de la société CIRCLES GROUP aurait prospéré, n'ayant été rejetée que parce que la demande principale a été accueillie, et ce en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QU'à supposer adoptés sur ce moyen les motifs des premiers Juges, la banque tirée est tenue de vérifier que le porteur du titre qui lui est présenté est légitime et doit assumer les conséquences du risque qu'elle prend en s'en abstenant ; qu'en déboutant la société GROUPE PONT NEUF de sa demande à l'encontre de la société BNP PARIBAS, au prétexte que le chèque litigieux aurait été encaissé sur un compte qui n'était pas détenu par celle-ci, ce qui n'excluait pourtant pas la responsabilité du banquier tiré, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.