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05/11/2013 | FRANCE | N°10-25319

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 novembre 2013, 10-25319


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'il incombait à la société Bordas, si elle constatait que le support n'était ni conforme aux règles de l'art, ni au marché conclu, de refuser d'exécuter ses prestations jusqu'à reprise des travaux de plate-forme, les désordres pouvant être utilement résolus par des reprises effectuées en temps utile en cours de chantier ainsi que le soulignait les experts, la cour d'appel a pu en déduire qu'il convenait de lui impu

ter la responsabilité des désordres pour moitié ;
Attendu, d'autre part, ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'il incombait à la société Bordas, si elle constatait que le support n'était ni conforme aux règles de l'art, ni au marché conclu, de refuser d'exécuter ses prestations jusqu'à reprise des travaux de plate-forme, les désordres pouvant être utilement résolus par des reprises effectuées en temps utile en cours de chantier ainsi que le soulignait les experts, la cour d'appel a pu en déduire qu'il convenait de lui imputer la responsabilité des désordres pour moitié ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, devant laquelle la société Bordas se bornait à affirmer que Mme X... était, sauf démonstration contraire, assujettie à la TVA, a retenu, d'une part, qu'il n'était pas démontré que Mme X... était commerçante et qu'en tous les cas elle ne saurait l'être par le seul fait qu'elle était bailleresse de locaux commerciaux, d'autre part, que l'indemnité allouée en réparation d'un préjudice ne s'entendait ni hors taxes ni toutes taxes comprises ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SIB Bordas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SIB Bordas à payer à la société Sibille bâtiment la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société SIB Bordas ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société SIB Bordas
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné un sous-traitant, la société SIB BORDAS à garantir un entrepreneur principal, la société SIBILLE BATIMENT à concurrence de la moitié des condamnations prononcées à son encontre au profit du maître de l'ouvrage, Mlle Isabelle X..., TVA incluses, et D'AVOIR fixé le montant de l'indemnité allouée au titre des travaux de reprise à une somme intégrant la TVA ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces versées et des rapports d'expertise que la SARL SIBILLE BATIMENT a réalisé le terrassement et la plate-forme et, selon devis du 19 septembre 2000, sous-traité à la SA SIB BORDAS le reste de son marché, soit la désolidarisation périphérique des longrines, la pose d'un film polyane et d'une dalle de béton d'une épaisseur de 16 cm, dosé à 300 kg/ m3 de ciment CPA, l'ensemble représentant 88 % du marché confié à l'entreprise principale ; qu'en premier lieu, il convient de relever que le devis signé le 19 septembre 2000 entre la SARL SIBILLE BATIMENT et la SA SIB BORDAS prévoyait un dosage du béton non conforme (300 kg/ m3) à celui du devis du 16 septembre précédant (350 kg/ m3) liant la première au maître de l'ouvrage ; que, d'autre part les deux entreprises SIBILLE BATIMENT et SIB BORDAS s'accordent sur le fait que la plate-forme réalisée par SIBILLE BATIMENT n'était pas conforme aux règles de l'Art et qu'elle ne pouvait recevoir utilement la dalle réalisée par SIB BORDAS ; que, cependant SIBILLE BATIMENT prétend que SIB BORDAS, en raison de ses compétences de haute spécialisation dans ce domaine, aurait dû refuser la plate-forme alors qu'elle l'a acceptée sans réserves ; qu'à l'inverse SIB BORDAS soutient qu'elle n'a disposé d'aucun plan et que les instructions lui étaient fournies par SIBILLE BATIMENT, qui s'est chargée de la conception de l'ouvrage ; qu'elle n'a pas accepté le support, qui n'était pas « réceptionnable » ; qu'enfin elle n'a mis en oeuvre aucun procédé breveté et qu'il s'agissait de travaux d'une technique tout à fait courante ; que la cour, pour sa part, estime qu'il appartenait à SIBILLE BATIMENT d'une part de conclure avec son sous-traitant un contrat cohérent par rapport à celui qu'elle avait préalablement signé avec le maître de l'ouvrage, d'autre part de fournir à son sous-traitant un support exempt de vice, puisqu'elle conservait à sa charge la réalisation de celui-ci ; que, d'autre part, il incombait à SIB BORDAS, en sa