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31/10/2013 | FRANCE | N°12-18322

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-18322


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mars 2012), que M. X..., engagé le 3 décembre 1985 par la société Fortis banque aux droits de laquelle est venue la BNP Paribas en qualité d'employé administratif occupait le poste de responsable de site commercial ; que son employeur lui a proposé d'intégrer à compter du 21 mai 2007 pour une durée de dix-huit mois une équipe dédiée au projet de la création d'un plate-forme informatique ; que la société BNP Paribas a mis en oeuvre en janvier 2008 un plan de

sauvegarde de l'emploi prévoyant un dispositif de départs volontaires ; ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mars 2012), que M. X..., engagé le 3 décembre 1985 par la société Fortis banque aux droits de laquelle est venue la BNP Paribas en qualité d'employé administratif occupait le poste de responsable de site commercial ; que son employeur lui a proposé d'intégrer à compter du 21 mai 2007 pour une durée de dix-huit mois une équipe dédiée au projet de la création d'un plate-forme informatique ; que la société BNP Paribas a mis en oeuvre en janvier 2008 un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant un dispositif de départs volontaires ; qu'ayant demandé à bénéficier de cette possibilité, le salarié a vu le 21 mai 2008 sa demande rejetée ; qu'il a renouvelé son souhait le 7 juillet 2008 en faisant valoir que son poste de responsable du site commercial de Houilles (78) avait été supprimé ; que l'employeur a maintenu sa position initiale en lui indiquant qu'il envisageait de le réintégrer aux termes de la mission pour laquelle il avait été détaché temporairement ; que le salarié a le 29 juillet 2008 pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte du salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'un tel manquement implique que le salarié soit contraint de prendre acte de la rupture dans un délai restreint ; qu'en constatant que la prise d'acte était intervenue plusieurs mois après les faits invoqués par le salarié, ce dont il résultait que ceux-ci n'étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, et en décidant néanmoins que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que la modification de la nature des responsabilités exercées par le salarié ne constitue pas une modification du contrat de travail dès lors, d'une part, que les nouvelles responsabilités exercées relèvent de la qualification du salarié et, d'autre part, que leur niveau et leur qualité sont maintenus ; qu'ainsi la seule diminution des fonctions d'encadrement ne suffit pas à caractériser une modification du contrat de travail lorsque le salarié se voit confier des responsabilités d'une autre nature, de même niveau et de même qualité ; qu'en se bornant, pour dire que l'affection du salarié au sein de l'équipe « projet métier » constituait une modification du contrat de travail, laquelle, en l'absence d'accord de l'intéressé, était de nature à justifier la prise d'acte de la rupture, à relever que celui-ci n'exerçait plus de fonction d'encadrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
3°/ que ne constitue pas un manquement de l'employeur suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail le fait de priver le salarié de la possibilité de bénéficier d'un plan de départs volontaires ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
4°/ que l'éligibilité d'un candidat à un plan de départs volontaires s'apprécie au jour de l'examen de sa candidature ; qu'en examinant le respect par l'employeur des dispositions du plan de départs volontaires au regard du poste de responsable d'agence bancaire anciennement occupé par le salarié, et non au regard du poste qu'il occupait au moment de la mise en oeuvre du plan, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par les troisième et quatrième branches du moyen, la cour d'appel a caractérisé un manquement grave de l'employeur à ses obligations, en retenant qu'il avait affecté unilatéralement le salarié dans un emploi entraînant la disparition des responsabilités qu'il exerçait jusqu'alors et qu'il avait supprimé cet emploi à la suite d'une fusion d'agences, sans mesure de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de départ volontaire ;
1°/ que l'éligibilité d'un candidat à un plan de départs volontaires s'apprécie au jour de l'examen de sa candidature ; qu'en examinant le respect par l'employeur des dispositions du plan de départs volontaires au regard du poste de responsable d'agence bancaire anciennement occupé par le salarié, et non au regard du poste qu'il occupait au moment de la mise en oeuvre du plan, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ;
