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31/10/2013 | FRANCE | N°12-19769

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-19769


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3253-8 1° du code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, l'assurance contre le risque de non paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a fait citer M. Y..., son employeur, devant la juridiction prud'homale ; que par jugement du 2 mars 2010 le conseil de prud'hommes a pronon

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3253-8 1° du code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, l'assurance contre le risque de non paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a fait citer M. Y..., son employeur, devant la juridiction prud'homale ; que par jugement du 2 mars 2010 le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, retenu l'existence d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire ; que M. Y... a été déclaré en redressement judiciaire le 24 septembre 2010, puis en liquidation judiciaire le 1er février 2011, Mme Z... étant désignée mandataire liquidateur ;
Attendu que pour exclure de la garantie de l'AGS l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, les dommages-intérêts pour rupture abusive et l'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel, après avoir confirmé la décision du conseil de prud'hommes de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, retient qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3253-8-2° d) du code du travail que l'assurance de garantie des salaires ne couvre que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation, que ne sont ainsi couvertes par la garantie de l'AGS que les indemnités de rupture résultant de l'initiative de rompre le contrat prise dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation judiciaire par le mandataire liquidateur et qu'aucune initiative de rupture n'a été prise dans ce délai par le mandataire liquidateur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les créances indemnitaires étaient nées avant que M. Y... soit placé en redressement judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la créance de M. X... au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, des dommages-intérêts pour rupture abusive et de l'indemnité pour travail dissimulé n'était pas soumise à la garantie de l'AGS, l'arrêt rendu le 8 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que l'AGS garantit les sommes dues à M. X... au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, des dommages-intérêts pour rupture abusive et de l'indemnité pour travail dissimulé ;
Condamne Mme Z..., ès qualités et l'AGS CGEA d'Amiens aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum Mme Z... ès qualités et l'AGS CGEA d'Amiens à payer à M. X... la somme de 137, 54 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la garantie de l'Ags Cgea d'Amiens ne couvrirait pas les sommes allouées à M. Dimitri X... au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, dommages et intérêts pour rupture abusive, indemnité pour travail dissimulé) ;
AUX MOTIFS QUE « vu le jugement du 2 mars 2010 par lequel le conseil de prud'hommes d'Amiens, statuant dans le litige opposant Monsieur Dimitri X... à son ancien employeur, Monsieur Casimir Y... exerçant sous l'enseigne " Fes Protection ", a déclaré imputable à l'employeur avec tous les effets attachés à un licenciement abusif la rupture du contrat de travail du salarié et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes allouées à titre de rappel de salaire pour la période d'août à décembre 2008, indemnité compensatrice de congés payés sur salaire, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, dommages et intérêts pour rupture abusive et indemnité pour travail dissimulé ; ¿/ vu le jugement en date du 24 septembre 2010 par lequel le tribunal de commerce d'Amiens a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur Casimir Y..., procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 1er février 2011, avec désignation de Maître Sophie Z... en qualité de mandataire liquidateur ; ¿/ le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de résiliation judiciaire, dit la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur avec tous les effets attachés à un licenciement abusif et alloué au salarié à hauteur de sommes exactement calculées dans leur quantum, outre un rappel de salaire, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis de congés payés sur salaire ainsi que des dommages et intérêts pour rupture abusive justement appréciés en considération du préjudice subi sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail compte tenu de l'ancienneté du salarié inférieure à deux ans ;/ attendu concernant la garantie de l'Ags qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3253-8 2° du code du travail que l'assurance de garantie des salaires ne couvre que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant (d) dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation ; que ne sont ainsi couvertes par la garantie de l'Ags que les indemnités de rupture résultant de l'initiative de rompre le contrat prise dans le délai de 15 jours du jugement de liquidation judiciaire par le mandataire liquidateur ; qu'en l'espèce aucune initiative de rupture n'a été prise dans le délai de 15 jours par le mandataire liquidateur ; que par conséquent les indemnités et dommages et intérêts alloués au titre de la rupture et pour travail dissimulé ne pourront bénéficier de la garantie de l'Ags-Cgea » (cf., arrêt attaqué, p. 2 et 3 ; p. 4 et 5) ;
ALORS QUE l'assurance contre le risque de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; qu'en disant que la garantie de l'Ags Cgea d'Amiens ne couvrirait pas les sommes allouées à M. Dimitri X... au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, dommages et intérêts pour rupture abusive, indemnité pour travail dissimulé), quand elle constatait que le jugement du conseil de prud'hommes d'Amiens entrepris, qui avait dit que la rupture du contrat de travail était imputable à M. Casimir Y... pour inexécution fautive de ses obligations et devait s'analyser en un licenciement abusif et qu'il y eu, du fait de M. Casimir Y..., travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et qui avait alloué diverses sommes à M. Dimitri X... au titre de la rupture de son contrat de travail et pour travail dissimulé, était antérieur au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M. Casimir Y... et au jugement prononçant sa liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-19769
Date de la décision : 31/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 08 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 2013, pourvoi n°12-19769


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19769
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