qualité de professionnelle spécialisée dans les travaux sous-traités, si elle avait constaté, comme elle le reconnaît dans ses écritures, que le support n'était ni conforme aux règles de l'Art, ni au marché conclu, de refuser d'exécuter ses propres prestations jusqu'à reprise des travaux de plate-forme par SIBILLE BATIMENT ; qu'ainsi que l'ont souligné les experts Y... et Z..., les désordres auraient pu utilement être résolus par des reprises effectuées en temps utile au cours du chantier ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a imputé la responsabilité des désordres pour moitié à chacune des entreprises aujourd'hui appelantes ; qu'en dernier lieu, la SA SIB BORDAS soutient que les sommes allouées à Mme X... doivent lui être allouées hors taxes, celle-ci étant assujettie à la TVA ; que d'une part, il n'est pas démontré que Mme X..., maître d'ouvrage en l'espèce, soit commerçante ; qu'en tous les cas, elle ne saurait l'être par le seul fait qu'elle est bailleresse de locaux commerciaux ; que, d'autre part, l'indemnité allouée en réparation d'un préjudice ne s'entend ni hors taxes ni toutes taxes comprises et doit couvrir l'intégralité des frais supportés ;
1. ALORS QUE la société SIB BORDAS a rappelé que sa mission contractuelle était limitée à la désolidarisation des longrines et à la pose d'une chape en béton sans qu'elle ait été amenée à participer à la réalisation de l'ouvrage ou à sa conception par l'entreprise principale qui ne lui avait communiqué aucun plan, ni cahier des charges lui permettant d'apprécier la conception de l'ouvrage, et, en particulier, les contraintes géométriques du local (conclusions du 6 janvier 2010, p. 6) ; qu'en tenant pour constant que la société SIB BORDAS avait reconnu dans ses écritures qu'elle avait constaté que le support n'était pas conforme aux règles de l'art, ni au marché conclu entre l'entreprise principale et le maître de l'ouvrage, bien qu'elle ait nié toute participation et responsabilité dans la conception de l'ouvrage dont elle avait été exclue par l'entreprise principale, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société SIB BORDAS ; qu'ainsi, elle a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE l'obligation de résultat du sous-traitant à l'égard de l'entrepreneur principal ne concerne que la réalisation de sa propre prestation contractuelle à l'exclusion de celle de son contractant ; qu'en imposant au soustraitant de suspendre l'exécution de ses propres prestations dès lors qu'elle aurait constaté que les travaux de l'entreprise principale n'étaient pas conforme aux règles de l'art, ni au marché conclu avec le marché de l'ouvrage, jusqu'à ce que l'entreprise principale ait remédié aux désordres dont elle portait la responsabilité, bien que la société SIB BORDAS ne soit investie que d'une mission partielle limitée à la désolidarisation des longrines et à la pose d'une chape en béton, à l'exclusion de la conception de l'ouvrage et à la fourniture de la plate forme qui incombaient à l'entreprise principale, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
3. ALORS QUE les locations d'immeubles aménagés constituent toutes des opérations de nature commerciale soumises à la TVA sur le prix de location ; qu'en retenant, pour intégrer le montant de la TVA dans le calcul des dommages et intérêts, que Mlle X... n'y était pas assujettie dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle soit commerçante et qu'elle ne saurait l'être du seul fait qu'elle est bailleresse de locaux commerciaux, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 256 IV du code général des impôts ;
4. ALORS si tel n'est pas le cas QU'à supposer que les locations portent sur des locaux nus, le bailleur conserve la faculté d'opter pour la TVA, que le preneur y soit assujetti ou non ; qu'en s'abstenant de constater, dans une telle hypothèse, que Mlle X... n'avait pas opté pour le paiement de la TVA, la Cour d'appel qui a affirmé à tort, par principe, que la location de locaux commerciaux n'était pas assujettie à la TVA, a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 260, 2° du code général des impôts.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-25319
Date de la décision : 05/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 15 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 nov. 2013, pourvoi n°10-25319


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:10.25319
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