2°/ qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié l'indemnité de départ volontaire, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette indemnité, qui intégrait notamment l'indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité complémentaire de licenciement, n'était pas destinée à réparer tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, de sorte qu'elle ne pouvait se cumuler avec les indemnités de rupture perçues par le salarié à la suite de sa prise d'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 du code du travail, 1147 du code civil, et du principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que les fonctions du salarié avaient été modifiées unilatéralement par l'employeur, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la mise en oeuvre des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi devait être appréciée en considération des fonctions exercées avant cette modification ;
Attendu ensuite que la cour d'appel a retenu que l'objet de l'indemnité de départ volontaire prévue dans le plan de sauvegarde de l'emploi à l'intention de tous les salariés qui pouvaient y prétendre était distinct de celui des dommages-intérêts alloués en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail, justifiant ainsi légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte par M. X... de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné BNP Paribas à lui verser les sommes de 9.819,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 46.999,63 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 40.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 172.625,10 euros à titre d'indemnité de départ volontaire, ordonné le remboursement par BNP Paribas aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. X... à concurrence de six mois, condamné BNP Paribas aux dépens et à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'à l'appui de sa prise d'acte, M. X... invoque une modification de son contrat qui lui aurait été imposée dans des conditions déloyales, une déqualification et une rétrogradation humiliante, la mauvaise foi de l'employeur dans le traitement de sa demande de bénéficier des mesures de départ volontaire contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'aucune modification ne peut être apportée au contrat de travail d'un salarié sans qu'il l'ait accepté ; que l'accord du salarié doit être exprès et qu'il ne peut résulter de la seule poursuite du contrat aux conditions modifiées ; qu'il est constant que jusqu'au mois de juillet 2007, voire mai 2007 selon l'employeur, M. X... exerçait les fonctions de responsable de l'agence de Houilles et qu'il a été « détaché » pour une durée prévue de 18 mois pour faire partie d'une « équipe projet-métier » chargée d'élaborer un projet de création d'une plate-forme informatique unique ; que ces nouvelles fonctions impliquaient un retrait des responsabilités exercées auparavant par le salarié, conformément à son contrat de travail, dans la mesure où il ne disposait plus d'aucun pouvoir d'encadrement et qu'il s'agit en conséquence d'une modification de son contrat de travail, peu important que l'employeur lui ait indiqué que sa nouvelle affectation n'était pas définitive compte tenu de la durée importante de celle-ci, à savoir 18 mois ; que M. X... n'a jamais donné son consentement exprès à cette modification, aucun avenant au contrat de travail n'ayant été signé par l'intéressé ; qu'en outre, il résulte du projet de réorganisation de la société Fortis Banque France soumis au comité d'entreprise en mars 2007 que le poste de responsable d'agence bancaire de M.
X...
était supprimé du fait de la fusion des agences d'Houilles et d'Argenteuil ; que si le salarié, lorsqu'il a renseigné le formulaire de demande de bénéfice du plan de sauvegarde de l'emploi, a coché la case correspondant à la « 3ème option », soit « mon poste n'est pas supprimé », il a ajouté un point d'interrogation et que dans sa lettre du 15 février 2008 accompagnant sa demande, il a indiqué « je ne suis pas prioritaire selon les termes du PSE signé avec les partenaires sociaux ; toutefois, je n'ai accepté mon détachement sur la cellule projets que lorsque j'ai appris le transfert de l'agence de Houilles. A ce moment et comme cela m'a ensuite été confirmé lors de mon entretien avec la DRH, le poste de Responsable de site de Houilles était supprimé » ; qu'il ne saurait dans ces conditions être déduit de la demande de M. X... qu'il aurait reconnu l'absence de suppression de son poste alors que le salarié n'a rempli ce document que sur la base d'une situation de fait qui lui était imposée par l'employeur tout en précisant que son poste avait été supprimé ; que le comportement de l'employeur, qui a pris prétexte d'un détachement imposé au salarié sans son consentement et d'une maladresse de ce dernier dans la formulation de sa demande pour lui refuser de bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi, est empreint de mauvaise foi ; que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1/ ALORS QUE la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'un tel manquement implique que le salarié soit contraint de prendre acte de la rupture dans un délai restreint ; qu'en constatant que la prise d'acte était intervenue plusieurs mois après les faits invoqués par le salarié, ce dont il résultait que ceux-ci n'étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, et en décidant néanmoins que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
