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05/11/2013 | FRANCE | N°11-19778

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 novembre 2013, 11-19778


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du dispositif de l'arrêt du 21 novembre 2012, en ce qu'il a été omis les deux paragraphes suivants qu'il convient d'ajouter :
- page 5, premier paragraphe du dispositif : condamne la société CCD Architecture, in solidum avec M. X..., à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 59 633 euros TTC au titre des désordres affectant les bâtiments A

et C,
- page 5, troisième paragraphe du dispositif : condamne in solidum M. ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du dispositif de l'arrêt du 21 novembre 2012, en ce qu'il a été omis les deux paragraphes suivants qu'il convient d'ajouter :
- page 5, premier paragraphe du dispositif : condamne la société CCD Architecture, in solidum avec M. X..., à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 59 633 euros TTC au titre des désordres affectant les bâtiments A et C,
- page 5, troisième paragraphe du dispositif : condamne in solidum M. Y..., M. X... et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Clos de la Ricarde à payer à Mme Z... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE l'arrêt n° 1402 FS-D du 21 novembre 2012 et dit qu'il y a lieu de compléter le dispositif avec les deux paragraphes suivants en italique :
" PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- condamne la société CCD Architecture, in solidum avec M. X..., à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 59 633 euros TTC au titre des désordres affectant les bâtiments A et C,
- condamne la société CCD Architecture et la société Bureau Veritas, in solidum avec M. X..., à garantir M. Y... du montant de la condamnation à payer la somme de 71 617 euros en réparation des désordres affectant le bâtiment G, frais de maîtrise d''oeuvre et d'études inclus,
- condamne in solidum M. Y..., M. X... et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Clos de la Ricarde à payer à Mme Z... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
- dit que dans leur rapport respectif la responsabilité sera partagée à concurrence de 15 % pour la société CCD Architecture de 35 % pour M. X... et de 50 % pour la société Bureau Veritas,
- dit que ces constructeurs se garantiront réciproquement à concurrence de leur part de responsabilité,
- condamne la société Bureau Veritas à garantir M. A..., ès qualités de liquidateur de la société ICS Assurances, venant aux droits de la société Sprinks, à concurrence de sa part de responsabilité,
- condamne dans les termes du partage de responsabilité la société CCD Architecture, M. X... et la société Bureau Veritas aux dépens de la procédure, l'arrêt rendu le 7 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet,... "
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-19778
Date de la décision : 05/11/2013
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 nov. 2013, pourvoi n°11-19778


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Delvolvé, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.19778
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