2/ ALORS, subsidiairement, QUE la modification de la nature des responsabilités exercées par le salarié ne constitue pas une modification du contrat de travail dès lors, d'une part, que les nouvelles responsabilités exercées relèvent de la qualification du salarié et, d'autre part, que leur niveau et leur qualité sont maintenus ; qu'ainsi la seule diminution des fonctions d'encadrement ne suffit pas à caractériser une modification du contrat de travail lorsque le salarié se voit confier des responsabilités d'une autre nature, de même niveau et de même qualité ; qu'en se bornant, pour dire que l'affection du salarié au sein de l'équipe « projet-métier » constituait une modification du contrat de travail, laquelle, en l'absence d'accord de l'intéressé, était de nature à justifier la prise d'acte de la rupture, à relever que celui-ci n'exerçait plus de fonction d'encadrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
3/ ALORS, encore subsidiairement, QUE ne constitue pas un manquement de l'employeur suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail le fait de priver le salarié de la possibilité de bénéficier d'un plan de départs volontaires ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
4/ Et ALORS, encore plus subsidiairement, QUE l'éligibilité d'un candidat à un plan de départs volontaires s'apprécie au jour de l'examen de sa candidature ; qu'en examinant le respect par l'employeur des dispositions du plan de départs volontaires au regard du poste de responsable d'agence bancaire anciennement occupé par le salarié, et non au regard du poste qu'il occupait au moment de la mise en oeuvre du plan, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté BNP Paribas de sa demande reconventionnelle au titre du préavis non exécuté par M. X... ;
AUX MOTIFS QUE la prise d'acte de rupture par le salarié de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande au titre du non-respect par le salarié du préavis ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera par voie de conséquence et en application des dispositions des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a débouté BNP Paribas de sa demande reconventionnelle de versement d'une indemnité pour non respect du préavis.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné BNP Paribas à payer à M. X... la somme de 172.625,10 euros à titre d'indemnité de départ volontaire ;
AUX MOTIFS QUE M. X..., qui s'est porté volontaire à une reconversion externe et dont le poste avait été supprimé relevait, aux termes du plan de sauvegarde de l'emploi, du niveau de priorité 1 et qu'il n'est pas établi que le refus de l'employeur repose sur un élément objectif répondant aux prévisions du plan, étant observé qu'il motive son refus, dans ses écritures, par le fait que le salarié n'était pas en situation de priorité 1, ce qui est inexact ; que M. X... peut en conséquence prétendre au paiement de l'indemnité de départ volontaire prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi, laquelle est distincte de l'indemnité réparant le préjudice résultant, pour le salarié, de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il convient donc d'allouer à M. X... la somme de 172.625,10 euros à titre d'indemnité de départ volontaire, laquelle n'est pas contestée dans son montant par BNP Paribas et est en tout état de cause justifiée au vu des pièces versées aux débats ;
1/ ALORS QUE l'éligibilité d'un candidat à un plan de départs volontaires s'apprécie au jour de l'examen de sa candidature ; qu'en examinant le respect par l'employeur des dispositions du plan de départs volontaires au regard du poste de responsable d'agence bancaire anciennement occupé par le salarié, et non au regard du poste qu'il occupait au moment de la mise en oeuvre du plan, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ;
2/ ALORS, subsidiairement, QU'en condamnant l'employeur à verser au salarié l'indemnité de départ volontaire, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette indemnité, qui intégrait notamment l'indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité complémentaire de licenciement, n'était pas destinée à réparer tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, de sorte qu'elle ne pouvait se cumuler avec les indemnités de rupture perçues par le salarié à la suite de sa prise d'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 du code du travail, 1147 du code civil, et du principe de la réparation intégrale du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-18322
Date de la décision : 31/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 2013, pourvoi n°12-18322


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18322
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